législation (LE CODE DE COMMERCE DES COMMERCANTS) -

Livre I : DU COMMERCE EN GENERAL

TITRE IV : DES CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 30. - Tous contrats commerciaux se constatent :

1. par actes authentiques,
2. par actes sous signature prive,
3. par une facture accepte,
4. par la correspondance,
5. par les livres des parties,
6. dans le cas o le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.

CHAPITRE II : DU GAGE

 

Art.31. - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate l'égard des tiers, comme l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. Le gage l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont t remises en garantie.

A l'égard des actions des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionne titre de garantie sur lesdits registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Le transport de créance mobilière doit être constat par acte authentique.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

Art. 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a t mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont sa disposition, dans ses magasins ou navires, la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrives, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

Art.33. - A défaut de payement l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder la vente publique des objets donnés en gage.
Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'État habilité pour le faire.
Toute clause qui autorise le créancier s'approprier le gage ou en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.


CHAPITRE III : DU CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE


Art. 34. - Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui sans être lie par un contrat de louage de services, s'engage conclure d'une faon habituelle des achats ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement, effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.
Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de dure, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.

Art. 35. - Abrogé

 

CHAPITRE IV : DU CONTRAT DE TRANSPORT TERRESTRE ET DU CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT

Section I : Généralités


Art. 36. - Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, faire lui-mme parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Art. 37. - Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerçant s'engage faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
Art. 38. - Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le seul accord des parties.

Section II : Du transport de choses

1e. Du Contrat de transport de choses.

Art. 39. - Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donne au transporteur.
Art. 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur.
Dans le cas d'expédition en port d, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
Art. 41. - L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses transporter et leur nombre, poids ou volume.
L'expéditeur est responsable, l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.
Art. 42. - L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :

1. lorsque le destinataire a t mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire ;
2. lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter ;
3. lorsque le destinataire, après l'arrive de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.

Art. 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préserve de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportes.
Art. 44. - L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.
Les défauts d'emballage d'une chose transporte ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
Art. 45. - En cas d'envoi d'une chose non livrable domicile le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dés qu'il peut la mettre sa disposition, du moment o celui-ci pourra en prendre livraison.
Art. 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir temps les instructions de l'expéditeur.
Cette vente est autorise par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal comptent.
En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre la consommation. Cet état d'impropriété la consommation est constat par un procès-verbal dressé par le président de l'assemble populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène l'assemble populaire communale et de 2 citoyens exerçant des activités commerciales.

Art. 47. - Le transporteur est, partir de la remise de la chose transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Art. 48. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit l'expéditeur, soit au destinataire.
Art. 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport :

1. le premier et le dernier transporteurs sont, l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ;
2. chacun des transporteurs intermédiaires est, l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu' l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.

Art. 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables tant, dans cette mme proportion, réparties entre eux.
Art. 51. - Pour les choses qui, raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance détermine par les usages.
La limitation de responsabilité prévue l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportes avec un seul titre de transport sont divises en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calcule pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constat d'une autre manière.

Art. 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mme ou par son préposé :

1. limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, la condition toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ;
2. s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;
3. est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.

Art. 53. - En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transporte ou présente pour être transporte et, notamment, s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constats par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal comptent.
Art. 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler cette entreprise, mme par lettre recommande ou par télégramme toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionne dans l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre de la chose en litige et ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.

La vente de la chose peut être ordonne jusqu' concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.

Art. 55. - La réception de la chose transporte teint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fris légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommande, sa protestation motive.
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accus de réception du transporteur qu'elle a t formule dans le délai ci-dessus.

Si avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu l'alinéa premier du présent article.

2. Du contrat de commission de transport de choses.

Art. 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises lui expédies, déposes ou consignes par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou celles qui ont t précédemment expédies, déposes ou consignes. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède.
Dans la créance privilégie du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais.
Si les marchandises ont t vendues et livres pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit son commettant, soit au destinataire.
Art. 58. - Le commissionnaire est, partir de la remise de la chose transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Art. 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur porte la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie de sa responsabilité.
Art. 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dément l.

 

3. De la prescription.

Art. 61. - Toutes ls actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an.
Ce délai court dans le cas de perte totale compter du jour o la remise de la chose aurait d être effectue et, dans tous les autres cas, du jour o la chose aura t remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

 

Section III : Du transport de personnes

1er. Du contrat de transport de personnes.

Art. 62. - Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurit du voyageur et de le conduire destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
Art. 63. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Art. 64. - La responsabilité du transport est engage vis--vis du voyageur partir de la prise en charge de celui-ci.
Art. 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
Art. 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mme ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 67. - La surveillance des colis main conservés par le voyageur n'incombe pas au transporteur.
Art. 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 61.


2. Du contrat de commission de transport de personnes.

Art. 69. - Outre les obligations assumes par le transporteur des personnes prévues l'article 65, le commissionnaire est, partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
Art. 70. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Art. 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.
Art. 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise soit par lui-mme ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 73.- Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.

Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.


3. De la prescription.

Art. 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, compter de l'événement qui leur a donné naissance.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.


Section IV : Dispositions communes

Art. 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard des articles 52, 53, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.
Art. 76. - Dans le cas o joue la forclusion vise aux articles 55, 61 et 74, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, mme sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Art. 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :

1. Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49,1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.
2. Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autorises par les art52, 59, 66 et 72.

 


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