Législation (REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES) -


 


LIVRE V : DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES


TITRE I : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES


CHAPITRE I : SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Art. 551 - Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze jours après une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.

Art. 552 - La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et Compagnie".

Art. 553 - La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Art. 554 - Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Art. 555 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont inopposables aux tiers.

Art. 556 - Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion de l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Art. 557 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Toute délibération prise en violation du présent alinéa peut être annulée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 558 Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert agréé.

Art. 559 - Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non prise à l'unanimité.

Le gérant non-associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

Art. 560 - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des tiers négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 561 - La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Art. 562 - La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.

Art. 563 - En cas de faillite. d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.

CHAPITRE 1 bis : SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

Art. 563 bis - (Décret législatif n° -08 du 25 avril 1993) - Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par le présent chapitre.

Art. 563 bis l - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport, celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Art. 563 bis 2 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots "et compagnie"

Si la raison sociale comporte le nom d'un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Art. 563 bis 3 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :

  1. le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
  2. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire,
  3. La part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.

Art. 563 bis 4 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les décisions sont prises dans les conditions fixées par la statuts.

Toutefois, 1a réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.

Art 563 bis 5 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe même en d'une procuration.

En cas de contravention à ladite prohibition, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.

Art. 563 bis 6 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les associés commanditaires ont le droit deux fois par ans d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Art. 563 bis 7 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

  1. que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés;
  2. que les parts des associées commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires;
  3. qu'un associé commanditaire peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.

Art. 563 bis 8 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires.

Art. 563 bis 9 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter de la date du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

Art. 563 bis 10 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute.

Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, les associés peuvent décider dans ce cas à l'unanimité la continuation de la société entre eux.

Les dispositions de l'article 563 ci-dessus leur sont applicables.

CHAPITRE II : SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Art. 564 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant " qu'associé unique " celle-ci est dénommée " entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée".

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.

Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Art. 565 - Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.

Art. 566 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur à 100.000 DA ; il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.

La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Art. 567 - Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement; libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts et mentionnée dans les statuts.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.

Art. 568 - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Art. 569 - Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Art. 570 - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 571, alinéas 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Art. 571 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Les parts sone peut être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts du capital social.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 572 - Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après leur signification à la société ou leur acceptation par elle dans un acte authentique.

Art. 573 - En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l'article 567 sont applicables.

Art. 574 - Si l'augmentation du capital est réalisé, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1, sont applicables.

Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Art. 575 - La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée décide d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter du jour de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Art. 576 - La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.

Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article 582, alinéa 1er.

Art. 577 - Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article 554 ci-dessus.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette épreuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 578 - Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.

En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

Art. 579 - Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Art. 580 - Les décisions des associés sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultations écrites des associés.

Les associés sont convoqués 15 jours su moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés représentent au moins le 1/4 en capital social, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Art. 581 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.

Art. 582 - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.

Art. 583 - L'assemblée des associés est présidée par le gérant.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.

Art. 584 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation général, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant.

L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieux et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé

Art. 585. - Tout associé a le droit :

  1. D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur;
  2. A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : compte d'exploitation générale, compte des pertes et profits, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé.

  1. De prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Art. 586. - Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Art. 587 - Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.

Art. 588 - La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.

Art. 589 - La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, ou la mort d'un des associés, sauf en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de la wilaya du siège social, déposée su greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite su registre du commerce.

A défaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas où ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

Art. 590 - Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, elle doit, dans le délai d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à vingt.

Art. 590 bis 1 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, 1es dispositions de l'article 441 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Art. 590 bis 2 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Une personne physique ne peut être associée unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Art. 591 - La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif exige l'accord unanime des associés.

CHAPITRE III : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Section 1 : Dispositions générales

Art. 592 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constitué entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).

La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics.

Art. 593 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Art. 594 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) - Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.

La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Section 2 : Constitution des sociétés par actions

Paragraphe I : CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE.

Art. 595 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à 1a demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.

Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par décret.

Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.

Art. 596 - (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.

Art. 597 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi dans les conditions déterminées par décret.

Art 598 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière habilitée.

Art. 599 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.

Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains, soit auprès des banques et institutions financières légalement habilitées.

Art. 600 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.

Art. 601 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis 6, ci-dessous.

Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société.

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

Art. 602 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l'article 603.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.

Art. 603 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq pour cent (05%) du nombre total des actions.

Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Art. 604 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statut au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.

Paragraphe II : CONSTITUTION SANS RECOURS PUBLIC A L'ÉPARGNE.

Art. 605 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéa 2, 3 et 4, 602 et 603.

Art. 606 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est dit à l'article 599.

Art. 607 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.

Art. 608 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l'article précédent.

Art. 609 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

Section 3 : Direction et administration de la société par actions

Sous-section I : du conseil d'administration

Art. 610 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus.

En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.

Hormis le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs ni au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant que leur nombre n'aura pas été ramené à douze (12).

Art. 611 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire.

La durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans.

Art. 612 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993/ - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de société par actions ayant leur siège social en Algérie.

Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Art. 613 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Art. 614 - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 617 ci-dessous.

Art. 615 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.

Art. 616 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.

Art. 617 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Art. 618 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article précédent.

Art. 619 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.

Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'action requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Art. 620 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

Art. 621 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.

Art. 622 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Art. 623 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

Art. 624 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou son directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.

Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné.

Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d'administration ou le directeur général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée.

Le président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers.

L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication.

Art. 625 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'administration.

S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 626 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié su moins de ses membres sont présents.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Art. 627 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel.

Art. 628 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement soit indirectement doit, à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes.

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.

L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes ; les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.

Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Art. 629 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Art. 630 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article 628 alinéa 7 sont applicables.

Art. 631 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.

Toute décision contraire est nulle.

Art. 632 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.

Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous.

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes.

Art. 633 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630.

Art. 634 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

Art. 635 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Art. 636 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Art. 637 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Art. 638 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.

Art. 639 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.

Art. 640 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Art. 641 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et â durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Sous-section 2 : du directoire et du conseil de surveillance

Paragraphe I : Du directoire

Art. 642 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il peut être stipulé dans les statuts de toute société actions que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section.

L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par l'assemblée générale extraordinaire au cours de l'existence de la société.

Art. 643 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq membres.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Art. 644 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un deux la présidence.

A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.

Art. 645 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Au cas où l'intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.

Art. 646 - (Décret législatif n° 93-08du 25 avril 1993) - Les statuts déterminent la durée mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans.

A défaut de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Art. 647 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire.

Art. 648 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Art. 649 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans les rapports avec les tiers la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

Art. 650 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

Art. 651 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de surveillance, s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 652 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.

Art. 653 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire.

Paragraphe II : Du conseil de surveillance

Art. 654 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'ils énumèrent.

Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.

Art. 655 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Art. 656 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.

Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716 alinéas 2 et 3.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Art. 657 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.

Art. 658 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre(24).

Art. 659 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.

Art. 660 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.

Art. 661 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Art. 662 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Art. 663 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Art. 664 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de société par actions ayant leur siège social en Algérie.

Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.

Art. 665 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour ou se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3, ci-dessus.

Art. 666 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance.

Art. 667 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Art. 668 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation.

Art. 669 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci-dessous.

Art. 670 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, garant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

Toute convention intervenant sans respect des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.

Art. 671 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance.

Art. 672 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le membre du directoire ou de l'assemblée générale intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement des autres membres du directoire.

Art. 673 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les personnes visées à l'article 671 ci-dessus peuvent être rendues responsables du passif social.

Section 4 : Assemblées d'actionnaires

Art. 674. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le quorum exigible étant toujours le quart.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Art. 675. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 674.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin. il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Art. 676. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis 4.

Art. 677. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

Art. 678. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

  1. Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration;
  2. le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire;
  3. le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires;
  4. le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée;
  5. lorsque l'ordre du jour comporte 1a nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ou du directoire :

a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés;

b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs.

  1. s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption parcelle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq;
  2. s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

Art. 679. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Art. 680. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication :

  1. de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance.
  2. des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée.
  3. du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq.

Art. 681. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions suivantes :

  1. les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire;
  2. les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, et ceux de leur mandataire ainsi que le nombre de voix attachées à leurs actions.

Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre d'actions dont il est titulaire.

Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur la feuille de présence, les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Art. 682. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680 appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.

Art. 683. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication.

Art. 684. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 685. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts peuvent limiter le nombre de vois dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégories.

Section 5 : Formes particulières d'organisation

Art. 686. Abrogé

Section 6 : Modifications du capital social

Paragraphe I : Augmentation du capital

Art. 687. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Art. 688. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations avec ou sans privilèges.

Art. 689. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Art. 690. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Art. 691. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci-dessus.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la résiliation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital.

Art. 692. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée.

Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux segmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.

Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraires résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option.

Art. 693. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du passif de ladite société.

Art. 694. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Pendant la durée de la souscription ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions elles-mêmes négociables ;dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence.

Art. 695. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Art. 696. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

Art. 697. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes.

Art. 698. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

  1. l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a décidée;
  2. pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précède le jour du début de l'émission après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de jouissance;
  3. pour les sociétés autres que celles visées au 2° ci-dessus le prix d'émission est au moins égal soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire.

Art. 699. (Décret législatif n° 93-08 du.25 avril 1993) - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

  1. l'émission doit être réalisée dans un délai de deux années à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée;
  2. le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée est caduque.

Art 700. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'Assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelles, s'ils sont déjà actionnaires, ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.

Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemble générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

Art.701. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit.

Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le réemploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.

Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

Art. 702. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur a trente (30) jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.

Art. 703.(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société procède à l'ouverture de la souscription en effectuant les formalités de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art. 704. (Décret législatif n° 93-08 du 25 mil 1993) - Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art. 705. (Décret législatif n° 93-OS du 25 avril 1993) - Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq (05) ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (06) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération est nulle.

Art. 706. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de souscription.

Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société, sont constatées par une déclaration notariée émanant soit du conseil d'administration soit du directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du dépositaire.

Art. 707. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679.

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit (08) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.

Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.

Art. 708. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Paragraphe 2 : Amortissement du capital

Art. 709. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

Art. 710. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur nominale ; elles conservent tous les autres droits.

Art. 711. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital et en actions partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.

A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.

Paragraphe 3 : Réduction du capital

Art. 712. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La réduction du capital est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.

Art. 713. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) - Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans les trente (30) jours.

Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué par le juge sur cette opposition.

Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des créances. .

Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.

Paragraphe 4 : Souscriptions, Achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

Art. 714. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sont interdits la souscription et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

Art. 715. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire.

Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte.

Art. 715 bis. (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) - Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions.

A cette fin, l'Assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions; elle fixe les modalités de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.

Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un (01) an.

Art. 715 bis 1. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les sociétés doivent déclarer, à l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application de l'article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité des acquisitions qu'elles ont effectuées.

Art. 715 bis 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse peut, dans le cadre de l'article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

Art. 715 bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

Section 7 : Contrôle des sociétés par actions

Art. 715 bis 4. - L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.

De même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence.

A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d'administration ou du directoire.

Cette demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse.

Art. 715 bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque a l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée générale.

Art. 715 bis 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société par actions :

  1. les parents et alliés au quatrième degré inclusivement des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société;
  2. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance les conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le 1/10 du capital de la société ou dont celle-ci possède le 1/10 du capital desdites sociétés;
  3. les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance un salaire ou une rémunération en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes;
  4. les personnes ayant perçu de la société une rémunération, à raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions;
  5. les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire, et ce dans un délai de cinq (05) ans à compter de 1a cessation de leurs fonctions.

Art. 715 bis 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Si l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire au comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires aux comptes.

Art. 715 bis 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif; la récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.

Art. 715 bis 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de faute ou d'empêchement les commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d'administration, du directoire, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.

Art. 715 bis 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le cas :

  1. les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;
  2. les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents;
  3. les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes;
  4. les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.

Art. 715 bis 11. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le commissaire aux comptes dans une société par actions peut demander des explications au président du conseil d'administration ou au directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, qu'il a relevés à l'occasion de l'exercice de sa mission.

A défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante le commissaire aux comptes invite le président ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d'urgence à une assemblée générale extraordinaire qu'il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions.

Art. 715 bis 12. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Art. 715 bis 13. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires su comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 715 bis 14. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale et/ou au procureur de la République.

Section 8 : Transformation des sociétés par actions

Art. 715 bis 15. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute société par actions peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (02) ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

Art. 715 bis 16. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes attestant que l'actif net est au moins égal au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant à l'approbation des assemblées d'obligataires.

La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement prescrites.

Art. 715 bis 17. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La transformation en société en nom collectif nécessite l'accorde tous les associés.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Section 9 : Dissolution des sociétés par actions

Art. 715 bis 18. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La dissolution anticipée de la société par actions est prononcée par l'assemblée générale.

Art. 715 bis 19. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal, depuis plus d'un (O1) an.

Il peut accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Art. 715 bis 20. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si du faits des pertes constatées dans les documents comptables l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration, directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article ci-dessus, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale publiée selon les modalités prévues par voie réglementaire.

A défaut de réunion de l'assemblée générale comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Section 10 : Responsabilité civile

Art. 715 bis 21. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.

La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Art. 715 bis 22. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l'article 743 alinéa 1er.

Art. 715 bis 23. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Art. 715 bis 24. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Art. 715 bis 25. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Art. 715 bis 26. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Art. 715 bis 27. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par les dispositions relatives au règlement judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

Art. 715 bis 28. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 644 à 672 ci-dessus, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les membres du directoire peuvent être rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances prévues en la matière.

Art. 715 bis 29. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsable des délits commis par les membres du directoire si en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables.

Section 11 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. 715 bis 30. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis par des sociétés par actions, cotés en bourse ou susceptibles de l'être, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Art. 715 bis 31. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs est interdite sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous.

Art. 715 bis 32. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A l'égard de l'émetteur, les valeurs mobilières sont des titres indivisibles, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'usufruit et la nue-propriété.

Art. 715 bis 33. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre :

des titres en représentation de leur capital social,
des titres en représentation de droits de créances sur elles,
et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé, donnent droit à l'attribution d'autres titres représentant une quotité du capital.

Art. 715 bis 34. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

La forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée par des dispositions légales ou statutaires.

Art. 715 bis 35. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Tout propriétaire de titres faisant partie d'une émission qui comprend des titres au porteur peut demander leur conversion en titres nominatifs et réciproquement.

Art. 715 bis 36. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de demander l'identification des détenteurs d'actions ou autres titres conférant, immédiatement ou à terme, un droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

Art. 715 bis 37. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être matérialisées par la remise d'un titre soit faire l'objet d'une inscription en compte.

Le compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme nominative ou par un intermédiaire habilité lorsqu'elles revêtent la forme au porteur.

Art. 715 bis 38. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 19931) - Le titre au porteur est transmis par simple tradition ou par inscription en compte.

Le titre nominatif est transmis, à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 39. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les demandes relatives au remboursement de titres émis par les sociétés par actions ou au paiement des coupons sont portées devant les tribunaux du siège de la société défenderesse.

Sous-section 2 : Les actions

Art. 715 bis 40. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'action est un titre négociable émis par une société par actions en représentation d'une fraction de son capital social.

Art. 715 bis 41. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions en numéraire sont :

1) celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation,
2) celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
3) et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Celles-ci doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Toutes autres actions sont des actions d'apport.

Art. 715 bis 42. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions ordinaires sont des titres représentant des souscriptions et libérations d'une, portion de capital d'une société commerciale. Elles emportent, le droit d'assister aux assemblées générales, le droit d'élire ou d'émettre les organes de gestion et d'adopter ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société et ses statuts proportionnellement au droit de vote qu'elles détiennent statutairement ou en vertu de la loi.

Elles ouvrent en outre droit à la perception de dividendes lorsque l'assemblée générale a décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.

Toutes les actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations.

Art. 715 bis 43. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation amiable, à une répartition du boni de liquidation proportionnel à leurs apports.

Art. 7l5 bis 44. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté de l'assemblée générale constitutive, être divisées en deux catégories :

- la première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d'actions qu'elle détient
- la seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de nouvelles actions ou obligations.

Art. 715 bis 45. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions de jouissance sont celles dont le montant nominal a été remboursé à l'actionnaire par la voie d'amortissement imputé, soit sur les bénéfices, soit sur les réserves. Cet amortissement constitue un versement anticipé fait à l'actionnaire sur sa part dans la liquidation future de la société.

Art. 715 bis 46. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit. Toute délibération prise en violation de cette interdiction est nulle.

Art. 715 bis 47. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société.

A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l'actionnaire défaillant, la vente desdites actions. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 48. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action; la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.

Deux ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre, cesse d'être tenu à des versements non encore appelés.

Art. 715 bis 49. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits.

Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 50. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La valeur nominale des actions est fixée par les statuts.

Art. 715 bis 51. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce.

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de leur libération totale.

La négociation de promesse d'action est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la côte de la bourse des valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse cette condition est présumée.

Art. 715 bis 52. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.

Art. 715 bis 53. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

Art. 715 bis 54. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garanties contre son vendeur.

Art. 715 bis 55. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative, en vertu de la loi ou des statuts.

Art. 715 bis 56. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si une clause d'agrément est stipulée dans les statuts de la société, la demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'actionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société. L'agrément résulte d'une notification de la demande d'agrément ou à défaut de cette dernière du silence gardé durant un délai de deux mois à compter de la demande.

Art. 715 bis 57. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, les organes habilités de la société sont tenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par actionnaire soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, 'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision du président du tribunal à la demande de la société.

En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction compétente statue.

Art. 715 bis 58. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si la société a donné son consentement dans les conditions prévues à l'article 715 bis 56 ci-dessus, à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 981 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délais les actions, en vue de réduire son capital.

Art. 715 bis 59. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de fusion de sociétés ou en cas d'apport par une société de partie de ses éléments d'actif à une autre société, les actions deviennent négociables pour la réalisation de la fusion. Elles donnent lieu, selon les cas, à l'émission d'actions nouvelles prises, en transformant, au pair ou à la côte, les anciennes actions.

Art. 715 bis 60. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous.

Sous-section 3 : Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote

Art. 715 bis 61. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont émis à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.

Art. 715 bis 62. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats d'investissement dont la valeur nominale doit être égale à celle de l'action de la société émettrice, représentent des droits pécuniaires; i1s sont négociables.

Art. 715 bis 63. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats de droit de vote représentent les droits, autres que pécuniaires, attachés aux actions.

Art. 715 bis 64. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats de droit de vote doivent être émis en nombre égal à celui des certificats d'investissement.

Art. 715 bis 65. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative.

Art. 715 bis 66. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont créés par l'assemblée générale de la société sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder le quart du capital social.

En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis.

La procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale.

L'assemblée spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont pas dotées.

Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur droit.

En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'action.

L'assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création non attribuées.

Art. 715 bis 67. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat d'investissement.

L'action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote.

Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.

Art. 715 bis 68. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les règles relatives à l'émission et à la libération des actions sont applicables aux certificats d'investissement.

Art. 715 bis 69. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les porteurs de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Art. 715 bis 70. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que 1a proportion, qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

Les propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats d'investissement. Les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.

Art. 715 bis 71. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible.

Lors d'une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.

Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.

Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.

Art. 715 bis 72. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les articles relatifs à la souscription par la société de ses propres actions sont applicable aux certificats d'investissement.

Sous-section 4 : Les titres participatifs

Art. 715 bis 73. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre des titres participatifs.

Art. 715 bis 74. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les titres participatifs sont des titres de créance dont la rémunération comporte une partie fixe établie par le contrat et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur la valeur nominale du titre.

La partie variable fera l'objet d'une réglementation spécifique qui en précisera les limites.

Art. 715 bis 75. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les titres participatifs sont négociables.

Art. 715 bis 76. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou à l'initiative de cette dernière, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans, dans les conditions prévues par le contrat d'émission.

Art. 715 bis 77. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'émission et le remboursement des titres participatifs sont autorisés dans les conditions prévues par les articles 715 bis 84 à 715 bis 87.

Art. 715 bis 78. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de plein droit pour la représentation de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité moral, ils sont soumis aux dispositions prévues pour les obligataires.

La masse des porteurs de titres de participations se réunit de droit une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.

Art. 715 bis 79. (Décret législatif n° 93-OS du 25 avril 1993) - Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires. Ils peuvent être consultés sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives aux recrutements et révocation des dirigeants sociaux. Ils peuvent intervenir au cours de l'assemblée.

Art. 715 bis 80. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Sous-section 5 : Les obligations

Art. 715 bis 81. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Art. 715 bis 82. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, et dont le capital est intégralement libéré.

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'émission d'obligations qui bénéficient soit de la garantie de l'État ou des personnes morales de droit public, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l'État ou sur les personnes morales de droit public.

Art. 715 bis 83. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligations sont, selon le cas, assorties de conditions ou clauses de remboursements ou d'amortissement à échéance ou par tirage.

Dans les cas expressément prévus lors de l'émission, une obligation peut être constituée en rente perpétuelle ouvrant droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement du principal.

Art. 715 bis 84. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations et d'en définir les conditions. Elle peut déléguer ces pouvoirs au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire.

Art. 715 bis 85. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les dispositions de l'article 715 bis 84 ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.

Art. 715 bis 86. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si la société fait appel public à l'épargne, elle doit, avant l'ouverture de la souscription, accomplir les formalités de publicité sur les conditions d'émission. Les formalités de publicité sont précisées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 87. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

Art. 715 bis 88. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les porteurs d'obligations d'une même émission forment une masse de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs. La masse jouit de la personnalité morale.

L'assemblée générale des obligataires peut être réunie à toute période.

Art. 715 bis 89. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La masse des obligataires est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés en assemblée générale extraordinaire.

Les conditions que doivent remplir les mandataires des obligataires, ainsi que leurs droits et statuts sont précisées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 90. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, les mandataires ont le pouvoir d'accomplir au nom du groupement tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

Art. 715 bis 91. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligataires ainsi que les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires de la société.

Cependant les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées générales des actionnaires avec voix consultative.

Ils ont droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Art. 715 bis 92. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'urgence, les représentants des obligataires peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Art. 715 bis 93. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration le conseil de surveillance ou le directoire, par les mandataires du groupement ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.

Art. 715 bis 94. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La convocation et la tenue des assemblées générales d'obligataires sont faites dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires.

Art. 715 bis 95. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'ordre du jour de l'assemblée générale des obligataires, doit être fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois les obligataires, à titre individuel ou groupé, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour, de projets de résolutions qui sont immédiatement soumis au vote de l'assemblée générale.

Art. 715 bis 96. (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) - Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant l'objet d'aucune interdiction.

La société qui détient au moins 10 % du capital de la société ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.

Art. 715 bis 97. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligataires détenteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à l'assemblée générale.

Art. 715 bis 98. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires délibère sur toutes questions relatives à la défense des intérêts des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt que sur toute proposition tendant à la modification du contrat ou de certains de ses éléments.

Tout obligataire a le droit d'obtenir communication des documents qui seront soumis à l'assemblée générale des obligataires ainsi que les procès verbaux et feuilles de présence.

Art. 715 bis 99. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.

Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Art. 715 bis 100. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les frais d'organisation et de déroulement des assemblées générales des obligataires ainsi que la rémunération des représentants des obligataires, sont à la charge de la société débitrice.

Art. 715 bis 101. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.

Art. 715 bis 102. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Art. 715 bis 103. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En aucun cas la société émettrice ne peut imposer le remboursement anticipé des obligations sauf clause expresse du contrat d'émission.

Art. 715 bis 104. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de dissolution anticipée de la société, provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.

Art. 715 bis 105. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La constitution de sûreté particulière par la société émettrice des obligations, doit se faire avant l'émission desdites obligations.

Ces sûretés sont constituées par les organes habilités de la société au profit de la masse des obligataires.

Les sûretés donnent lieu à une publicité avant toute souscription selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 106. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les représentants des obligataires sont habilités à agir au nom de tous les obligataires.

Ils déclarent au passif du redressement judiciaire de la société, le montant au principal des obligations restant en circulation augmente pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers.

La présentation des titres de leurs mandants n'est pas obligatoire à cette fin.

Art. 715 bis 107. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans tous les cas, une décision de justice désignera un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires en cas de défaillance des mandataires de cette dernière.

Art. 715 bis 108. (Décret législatif n° 93-08 du.25 avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires se prononce sur les modalités de règlement des obligations proposées par le représentant des créanciers de la société.

Art. 715 bis 109. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sauf clause du contrat d'émission, les dispositions des articles relatifs à l'organisation des obligataires en une masse ne sont pas applicables aux emprunts garantis par l'État, les collectivités locales, ou les établissements publics.

Sous-section 6 : Autres valeurs mobilières

Art. 715 bis 110. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.

La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.

Art. 715 bis 111. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au moment de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Art. 715 bis 112. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.

Art. 715 bis 113. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les titulaires des certificats d'investissement disposent d'un droit préférentiel à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article 715 bis 110.

Lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement, ce droit s'exerce dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Obligations convertibles en actions

Art. 715 bis 114. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues à l'article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en actions.

Art. 715 bis 115. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions prévues à la sous-section relative aux obligations.

Art. 715 bis 116. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise, ou décide sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion, l'émission d'obligations convertibles en actions.

Art. 715 bis 117. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.

Art. 715 bis 118. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'autorisation de l'assemblée générale emporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'options déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.

Art. 715 bis 119. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'options pour la conversion.

Art. 715 bis 120. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale autorisant l'émission, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des disposions de l'article 827 ci-dessous, à la société d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.

En cas de réduction du capital motivée par des pertes; par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.

Art. 715 bis 121. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale autorisant l'émission et tant qu'il existe des obligations

convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire en numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises à certaines formalités et conditions fixées par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse.

Art. 715 bis 122. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Si 1a société procède à une émission de nouvelles obligations convertibles, ou d'obligations avec bons de souscription, elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.

Art. 715 bis 123. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles convertibles, si l'assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale des obligataires intéressés.

Art. 715 bis 124. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avr1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée dans un délai et dans des conditions fixées par le contrat d'émission.

Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.

Art. 715 bis 125. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'augmentation de capital rendue nécessaire par conversion est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donnent lieu la souscription d'actions en numéraire.

Paragraphe 2 : Obligations avec bons de souscription d'actions

Art. 715 bis 126. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions requises pour l'émission d'obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de souscription d'actions.

Art. 715 bis 127. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission.

La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.

Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.

Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.

Art. 715 bis 128. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul du prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons.

Le prix auquel le droit de souscription peut s'exercer, doit être au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur présentations des bons.

Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avis publié dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l'avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.

Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions, inscrites à la cote officielle d'une bourse des valeurs mobilières, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.

Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.

Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres, a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèce selon les modalités de calcul fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 129. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)- Si la société émettrice d'actions est absorbée par une autre société ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.

Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.

L'assemblée générale de la société absorbante, ou de la société nouvelle statue, selon les conditions prévues à l'article 715 bis 116 sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118.

La société absorbante, ou la société nouvelle, est substituée à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.

Art. 715 bis 130. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.

Art. 715 bis 131. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les obligations avec bons de souscription sont soumises aux dispositions de la sous-section 1.

Art. 715 bis 132. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les bons de souscription d'actions achetés par la société émettrice ainsi que les bons utilisés par la souscription sont annulés.

CHAPITRE III  bis :  SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Art. 715 ter. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société en commandité par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut figurer dans la dénomination sociale.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 610 à 673 ci-dessus.

Art. 715 ter l. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés par actions.

Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la société.

Art. 715 ter 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale ordinaire nomme dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance.

Les actionnaires ayant la qualité de commandité, ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés par actions sont applicables.

Art. 715 ter 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. 715 ter 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration des sociétés par actions.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent des prés article sont inopposables aux tiers.

Art. 715 ter 5. (Décret législatif n° 93-08 25 avril 1993) - En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au précédent article.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 715 ter 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute autre rémunération, que celle prévue aux statuts, ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire.

Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

Art. 715 ter 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

Il fait, à l'assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, dans les comptes consolidés de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 715 ter 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La modification des statuts exige l'accord de tous les associés commandités et la majorité des deux tiers du capital des commanditaires.

La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par les gérants.

Art. 715 ter 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Ils sont responsables des fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.

Art. 715 ter 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La transformation de la société en commandite par actions en société par actions ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire avec l'accord de la majorité des associés commandités.

 

Chapitre IV: Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées d'une personne morale  

  • Section I : Comptes sociaux 
      • Document comptables
      • Amortissements et provisions
  • Section II : Filiales et participations
  • Section III : Nullités
  • Section IV : Fusion et scission
      • Dispositions générales
      • Dispositions relatives aux sociétés par actions
      • Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
      • Dispositions diverses                                                                           
  • Section V: Liquidation         
      • Dispositions générales       
      • Dispositions applicables par décision judiciaire