TITRE III : DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN
MATIÈRE DE FAILLITE
CHAPITRE
I : DES BANQUEROUTES
Art 369
- Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou
frauduleuse, sont punies des peines prévues à l'article
383 du code pénal.
Section
I : De la banqueroute simple
Art 370
- Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en
état de cessation de paiements qui se trouve dans un des
cas suivants :
- Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son
commerce sont jugées excessives ;
- S'il a consommé des sommes élevées dans des
opérations de pur hasard ou des opérations fictives
;
- Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation
de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous
du cours ; si, dans la même intention, il a employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
- Si, après cessation de ses paiements, il a payé un
créancier au préjudice de la masse ;
- Si ayant été déclaré deux fois en faillite,
ces deux faillites ont été clôturées
pour insuffisance d'actif ;
- S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de
la profession, eu égard à l'importance de son commerce
;
- S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction
prévue par la loi.
Art 371
- Peut être déclaré coupable de banqueroute
simple, tout commerçant en état de cessation de paiements
qui se trouve dans l'un des cas suivants:
- S'il a contracté, pour le compte d'autrui sans recevoir
des valeurs en échange, des engagements jugés trop
considérables eu égard à sa situation lorsqu'il
les a contractés ;
- S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait
aux obligations d'un précédent concordat;
- Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal,
la déclaration de son état de cessation de paiements,
dans le délai de quinze jours ;
- Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté
en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés;
- Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement
tenue.
Dans les sociétés
comportant des associés indéfiniment et solidairement
responsables des dettes sociales, les représentants légaux
peuvent également être déclarés coupables
de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font
pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai
de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation
des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la
liste des associés solidaires avec l'indication de leurs
noms et domiciles.
Art 372
- Les frais des poursuites engagées par le ministère
public ne pourront être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation,
le trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur
qu'après dissolution de l'union des créanciers.
Art 373
- Les frais de la poursuite intentée par un créancier
seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor
public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions
de l'article 372, alinéa 2, et s'il y a relaxe, par le créancier
poursuivant.
Section
II : De la banqueroute frauduleuse
Art 374
- Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant
en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité,
détourné ou dissipé tout ou partie de son actif
ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics
ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan,
s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne
devait pas.
Art 375
- Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites
pour banqueroute frauduleuse.
Section
III : De l'administration des biens en cas de banqueroute
Art 376
- Le syndic est tenu de remettre au ministère public les
pièces, titres papiers et renseignements qui lui seront demandés.
Art 377
- Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours
de l'instance, tenus en état de communication au service
du greffe.
CHAPITRE II : DES AUTRES INFRACTIONS
Art 378
- En cas de cessation de paiements d'une société,
sont punis peines de la banqueroute simple les administrateurs,
directeurs ou liquidateurs d'une société par actions,
les gérants ou liquidateurs d'une société à
responsabilité limitée et, d'une manière générale,
tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise
foi :
- Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société
en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations
fictives;
- Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des
paiements de la société, fait des achats en vue d'une
revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
- Soit après cessation des paiements de la société,
payé ou fait payer un créancier au préjudice
de la masse ;
- Soit fait contracter par la société, pour le compte
d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange,
des engagements jugés trop considérables eu égard
à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
- Soit, tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité
de la société.
Art 379
- En cas de cessation de paiements d'une société,
sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs,
directeurs ou liquidateurs d'une
société
par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société
à responsabilité limitée et d'une manière
générale tous mandataires sociaux, qui frauduleusement,
ont soustrait les livres de la société, détourné
ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les
écritures, soit par des actes publics ou des engagements
sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la
société débitrice de sommes qu'elle ne devait
pas.
Art 380
- Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs,
directeurs ou liquidateurs d'une société par actions,
les gérants ou liquidateurs d'une société à
responsabilité limitée et d'une manière générale
tous mandataires sociaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie
de leur patrimoine aux poursuites de la société en
état de cessation de paiements ou à celles des associés
ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné
ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler
une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus
débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Art 38l
- Les déchéances attachées par la loi à
la faillite des commerçants sont applicables de plein droit
aux personnes condamnées par application des articles 378
à 380.
Art 382
- Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
- Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du
débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout
ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice
des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal
;
- Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la
faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit
par interposition de personne, des créances supposées
;
- Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous
un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits
prévus à l'article 374 du présent code.
Art 383
- Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur
ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient
détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant
de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec
le débiteur, encourent les peines prévues à
l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
Art 384
- Dans les cas prévus par les articles précédents,
la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe:
- D'office sur la réintégration à la masse des
créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits;
- Sur la réparation du préjudice dans la mesure où
elle est demandée.
Art 385
- Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur
soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à
raison de son vote dans des délibérations de la masse,
est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa
1er du code pénal.
Art 386
- Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles
à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus,
même du débiteur.
Le créancier
est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs
qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Art 387
- Dans le cas où l'annulation des conventions prévues
aux deux articles ci-dessus est poursuivie par la voie civile, l'action
est portée devant les tribunaux statuant en matière
commerciale.
Art 388
- Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu
du présent titre, sont, aux frais des condamnés, affichés
et publiés dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin
officiel des annonces légales mentionnant le numéro
du journal d'annonces légales où a été
publiée la première insertion.
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