TITRE I : DES
FAILLITES ET RÈGLEMENTS JUDICIAIRES
CHAPITRE
I : DE LA DÉCLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT
Art. 215.
- Tout commerçant, toute personne morale de droit privé,
même non commerçante qui cesse ses paiements, doit,
dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de
l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire
ou de faillite.
Art. 216.
- (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)-
Le règlement judiciaire ou la faillite peut également
être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle
que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant
d'une facture payable à échéance fixe.
Le tribunal
peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou
dûment appelé.
Art. 217.
- (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)-
Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement
publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif
aux faillites et règlements judiciaires.
Les dispositions
de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables
dans le cas où la procédure de liquidation concerne
une société visée à l'alinéa
1, ci-dessus.
Des mesures
de désintéressement des créanciers peuvent
être toutefois prises par l'autorité publique habilitée
par voie réglementaire.
Les mesures
visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture
de la procédure en cours conformément aux dispositions
de l'article 357 du présent code.
Art. 218.
- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le
compte d'exploitation générale, le compte de résultats
ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice,
les pièces ci-après établies à la date
de la déclaration :
- un état de situation,
- l'état des engagements hors bilan,
- l'état chiffré des créances et des dettes avec
l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné
d'un état actif et passif des sûretés,
- l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,
- s'il s'agit d'une société comportant des associés
responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces
associés avec l'indication de leurs nom et domicile.
Tous les documents
doivent être datés, signés et certifiés
sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas
où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni
ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration
doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette
production.
CHAPITRE II : DES JUGEMENTS DE FAILLITE ET DE
RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Art. 219.
- Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation
de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an
à partir du décès, soit sur la déclaration
d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
Le tribunal
peut se saisir d'office dans le même délai.
Art.220.
- Le règlement judiciaire ou la faillite peut être
demandé dans le délai d'un an à partir de la
radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la
cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Le règlement
judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être
demandé dans le délai d'un an à partir de la
mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation
des paiements de la société est antérieure
à cette mention.
Art.221.
- Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction
pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements
du débiteur.
Art.222.
- A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation
des paiements, en détermine la date et prononce le règlement
judiciaire ou la faillite.
A défaut
de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci
est réputée avoir lieu à la date du jugement
qui la constate sous réserve des dispositions de l'article
233.
Art. 223.
- Lorsqu'une société comportant des associés
responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement
judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit
ses effets à l'égard de ses associés.
Art. 224.
- En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne
morale, peut être déclaré personnellement en
règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit
ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou
non, qui a :
- sous le couvert
de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de
commerce dans un intérêt personnel, ou disposé
des biens sociaux comme des siens propres ;
- ou poursuivi
abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation
des paiements de la personne morale.
En cas de règlement
judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent
article, le passif comprend outre le passif personnel celui de la
personne morale.
La date de
cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite de la personne morale.
Art.225.
- En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le
règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la
cessation des paiements.
Toutefois,
une condamnation peut être prononcée pour banqueroute
simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été
constatée par un jugement déclaratif.
Art. 226.
- Le règlement judiciaire doit être prononcé
lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues
aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
Toutefois,
la faillite doit être prononcée si le débiteur
se trouve dans un des cas suivants :
- Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues
aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
- S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction
prévue par la loi.
- S'il a soustrait sa comptabilité, détourné
ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses
écritures, soit par des actes publics ou des engagements
sous signatures privées soit dans son bilan, il s'est frauduleusement
reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
- S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages
de sa profession eu égard à l'importance de l'entreprise.
Art. 227.
- Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent
titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition
ou appel, à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation
du concordat.
Art. 228.
- Les jugements prononçant le règlement judiciaire
ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils
doivent être affichés pendant trois mois dans la salle
des audiences du tribunal et insérés par extrait au
bulletin officiel des annonces légales au lieu où
siège le tribunal.
La même
publicité doit être faite aux lieux où le débiteur
a des établissements commerciaux.
Les mentions
faites au registre du commerce en application de l'alinéa
1er du présent article, sont publiées au bulletin
officiel des annonces légales dans les quinze
jours du prononcé
du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur,
de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation
au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le
règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du
journal d'annonces légales où a été
publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er.
La publicité
prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
Art. 229.
- Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront
suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement
judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement
dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de
scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal
est saisi à la requête d'un créancier, par ce
dernier. Dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'avance
des frais est faite par le trésor public.
Dans tous les
cas, les avances sont remboursées par privilège sur
les premiers recouvrements.
Cette disposition
est applicable à la procédure d'appel du jugement
prononçant le règlement judiciaire ou la faillit.
Art.230.
- Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au
procureur de la République du ressort, un extrait des jugements
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.
Cet extrait
mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.
CHAPITRE
III : DES
VOIES DE RECOURS
Art. 231.
- Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière
de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à
compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements
soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion dans
les journaux habilités à recevoir les annonces légales
ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai
ne court que du jour où la formalité requise en dernier
lieu a été effectuée.
Art. 232.
- Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours :
- Les jugements rendus par application de l'article 287,
- Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés
contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les
limites de ses attributions.
- Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
Art.233.
- En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande
tendant à faire fixer la cessation des paiements à
une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur,
n'est recevable après l'arrêté définitif
de l'état des créances. A partir de ce jour, la date
de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée
à l'égard de la masse des créanciers.
Art. 234.
- Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière
de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à
compter du jour de la notification.
La cour doit
se prononcer dans le délai de trois mois.
L'arrêt
est exécutoire sur minute.
CHAPITRE IV : DES ORGANES DE LA FAILLITE ET DU
RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section
I : Du juge - commissaire
Art. 235.
- Le juge-commissaire est désigné au début
de chaque année judiciaire par ordonnance de la cour, sur
proposition du président du tribunal.
Il est chargé
spécialement de surveiller et de contrôler les opérations
et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille
tous les éléments d'information qu'il croit utiles;
il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis
au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses
créanciers et toute autre personne.
Le juge-commissaire
fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations
que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire
naître.
Art. 236.
- Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement
judiciaire ou déclaré en état de faillite,
après son décès ou qu'il décède
après l'admission au règlement judiciaire ou la déclaration
de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront
se présenter ou se faire représenter pour le suppléer
dans toutes les opérations du règlement judiciaire
ou de la faillite et être entendus comme il est prévu
à l'alinéa 3 de l'article 235.
Art. 237.
- Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement
déposées au greffe. Elles peuvent être frappées
d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt.
Le juge-commissaire
désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis
du dépôt de cette ordonnance doit être donné
par les soins du secrétaire-greffier.
Dans ce cas,
ces personnes peuvent former opposition dans le délai de
dix jours à dater de cet avis.
L'opposition
est formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal
statue à la première audience.
Le tribunal
peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances
du juge-commissaire pendant un délai de dix jours à
compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Section
II : Des syndics de règlement judiciaire et de faillite
Art. 238.
- Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal.
L'activité
du syndic constitue un service spécialisé du greffe.
Les syndics
ne peuvent acquérir les biens du débiteur.
Art. 239.
- Si une réclamation est formulée contre l'une des
opérations du syndic, le juge-commissaire statue dans le
délai de trois jours.
Section
III : Des contrôleurs
Art. 240.
- Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer
par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.
Aucun parent
ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ne peut être nommé contrôleur
ou représenter une personne morale désignée
comme contrôleur.
Art. 241.
- Les contrôleurs sont spécialement chargés
de vérifier la comptabilité et l'état de situation
présentés par le débiteur et d'assister le
juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations
du syndic.
Ils peuvent
être révoqués par le juge-commissaire sur avis
de la majorité des créanciers.
Les fonctions
des contrôleurs sont gratuites.
CHAPITRE V : DES EFFETS DU JUGEMENT PRONONÇANT
LA
FAILLITE OU LE RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section
I : Des effets vis-à-vis du débiteur
Art. 242.
- Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif,
des secours fixés par ordonnance du juge commissaire sur
proposition du syndic.
Il peut être
autorisé par ordonnance du juge - commissaire, en cas de
faillite, à être employé pour faciliter la gestion.
Art. 243.
- Le débiteur dont la faillite a été prononcée,
est soumis aux interdictions et déchéances prévues
par la loi.
Sous réserve
des dispositions légales contraires, ces interdictions ou
déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
Art. 244.
- Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit,
à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration
et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut
acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est
en état de faillite.
Les droits
et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés
pendant toute la durée de la faillite par le syndic.
Toutefois,
le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et
se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
Le jugement
qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir
de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic
et la disposition de ses biens dans les conditions prévues
aux articles 273 à 279.
Art. 245.
- Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des
créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement,
sont en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution
tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers
dont
les créances
ne sont pas garanties par un privilège spécial, un
nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions
mobilières ou immobilières et les voies d'exécution
non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies
ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal
pouvant recevoir le failli, partie intervenante et, dans le règlement
judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
Art.246.
- Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire
rend exigibles, à l'égard du débiteur, les
dettes non échues.
Lorsque ces
dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu
où a été prononcé le règlement
judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard
de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à
la date du jugement.
Art. 247.
- Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été
faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements,
les actes suivants :
- tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété
mobilière et immobilière;
- tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur
excèdent notablement celles de l'autre partie ;
- tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes
non échues au jour de la décision constatant la cessation
des paiements ;
- tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces,
effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement
;
- toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit
de nantissement constitués sur les biens du débiteur
pour dettes antérieurement contractées.
Le tribunal
peut en outre, déclarer inopposables à la masse les
actes à titre gratuit visés au 1° du présent
article, faits dans les six mois précédant la cessation
des paiements.
La date de
la cessation des paiements est déterminée par le tribunal
prononçant le règlement judiciaire ou la faillite.
Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit
mois au prononcé du jugement.
Art. 248.
- Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à
l'article précédent, la date de la cessation des paiements
par une décision postérieure au jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure
à l'arrêté de l'état des créances.
Art. 249.
- Les paiements pour dettes échues effectués après
la date fixée en application de l'article 247 et les actes
à titre onéreux accomplis après cette même
date, peuvent être également inopposables à
la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité
avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la
cessation des paiements.
Art. 250.
- L'inopposabilité des articles 247, 3° et 251 ne porte
pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre
de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois,
la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de
la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre
le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire
d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à
ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à
qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des
paiements.
Art. 251.
- Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits
postérieurement au jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse.
Toutefois,
le trésor public conserve son privilège pour les créances
qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement
prononçant le règlement judiciaire ou la faillite
et, pour les créances mises en recouvrement, après
cette date.
Art. 252.
- La masse est colloquée à la place du créancier
dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège
a été frappé d'inopposabilité.
Section
II : Des mesures conservatoires
Art. 253.
- Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour
clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve
de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les
scellés sont apposés. Si le débiteur ne se
rend pas à cette convocation, il est dûment appelé,
par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
à comparaître et à présenter ses livres
dans les quarante-huit heures.
Il peut comparaître
par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchements
reconnues valables par le juge-commissaire.
Art. 254.
- Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le
syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous
les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite
au fur et à mesure des acquisitions.
Art. 255.
- Dès le prononcé du jugement du règlement
judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions
nécessaires pour la conservation des droits du débiteur
contre les débiteurs de celui-ci.
Il doit notamment
requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont
pas été prises par le débiteur même si
l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
Art. 256.
- Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé
par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement
à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements
qu'il se procure ; il le dépose au greffe du tribunal.
Art. 257.
- Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au
juge-commissaire, un compte-rendu sommaire de la situation apparente
du débiteur, des causes et des caractères de cette
situation.
Le juge-commissaire
transmet immédiatement le compte-rendu avec ses observations
au procureur de la République. Si le compte rendu ne lui
a pas été remis dans le délai prescrit, il
doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer
les causes de retard.
Section
III : Des scellés
Art. 258.
- Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les
caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins
et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale
comportant des associés indéfiniment responsables,
sur les biens de chacun des associés.
Dans le cas
où certains des biens visés à l'alinéa
précédent sont situés en dehors du ressort
du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal
dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
Toutefois,
en cas de disparition du débiteur ou de détournement
de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement
prévu à l'alinéa 1er, apposer les scellés
soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs
créanciers.
Art. 259.
- Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président
du tribunal qui a apposé les scellés donne sans délai,
avis de cette apposition, su président du tribunal qui a
prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Art. 260.
- Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés,
le juge-commissaire peut sur la demande du syndic, le dispenser
de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en
faire extraire :
- Les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur
et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis.
- Les objets soumis à dépérissement prochain
ou à dépréciation imminente.
- Les objets nécessaires à l'activité professionnelle
du débiteur ou à son entreprise si la continuation
de l'exploitation est autorisée.
Les objets
visés au présent article sont de suite inventoriés
avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire
qui signe le procès-verbal.
Art. 261.
- Les livres et documents comptables sont extraits des scellés
et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été
arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son
procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouvent.
Les effets
de portefeuille à courte échéance ou susceptibles
d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires,
sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits
et remis au syndic pour en faire recouvrement.
Les lettres
adressées au failli sont remises au syndic ; le failli peut,
s'il est présent, assister à l'ouverture.
Art. 262.
- A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire
ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou
de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou
non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant
leurs droits
sociaux qu'avec
l'autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité
des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée
dans la gestion de la personne morale à quelque moment que
cette immixtion ait été constatée.
Art. 263.
- Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés
en vue des opérations d'inventaire.
Section
IV : De l'inventaire
Art. 264.
- Il est procédé à l'inventaire des biens
du débiteur présent ou dûment appelé
par lettre recommandée.
Il est fait,
en même temps, récolement des objets qui, conformément
à l'article 260, n'auraient pas été mis sous
les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés
et estimés.
Cet inventaire
est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement
déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre
reste entre les mains du syndic.
Le syndic peut
se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la
rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Art. 265.
- Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite et prononcé
après décès et qu'il n'a pas été
fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur
avant la clôture de l'inventaire, celui-ci est dressé
ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux
dûment appe1és.
Art. 266.
- Le ministère public peut assister à l'inventaire.
En outre, il
peut à tout moment, requérir communication de tous
actes, livres ou papiers relatifs su règlement judiciaire
ou à la faillite.
Art. 267.
- Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises,
!es espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles
et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge
au bas dudit inventaire.
Section
V : De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Art. 268.
- Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire,
à la vente des objets soumis à dépérissement
prochain, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux
à conserver. Il procède au recouvrement des créances,
assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée
dans les conditions définies à l'article 277.
Art. 269.
- Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé
par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder
à la vente aux enchères publiques, des autres effets
mobiliers ou marchandises.
Art. 270.
- Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur
dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée,
compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent
la masse. même sur celles qui sont relatives à des
droits et actions immobilières.
Si l'objet
du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée
ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal,
le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation
du tribunal.
Le failli est
appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas,
faculté de s'y opposer.
Art. 271.
- Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés
immédiatement au trésor public.
Dans les quinze
jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits
versements.
Art. 272.
- Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés
par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite sont
nulles.
Si, sur les
deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions,
le syndic doit en demander et obtenir mainlevée.
Section
VI : De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Art. 273.
- Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous
actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets
et créances exigibles, vendre les objets soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation
imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre
toute action mobilière ou immobilière.
Dans le cas
où le débiteur est autorisé à continuer
l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans
les conditions prévues à l'article 277, il peut avec
l'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires
à ladite exploitation.
Art. 274.
- Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés
à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé
par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire.
Toutefois,
s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est
pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur
en cause.
Art. 275.
- Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et
l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de
désistement, de renonciation ou d'acquiescement.
Il peut, sous
les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige
qui n'excède pas la compétence en dernier ressort
du tribunal saisi.
Art. 276.
- Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur
indéterminée ou excède la compétence
en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est
obligatoire qu'après avoir été homologué
par le tribunal.
Tout créancier
peut intervenir sur la demande en homologation.
Section
VII : De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation
ou de la cession du bail
Art. 277.
- Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur
peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire,
continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale.
Dans le cas
de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence
du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal,
sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public
ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
Art. 278.
- Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement
prononçant le règlement judiciaire ou la faillite,
toutes voies d'exécution à la requête du bailleur
sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont
suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires
et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire
ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice
de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans
le délai fixé ci-dessus.
Art. 279.
- Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur
assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire,
céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes
les obligations du locataire ; il peut également dans les
mêmes conditions, résilier le bail.
Le syndic ou
le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir
ou de résilier le bail dans le délai fixé à
l'alinéa 2 de l'article précédent.
La résiliation
est prononcée lorsque les garanties affectées sont
jugées insuffisantes par le tribunal. Les dispositions du
présent article s'appliquent sous réserve des dispositions
des articles 296 et 297.
CHAPITRE VI : DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Section
I : De la procédure de vérification des créances
Art. 280.
- A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement
judiciaire, tous les créanciers, privilégiés
ou non, y compris le trésor public, doivent remettre au syndic
leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises
et des sommes réclamées. Le bordereau certifié
sincère et véritable est signé par le créancier
ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant
d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité,
doivent, s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si
besoin, au domicile élu.
Sont admises
par provision, à titre privilégié ou à
titre chirographaire selon le cas :
- Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office
ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet
d'un titre exécutoire à la date limite de production
des créances.
- Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un
titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
Art. 281.
- A défaut de production dans le délai d'un mois,
les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions
et dividendes à moins que le tribunal ne les relève
de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance
n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir
que pour la distribution des répartitions ou des dividendes
à venir.
Art. 282.
- La vérification des créances est faite, en présence
du débiteur ou lui dûment appelé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par
le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été
nommée.
Si la créance
est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci
avise le créancier par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Ce dernier
a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites
ou verbales.
Le syndic présente
au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des
créances discutées ou non.
Toutefois,
les créances visées au code général
des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées
que dans les conditions prévues aux dits codes et sont admises
par provision.
Art. 283.
- Aussitôt la vérification terminée et l'état
des créances signé par le juge-commissaire, et au
plus tard dans le délai de trois mois à partir de
la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement
judiciaire, le syndic dépose su greffe l'état des
créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication
sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la
décision prise.
Dans des circonstances
exceptionnelles, il peut être dérogé par décision
du juge-commissaire, au délai fixé ci-dessus.
Art. 284.
- Le avertit immédiatement les créanciers du dépôt
de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités
à recevoir les annonces légales, et par une insertion
sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant
le numéro du journal d'annonces légales dans lequel
a été faite la première insertion.
Il adresse
à chacun des créanciers dont la créance est
rejetée ou contestée, une lettre recommandée
dans le délai de quinze jours prévu à l'article
285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
Art. 285.
- Tout créancier porté au bilan ou dont la créance
a été produite, est admis à formuler, dans
un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire
au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation
au greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit
par lui-même soit par mandataire.
Le débiteur
a le même droit dans les mêmes conditions.
Art. 286.
- Les créances contestées sont renvoyées par
les soins du greffier après avis donné aux parties
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
trois jours au moins à l'avance à la première
audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
Art. 287.
- Le tribunal peut décider par provision que le créancier
sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il
détermine.
Dans les trois
jours de cette décision, le greffier avise les intéressés
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.
Section
II : Des coobligés et des cautions
Art. 288.
- Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés
ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés
qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes
les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux
dispositions jusqu'à parfait paiement.
Art. 289.
- Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert
aux coobligés en état de règlement judiciaire
ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la
réunion des dividendes donnés par les règlements
judiciaires et faillites n'excède le montant total de la
créance, en principal et accessoires; en ce cas cet excédent
est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux
des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Art. 290.
- Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre
le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli
et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation
des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris
dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve,
sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé
ou la caution.
Le coobligé
ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la
même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge
du débiteur.
Art. 291.
- Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur
action pour la totalité de leur créance contre les
coobligés de leur débiteur.
Section
III : Des créanciers nantis de gages et des créanciers
privilégiés
sur les biens meubles
Art. 292.
- Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits
dans la masse que pour mémoire.
Art. 293.
- Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en remboursant
la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par
le débiteur.
Si le gage
n'est par retiré, le créancier, mis en demeure par
le syndic doit procéder à la vente dans le délai
imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder
à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le privilège
du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié
ou non.
Si le prix
de vente est supérieur au montant de la créance garantie,
l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas
contraire, le créancier est colloqué pour le surplus,
à titre de créancier ordinaire.
Art. 294.
- Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant
la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple
ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre
créancier à la seule condition qu'il ait en mains
les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et
accessoires de toute nature nés à l'occasion de la
relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement
employés par le débiteur.
Art. 295.
- Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour
le paiement prévus à l'article précédent,
les sommes dues doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds.
Art. 296.
- En cas de résiliation des baux prévus aux articles
278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux
dernières années de location échues avant le
jugement prononçant le règlement judiciaire ou la
faillite, et pour l'année courante pour tout ce qui concerne
l'exécution du bail.
En cas de non résiliation,
le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus,
ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir,
si les sûretés qui lui ont été données
lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été
fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.
Art. 297.
- Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant
les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège
comme en cas de résiliation prévue à l'article
précédent et, en outre, pour une année à
échoir à partir de l'année au cours de laquelle
a été rendu le jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Art. 298.
- Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le
temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent,
à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de
maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au
fur et à mesure des échéances, toutes les obligations
résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la
destination des lieux loués puisse être changée.
Art. 299.
- Le privilège et le droit de revendication établis
par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets
mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre
de la masse.
Art. 300.
- Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise,
s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers
privilégiés prévu à l'article 282, le
paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés.
Si le privilège
est contesté, le tribunal prononce.
Section
IV : Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés
sur
les immeubles
Art. 301.
- Lorsque la disposition du prix des immeubles est faite antérieurement
à celle du prix des biens meubles, ou simultanément,
les créanciers privilégiés ou hypothécaires,
non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion
de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires,
sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu
toutefois que les créances aient été admises
suivant les formes ci-dessus établies.
Art. 302.
- Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent
la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés
et hypothécaires admis concourent aux répartitions
dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas
échéant, les distractions visées à l'article
suivant.
Art. 303.
- Après la vente des immeubles et le règlement définitif
de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés,
ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles
pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant
de leur collocation hypothécaire que sous la déduction
des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse
hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire,
au profit de laquelle il est fait distraction.
Art. 304.
- A l'égard des créanciers hypothécaires qui
ne sont colloqués que partiellement dans la distribution
du prix des immeubles, il est procédé comme suit:
leurs droits
sur la masse chirographaire sont définitivement réglés
d'après les sommes dont ils restent créanciers après
leur collocation immobilière et les deniers qu'ils ont touchés
au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure,
sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire
et reversés dans la masse chirographaire.
Art. 305.
- Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont
considérés comme chirographaires; ils sont soumis
comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse
chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.
Section
V : De la revendication
Art. 306.
- La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée
contre le syndic que dans le délai d'un an à compter
de la publication de la décision constatant la cessation
de paiement.
Art. 307.
- Le privilège, l'action résolutoire et le droit de
revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers,
ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse
que dans les limites des dispositions ci-après.
Art. 308.
- Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles
existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont
la vente a été résolue antérieurement
au jugement prononçant le règlement judiciaire ou
la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une
condition résolutoire acquise.
La revendication
doit pareillement être admise bien que la résolution
de la vente ait été prononcée ou constatée
par décision de justice postérieurement au jugement
prononçant le règlement judiciaire ou la faillite,
lorsque l'action en revendication ou en résolution a été
intentée antérieurement au jugement déclaratif
par le vendeur non payé.
Art. 309.
- Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées
au débiteur tant que la tradition n'en a point été
effectuée dans ses magasins.
Néanmoins,
la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée,
les marchandises ont été revendues sans fraude, sur
les factures ou titres de transport réguliers.
Art. 310.
- Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui
ne sont pas délivrées ou expédiées au
débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Art. 311.
- Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils
se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les
effets de commerce ou autre titres non payés remis par le
propriétaire pour être recouvrés ou pour être
spécialement affectés à des paiements déterminés.
Art. 312.
- Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles
existent en nature, les marchandises consignées au débiteur,
soit à titre de dépôt, soit pour être
vendues pour le compte du propriétaire.
Art. 313.
- Peut être également revendiqué, le prix ou
la partie du prix des marchandises visées à l'article
308 qui n'a été ni payé, ni réglé
en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur
et l'acheteur.
CHAPITRE VII : DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE ET DU
RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section
I : De la convocation des créanciers et de l'assemblée
des créanciers en cas de faillite
Art. 314.
- Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état
des créances ou, s'il y a contestation, dans les trois jours
de la décision prise par le tribunal en application de l'article
287 le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés
dans les journaux habilités à recevoir les annonces
légales ou adressés individuellement par le syndic,
les créanciers dont les créances ont été
admises.
Art. 315.
- Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire,
l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les
créanciers admis, définitivement ou par provision
s'y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent
être munis, à défaut de dispense légale,
d'une procuration.
Le débiteur
est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et doit s'y présenter
en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des
motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Art. 316.
- Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état
de la faillite, les formalités qui ont été
remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur
est entendu.
Le rapport
du syndic constatant l'état d'union est remis, signé
de lui, au juge-commissaire qui dresse procès-verbal de ce
qui a été dit et décidé dans l'assemblée.
Il est procédé
selon les articles 349 et suivants.
Section
II : De la formation du concordat
Art.317.
- (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)
Lorsque le débiteur a été admis au règlement
judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers
dont les créances ont été admises, dans les
délais prévus à l'article 314 par avis insérés
dans les journaux et par plis adressés individuellement par
le syndic.
La convocation
indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée
aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre
le débiteur et ses créanciers et que les créances
de ceux qui n'auront par pris part au vote, seront déduites
pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Il y est joint
un extrait sommaire du rapport au concordat présenté
par le syndic, le texte des propositions du débiteur et,
s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
S'il n'y a
pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à
constater l'état d'union.
Le concordat
visé aux alinéas précédents est un arrangement
entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel
ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise
partielle de sa dette.
Art. 318.
- Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité
en nombre des créanciers admis définitivement ou par
provision et représentant les
deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances
de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour
le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Le vote par
correspondance est interdit.
Lorsqu'une
société comportant des associés tenus indéfiniment
et solidairement au passif social est admise au règlement
judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat
qu'en faveur d'un ou plusieurs associés.
En ce cas,
l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens
personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti
en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de
payer un dividende que sur des valeurs étrangères
à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat
particulier est déchargé de toute responsabilité.
Art. 319.
- Dans les opérations relatives au concordat, les voix des
créanciers bénéficiaires d'une sûreté
réelle ne sont comptées pour leurs créances
ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés.
Les renonciations
faites par des créanciers à leurs sûretés
font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée.
Le vote au
concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la
condition que le concordat soit accordé et homologué.
Art. 320.
- Le concordat est, à peine de nullité, signé
séance tenante.
Si l'une seulement
des deux conditions de majorité fixées à l'article
318 est réalisée,
la délibération
est continuée à huitaine pour tout délai.
Dans ce cas
les créanciers présents ou légalement représentés
ayant signé le procès-verbal de la première
assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième
assemblée ; les résolutions par eux prises et les
adhésions données restent définitivement acquises,
s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion
ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié
lui-même ses propositions.
Art. 321.
- Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées
prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter
par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une
procuration.
La signature
par le créancier ou par son représentant de bulletins
de vote joints au procès-verbal, vaut signature dudit procès
verbal.
Art. 322.
- Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours,
il est sursis au concordat.
Art. 323.
- Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat,
ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent
y former opposition est motivée doit être signifiée
au débiteur et au syndic, à peine de nullité,
dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient citation
à la première audience du tribunal.
En cas d'opposition
dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile
qui ne peut dépasser 5000 DA.
Art. 324.
- Si le jugement de l'opposition est subordonné à
la solution de questions étrangères, en raison de
la matière, à la compétence du tribunal qui
a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite,
le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution
de ces questions.
Il fixe un
bref délai dans lequel le créancier opposant doit
saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences.
Section
III : De l'homologation du concordat
Art. 325
- Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal.
Cette homologation est poursuivie à la requête de la
partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration
du délai de huit jours fixé à l'article 323.
Si pendant
ce délai, il a été formé des oppositions,
le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par
un seul et même jugement.
Art. 326
- Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation,
le juge-commissaire fait au tribunal un rapport sur les caractères
du règlement judiciaire et sur l'admissibilité du
concordat.
Art 327
- En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites
ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt
public, soit de l'intérêt des créanciers paraissent
de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse
l'homologation.
Art 328
- Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un
à trois commissaires à l'exécution du concordat
dont il fixe la mission.
Art 329
- Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être
publiés suivant les règles fixées par l'article
328.
Section
IV : Des effets du concordat
Art 330
- L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les
créanciers, que leurs créances aient été
vérifiées ou non.
Toutefois,
le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés
et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leur
sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont
la créance est née pendant la durée du règlement
judiciaire ou de la faillite.
Art 331
- Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées
promulgation que pour cause de dol découvert depuis
cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif
ou d'exagération du passif.
Cette annulation
libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient
connaissance du dol lors de leurs engagements.
Art 332
- Aussitôt que le jugement d'homologation est passé
en force de chose jugée, les fonctions du syndic cessent.
Le débiteur recouvre la libre administration et disposition
de ses biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le
syndic, celui-ci y procède en présence du juge-commissaire.
A défaut de retrait par le débiteur des papiers et
effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant
une année à partir de sa reddition de comptes.
Il est dressé,
du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions
cessent à ce moment.
En cas de contestation,
le tribunal prononce.
Art 333
- Le concordat peut stipuler un paiement échelonné
des dettes.
Art 334
- Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction
plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins
subsister, à la charge du failli, une obligation naturelle.
Le concordat
peut être accordé avec clause de paiement en cas de
retour à meilleure fortune.
Art 335
- L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement
des dividendes concordataires.
Les effets
de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à
une somme arbitrée par le tribunal dans le jugement d'homologation.
Le commissaire
à l'exécution du concordat est habilité pour
donner main levée de l'inscription prise en exécution
de l'alinéa précédent.
Section
V : De la conversion du règlement judiciaire en faillite
Art 336
- Par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande,
soit du syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire,
le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal
convertit, s'il y a lieu, dans les conditions ci-après, le
règlement judiciaire en faillite.
Art 337
- A toute période du règlement judiciaire, le tribunal
prononce la faillite :
- Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse
;
- Si le concordat est annulé;
- S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un
des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.
Art 338
- Le tribunal peut prononcer la faillite :
- Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat ;
- Si le concordat est résolu ;
- Si
le débiteur est condamné pour banqueroute simple;
- Si dans l'intention de retarder la constatation de la cessation
de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre
au-dessous du cours ;
Si dans la
même intention, il a employé des moyens ruineux pour
se procurer des fonds.
- Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son
commerce sont jugées excessives ;
- S'il a consommé des sommes élevées dans des
opérations de pur hasard;
- Si, depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours
précédents, il a consenti l'un des actes mentionnés
aux article 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où
l'inopposabilité à la masse aura été
déclarée par la juridiction compétente ou reconnue
par les parties.
- S'il a contracté pour le compte d'autrui sans recevoir des
valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables
eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
- S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de
mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement
les règles est usages du commerce.
Art 339
- Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte
le dessaisissement du débiteur à partir de sa date
et les opérations de faillite sont suivies sur les derniers
errements de la procédure par le syndic désigné
par le tribunal.
Section
VI : De l'annulation et de la résolution du concordat
Art 340
- En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions
du concordat. la résolution peut être poursuivie devant
le tribunal qui l'a homologué, en présence des cautions,
s'il en existe, ou elles dûment appelées.
Le tribunal
peut également se saisir d'office et prononcer la résolution
du concordat.
La résolution
du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues
pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Art 341
- Le concordat est annulé en cas de dol résultant
d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif,
et si le dol a été découvert après l'homologation
du concordat.
Cette annulation
libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient
connaissance du dol lors de leurs engagements.
Art 342
- Lorsque après homologation du concordat, le débiteur
est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt
ou d'arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures conservatoires
qu'il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de
l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de
l'arrêt de relaxe.
Art. 343
- Si le concordant est annulé ou résolu, le syndic
procède sans retard sur la base de l'ancien inventaire, avec
l'assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément
à l'article 258, au récolement des valeurs, actions
et papiers ; il dresse, s'il y a lieu inventaire et un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement
un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues
à l'article 228 et une invitation aux créanciers nouveaux,
s'il en existe, de produire leurs titres de créance à
la vérification.
Art 344
- Il est procédé sans retard à la vérification
des titres de créance produits en vertu de l'article précédent.
Il n'y a pas
lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement
, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction
de celles qui, depuis, auraient été payées
en tout ou en partie.
Art 345
- Les actes faits par le débiteur postérieurement
au jugement d'homologation, et antérieure à l'annulation
ou à la résolution du concordat, ne sont annulés
qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément
aux dispositions de l'article 103 du code civil.
Art 346
- Les créanciers antérieurs au concordat rentrent
dans l'intégralité de leurs droits, à l'égard
du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la
masse que pour les proportions suivantes :
- S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité
de leurs créances;
- S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs
créances primitives correspondant à la portion du
dividende promis qu'ils n'ont pas touchée.
Les dispositions
du présent article sont applicables au cas où une
faillite ou un second règlement judiciaire vient à
s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou
résolution du concordat.
Section
VII : Du concordat par abandon d'actif
Art 347
- Aucun débiteur commerçant n'est recevable à
demander son admission au bénéfice de cession de biens.
Art 348
- Il peut être consenti un concordat par abandon total ou
partiel de l'actif par le failli.
Il produit
les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être
annulé ou résolu pour les mêmes causes.
Toutefois,
ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne
les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie,
conformément aux articles 349 et suivants du présent
code.
Il est fait
remise au débiteur de ce qui excède son passif sur
le produit de l'actif abandonné.
Section
VIII : De l'union des créanciers
Art 349
- Dès que la faillite ou la conversion du règlement
judiciaire a été prononcée, les créanciers
sont constitués en état d'union. Le syndic procède
aux opérations de liquidation de l'actif en même temps
qu'à l'établissement de l'état des créances,
sous réserve des dispositions de l'article 277, alinéa
2.
Toutefois,
le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle
pour ses créances privilégiées si le syndic
n'a pas déféré, dans le délai d'un mois,
à une sommation de régler ses créances sur
les fonds disponibles ou toute de fonds disponibles, de procéder
aux mesures d'exécution nécessaires.
Art 350
- Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article
ci-dessus, le syndic poursuit seul la vente des marchandises et
effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances
et la liquidation des dettes de celui-ci.
Art 351
- Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été
engagée avant la décision qui prononce la faillite,
le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis
à poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre, dans
les trois mois.
Toutefois,
les créanciers hypothécaires ou privilégiés
ont un délai de deux mois à compter de la notification
qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour
poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur
lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques.
A défaut de poursuite exercée dans ce délai,
le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai
d'un mois.
Les ventes
prévues au présent article ont lieu suivant les formes
prescrites en matière de saisie immobilière.
Art 352
- Le tribunal peut, à la demande d'un créancier du
débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter
à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier
et à l'aliéner.
Art 353
- Le montant de l'actif, abstraction faite des frais et dépens
de la faillite, des secours qui auraient été accordés
au débiteur ou à sa famille et des sommes payées
aux créanciers privilégiés, est réparti
entre tous les créanciers au prorata de leurs créances
vérifiées et admises.
La part correspondant
aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été
statué définitivement et, notamment, les rémunérations
des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été
statué sur leur cas, est mise en réserve.
Art 354
- Après clôture de la procédure, l'union
est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent
l'exercice individuel de leurs actions.
Si leurs créances
ont été vérifiées et admises, les créanciers
peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal,
un titre exécutoire.
CHAPITRE VIII : DE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Art 355
- Si à quelque époque que ce soit, le cours des
opérations de la faillite ou du règlement judiciaire
se trouve arrêté pour insuffisance de l'actif, le tribunal
peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même
d'office la clôture des opérations.
Le jugement
fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel
de ses actions. Si sa créance a été vérifiée
et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire
nécessaire à cet exercice.
Le syndic est
responsable pendant deux ans à compter jugement qui a prononcé
la faillite ou le règlement judiciaire, des titres que les
créanciers lui ont remis. En cas de jugement prononçant
la clôture pour insuffisance d'actif, le délai est
réduit à un an à compter de la date de ce jugement.
Art 356
- Le débiteur ou tout autre intéressé peut,
à toute époque, faire rapporter le jugement par le
tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux
frais des opérations ou en faisant consigner, entre les mains
du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les
cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article
précédent doivent être préalablement
acquittés.
CHAPITRE IX : DE LA CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
Art 357
- Le tribunal prononce, même d'office, la clôture
de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible
ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
Le jugement
de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé
que sur rapport du juge-commissaire constatant la réalisation
de l'une ou de l'autre de ces conditions. Il met définitivement
fin à la procédure en rétablissant le débiteur
dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances
qui avaient pu le frapper.
Ce jugement
emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.
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