TITRE I : DE LA
LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE
CHAPITRE
I : DE
LA LETTRE DE CHANGE
Section
I : De la création et de la forme de la lettre de change
Art 389
- La lettre de change est réputée acte de commerce entre
toutes personnes.
Art 390
- La lettre de change contient :
- La dénomination de lettre de change insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- Le
nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- L'indication
de l'échéance;
- Celle
du lieu où le payement doit s'effectuer ;
- Le
nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être
fait;
- L'indication
de la date et du lieu où la lettre est créée;
- La
signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel
une des énonciations indiquées aux alinéas fait
défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas
par les alinéas suivants.
La lettre de change
dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée
payable à vue.
A défaut
d'indication spéciale, le lieu désigné à
côté du nom du tiré réputé être
le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change
n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée
comme souscrite dans le lieu désigné à côté
du nom du tireur.
Art 391
- La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être
tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être
payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où
le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Art 392
- La lettre de change dont le montant est écrit à la fois
en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour
la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change
dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres,
soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre
somme.
Art 393
- Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants
sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des
parties, conformément à l'article 191 du code civil.
Si la lettre de
change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par
lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes
imaginaires ou des signatures qui pour toute autre raison, ne sauraient
obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du
nom desquelles elle a été signée, les obligations
des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose
sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une
personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé
lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé les mêmes
droits qu'aurait eus le prétendu représentant, il en est
de même du représentant qui a dépassé ses
pouvoirs.
Art 394
- Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.
Il peut s'exonérer
de la garantie de l'acceptation. Toute clause par laquelle il s'exonère
de la garantie du payement est réputée non écrite.
Section
II : De la provision
Art 395
- La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour
le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le
tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision
si, à l'échéance de la lettre de change, celui
sur qui elle est fournie est redevable du tireur, où à
celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins
égale au montant de la lettre de change.
La propriété
de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la
lettre de change.
L'acceptation suppose
la provision.
Elle en établit
la preuve à l'égard des endosseurs ;
Soit qu'il y ait
ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,
que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision
à l'échéance, sinon, il est tenu de la garantir,
quoique le protêt ait été fait après les
délais fixés.
Section
III : De l'endossement
Art 396
- Toute lettre de change, même non expressément tirée
à ordre est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque
le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non
à ordre" ou une expression équivalente, le titre
n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession
ordinaire.
L'endossement peut
être fait même au profit du tiré, accepteur ou non,
du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser
la lettre à nouveau.
L'endossement doit
être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné
est réputée non écrite.
L'endossement partiel
est nul.
L'endossement "au
porteur" vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit
être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y
est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit
par tout autre procédé non manuscrit.
L'endossement peut
ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement
dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier
cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit
au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
Art 397
- L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre
de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
- Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne
;
- Endosser
la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
- Remettre
la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art 398
- L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et
du paiement.
Il peut interdire
un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie
envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement
endossée.
Art 399
- Le détenteur d'une lettre de change est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est
en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard
réputés non écrits. Quand un endossement en blanc
est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé
avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne
a été dépossédée d'une lettre de
change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant
de son droit de la manière indiqué à l'alinéa
précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que
s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a
commis une faute lourde.
Art 400
- Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs
rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs
à moins que le porteur, en requérant la lettre, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Art 401
- Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement",
"pour encaissement", "par procuration" ou toute
autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous
les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser
celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés
ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions
qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé
dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès
du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement
contient la mention "valeur en garantie", "valeur en
gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur
peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change,
mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à
titre de procuration.
Les obligés
ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées
sur leurs rapports personnels avec l'endosseur à moins que le
porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Art 402
- L'endossement postérieur à l'échéance
produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois,
l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou
fait après l'expiration du délai fixé pour dresser
le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire,
l'endossement sans date est censé avoir été fait
avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est interdit
d'antidater les ordres à peine de faux.
Section
IV : De l'acceptation
Art 403
- La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance,
présentée à l'acceptation du tiré, au lieu
de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre
de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire
dans la lettre la présentation à l'acceptation, à
moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers
ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du
domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain
délai de vue.
Il peut aussi stipuler
que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu
avant un terme indiqué.
Tout endosseur
peut stipuler que la lettre devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai , à
moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable
par le tireur.
Les lettres de
change à un certain délai de vue doivent être présentées
à l'acceptation dans le délai d'un an à partir
de leur date.
Le tireur peut
abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais
peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre
de change est créée en exécution d'une convention
relative à des fournitures de marchandises et passée entre
commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant
pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner
son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme
aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de
marchandises.
Le refus d'acceptation
entraîne de plein droit la déchéance du terme aux
frais et dépens du tiré.
Art 404
- Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui
soit faite le lendemain de la première. Les intéressés
ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été
fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée
dans le protêt.
Le porteur n'est
pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de
la lettre présentée à l'acceptation.
Art 405
- L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est
exprimée par le mot "accepté " ou tout autre
mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple
signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre
est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit
être présentée à l'acceptation dans un délai
déterminé en vertu d'une stipulation spéciale,
l'acceptation doit être datée du jour où elle a
été donnée à moins que le porteur n'exige
qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut
de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les
endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un
protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est
pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une
partie de la somme.
Toute autre modification
apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre
de change, équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois,
l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Art 406
- Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu
de payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner
un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré
peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication,
l'accepteur est réputé s'être obligé à
payer lui-même au lieu du payement.
Si la lettre est
payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation,
indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être
effectué.
Art 407-
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre
de change à l'échéance.
A défaut
de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur,
une action directe résultant de la lettre de change pour tout
ce qui peut être exigé en vertu des articles 433 et 434
ci-dessous.
Art 408
- Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation,
a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation
est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation
est réputée avoir été faite avant la restitution
du titre.
Toutefois, si le
tiré a fait connaître son acceptation par écrit
au porteur ou a un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci
dans les termes de son acceptation.
Section
V : de l'aval
Art 409
- Le payement d'une lettre de change peut être garanti pour tout
ou partie de son montant, par un aval.
Cette garantie
est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné
soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé
indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé
par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente
; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré
comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée
au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature
tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer
pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval
est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant.
Son engagement
est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait
nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la
lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant
de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Section
VI : de l'échéance
Art 410
- Une lettre de change peut être tirée:
- A vue;
- A un certain délai
de vue ;
- A un certain délai
de date ;
- A jour fixe.
Les lettres de
change, soit à d'autres échéances, soit à
échéances successives, sont nulles.
Art 411
- La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
Elle doit être présentée au payement dans le délai
d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce
délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent
être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut
prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être
présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans
ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Art 412
- L'échéance d'une lettre de change à un certain
délai de vue est déterminée, soit par la date de
l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du
protêt, l'acceptation non datée est réputée
à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée
le dernier jour du délai prévu pour la présentation
à l'acceptation.
L'échéance
d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de
date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où
le paiement doit être effectué. A défaut de date
correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce
mois.
Quand une lettre
de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de
date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance
est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février
etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er,
le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions
"huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non
d'une ou de deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze
jours effectifs.
L'expression "demi mois"
indique un délai de quinze jours.
Art 413
- Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un
lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de
l'émission, la date de l'échéance est considérée
comme fixée d'après le calendrier du lieu du payement.
Quand une lettre
de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents
est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission
est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement
et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais
de présentation des lettres de change sont calculés conformément
aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles
ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même
les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention
a été d'adopter des règles différentes.
Section
VII : Du paiement
Art.114
- Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à
un certain délai de date ou de vue, doit présenter la
lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable,
soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation
d'une lettre de change à une chambre de compensation, équivaut
à une présentation au paiement.
Art.415
- Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle
lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut
refuser un paiement partiel.
En cas de paiement
partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit
faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits
à compte sur le montant d'une lettre de change sont a la décharge
des tireur et endosseur.
Le porteur est
tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Art.416
- Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en
recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré
qui paye avant l'échéance le fait à ses risques
et périls.
Celui qui paye
à l'échéance est valablement libéré,
à moins qu'il n'y ait de sa part une faute lourde. Il est obligé
de vérifier la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs.
Art 417
- Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie
n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être
payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour
de l'échéance, sous réserve de la législation
relative à la réglementation des changes. Si le débiteur
est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays
d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit
du jour du paiement.
Les usages du lieu
de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie
étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme
à payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans la lettre.
Les règles
ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur
a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine
monnaie indiquée (clause de paiement effectif en ne monnaie étrangère).
Si le montant de
la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même
dénomination, mais une valeur différente, dans le pays
d'émission et dans celui du payement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du lieu
du paiement.
Art 418
- A défaut de présentation de la lettre de change au paiement
le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables
qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre
le montant en dépôt au service des dépôts
et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.
Art 419
- Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre
de change ou de la faillite du porteur.
Art 420
- En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui
à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une
seconde, troisième, quatrième, etc...
Art 421
- Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation,
le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième,
quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en donnant caution.
Art 422
- Si celui qui a perdu la lettre de change, quelle soit ou non acceptée,
ne peut représenter la seconde, troisième. quatrième
etc... il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et
l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Art. 423.
- En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu
des deux articles précédents, le propriétaire de
la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance
de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 430
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les
délais fixés par cet article.
Art. 424.
- Le propriétaire de la lettre de change égarée
doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins
pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur
à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire
de la lettre de change égarée supportera les frais.
Art 425
- L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421
et 422, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps,
il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Section
VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts,
du rechange
l - Des recours
faute d'acceptation et faute de paiement
Art 426 -
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur
et les autres obligés:
- A l'échéance,
si le paiement n'a pas eu lieu ;
- Même avant
l'échéance:
- S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
- Dans
les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de
ses paiements même non constatée par un jugement, ou de
saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
- Dans les
cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les
garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus
par les deux derniers alinéa 2 et 3 qui précèdent,
pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser
au tribunal du lieu de leur domicile, une requête pour solliciter
des délais. Si la demande est reconnu fondée, l'ordonnance
fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus payer
les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi
octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance.
L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Art 427
- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le refus d'acceptation
ou de paiement doit être constaté par un acte de greffe
(protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
Le protêt
faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés
pour la présentation l'acceptation. Si, dans le cas prévu
par l'article 404, premier alinéa la première présentation
a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore
être dressé le lendemain.
Le protêt
faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe
ou à un certain délai de date ou de vue, doit être
fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change
est payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue,
le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées
à l'alinéa précédent pour dresser le protêt
faute d'acceptation.
Le protêt
faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et
du protêt faute de paiement.
En cas de cessation
de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de
ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses
recours qu'après présentation de la lettre au tiré
pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de faillite
déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas
de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable,
la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour
permettre au porteur d'exercer ses recours.
Art 428 -
(Loi n ° 87-20 du 23 décembre 1987). Lorsque le porteur consent
à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un
mandat de virement sur là banque centrale d'Algérie, soit
un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer
le nombre et l'échéance des effets ainsi payés
; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques
ou mandats de virement créés pour le règlement
entre banquiers du solde des opérations effectuées entre
eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
Si le règlement
est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci
n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement
dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de
change dans le délai prévu à l'article 516. Le
protêt faute de paiement du chèque la notification sont
faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où,
pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de
deux greffes est nécessaire.
Si le règlement
est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci
est rejeté par la banque centrale d'Algérie ou au moyen
d'un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le centre
de chèques postaux détenteur du compte à débiter,
le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile
de l'émetteur dans les 20 jours à compter de la date de
l'émission ; cet acte est dressé par le greffe.
Lorsque le dernier
jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte
de notification de la non-exécution du mandat de virement ou
du chèque postal est un jour férié, ce délai
est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration
conformément aux dispositions des articles 464 et suivant du
code de procédure civile.
Art 429 -
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification
doit s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification
et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre
de change au greffe où le protêt faute de paiement est
immédiatement dressé.
Si le tiré
ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt
dressé. Le défaut de restitution y est constaté.
Le tiers porteur est en ce cas dispensé de se conformer aux dispositions
des articles 421 et 422.
Le défaut
de restitution de la lettre de change constitue un délit passible
des peines prévues par l'article 376 du code pénal.
Art 430
- (Loi n ° 87-20 du 23 décembre 1987). Le porteur doit donner
avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur
dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui
de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Le greffe doit,
lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre
de change, prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui
suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée,
des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur
doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il
a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis
qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui
ont donné les avis précédents, et ainsi de suite,
en remontant jusqu'au tireur.
Les délais
ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque par application
des dispositions de l'alinéa précédent un avis
est donné à un signataire de la lettre de change, le même
avis doit être donné dans le même délai à
son avaliseur.
Dans le cas où
un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée
d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné
à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un
avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même
par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver
qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai
sera considéré comme observé si une lettre missive
donnant l'avis a été mis à la poste dans le ledit
délai.
Celui qui ne donne
pas l'avis, dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt
pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que le
montant de la réparation du préjudice puisse dépasser
celui de la lettre de change.
Art 431
- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "
retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre
clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser
le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt
faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne
dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change
dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation
des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre
le porteur.
Si la clause est
inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard
de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un
avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard
de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le
porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à
sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur,
les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être
recouvrés contre tous les signataires.
Art 432
- Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé
une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le
droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement,
sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles
se sont obligées.
Le même droit
appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé
celle-ci.
L'action intentée
contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres,
mêmes postérieurs à celui qui a été
d'abord poursuivi.
Art 433
- Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce
son recours :
- Le
montant de la lettre de change non acceptée ou non payée;
- Les
frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres
frais.
Si le recours est
exercé avant l'échéance, déduction sera
faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé
d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque centrale
d'Algérie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu
du domicile du porteur.
Art 434
- Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer
à ses garants la somme intégrale qu'il a payée,
les frais qu'il a engagés.
Art 435
- Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui
est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement,
la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur
qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement
et ceux des endosseurs subséquents.
Art 436
- En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle
celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été
acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné
sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur
doit, en outre, lui remettre une copie certifier conforme de la lettre
et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
Art 437
- Après l'expiration des délais fixés:
- pour la présentation
d'une lettre de change à vue ou à un certain délai
de vue ;
- pour la confection
du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
- pour la présentation
au paiement en cas de clause de retour sans frais, 1e porteur est déchu
de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les
autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance
n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a
fait provision à l'échéance. Le porteur en ce cas,
ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était
tirée.
A défaut
de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé
par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours,
tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation,
à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation
que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation
d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement,
l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Art 438
- Quand la présentation de la lettre de change ou la confection
du protêt dans les délais prescrits ne peut se faire par
suite d'un obstacle insurmontable (prescription légale d'un état
quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est
tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son
endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui,
sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions
de l'article 430 sont applicables.
Après la
cessation de la force majeure, le porte, doit sans retard présenter
la lettre l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser
le protêt.
Si la force majeure
persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance,
les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation,
ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à
moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue, par application de la loi.
Pour les lettres
de change à vue ou à un certain délai de vue, le
délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur
a, même avant l'expiration des délais de présentation,
donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour
les lettres de change à un certain délai de vue le délai
de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans
la lettre de change.
Art 439
- Ne sont point considérés comme constituant des cas de
force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à
celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou
de la confection du protêt.
Art 440
- (loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). La signification faite
au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt
dressé faute de paiement, vaut commandement de payer.
A défaut
de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la
signification prévue à l'alinéa précédent,
le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue
à pied de requête, à la saisie et à la vente
des biens du tiré dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
En cas de difficulté,
l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge
des référés, conformément aux dispositions
de l'article 183 du code de procédure civile.
A l'égard
des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment
des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie,
le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement
peut en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires.
2 - Des protêts
Art 441 -
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par
un acte de greffe et copie intégrale en est laissée au
tiré.
Art 442
- Le protêt doit être fait :
- Au domicile de
celui sur qui la lettre de change était payable, ou à
son dernier domicile connu ;
- Au domicile des
personnes indiquées par la lettre de change pour le payer au
besoin ;
- Au domicile du
tiers qui a accepté par intervention.
Le tout par un
seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le
protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art 443 -
L'acte de protêt contient la transcription littérale de
la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations
qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la
lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de
celui qui doit payer les motifs du refus de payer et l'impuissance ou
le refus de signer.
Art 444
- L'acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer
l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles
420 et suivants et par l'article 428.
3 - Du rechange
Art 445 -
Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation
contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée
à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend,
outre les sommes indiquées dans les articles 433 et 434, un droit
de timbre de la retraite.
Si la retraite
est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après
le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où
la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du
garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant
en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue
tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile
sur le lieu du domicile du garant.
Art 446
- Le rechange se règle :
- un quart pour
cent sur les chefs-lieux de wilayas;
- un demi pour cent
sur les chefs-lieux de daïras ;
- trois-quarts pour
cent sur toute autre place.
En aucun cas, il
n'y aura lieu à rechange dans la même wilaya.
Art 447
- Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur
ainsi que le tireur n'en supporte qu'un seul.
Section
IX : De 1'intervention
Art. 448.
- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne
pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change
peut être, sous les conditions déterminées ci-après,
acceptée ou payée par une personne intervenant pour un
débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut
être un tiers, le tiré, lui-même ou une personne
déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf
l'accepteur.
L'intervenant est
tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de
son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation
de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence sans que le montant de la réparation
du préjudice ne puisse dépasser celle de la lettre de
change.
1 - Acceptation
par intervention
Art 449
- L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où
des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une
lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été
indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter
ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer
avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui
a apposé l'indication et contre les signataires subséquents
à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change
à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé
l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par
un protêt.
Dans les autres
cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il
l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance
contre celui pour qui l'acceptation a été donnée
et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par
intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est
signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation
est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par
intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs
postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu,
de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation
par intervention, celui pour lequel elle a été faite et
ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme
indiquée à l'article 433, la remise de la lettre de change,
du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
2 - Paiement
par intervention
Art 450 -
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas ou, soit
à l'échéance, soit avant l'échéance,
des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit
comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel
il a lieu.
Il doit être
fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection
du protêt faute de paiement.
Art 451
- Si la lettre de change a été acceptée par des
intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes
ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées
pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à
toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt
faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour
la confection du protêt.
A défaut
de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué
le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée
et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
Art 452
- Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours
contre ceux qui auraient été libérés.
Art 453
- Le paiement par intervention doit être constaté par un
acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui
pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement
est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change
et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent
être remis au payeur par intervention.
Art 454
- Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de
la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre
ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre
de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à
nouveau.
Les endosseurs
postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont
libérés.
En cas de concurrence
pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de
délibération est préféré. Celui qui
intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle,
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Section
X : De la pluralité d'exemplaires et des copies
1 - Pluralité
d'exemplaires
Art 455
- La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires
identiques.
Ces exemplaires
doivent être numérotés dans le texte même
du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme
une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une
lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un
exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance
de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son
endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins
pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant
jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements
sur les nouveaux exemplaire.
Art 456
- Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors
même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet
des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à
raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la
restitution.
L'endosseur qui
a transféré les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas
été restitués.
Art 457
- Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation,
doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre
les mains de laquelle cet exemplaire se trouve; celle-ci est tenue de
le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse,
le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater
par un protêt :
- Que
l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été
remis sur sa demande ;
- Que
l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
2 - Copies
Art 458 -
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements
et toutes les autres mentions qui y figurent.
Elle doit indiquer
où elle s'arrête. Elle peut être endossée
et avalisée de la même manière et avec les mêmes
effets que l'original.
Art 459
- La copie doit désigner le détenteur du titre original.
Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime
de la copie.
S'il s'y refuse,
le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé
ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater, par
un protêt, que l'original ne lui a pas été remis
sur sa demande.
Si le titre original,
après le dernier endossement survenu avant que la copie en soit
faite, porte la clause :" à partir d'ici ", l'endossement
ne vaut que sur la copie, ou toute autre formule équivalente,
un endossement signé ultérieurement sur l'original est
nul.
Section
XI : Des altérations
Art 460
- En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires
postérieurs à cette altération sont tenus dans
les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs
le sont dans les termes du texte originaire.
Section
XII : De la prescription
Art 461
- Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur
se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du
porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par
un an à partir de la date du protêt dressé en temps
utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour
sans frais.
Les actions des
endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent
par six mois à partir du jour ou l'endosseur a remboursé
la lettre du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions,
en cas d'action exercée en justice, ne courent que le jour de
la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il
y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par
acte séparé.
L'interruption
de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard
duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins,
les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis,
d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves,
héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il
n'est plus rien dû.
Section
XIII : Dispositions générales
Art 462
- Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est
à un jour légal, ne peut être exigé que le
premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs
à la lettre de change, notamment la présentation à
l'acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu'un jour
ouvrable.
Lorsqu'un de ces
actes doit être accompli dans un certain délai dont le
dernier jour est un jour férié légal, ce délai
est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans
la computation du délai.
Art 463
- Aux jours fériés légaux sont assimilés
les jours où, aux termes de la législation en vigueur,
aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt
dressé.
Art 464
- Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas
le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce
ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus
par les articles 426 et 438.
CHAPITRE II : DU BILLET A ORDRE
Art 465
- Le billet à ordre contient :
- La
clause a ordre ou la dénomination du titre insérée
dans le texte même et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre;
- La
promesse pure et simple de payer une somme déterminée
;
- L'indication
de l'échéance
- Celle
du lieu où le paiement doit s'effectuer :
- Le
nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être
fait;
- L'indication
de la date et du lieu où le billet est souscrit;
- La
signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art 466
- Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut, ne vaut
pas comme billet à ordre, sauf dans les cas minés par
les alinéas suivants.
Le billet à
ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré
comme payable à vue.
A défaut
d'indication spéciale, le lieu de création du titre est
réputé le lieu de paiement et, en même temps, le
lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à
ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté
du nom du souscripteur.
Art 467
- Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont
pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives
à la lettre de change et concernant :
- L'endossement (art
396 à 402);
-
L'échéance
(art 410 à 413) ;
-
Le paiement (art
414 à 425) ;
-
Les recours faute
de paiement (art 426 à 435, et 437, 438, 439 et 440) ;
-
Les protêts
(art 441 à 444) ;
-
Le rechange (art
445 à 447) ;
-
Le paiement par intervention
(art 448 et 450 à 454) ;
-
Les copies (art 458
et 459) ;
-
Les altérations
(art. 460) ;
-
La prescription (art 461 ) ;
Les jours fériés,
les jours ouvrables y assimilés; la computation des délais
et l'interdiction des jours de grâce (art. 462, 463 et 464);
Art 468
- Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant
la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité
autre que celle du domicile du tiré (art 391 et 406), les différences
d'énonciations relatives à la sommes à payer (art
392), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les
conditions visées à l'article 393, celles de la signature
d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs
(art 393).
Art 469 -
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions
relatives à l'aval (art 409) ; dans le cas prévu au sixième
alinéa de cet article. si l'aval n'indique pas pour le compte
de qui il a été donné, il est réputé
l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à
ordre.
Art 470
- Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la
même que l'accepteur d'une lettre de change.
Art 471
- Les billets à ordre payables à un certain délai
de vue doivent; être présentés au visa du souscripteur
dans les délais fixés à l'article 403. Le délai
de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le
billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est
constaté par un protêt (art 405) dont la date sert de point
de départ au délai de vue.
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