législation (LE CODE DE COMMERCE DES COMMERCANTS) -

LIVRE II : DU FONDS DE COMMERCE

TITRE I : VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE I : DES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE

Art. 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affects l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et le chalandage.
Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit la propriété industrielle et commerciale.

CHAPITRE II : DES CONTRATS AYANT LE FONDS DE COMMERCE POUR OBJET

Section I : De la vente et de la promesse de vente

Art. 79. - Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce consentie mme sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constats par acte authentique, peine de nullité.

L'acte constatant la cession doit énoncer :

1. le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2. l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3. le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploit depuis plus de trois ans;
4. les bénéfices commerciaux réalisés pendant le mme temps ;
5. le bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur forme dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Art. 80. - Le vendeur est nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions dictes par les articles 376 et 379 du code civil.
Art. 81. - L'action résultant de l'article 80 doit être intente par l'acquéreur dans le délai d'une année, compter de la date de sa prise de possession.
Art. 82. - Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont t tenus par le vendeur et qui se référent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas dur trois ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, partir de son entre en jouissance du fonds.
Toute clause contraire dans l'acte de cession est réputée non écrite.

1. De la publicité de la vente du fonds de commerce.

Art. 83. - Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie l'article 79 ci-dessus est, dans la quinzaine de sa date, publie la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploit. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui o le vendeur est inscrit au registre de commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement.
Cet extrait doit, sous la mme sanction, rapporta les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau o ont eu lieu ces opérations. Il nonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces légales.

2. Des droits des créanciers du vendeur.

Art. 84. - Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile lu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix ; l'opposition, peine de nullité, nonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en cours ou choir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en main levée d'opposition est porte devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds.
Art. 85. - A partir de la vente et jusqu' l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière en date des publications prévues l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au domicile lu, la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile lu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux prescriptions des articles 133 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
Art. 86. - L'officier public commis pour procéder la vente doit n'admettre enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure la moiti du prix total de la première vente, ni la portion du prix de ladite vente stipule payable comptant, augmente de la surenchère.
Art. 87. - L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
Art. 88. - Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formes entre ses mains l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudicataire, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée su cahier des charges ; l'effet de ces oppositions est report sur le prix de l'adjudication.
Art. 89. - La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie la requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.

3. De l'attribution du prix.

Art. 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la réparation dans les quatre mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Art. 91. - En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur p, en tout état de cause après l'expiration du délai quinze jours, dater de ladite opposition, se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis cet effet, une somme suffisante fixe par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Art. 92. - Le dépôt ainsi ordonné est affect spécialement, aux mains du tiers débiteur, la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a t faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transports sur le tiers détenteur.
Art. 93. - Le juge des référés n'accorde l'autorisation demande que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé.
L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré l'égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifies antérieurement l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence.
Art. 94. - Si l'opposition a t faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engage au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix, malgré l'opposition.
Art. 95. - L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou avant l'expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur n'est pas libéré l'égard des tiers.

4. Du privilège du vendeur.

Art. 96. - Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a t constate par un acte authentique et que s'il a t inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploit.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription et, défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste d, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Art. 97. - L'inscription doit être prise, peine de nullité, dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable, mme en cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoque par tout intéressé, mme par débiteur.
L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable la faillite et la liquidation judiciaire de l'acquéreur.
Art. 98. - Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers su secrétaire-greffier du tribunal l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement reste déposé au greffe. II y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est détermine par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils contiennent :

1. les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2. la date et la nature du titre ;
3. les prix de la vente établis distinctement pour matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, values, s'il y a lieu ou le montant de la créance exprime dans le titre, les conditions relatives l'exigibilité;
4. la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5.l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

Art. 99. - Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sur la production de certificat d'inscription délivré par le secrétaire-greffier du tribunal, dans les trente jours qui suivent cette inscription, peine de nullité l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.

Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles dictes par la législation en vigueur.
Art. 100. - L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demande que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Art. l0l.- Le secrétaire-greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus l'article 98 après l'avoir revêtu, dés sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Art. 102. - Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques.
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
Art. 103. - L'inscription conserve le privilège pendant dix années compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est radie d'office.
Art. 104. - Les inscriptions sont rayes, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été teintes, la radiation peut être opérée par le secrétaire-greffier en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
Art. 105. - La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise l'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle conformément l'article 99, est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le secrétaire-greffier du tribunal.
Art. 106. - Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demande par voie d'action principale, cette action est porte devant le tribunal du lieu o l'inscription a t prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Art. 107. - Les secrétaires-greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer tous ceux qui le requirent soit l’état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions, effectues l'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, doit de même être délivré toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder la vente d'un fonds de commerce peut, s'il le juge utile, se faire délivrer par le secrétaire-greffier les états d'inscriptions déposés au greffe et concernant ledit fonds.
Art. 108. - Dans aucun cas, les secrétaires-greffiers ne peuvent refuser les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputes.


5. De l'action résolutoire et de la résolution de 1a vente.

Art. 109. - A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire doit, pour produire effet, être mentionne et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue l'article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Art. 110. - En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont teints.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester d par privilège sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers chirographaires.
Art. 111. - Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux lu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.
Art. 112. - Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles lus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
La notification doit, peine de nullité, mentionner ce délai.
Art. 113. - Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile lu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
Art. 114. - Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables la masse de la faillite.
Art. 115. - Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publie par celui qui l'a obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle soit devenue définitive.
Art. 116. - Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.

6. Des dispositions spéciales l'apport d'un fonds de commerce société.

Art. 117. - Tout apport de fonds de commerce fait une société est t mis aux conditions suivantes :
A.si le fonds est apport une société en formation, la publicité exige pour la création de celle-ci suffira,
B.si, au contraire, le fonds est apport une société déjà constitue, l'apport doit faire l'objet d'une publicité spéciale telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du présent code.
L'acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé que quinze jours après l'expiration des délais prévus l'article 83. Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection de domicile en l’étude notariale choisie par les coassociés pour l’établissement de cet acte.
Tout créancier de l'associé apporteur fait su domicile lu, dans les délais impartis, la déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé de cette déclaration lui est délivré.
A l'expiration des délais prescrits et si les associés de l'apporteur n'ont pas demandé l'annulation de l'apport ou de la société ou si l'annulation n'a pas été prononcée, la société est solidaire de l'apporteur et tenue, sur ses biens propres du passif, qui grève le fonds de commerce apport.

Section II : Du nantissement du fonds de commerce

Art. 118. - Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu' due concurrence.
Art. 119. - Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce, l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, matériel ou l'outillage servant l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Art. 120. - Le contrat de nantissement est constat par un acte authentique. Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploit, la mme formalité doit remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.
Art. 121. - L'inscription doit être prise, peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif.
Cette nullité peut être invoque par tout intéressé même par le débiteur.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224,225, et 226, alinéa 1er du livre III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Art. 122. - Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé après la date de leurs inscriptions.
Les créanciers inscrits le mme jour viennent en concurrence.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

Art. 123. - En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits quinze jours au moins l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles lus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans les trente jours de l'avis eux notifié ou dans les trente jours où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure dictes par l'alinéa 8 de l'article 125 ci-dessous.
Art. 124. - Le propriétaire qui poursuit la réalisation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, aux domiciles lus par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a t faite aux créanciers inscrits, aux domiciles lus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans les formes prévues l'article 127.
Art. 125. - Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre lequel elles sont exerces, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans le délai imparti du débiteur, la vente du fonds a lieu la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 127 ci-après.
Il en est de mme si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu la requête du débiteur, suivant les formalités dictes par l'article 127 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie exécution sont reprises et continues sur les derniers errements.
Il désigne, s'il y a lieu un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile est règle par le jugement ou, défaut, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête.
Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, percevoir le prix directement et sur sa simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu' concurrence de sa créance en principal et frais.
Le tribunal statue dans les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exutoire nonobstant toute voie de recours.
L'appel est formé dans les trente jours de sa signification partie.
Art. 126. - Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeure infructueuse.
La demande est porte devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125 ci-dessus.
Art. 127. - Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles lus par eux dans leurs inscriptions quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister l'adjudication, si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposes la diligence de l'officier public, la porte principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C. de la commune o le fonds est situ, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis.
L'affiche est insérée, dix jours avant la vente, au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situ.
La publicité est constate par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal du lieu de la daïra o s'exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication.
L'ordonnance rendue par le président interviendra sous le même délai.
Art. 128. - Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le mme jugement la vente du fonds.
Il statue dans les termes des alinéas 5, 6 et 8 de l'article 125, ci-dessus et fixe le délai après lequel, défaut de payement, la vente peut être poursuivie.
Les dispositions de l'article 127 ci-dessus sont applicables la vente ainsi ordonne par 1e tribunal.
Art. 129. - Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu la folle enchère après sommation non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon les formes prescrites par l'ar127 ci-dessus.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Les frais de l'adjudication première sont la charge de l'adjudicataire initial, et restent s le cas chant sur exécutoire de l'officier public vendeur.
Art. 130. - Il n'est procédé la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent code que vingt jours au moins après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, aux domiciles lus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de vingt jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non chue, peut assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds pour demander qu'il soit procédé la vente de tous les éléments du fonds, la requête du poursuivant ou sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 125, 126, et 127 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en mme temps que le fonds sur des mises prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire les prendre dire d'experts.
Il y aura lieu ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Art. 131. - Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 85, 125 128, 130 et 133.
Art. 132. - Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité des articles 125 128, 130, 133, 140, et 141, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer lui faite, de notifier tous les créanciers inscrits au domicile lu par eux dans leurs inscriptions:

1. les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
2. un tableau sur trois colonnes contenant :
-la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;
-la seconde : Les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
-la troisième : Le montant des créances inscrites avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situé ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et mme prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Art. 133. - Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 131 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, un dixième en sus et de donner caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signe du créancier, doit être peine de déchéance, signifie l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec citation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation raison de la distance entre le domicile lu et le domicile réel des créanciers inscrits.
Art. 134. - A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les cas, tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur; cette demande peut également être forme par tout créancier.
Art. 135. - Lorsqu'une surenchère a t notifie, chacun des créanciers inscrits, ou opposants, a le droit de se faire subroger la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite l'action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, mme en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Art. 136. - Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies la diligence du surenchérisseur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engage selon les règles prescrites par les articles 125, alinéas 5 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
Art. 137. - A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 116 et 119 ci-dessus, et qui de droit ceux faits pour parvenir la revente.
Art. 138. - L'article 129 est applicable la vente et l'adjudication sur surenchère.
Art. 139.- L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre.

CHAPITRE IV : DE LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU PRIX

Art. 140. - Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère et, à défaut d'entente entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera procédé conformément aux règles dictes par les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Art. 141. - Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, l'expiration d'un délai d'une quinzaine dater de la notification de celle-ci, de déposer au greffe du tribunal comptent un duplicata du justificatif de sa consignation, les oppositions qui lui ont t notifies et un relevé des inscriptions grevant le fonds.

CHAPITRE V : FORMALITÉS RELATIVES A L'INSCRIPTION AU CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE
 DU PRIVILÈGE RÉSULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D'UN FOND DE COMMERCE

Art. 142. - Les pièces mentionnes aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entre au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistres sur un registre souches et, il est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :

1. le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1° alinéa ci-dessus;
2. la date du dépôt des pièces ;
3.le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4. le nom des parties ;
5. la nature et le siège du de commerce.

Le récépissé est daté et signé par le secrétaire-greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conforment l'article 101, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal et arrêt chaque jour.

Art. 143. - Les secrétaires-greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109 116 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les secrétaires-greffiers aux frais des requérants.
Art. 144. - Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par les articles 98 et 99 est constat sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal.
Ce registre est divis en deux colonnes :

-la première contient le numéro d'ordre du registre,
-dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date laquelle il a t fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entre, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.

Ce procès-verbal est signé par les secrétaires-greffiers.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu l'article 142 ci-dessus.

Art. 145. - La déclaration de créance faite au domicile lu en exécution de l'article 117 du présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date laquelle elle est faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l'acte de constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au greffe du tribunal comptent de celui-ci.
L'un des exemplaires est annexé l'acte constatant l'apport ; le second est visé par le rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.
Art. 146. - Chaque année, au mois de décembre, le procureur de la République se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont t rigoureusement suivies et en donne 1'attestation au pied de la dernière inscription.

CHAPITRE VI : FORMALITÉS DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A L'INSTITUT ALGÉRIEN DE NORMALISATION ET DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Art. 147. - Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements, desdits fonds, comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles il est procédé conformément la législation en vigueur.
Art. 148. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les frais dus au centre national du registre du commerce pour, l'accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 149. - Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne peuvent être, un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce :

- les individus condamnés, pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur, mission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;
- les faillis non réhabilités.
Art. 150.- Quiconque contreviendra l'interdiction prononce l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines seront portes au double.

CHAPITRE VIII : DU NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT

Art. 151. - Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des dispositions ci-après, aux règles dictes relatives la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les textes subséquents, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 166 ci-après.
Art. 152. - Le nantissement est consenti, au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le payement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une faon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de mme nature appartenant l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d’être déplacés.
Sont assimiles aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
Art. 153. - A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être install.
Art. 154. - Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en outre, la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente, d'une plaque fixe demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues l'article 167, le débiteur ne peut faire obstacle cette apposition, et les marques ainsi apposes ne peuvent être détruites, retires ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Art. 155. - Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionne en marge l'inscription dans les trente jours, de l'acte authentique ou sous seing privé la constate, sur remise au secrétaire-greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscription successives sont réglés conformément l'article 265 du code civil.
Art. 156. - Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément l'article 243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gage suivant les dispositions du présent code.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Art. 157. - Sous peine des sanctions prévues l'article 167, le débiteur qui, avant payement du remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a t satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément l'article 154 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu l'article 132.
Art. 158. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
Art. 159. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code s'exerce sur les biens grevés par préférence tous autres privilèges, l'exception :

1. du privilège du trésor ;
2. du privilège des frais de justice ;
3. du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
4. du privilège accord aux salariés par les textes en vigueur.

Il s'exerce notamment, l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du vendeur du fonds de commerce l'exploitation duquel est affect le bien grevé ainsi qu'au privilège du créancier nanti sut l'ensemble dudit fonds.
Toutefois pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion de nantissement.
Art. 160. - Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif la vente et au nantissement des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
Art. 161. - L'inscription conserve le privilège pendant cinq années compter de sa régularisation définitive.
Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée deux fois.
Art. 162. - L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 107, doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou qu'il n'existe pas sur les biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre II relatif la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Art. 163. - La notification faite conformément l'article 130 relatif la vente et au nantissement des fonds de commerce, de poursuites engages en vue de parvenir la réalisation force de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu du présent code, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
Art. 164.- En cas de non-paiement l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. L'officier public chargé de la vente est désigné, sa requête, par le président du tribunal.
Le créancier doit, préalablement la vente, se conformer aux dispositions de l'article 130 relatif la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième prévue l'article 133 relatif la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Art. 165. - Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise prix distincte si le cahier des charges oblige l'adjudicataire les prendre dire d'expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribues aux bénéficiaires des inscriptions concurrence du montant de leur créance en principal, frais et accessoires conservés par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Art. 166.- Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription prévue l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.
A défaut de payement l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut faire procéder la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose juge.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
La radiation peut également être ordonne par le président du tribunal si elle est primée et non renouvelée.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demande par voie d'action principale, cette action est porte devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 167. - Est puni des peines prévues l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altérer ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est puni des mêmes peines, l'auteur de toute manœuvre frauduleuse destine priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou le diminuer.
Art. 168. - Ne sont pas soumis l'application du présent chapitre les véhicules, les navires et les aéronefs.

 


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