Législation (DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE FAILLITE) -


 


TITRE III : DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE FAILLITE

CHAPITRE I : DES BANQUEROUTES

Art 369 - Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont punies des peines prévues à l'article 383 du code pénal.

Section I : De la banqueroute simple

Art 370 - Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

  1. Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives ;
  2. S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
  3. Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
  4. Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse ;
  5. Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;
  6. S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de son commerce ;
  7. S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

Art 371 - Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants:

  1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
  2. S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;
  3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de cessation de paiements, dans le délai de quinze jours ;
  4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés;
  5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.

Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

Art 372 - Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse.

S'il y a condamnation, le trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union des créanciers.

Art 373 - Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.

Section II : De la banqueroute frauduleuse

Art 374 - Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art 375 - Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute frauduleuse.

Section III : De l'administration des biens en cas de banqueroute

Art 376 - Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres papiers et renseignements qui lui seront demandés.

Art 377 - Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication au service du greffe.

CHAPITRE II : DES AUTRES INFRACTIONS

Art 378 - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

  1. Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
  2. Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
  3. Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
  4. Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
  5. Soit, tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.

Art 379 - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une

société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.

Art 380 - Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Art 38l - Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.

Art 382 - Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

  1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal ;
  2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
  3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 374 du présent code.

Art 383 - Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.

Art 384 - Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe:

  1. D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
  2. Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.

Art 385 - Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans des délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.

Art 386 - Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus, même du débiteur.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

Art 387 - Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci-dessus est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux statuant en matière commerciale.

Art 388 - Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu du présent titre, sont, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où a été publiée la première insertion.