Législation (DES EFFETS DE COMMERCE DU CHEQUE) -


 


TITRE II : DU CHEQUE


CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHEQUE

Art 472 - Le chèque contient :


  1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  3. Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
  4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
  5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
  6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art 473 - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art 474 - Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor public ou une recette des finances, les établissements du crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.

Art 475 - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Art 476 - Le chèque peut être stipulé payable :

  1. A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;
  2. A une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
  3. Au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art 477 - Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Il peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art 478 - Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité à condition toutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux.

Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture a aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu a la banque centrale d'Algérie sur la même place.

Art 479 - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.

Art 480 - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art 481 - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art .482 - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art 483 - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la Disposition du tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 477, alinéa 3.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 509.

Art 484 - Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

CHAPITRE II : DE LA TRANSMISSION

Art 485 - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art 486 - L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art 487 - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art 488 - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art 489 - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. Rle blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
  2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne;
  3. Remettre le chèque à un tiers sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art 490 - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art 491 - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont. A cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art 492 - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art 493 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 491, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde

Art 494 - Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art 495 - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", " pour encaissement", " par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art 496 - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent:

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

CHAPITRE III : DE L'AVAL

Art 497 - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art 498 - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art 499 - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

CHAPITRE IV : DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT

Art 500 - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.

Art 501 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans le délai de 20 jours.

Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de 30jours si le chèque est émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée, soit de soixante-dix jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes.

Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Art 502 - La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Art 503 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai de présentation.

Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés. même dans le cas où une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

Art 504 - L'incapacité du tireur ou son décès survenant après l'émission ne touchent pas aux effets du chèque.

Art 505 - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance donnée sur le chèque lui-même est dispensée du droit de timbre.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art 506 - Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Art 507 - Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art 508 - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc...

Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Art 509 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art 510 - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Art 511 - L'engagement de la caution mentionné dans l'article 508 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

CHAPITRE V : DU CHEQUE BARRE

Art 512 - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'article 513.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banque " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.

Art 513 - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'a une banque, a un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour l'encaissement, à une autre banque.

Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles dont elle le tient.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art 514 - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés aux chèques barrés.

CHAPITRE VI : DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

Art 515 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par protêt.

Art 516 - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art 517 - (Loi n° 87-ZO du 23 décembre 1987)- Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation.

Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser le montant du chèque.

Art 518 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais ", "sans protêt" ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par, le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art 519 - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque, sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art 520 - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

Le montant du chèque non payé ;
Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art 52l - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale qu'il a payée et les frais qu'il a engagés.

Art 522 - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé a un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endosseur et ceux des endosseurs subséquents.

Art 523 - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 517 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de la législation en vigueur.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

CHAPITRE VII : DE LA PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES

Art 524 - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires, identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art 525 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

CHAPITRE VIII : DES ALTÉRATIONS

Art 526 - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE IX : DE LA PRESCRIPTION

Art 527 - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur, et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque, les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Art 528 - Les prescriptions en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Art 529 - Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art 530 - L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et

l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Art 531 - (Loi n° 87-20 DU 23 décembre 1987)- A l'égard des endosseurs du chèque et de leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque.

A l'égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront précisées, en tant duc de besoin, par voie réglementaire.

Art 532 - La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Art 533 - Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art 534 - Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur relative à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

Art 535 - La remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Art 536 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987)- La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non-paiement, pour défaut ou insuffisante de provision, vaut commandement de payer.

A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile.

A l'égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires.

Art 537 - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.

Cette amende est due en outre par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèque par le banquier.

Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 DA. par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

Toute banque qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Art 538 - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance:

  1. Quiconque de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l'émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer ;
  2. Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent ;
  3. Quiconque émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.

Art. 539. - Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l'insuffisance :

  1. quiconque, contrefait ou falsifie un chèque;
  2. quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. 540. - L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux diverses infractions prévues par les articles 538 et 539, sauf en ce qui concerne l'émission ou l'acceptation de chèque sans provision.

Art. 541. - Dans les cas prévus aux articles 538 et 5, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être prononcée pour une durée qui ne saurait excéder dix ans.

En outre, dans tous les cas, les coupables encourent la peine d'interdiction de séjour.

Art. 542. - Toutes les infractions visées aux articles 538 et 539 sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire, qui s'est constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

Le parquet, saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire;

Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.

Art. 543. - Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à 1a provision existante, est passible d'une amende de 5.000 DA. à 200.000 DA.