TITRE III : DU WARRANT, DU TITRE DE TRANSPORT ET
DU FACTORING
CHAPITRE I : DU WARRANT
Art 543
bis. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le Warrant est un bulletin de gage annexé au récépissé
de marchandises déposées dans des magasins généraux.
Art. 543
bis 1. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le récépissé représente le reçu
de la marchandise, il est transmissible par endossement. Il contient
les noms ou raison sociale, profession ou objet social, domicile
ou siège social de la personne physique ou morale concernée
ainsi que la nature des produits entreposés et les indications
propres permettent l'identification et la valeur.
Art. 543
bis 2. (Décret législatif n°93-08 du 25 avril
1993) - Le Warrant est un titre qui permet au déposant d'emprunter
sur la valeur des marchandises entreposées dans le magasin
général.
Il contient
les mêmes indications que le récépissé.
Le possesseur
du titre peut à tout moment, détacher le Warrant et
le transférer à l'ordre d'un porteur. La marchandise
déposés constitue alors le gage du remboursement,
à l'échéance, de 1a somme empruntée.
Le Warrant
est un titre endossable dans les mêmes conditions que les
autres effets de commerce.
Art. 543
bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le déposant qui souhaite vendre sa marchandise peut,
si celle-ci n'est pas gagée, endosser à l'ordre de
l'acheteur, le récépissé muni du Warrant.
Le déposant
qui a emprunté sur la marchandise, n'endosse que le récépissé
et il est, dès lors, astreint à rembourser le Warrant
par anticipation ou à en consigner le montant auprès
de l'administration du magasin général concerné.
Art. 543
bis 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le porteur du Warrant doit, à l'échéance,
en réclamer le paiement au domicile du déposant.
En cas de non-paiement,
il peut, dans les huit (08) jours après protêt, faire
procéder à la vente aux enchères publiques
des marchandises Warrantées et exercer son privilège
sur le prix.
Si le prix
est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer
son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce
contre le déposant et les endosseurs successifs.
Art. 543
bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les différentes formes que peut revêtir le
Warrant sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 543
bis 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La valeur de la marchandise s'entend de la valeur au moment
du dépôt, sauf s'il s'agit d'options sur les opérations
à terme et dans cette dernière condition, la valeur
à prendre en considération est la valeur cotée
pour les options à terme sur les marchandises ou produits.
Art. 543
bis 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Seuls droit à l'appellation "magasins généraux"
les établissements habilités dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Ils reçoivent
en dépôt toute marchandise non prohibée et sont
responsables de sa conservation.
CHAPITRE II : DU TITRE DE TRANSPORT
Art. 543
bis 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993)- Le titre de transport, titre représentatif de la propriété
des marchandises, devient effet de commerce lorsqu'il est émis
et/ou endossé "au porteur" ou "à ordre".
Art. 543
bis 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le titre de transport prend, dans les conditions prévues
à l'article précédent, la forme d'effet de
commerce, que la marchandise soit en cours de transport ou arrivée
à destination.
Art. 543
bis 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le titre de transport émis "à personne
dénommée" est un titre nominatif et la marchandise
sera délivrée à la personne désignée.
Toutefois,
même s'il a la forme d'un titre nominatif, le titre de transport
est transmissible par son titulaire par voie d'endossement.
Art. 543
bis 11. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le titre de transport dans lequel est insérée
une clause "à ordre" est transmissible par voie
d'endossement par la personne à l'ordre de laquelle il a
été émis.
Art. 543
bis 12. (Décret législatif n ° 93-08 du 25
avril 1993) - Le titre de transport émis "au porteur"
est transmissible par la voie d'endossement à blanc dans
les conditions prévues aux articles 396 à 402 du présent
code.
Art. 543
bis 13. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les dispositions régissant le billet à
ordre sont applicables tant qu'il n'est pas dérogé
par le présent chapitre.
CHAPITRE III : DU FACTORING
Art. 543
bis 14. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le contrat d'affacturage ou factoring est un acte
aux termes duquel une société spécialisée,
appelée factor, devient subrogée aux droits de son
client, appelé adhérent, en payant ferme à
ce dernier le montant intégral d'une facture à échéance
fixe résultant d'un contrat et en prenant à sa charge,
moyennant rémunération, les risques de non remboursement.
Art. 543
bis 15- (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La transmission au factor des droits de créances
commerciales doit être notifiée immédiatement
au débiteur par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Art. 543
bis 16. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le transfert de créances commerciales emporte
transmission au profit du factor, de toutes les sûretés
qui garantissaient l'exécution des obligations.
Art. 543
bis 17. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le factor et l'adhérent organisent librement,
par voie conventionnelle, les modalités pratiques des transferts
de paiements correspondant aux produits des cessions.
Art. 543
bis 18. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le contenu et les conditions d'émission des
factures à échéance fixe ainsi que les conditions
d'habilitation des sociétés pratiquant le factoring
seront fixées par voie réglementaire.
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