LIVRE V : DES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES
TITRE I : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES
DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
CHAPITRE I : SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
Art. 551
- Les associés en nom collectif ont tous la qualité
de commerçant et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
Les créanciers
de la société ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes sociales contre un associé que quinze jours après
une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.
Art. 552
- La raison sociale est composée du nom de tous les associés
ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et
Compagnie".
Art. 553
- La gérance appartient à tous les associés,
sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner
un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir
la désignation par un acte ultérieur.
Art. 554
- Dans les rapports entre associés et en l'absence de la
détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant
peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de
la société.
En cas de pluralité
de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent,
sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération
avant qu'elle soit conclue.
Art. 555
- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société
par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité
de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses
statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent
du présent article, sont inopposables aux tiers.
Art. 556
- Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus
aux gérants sont prises à l'unanimité des associés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions
sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts
peuvent également prévoir que les décisions
sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion
de l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
Art. 557
- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire,
le compte d'exploitation générale, le compte des résultats
et le bilan, établis par les gérants, sont soumis
à l'approbation de l'assemblée des associés,
dans le délai de six mois à compter de la clôture
dudit exercice.
A cette fin,
les documents visés à l'alinéa précédent
ainsi que le texte des résolutions proposées, sont
adressés aux associés quinze jours avant la réunion
de l'assemblée. Toute délibération prise en
violation du présent alinéa peut être annulée.
Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les
associés sont gérants.
Toute clause
contraire aux dispositions du présent article est réputée
non écrite.
Art. 558
Les associés non gérants ont le droit deux fois par
an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance
des livres de commerce et de comptabilité, des contrats,
factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement
de tout document établi par la société ou reçu
par elle.
Le droit de
prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice
de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert
agréé.
Art. 559
- Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs
gérants choisis parmi les associés sont désignés
dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions
ne peut être décidée qu'à l'unanimité
des autres associés. Elle entraîne la dissolution de
la société à moins que sa continuation ne soit
prévue par les statuts ou que les autres associés
ne la décident à l'unanimité. Le gérant
révoqué peut alors décider de se retirer de
la société en demandant le remboursement de ses droits
sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de
la décision de révocation par un expert agréé,
désigné soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la
forme des référés. Toute clause contraire est
réputée inopposable aux créanciers.
Si un ou plusieurs
associés sont gérants et ne sont pas désignés
par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué
de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts
ou, à défaut, par une décision des autres associés,
gérants ou non prise à l'unanimité.
Le gérant
non-associé peut être révoqué dans les
conditions prévues par les statuts ou, à défaut,
par une décision des associés prise à la majorité.
Chaque associé
conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour
motif légitime.
Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à une réparation du préjudice subi.
Art. 560
- Les parts sociales ne peuvent être représentées
par des tiers négociables. Elles ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Art. 561
- La cession des parts sociales doit être constatée
par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société
par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte authentique.
Elle n'est
opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités
et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Art. 562
- La société prend fin par le décès
de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts.
En cas de continuation
et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé
sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant
leur incapacité qu'à concurrence des forces de la
succession de leur auteur.
Art. 563
- En cas de faillite. d'interdiction d'exercer une profession commerciale
ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société
est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue
par les statuts ou que les autres associés ne la décident
à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur
des droits sociaux à rembourser à l'associé
qui perd cette qualité, est déterminée conformément
à l'alinéa 1er de l'article 559.
CHAPITRE
1 bis : SOCIÉTÉS
EN COMMANDITE SIMPLE
Art. 563
bis - (Décret législatif n° -08 du 25 avril
1993) - Les dispositions relatives aux sociétés en
nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite
simple sous réserve des règles prévues par
le présent chapitre.
Art. 563
bis l - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les associés commandités ont le statut
des associés en nom collectif.
Les associés
commanditaires répondent des dettes sociales seulement à
concurrence du montant de leur apport, celui-ci ne peut être
un apport en industrie.
Art. 563
bis 2 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La raison sociale est composée du nom de tous
les associés commandités ou du nom de l'un ou plusieurs
d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots "et compagnie"
Si la raison
sociale comporte le nom d'un associé commanditaire, celui-ci
répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Art. 563
bis 3 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les statuts de la société en commandite
simple doivent contenir les indications suivantes :
- le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
- la
part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité
ou commanditaire,
- La part globale des associés commandités et leur part
des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de
liquidation.
Art. 563
bis 4 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les décisions sont prises dans les conditions
fixées par la statuts.
Toutefois,
1a réunion d'une assemblée de tous les associés
est de droit si elle est demandée soit par un commandité,
soit par le quart en capital des commanditaires.
Art 563
bis 5 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'associé commanditaire ne peut faire aucun
acte de gestion externe même en d'une procuration.
En cas de contravention
à ladite prohibition, l'associé commanditaire est
tenu solidairement avec les associés commandités des
dettes et engagements de la société qui résultent
des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de
ceux-ci, il peut être déclaré solidairement
obligé pour tous les engagements de la société
ou pour quelques uns seulement.
Art. 563
bis 6 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les associés commanditaires ont le droit deux
fois par ans d'obtenir communication des livres et documents sociaux
et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale
auxquelles il doit être répondu également par
écrit.
Art. 563
bis 7 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés.
Toutefois,
les statuts peuvent stipuler :
- que les parts des associés commanditaires sont librement
cessibles entre associés;
- que les parts des associées commanditaires peuvent être
cédées à des tiers étrangers à
la société avec le consentement de tous les commandités
et de la majorité en capital des commanditaires;
- qu'un
associé commanditaire peut céder une partie de ses
parts à un commanditaire ou un tiers étranger à
la société dans les conditions prévues au 2°
ci-dessus.
Art. 563
bis 8 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les modifications des statuts peuvent être décidées
avec le consentement de tous les commandités et de la majorité
en capital des commanditaires.
Art. 563
bis 9 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La société continue malgré le
décès d'un commanditaire. S'il est stipulé
que malgré le décès de l'un des commandités,
la société continue avec ses héritiers, ceux-ci
deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.
Si l'associé
décédé était le seul commandité
et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés,
il doit être procédé à son remplacement
par un nouvel associé commandité ou à la transformation
de la société, dans le délai d'un an à
compter de la date du décès. A défaut, la société
est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
Art. 563
bis 10 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire
d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer
une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un
des associés commandités, la société
est dissoute.
Toutefois,
s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités,
les associés peuvent décider dans ce cas à
l'unanimité la continuation de la société entre
eux.
Les dispositions
de l'article 563 ci-dessus leur sont applicables.
CHAPITRE II : SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Art. 564
- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- La société à responsabilité limitée
est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent
les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la
société à responsabilité limitée
instituée conformément à l'alinéa précédent
ne comporte qu'une seule personne en tant " qu'associé
unique " celle-ci est dénommée " entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée".
L'associé
unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés par les dispositions du présent chapitre.
Elle est désignée
par une dénomination sociale à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui
doit être précédée ou suivie immédiatement
des mots "société à responsabilité
limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de
l'énonciation du capital social.
Art. 565
- Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif
de la société en personne ou par mandataires justifiant
d'un pouvoir spécial.
Art. 566
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur
à 100.000 DA ; il est divisé en parts sociales d'égale
valeur nominale de 1.000 DA au moins.
La réduction
à un montant inférieur doit être suivie, dans
le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le
porter au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que, dans le même délai, la société
n'ait été transformée en société
d'une autre forme.
A défaut,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société, après avoir mis les représentants
de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est
éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé
d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première
instance.
Art. 567
- Les parts sociales doivent être souscrites en totalité
par les associés et intégralement; libérées,
qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La
répartition des parts et mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant
de la libération des parts sociales, déposés
en l'étude notariale, seront remis au gérant de la
société après son inscription au registre du
commerce.
Art. 568
- Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport
en nature.
Il y est procédé
au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous
sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné
par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.
Les associés
sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard
des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors
de la constitution de la société.
Art. 569
- Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être
représentées par des titres négociables.
Art. 570
- Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession
et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois,
les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier,
un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après
avoir été agréé dans les conditions
qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société
pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs
que ceux prévus à l'article 571 et la majorité
exigée ne peut être plus forte que celle exigée
audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application
des dispositions de l'article 571, alinéas 3 et 4. Si aucune
des solutions prévues à ces alinéas n'intervient
dans les délais impartis, l'agrément est réputé
acquis.
Art. 571
- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Les parts sone peut être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec
le consentement de la majorité des associés représentant
au moins le trois-quarts du capital social.
Lorsque la
société comporte plus d'un associé, le projet
de cession est notifié à la société
et à chacun des associés.
Si la société
a refusé de consentir à la cession, les associés
sont tenus dans le délai de trois mois, à compter
de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts
au prix fixé par un expert agréé désigné
soit par les parties, soit à défaut d'accord entre
elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur
requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant,
ce délai peut être prolongé une seule fois par
décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder
six mois.
La société
peut également avec le consentement de l'associé cédant,
décider dans le même délai, de réduire
son capital du montant de la valeur des parts de cet associé
et de racheter ces parts au prix déterminé dans les
conditions ci-dessus.
Un délai
de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justification,
être accordé à la société par
décision de justice.
Si à
l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues
aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé
peut réaliser la cession initialement prévue.
Toute clause
contraire aux dispositions du présent article est réputée
non écrite.
Art. 572
- Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées
que par acte authentique.
Elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après
leur signification à la société ou leur acceptation
par elle dans un acte authentique.
Art. 573
- En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales
en numéraire, les dispositions de l'article 567 sont applicables.
Art. 574
- Si l'augmentation du capital est réalisé, soit en
totalité, soit en partie, par des apports en nature, les
dispositions de l'article 568, alinéa 1, sont applicables.
Les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à
l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant
cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée
aux apports en nature.
Art. 575
- La réduction du capital est autorisée par l'assemblée
des associés statuant dans les conditions exigées
pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter
atteinte à l'égalité des associés.
Lorsque l'assemblée
décide d'une réduction de capital non motivée
par des pertes, les créanciers dont la créance est
antérieure à la date de dépôt au greffe
du procès-verbal de délibération, peuvent former
opposition à la réduction dans le délai d'un
mois à compter du jour de ce dépôt. Une décision
de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement
des créances, soit la constitution des garanties, si la société
en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations
de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition.
L'achat de
ses propres parts par une société est interdit. Toutefois,
l'assemblée qui a décidé une réduction
du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant
à acheter un nombre déterminé de parts sociales
pour les annuler.
Art. 576
- La société à responsabilité limitée
est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants
peuvent être choisis en dehors des associés.
Ils sont nommés
par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur,
dans les conditions prévues à l'article 582, alinéa
1er.
Art. 577
- Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants
sont déterminés par les statuts, et dans le silence
de ceux-ci, par l'article 554 ci-dessus.
Dans les rapports
avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément
aux associés. La société est engagée
même par les actes du gérant qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que
la seule publication des statuts suffise à constituer cette
épreuve.
Les clauses
statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité
de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Art. 578
- Les gérants sont responsables conformément aux règles
de droit commun, individuellement ou solidairement suivant le cas,
envers la société et envers les tiers, soit des infractions
aux dispositions du présent code, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.
En outre, si
la faillite de la société fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic,
décider que les dettes sociales seront supportées
jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera,
soit par les gérants, associés ou non, salariés
ou non, soit par les associés, soit par certains des uns
ou autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les
associés qu'ils aient participé effectivement à
la gestion de la société.
Pour dégager
leur responsabilité, les gérants et les associés
impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté
à la gestion des affaires sociales, toute l'activité
et la diligence d'un mandataire salarié.
Art. 579
- Le gérant est révocable par décision des
associés représentant plus de la moitié du
capital social. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à une réparation du préjudice subi.
En outre, le
gérant est révocable par les tribunaux pour cause
légitime, à la demande de tout associé.
Art. 580
- Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Toutefois,
les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou
certaines d'entre elles pourront être prises par consultations
écrites des associés.
Les associés
sont convoqués 15 jours su moins avant la réunion
de l'assemblée par lettre recommandée portant indication
de l'ordre du jour.
Un ou plusieurs
associés représentent au moins le 1/4 en capital social,
peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé
peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre
du jour.
Art. 581
- Chaque associé a le droit de participer aux décisions
et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts
sociales qu'il possède.
Un associé
peut se faire représenter par un autre associé ou
par son conjoint.
Il ne peut
se faire représenter par une autre personne que si les statuts
le permettent.
Un associé
ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie
de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause
contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus
est réputée non écrite.
Art. 582
- Dans les assemblées ou lors des consultations écrites,
les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Sauf stipulation
contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte
à la première consultation, les associés sont
selon les cas, convoqués ou consultés une seconde
fois et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital social
représentée.
Art. 583
- L'assemblée des associés est présidée
par le gérant.
Toute délibération
de l'assemblée des associés est constatée par
un procès-verbal.
Art. 584
- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire,
le compte d'exploitation général, le compte des résultats
et le bilan, établis par les gérants sont soumis à
l'approbation des associés réunis en assemblée,
dans le délai de six mois à compter de la clôture
de l'exercice.
A cette fin,
les documents visés à l'alinéa précédent,
ainsi que le texte des résolutions proposées et le
cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes
sont communiqués aux associés dans les conditions
et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération
prise en violation des dispositions du présent alinéa
peut être annulée.
Toute clause
contraire aux dispositions du présent article est réputée
non écrite.
Les alinéas
1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582,
583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée.
Dans ce cas,
le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont
établis par le gérant.
L'associé
unique approuve les comptes, après rapport des commissaires
aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter
de la clôture de l'exercice.
L'associé
unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions,
prises aux lieux et place de l'assemblée, sont répertoriées
dans un registre.
Les décisions
prises en violation des dispositions du présent article peuvent
être annulées à la demande de tout intéressé
Art. 585.
- Tout associé a le droit :
- D'obtenir à toute époque, au siège social,
la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur
au jour de la demande. La société doit annexer à
ce document la liste des gérants et, le cas échéant,
des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette
délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure
à celle fixée par la réglementation en vigueur;
- A toute époque, de prendre par lui-même et au siège
social, connaissance des documents suivants : compte d'exploitation
générale, compte des pertes et profits, inventaires,
rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de
ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf
en ce qui concerne l'inventaire; le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
A cette fin,
il peut se faire assister d'un expert agréé.
- De prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze
jours qui précède toute assemblée, du texte
des résolutions proposées, du rapport de la gérance
ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire
aux comptes.
Art. 586.
- Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire,
sont décidées à la majorité des associés
représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois,
en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés
à augmenter sa part sociale.
Art. 587
- Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions
des assemblées extraordinaires doivent être précédées
d'un rapport établi par un expert agréé sur
la situation de la société.
Art. 588
- La répétition des dividendes ne correspondant pas
à des bénéfices réellement acquis, peut
être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en
répétition se prescrit par le délai de trois
ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Art. 589
- La société à responsabilité limitée
n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, ou la mort
d'un des associés, sauf en ce dernier cas, stipulation contraire
des statuts.
En cas de perte
des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus
de consulter les associés à l'effet de statuer sur
la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution
de la société. La décision des associés
est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales de la wilaya du siège
social, déposée su greffe du tribunal du lieu de ce
siège et inscrite su registre du commerce.
A défaut,
par les gérants, de consulter les associés comme dans
le cas où ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement,
tout intéressé peut demander la dissolution de la
société devant les tribunaux.
Art. 590
- Le nombre des associés d'une société à
responsabilité limitée ne peut être supérieur
à vingt. Si la société vient à comprendre
plus de vingt associés, elle doit, dans le délai d'un
an, être transformée en société par actions.
A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant
ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu
égal ou inférieur à vingt.
Art. 590
bis 1 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 -
JO n° 77) - En cas de réunion en une seule main de toutes
les parts d'une société à responsabilité
limitée, 1es dispositions de l'article 441 du code civil
relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
Art. 590
bis 2 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 -
JO n° 77) - Une personne physique ne peut être associée
unique que d'une seule société à responsabilité
limitée. Une société à responsabilité
limitée ne peut avoir pour associé unique une autre
société à responsabilité limitée
composée d'une seule personne.
En cas de violation
des dispositions de l'alinéa précédent, tout
intéressé peut demander la dissolution des sociétés
irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité
résulte de la réunion en une seule main de toutes
les parts d'une société ayant plus d'un associé,
la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an
après la réunion des parts. Dans tous les cas, le
tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour
régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution
si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation
a eu lieu.
Art. 591
- La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société en nom collectif exige l'accord
unanime des associés.
CHAPITRE III : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Section
1 : Dispositions
générales
Art. 592
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est la société
dont le capital est divisé en actions et qui est constitué
entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports.
Le nombre des
associés ne peut être inférieur à sept
(07).
La condition
visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux
sociétés à capitaux publics.
Art. 593
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est désignée
par une dénomination sociale qui doit être précédée
ou suivie de la mention de la forme de la société
et du montant du capital social.
Le nom d'un
ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination
sociale.
Art. 594
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) - Le
capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens
au moins si la société fait publiquement appel à
l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens
au moins dans le cas contraire.
La réduction
à un montant inférieur doit être suivie, dans
le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de
le porter au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que dans le même délai, la société
n'ait été transformée en société
d'une autre forme.
A défaut,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société, après avoir mis les représentants
de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est
éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé
d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première
instance.
Section
2 : Constitution des sociétés par actions
Paragraphe
I :
CONSTITUTION
AVEC APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE.
Art. 595
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le projet de statut de la société par actions est
établi par un notaire à 1a demande d'un ou de plusieurs
fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée
au centre national du registre de commerce.
Les fondateurs
publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions
déterminées par décret.
Aucune souscription
ne peut être reçue si les formalités prévues
aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été
observées.
Art. 596
- (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital doit être intégralement souscrit. Les
actions en numéraire sont libérées, lors de
la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois
sur décision du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans à compter de l'immatriculation de la société
au registre de commerce. Il ne peut être dérogé
à cette règle que par une disposition législative
expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement
libérées dès leur émission.
Art. 597
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La souscription des actions en numéraire est constatée
par un bulletin de souscription établi dans les conditions
déterminées par décret.
Art 598
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et
la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées
par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les
mains du notaire ou auprès d'une institution financière
habilitée.
Art. 599
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les souscriptions et les versements sont constatés
par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation
des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il
dresse que le montant des versements déclarés par
les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées
soit entre ses mains, soit auprès des banques et institutions
financières légalement habilitées.
Art. 600
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Après la déclaration de souscriptions et de versements,
les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée
générale constitutive dans les formes et délais
prévus par décret.
Cette assemblée
constate que le capital est entièrement souscrit et que les
actions sont libérées du montant exigible. Elle se
prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés
qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme
les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance,
désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal
de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu,
l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres
du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Art. 601
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives
particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés par décision de justice à la
demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article 715 bis
6, ci-dessous.
Les commissaires
aux apports apprécient, sous leur responsabilité,
la valeur des apports en nature. Le rapport déposé
au centre national du registre de commerce avec les statuts, est
tenu à la disposition des souscripteurs au siège de
la société.
L'assemblée
générale constitutive statue sur l'évaluation
des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à
l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut
d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal,
la société n'est pas constituée.
Art. 602
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter
dans les conditions prévues à l'article 603.
L'assemblée
constitutive délibère aux conditions de quorum et
de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Art. 603
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à
celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse
excéder cinq pour cent (05%) du nombre total des actions.
Le mandataire
d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes
conditions et la même limite.
Lorsque l'assemblée
délibère sur l'approbation d'un apport en nature,
les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité.
L'apporteur
n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni
comme mandataire.
Art. 604
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire
ne peut être effectué par le mandataire de la société
avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce.
Si la société
n'est pas constituée dans le délai de six mois, à
compter du dépôt du projet de statut au centre national
du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice
la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds
pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais
de répartition.
Si le ou les
fondateurs décident ultérieurement de constituer la
société, il doit être procédé
à nouveau au dépôt des fonds et à la
déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.
Paragraphe
II :
CONSTITUTION SANS RECOURS PUBLIC A L'ÉPARGNE.
Art. 605
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne,
les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables,
à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéa
2, 3 et 4, 602 et 603.
Art. 606
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les versements sont constatés par une déclaration
d'un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur
présentation de la liste des actionnaires mentionnant les
sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède
comme il est dit à l'article 599.
Art. 607
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature.
Il y est procédé au vu d'un rapport annexé
aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par
un commissaire aux apports.
Si des avantages
particuliers sont stipulés, la même procédure
est suivie.
Art. 608
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne,
soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après
la déclaration notariée de versements et après
la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions
et délais déterminés par décret, du
rapport prévu à l'article précédent.
Art. 609 -
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil
de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés
dans les statuts.
Section
3 : Direction et administration de la société par actions
Sous-section
I : du conseil d'administration
Art. 610
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est administrée par
un conseil d'administration composé de trois membres au moins
et de douze au plus.
En cas de fusion,
le nombre total des administrateurs peut être élevé
au nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six
mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.
Hormis le cas
de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé
à aucune nomination de nouveaux administrateurs ni au remplacement
des administrateurs décédés, démissionnaires
ou révoqués tant que leur nombre n'aura pas été
ramené à douze (12).
Art. 611
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale
constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire.
La durée
de leur mandat est déterminée par les statuts sans
pouvoir excéder 6 ans.
Art. 612
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993/
- Une personne physique ne peut appartenir simultanément
à plus de cinq conseils d'administration de société
par actions ayant leur siège social en Algérie.
Une personne
morale peut être nommée administrateur dans plusieurs
sociétés. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa
1er ne sont pas applicables aux représentants permanents
des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de
désigner un représentant permanent qui est soumis
aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la
personne morale révoque son représentant elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Art. 613
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée
générale ordinaire.
Art. 614
- (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)
- Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être
procédé dans les conditions prévues à
l'article 617 ci-dessous.
Art. 615
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Un salarié, actionnaire dans la société,
ne peut être nommé administrateur que si son contrat
de travail est antérieur d'une année au moins à
sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne
perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute
nomination intervenue en violation des dispositions du présent
alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur
irrégulièrement nommé.
En cas de fusion,
le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une
des sociétés fusionnées.
Art. 616
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail
par la société, postérieurement à sa
nomination.
Art. 617
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de vacance par décès ou par démission
d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration
peut, entre deux assemblées générales, procéder
à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le
nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum
légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement
l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif
du conseil.
Lorsque le
nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum
statutaire sans toutefois être inférieur au minimum
légal, le conseil d'administration doit procéder à
des nominations à titre provisoire en vue de compléter
son effectif dans le délai de trois mois à compter
du jour où se produit la vacance.
Art. 618
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les nominations effectuées par le conseil en vertu des
alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises
à ratification de la plus prochaine assemblée générale
ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations
prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil
n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le
conseil néglige de procéder aux nominations requises
ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale, à
l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations
prévues à l'article précédent.
Art. 619
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration doit être propriétaire
d'un nombre d'actions représentant au minimum, vingt pour
cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d'actions détenues
par chaque administrateur est fixé par les statuts.
Ces actions
sont affectées en totalité à la garantie de
tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement
personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.
Si au jour
de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire
du nombre d'action requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en
être propriétaire, il est réputé démissionnaire
d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans
le délai de trois mois.
Art. 620
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre
disposition des actions de garantie, du seul fait de l'approbation
par l'assemblée générale ordinaire des comptes
du dernier exercice relatif à sa gestion.
Art. 621
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité,
à l'observation des dispositions prévues aux articles
619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport
à l'assemblée générale annuelle.
Art. 622
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société ; il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués
par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Art. 623
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans ses rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil d'administration
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve.
Les dispositions
des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Art. 624
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant
total qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président
ou son directeur général, à donner des cautions,
avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation
peut également fixer par engagement un montant au delà
duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société
ne peut être donné.
Lorsqu'un engagement
dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés l'autorisation
du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée
des autorisations, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus,
ne peut être supérieure à un an quelle que soit
la durée des engagements cautionnés, avalisés
ou garantis.
Par dérogation
aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président
du conseil d'administration ou le directeur général
peut être autorisé à donner à l'égard
des administrations fiscales et douanières des cautions,
avals ou garanties sans limite de montant et de durée.
Le président
du conseil d'administration ou le directeur général
peut déléguer, sous sa responsabilité, une
partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas
précédents.
Si les cautions,
avals ou garanties ont été donnés pour un montant
total supérieur à la limite fixée pour la période
en cours, le dépassement ne peut être opposé
aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le
montant de l'engagement invoqué n'excède à
lui seul l'une des limites fixées par le conseil d'administration
en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
L'ensemble
de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil
d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale
à insérer au bulletin officiel des annonces légales
au titre des avis financiers.
L'opposabilité
aux tiers débute à partir de cette publication.
Art. 625
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le déplacement du siège social dans la même
ville est décidé par le conseil d'administration.
S'il doit s'effectuer
en dehors de cette ville, la décision appartient à
l'assemblée générale ordinaire.
Art. 626
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration ne délibère valablement
que si la moitié su moins de ses membres sont présents.
Toute clause
contraire est réputée non écrite.
A moins que
les statuts ne prévoient une majorité plus forte,
les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.
Sauf dispositions
contraires des statuts, la voix du président de séance
est prépondérante en cas de partage.
Art. 627
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées
à assister aux réunions du conseil d'administration
sont tenus à la discrétion à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel
ou considéré comme tel.
Art. 628
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Toute convention entre une société et l'un de ses
administrateurs, soit directement soit indirectement doit, à
peine de nullité, être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration après rapport
du commissaire aux comptes.
Il en est de
même pour les conventions entre une société
et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société
est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur
ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans
l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration
au conseil d'administration.
Les dispositions
qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions
normales portant sur les opérations de la société
avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat,
il est interdit aux administrateurs d'une société
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès
de la société, de se faire consentir par elle un découvert
en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires
aux comptes présentent à l'assemblée générale
un rapport spécial sur les conventions autorisées
par le conseil.
L'assemblée
statue sur le rapport du commissaire aux comptes ; les conventions
qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas
de fraude.
Le ou les administrateurs
intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et
leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité.
Art. 629
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les conventions approuvées par l'assemblée, comme
celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à
l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude.
Même
en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables
à la société, des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l'administrateur
ou du directeur général intéressé et
éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
Art. 630
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur
ou du directeur général intéressé, les
conventions visées à l'article 628 alinéas
2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil
d'administration peuvent être annulées si elles ont
eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en
nullité se prescrit par trois ans, à compter de la
date de la convention. Toutefois, si la convention a été
dissimulée, le point de départ du délai de
la prescription est reporté au jour où elle a été
révélée.
La nullité
peut être couverte par un vote de l'assemblée générale
intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes
exposant les circonstances en raison desquelles la procédure
d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions
de l'article 628 alinéa 7 sont applicables.
Art. 631
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs
ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération
permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632,
633, 634 et 639 ci-dessous.
Toute décision
contraire est nulle.
Art. 632
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale alloue aux administrateurs
en rémunération de leurs activités, une somme
fixe annuelle à titre de jetons de présence.
Le montant
de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Des tantièmes
sont alloués au conseil d'administration dans les conditions
prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous.
Le conseil
d'administration répartit librement entre ses membres les
sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de
jetons de présence et de tantièmes.
Art. 633
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Il peut être alloué, par le conseil d'administration,
des rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce
cas, ces rémunérations, portées aux charges
d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628
à 630.
Art. 634
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des
frais de voyage et de déplacement et des dépenses
engagées par les administrateurs dans l'intérêt
de la société.
Art. 635
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président
qui est, à peine de nullité de la nomination, une
personne physique. Il détermine sa rémunération.
Art. 636
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le président est nommé pour une durée
qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Il est rééligible.
Le conseil
d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute
disposition contraire est réputée non écrite.
Art. 637
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'empêchement temporaire, de décès,
de démission ou de révocation du président,
le conseil d'administration peut déléguer un administrateur
dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement
temporaire, cette délégation est donnée pour
une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas
de décès, démission ou révocation, elle
vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Art. 638
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le président du conseil d'administration assume, sous sa
responsabilité, la direction générale de la
société. Il représente la société
dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve
des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées
d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de
façon spéciale au conseil d'administration, et dans
la limite de l'objet social, le président est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société.
Dans les rapports
avec les tiers, la société est engagée même
par les actes du président du conseil d'administration qui
ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve.
Les dispositions
des statuts ou les décisions du conseil d'administration
limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.
Art. 639
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sur proposition du président, le conseil d'administration
peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister
le président, à titre de directeurs généraux.
Art. 640
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les directeurs généraux sont révocables à
tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du
président. En cas de décès, de démission
ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision
contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à
la nomination du nouveau président.
Art. 641
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En accord avec son président, le conseil d'administration
détermine l'étendue et â durée des pouvoirs
délégués aux directeurs généraux.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son
mandat.
Les directeurs
généraux disposent, à l'égard des tiers,
des mêmes pouvoirs que le président.
Sous-section
2 : du directoire et du conseil de surveillance
Paragraphe I
: Du directoire
Art. 642
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Il peut être stipulé dans les statuts de toute société
actions que celle-ci est régie par les dispositions de la
présente sous-section.
L'introduction
dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être
décidée par l'assemblée générale
extraordinaire au cours de l'existence de la société.
Art. 643
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est dirigée par un
directoire composé de trois à cinq membres.
Le directoire
exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Art. 644
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du directoire sont nommés par le conseil de
surveillance qui confère à l'un deux la présidence.
A peine de
nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.
Art. 645
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du directoire peuvent être révoqués
par l'assemblée générale sur proposition du
conseil de surveillance.
Au cas où
l'intéressé était lié par un contrat
de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire
n'entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail.
Dans ce cas, il est réintégré dans son emploi
initial ou dans un emploi équivalent.
Art. 646
- (Décret législatif n° 93-08du 25 avril 1993)
- Les statuts déterminent la durée mandat du directoire
dans les limites comprises entre deux et six ans.
A défaut
de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat
est de quatre ans.
En cas de vacance,
le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à
courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Art. 647
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération
des membres du directoire.
Art. 648
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il les exerce
dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux
expressément attribués par la loi au conseil de surveillance
et aux assemblées d'actionnaires.
Art. 649
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans les rapports avec les tiers la société est
engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent
pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que
la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Les dispositions
des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables
aux tiers.
Art. 650
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le directoire délibère et prend ses décisions
dans les conditions fixées par les statuts.
Art. 651
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le déplacement du siège social dans la même
ville est décidé par le conseil de surveillance, s'il
doit être effectué en dehors de cette ville, la décision
appartient à l'assemblée générale ordinaire.
Art. 652
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le président du directoire représente la société
dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois,
les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à
attribuer le même pouvoir de représentation à
un ou plusieurs autres membres du directoire.
Les dispositions
des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres
du directoire sont inopposables aux tiers.
Art. 653
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions de l'article précédent,
la fonction de président du directoire ne donne pas à
son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui
des autres membres du directoire.
Paragraphe
II : Du conseil de surveillance
Art. 654
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la société. Les statuts peuvent subordonner à
l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion
d'actes qu'ils énumèrent.
Toutefois,
les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession
de participation, la constitution de sûretés ainsi
que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation
expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues
par les statuts.
Art. 655
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - A toute époque de l'année, le conseil de surveillance
opère les contrôles qu'il juge nécessaires et
peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Art. 656
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice,
le directoire présente au conseil de surveillance un rapport
sur sa gestion.
Après
la clôture de chaque exercice, le directoire présente
au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de
contrôle les documents sociaux prévus à l'article
716 alinéas 2 et 3.
Le conseil
de surveillance présente à l'assemblée générale
ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les
comptes de l'exercice.
Art. 657
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le conseil de surveillance est composé au minimum
de sept membres et au maximum de douze membres.
Art. 658
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Par dérogation à l'article précédent,
le nombre de douze membres pourra être dépassé
jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil
de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés
fusionnées sans pouvoir être supérieur à
vingt quatre(24).
Art. 659
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du conseil de surveillance doivent détenir
des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues
par l'article 619.
Art. 660
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité
à l'observation des dispositions de l'article 659 ci-dessus
et en signale toute violation dans le rapport destiné à
l'assemblée générale.
Art. 661
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du
directoire.
Art. 662
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée
générale constitutive ou par l'assemblée générale
ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire
des statuts.
La durée
de leurs fonctions est déterminée par les statuts
sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée
générale et trois ans en cas de nomination par les
statuts.
Toutefois,
en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite
par l'assemblée générale extraordinaire.
Ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée
générale ordinaire.
Art. 663
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une personne morale peut être nommée au conseil de
surveillance. Lors de sa nomination elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
pénales et civiles que s'il était membre en son nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne
morale révoque son représentant, elle est tenue de
pourvoir en même temps à son remplacement.
Art. 664
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une personne physique ne peut appartenir simultanément
à plus de cinq conseils de surveillance de société
par actions ayant leur siège social en Algérie.
Les dispositions
de l'alinéa premier ci-dessus ne sont pas applicables aux
représentants permanents des personnes morales.
Art. 665
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de vacance par décès ou par démission
d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance,
ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le
nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement
l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter
l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le
nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur
au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder
à des nominations à titre provisoire en vue de compléter
son effectif dans le délai de 3 mois à compter du
jour ou se produit la vacance.
Les nominations
effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier
et troisième ci-dessus, sont soumises à ratification
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A défaut
de ratification, les délibérations prises et les actes
accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas
moins valables.
Lorsque le
conseil néglige de procéder aux nominations requises
ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale, à
l'effet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations
prévues à l'alinéa 3, ci-dessus.
Art. 666
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le conseil de surveillance élit en son sein un président
qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les
débats. La durée du mandat du président correspond
à celle du conseil de surveillance.
Art. 667
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil de surveillance ne délibère valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que
les statuts ne prévoient une majorité plus forte,
les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. La voix du
président est prépondérante en cas de partage.
Art. 668
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire peut allouer
aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre
de rémunération de leur activité. Le montant
de cette rémunération est porté aux charges
d'exploitation.
Art. 669
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Il peut être alloué par le conseil de surveillance
des rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans
ce cas, ces rémunérations portées aux charges
d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et
672 ci-dessous.
Art. 670
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Toute convention intervenant entre une société et
l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de
cette société doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.
Il en est de
même des conventions auxquelles une des personnes visées
à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la
société par personne interposée.
Sont également
soumises à autorisation préalable, les conventions
intervenant entre une société et une entreprise si
l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de
la société est propriétaire, associé,
garant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.
Toute convention
intervenant sans respect des conditions susvisées est frappée
de nullité absolue.
Art. 671
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit
aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance,
autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels
envers les tiers.
La même
interdiction s'applique aux représentants permanents des
personnes morales, membres du conseil de surveillance.
Art. 672
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le membre du directoire ou de l'assemblée générale
intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance
dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle
l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance,
il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président
du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes
de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci
à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires
aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
à l'assemblée générale, qui statue sur
ce rapport.
L'intéressé
ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions
approuvées par l'assemblée générale
comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets
à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude.
Même
en l'absence de fraude, les conséquences des conventions
désapprouvées préjudiciables à la société
peuvent être mises à la charge du membre du conseil
de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement
des autres membres du directoire.
Art. 673
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les personnes
visées à l'article 671 ci-dessus peuvent être
rendues responsables du passif social.
Section
4 : Assemblées d'actionnaires
Art. 674.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale extraordinaire est seule
habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions ; toute clause contraire est réputée
non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements
des actionnaires, sous réserve des opérations résultant
d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère
valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié
et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant
le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à
laquelle elle avait été convoquée, le quorum
exigible étant toujours le quart.
Elle statue
à la majorité des deux tiers des voix exprimées;
dans le cas où il est procédé à un scrutin,
il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Art. 675.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire prend toutes
les décisions autres que celles visées à l'article
674.
Elle ne délibère
valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au
moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième
convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue
à la majorité des voix exprimées ; dans le
cas où il est procédé à un scrutin.
il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Art. 676.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire est réunie
au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture
de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai,
à la demande du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente
statuant sur requête.
Cette ordonnance
n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Après
lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire,
présente à l'assemblée le tableau de comptes
des résultats et documents de synthèse et le bilan.
En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport,
l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par
l'article 715 bis 4.
Art. 677.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée générale,
le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre
à la disposition des actionnaires les documents nécessaires
pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance
de cause et de porter un jugement informé sur la gestion
et la marche des affaires de la société.
Art. 678.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société doit adresser aux actionnaires ou mettre
à leur disposition, les renseignements suivants contenus
dans un ou plusieurs documents :
- Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs
et directeurs généraux, soit, le cas échéant,
l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces
personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration;
- le texte des projets de résolution présenté
par le conseil d'administration ou le directoire;
- le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs
des projets de résolution présentés par les
actionnaires;
- le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera
présenté à l'assemblée;
- lorsque l'ordre du jour comporte 1a nomination ou la révocation
d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ou du
directoire :
a) les
nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références
professionnelles et leurs activités professionnelles au cours
des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils
exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés;
b) les
emplois ou fonctions occupés dans la société
par les candidats et le nombre d'actions de la société
dont ils sont titulaires ou porteurs.
- s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire,
le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse,
le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes
faisant apparaître les résultats de la société
au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la société
ou l'absorption parcelle-ci, d'une autre société si
leur nombre est inférieur à cinq;
- s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire,
le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant,
présenté à l'assemblée.
Art. 679.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le droit de vote attaché à l'action appartient à
l'usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires.
Les copropriétaires
d'actions indivises sont représentés aux assemblées
générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique.
En cas de désaccord, le mandataire est désigné
par la justice à la demande du copropriétaire le plus
diligent.
Le droit de
vote est exercé par le propriétaire des titres remis
en gage.
Art. 680.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir
communication :
- de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des
documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs
du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance.
- des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à
l'assemblée.
- du montant global, certifié exact par les commissaires aux
comptes, des rémunérations versées aux personnes
les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes
étant de cinq.
Art. 681.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence
contenant les mentions suivantes :
- les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire
présent, le nombre d'actions dont il est titulaire;
- les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire
représenté, et ceux de leur mandataire ainsi que le
nombre de voix attachées à leurs actions.
Le bureau de
l'assemblée annexe à la feuille de présence
la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile
de chaque mandant et le nombre d'actions dont il est titulaire.
Dans ce cas,
le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur la
feuille de présence, les mentions concernant les actionnaires
représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés
à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs
devront être communiqués dans les mêmes conditions
et en même temps que la feuille de présence.
La feuille
de présence, dûment émargée par les actionnaires
présents et les mandataires, est certifiée exacte
par le bureau de l'assemblée.
Art. 682.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le droit à communication des documents, prévu aux
articles 677, 678 et 680 appartient également à chacun
des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire
et à l'usufruitier d'actions.
Art. 683.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si la société refuse en totalité ou en partie
la communication de documents, contrairement aux dispositions des
articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente
statuant comme en matière de référé,
pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura
été opposé, ordonner à la société,
sous astreinte, ladite communication.
Art. 684.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le
droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance
est proportionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit à une voix
au moins.
Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Art. 685.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts peuvent limiter le nombre de vois dont chaque actionnaire
dispose dans les assemblées, sous la condition que cette
limitation soit imposée à toutes les actions sans
distinction de catégories.
Section
5 : Formes particulières d'organisation
Art. 686.
Abrogé
Section
6 : Modifications
du capital social
Paragraphe
I :
Augmentation du capital
Art. 687.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital social est augmenté soit par émission
d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des
actions existantes.
Art. 688.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire,
soit par compensation avec des créances liquides et exigibles
sur la société, soit par incorporation des réserves
bénéfices ou primes d'émission, soit par apport
en nature, soit par conversion d'obligations avec ou sans privilèges.
Art. 689.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des
actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime
des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d'émission.
Art. 690.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant
nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Art. 691.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation
du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices, primes
d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée
générale statue par dérogation à l'article
674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de
l'article 675, ci-dessus.
L'assemblée
générale peut déléguer au conseil d'administration
ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet
de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs
fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la résiliation
et de procéder à la modification corrélative
des statuts.
Est réputée
non écrite toute clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation du capital.
Art. 692.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'augmentation de capital doit être réalisée
dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue
de l'assemblée générale qui l'a décidée.
Ce délai
ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser
par conversion d'obligations en actions ou représentations
de bon de souscription, ni aux segmentations complémentaires
réservées aux obligataires qui auront opté
pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui
auront exercé leurs droits de souscription.
Ce délai
ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraires
résultant de la souscription d'actions émises à
la suite des levées d'option.
Art. 693.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital doit être intégralement libéré
avant toute émission d'actions nouvelles à libérer
en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation
du capital, par appel public à l'épargne, réalisée
moins de deux ans après la constitution d'une société,
selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée,
dans les conditions visées aux articles 601 à 603
ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du passif de
ladite société.
Art. 694.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions comportent un droit préférentiel de
souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires
ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions en
numéraire émises pour réaliser une augmentation
de capital.
Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Pendant la
durée de la souscription ce droit est négociable lorsque
le titre est détaché des actions elles-mêmes
négociables ;dans le cas contraire, il est cessible dans
les mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires
peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit
de préférence.
Art. 695.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles
ils avaient droit, à titre irréductible, les actions
ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires
qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre
d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire
à titre préférentiel, proportionnellement aux
droits de souscription dont ils disposent et en tout état
de cause, dans la limite de leurs demandes.
Art. 696.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si les souscriptions à titre préférentiel
et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre
réductible n'ont pas absorbé la totalité de
l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée
générale extraordinaire n'en a pas décidé
autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas
réalisée.
Art. 697.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale qui décide l'augmentation
de capital peut supprimer le droit préférentiel de
souscription. Elle statue à cet effet, et à peine
de nullité de la délibération, sur le rapport
du conseil d'administration, ou du directoire, selon le cas, et
sur celui des commissaires aux comptes.
Art. 698.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'émission par appel public à l'épargne sans
droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles
conférant à leur titulaire les mêmes droits
que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
- l'émission
est réalisée dans un délai de trois ans à
compter de l'assemblée qui l'a décidée;
- pour les sociétés dont les actions sont inscrites
à la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission
est au moins égal à la moyenne des cours constatée
pour ces actions pendant vingt jours consécutifs choisis
parmi les quarante qui précède le jour du début
de l'émission après correction de cette moyenne pour
tenir compte de la différence de la date de jouissance;
- pour les sociétés autres que celles visées
au 2° ci-dessus le prix d'émission est au moins égal
soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il
résulte du dernier bilan approuvé à la date
d'émission, soit à un prix fixé à dire
d'expert désigné en justice à la demande du
conseil d'administration ou du directoire.
Art. 699.
(Décret législatif n° 93-08 du.25 avril 1993)
- L'émission par appel public à l'épargne sans
droit préférentiel de souscription d'actions qui ne
confère pas à leur titulaire les mêmes droits
que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
- l'émission doit être réalisée dans un
délai de deux années à compter de l'assemblée
générale qui l'a décidée;
- le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix
sont déterminées par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire
et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
Lorsque l'émission
n'est pas réalisée à la date de l'assemblée
générale annuelle suivant la décision, une
assemblée générale extraordinaire se prononce
sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur
le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien
ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa
détermination ; à défaut, la décision
de la première assemblée est caduque.
Art 700.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'Assemblée générale extraordinaire qui décide
l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes,
peut supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires.
A peine de
nullité de cette délibération, les bénéficiaires
des actions nouvelles, s'ils sont déjà actionnaires,
ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité
requis sont calculés après déduction des actions
qu'ils possèdent.
Le prix d'émission
des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont
déterminés par l'assemble générale extraordinaire
sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur
rapport spécial du commissaire aux comptes.
Art.701.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit
préférentiel de souscription qui leur est attaché
appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits
de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens
acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit.
Si le nu-propriétaire
néglige d'exercer son droit l'usufruitier peut se substituer
à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre
les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut
exiger le réemploi des sommes provenant de la cession ; les
biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
Les actions
nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété
et à l'usufruitier pour l'usufruit.
Toutefois,
en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire
ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription,
les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire
et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des
droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient
en pleine propriété à celui qui a versé
les fonds.
Les dispositions
du présent article s'appliquent dans le silence de la convention
des parties.
Art. 702.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice
du droit de souscription ne peut être inférieur a trente
(30) jours à dater de l'ouverture de la souscription.
Ce délai
se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de
souscription à titre irréductible ont été
exercés.
Art. 703.(Décret
législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société
procède à l'ouverture de la souscription en effectuant
les formalités de publicité dont les modalités
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 704.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 mil 1993) -
Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de
souscription dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 705.
(Décret législatif n° 93-OS du 25 avril 1993)
- Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement
libérées, lors de la souscription, d'un quart (1/4)
au moins de la valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission.
La libération
du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai
de cinq (05) ans à compter du jour où l'augmentation
du capital est devenue définitive.
Le retrait
des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être
effectué par un mandataire de la société après
l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation
de capital n'est pas réalisée dans le délai
de six (06) mois à compter de l'ouverture de la souscription,
l'opération est nulle.
Art. 706.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les souscriptions et les versements sont constatés par
un certificat du dépositaire agréé établi
au moment du dépôt des fonds sur présentation
du bulletin de souscription.
Les libérations
d'actions par compensation de créances liquides et exigibles
sur la société, sont constatées par une déclaration
notariée émanant soit du conseil d'administration
soit du directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration
notariée tient lieu de certificat du dépositaire.
Art. 707.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers,
un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés,
par décision de justice, à la demande du président
du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article 679.
Ces commissaires
apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des
apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est
mis à la disposition des actionnaires, huit (08) jours au
moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article
603 sont applicables à l'assemblée générale
extraordinaire.
Si l'assemblée
approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation
du capital.
Si l'assemblée
réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications
par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires
dûment autorisés à cet effet, est requise. A
défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions
d'apport sont intégralement libérées dès
leur émission.
Art. 708.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à
la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, le droit ainsi conféré
est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire,
sous réserve des droits de l'usufruitier.
Paragraphe
2 : Amortissement du capital
Art. 709.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une
disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables.
Cet amortissement ne peut être réalisé que par
voie de remboursement égal sur chaque action d'une même
catégorie et n'entraîne pas de réduction du
capital.
Les actions
intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Art. 710.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent,
à due concurrence, le droit au premier dividende et s'il
y a lieu au remboursement de la valeur nominale ; elles conservent
tous les autres droits.
Art. 711.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital
et en actions partiellement ou totalement amorties, soit en actions
inégalement amorties, l'assemblée générale
des actionnaires peut décider, dans les conditions requises
pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement
ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet,
elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire
sera effectué à concurrence du montant amorti des
actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un
ou plusieurs exercices revenant à ces actions après
paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire
auquel elles peuvent donner droit.
Paragraphe
3 :
Réduction du capital
Art. 712.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La réduction du capital est autorisée par l'assemblée
générale extraordinaire, qui peut déléguer
au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter
atteinte à l'égalité des actionnaires.
Le projet de
réduction du capital est communiqué au commissaire
aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion
de l'assemblée.
Lorsque le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise
l'opération sur délégation de l'assemblée
générale, il en dresse procès-verbal soumis
à publicité et procède à la modification
corrélative des statuts.
Art. 713.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) - Lorsque
l'assemblée générale approuve un projet de
réduction du capital non motivé par des pertes, les
représentants des masses des obligataires et les créanciers
dont la créance est antérieure à la date du
dépôt au centre national du registre de commerce, du
procès-verbal de délibération, peuvent former
opposition à la réduction du capital dans les trente
(30) jours.
Une décision
de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société
en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations
de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été
statué par le juge sur cette opposition.
Si le juge
accueille l'opposition, la procédure de réduction
du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la
constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement
des créances. .
Si le juge
rejette l'opposition, les opérations de réduction
du capital peuvent commencer.
Paragraphe
4 :
Souscriptions, Achat ou prise en gage par les sociétés
de leurs propres actions
Art. 714.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sont interdits la souscription et l'achat par la société
de ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant
en son propre nom mais pour le compte de la société.
Toutefois,
l'assemblée générale qui a décidé
une réduction du capital non motivé par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à
acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Art. 715.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises
par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société,
cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement
avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration
ou du directoire.
Cette personne
est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre
compte.
Art. 715
bis. (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril
1993) - Par dérogation à l'article 714 alinéa
1er ci-dessus, les sociétés dont les actions sont
admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent
acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler
le cours des actions.
A cette fin,
l'Assemblée générale ordinaire doit avoir expressément
autorisé la société à opérer
en bourse sur ses propres actions; elle fixe les modalités
de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum
de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et
le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.
Cette autorisation
ne peut être donnée pour un délai supérieur
à un (01) an.
Art. 715
bis 1. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les sociétés doivent déclarer, à
l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance
des opérations de bourse, les opérations qu'elles
envisagent d'effectuer en application de l'article 714 ci-dessus.
Elles rendent compte à cette autorité des acquisitions
qu'elles ont effectuées.
Art. 715
bis 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'autorité chargée de l'organisation et de
la surveillance des opérations de bourse peut, dans le cadre
de l'article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées
toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est
pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée
de l'organisation et de la surveillance des opérations de
bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire l'exécution
des ordres que ces sociétés transmettent directement
ou indirectement.
Art. 715
bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Est interdite la prise en gage par la société
de ses propres actions directement ou par l'intermédiaire
d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de
la société.
Section
7 : Contrôle des sociétés par actions
Art. 715
bis 4. - L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou
plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels
inscrits sur le tableau de l'ordre national.
Ils ont pour
mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans
la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société
et de contrôler la régularité et la sincérité
des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité
des informations données dans le rapport du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés
aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes
de la société.
Ils certifient
la régularité et la sincérité de l'inventaire,
des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires
aux comptes s'assurent que l'égalité a été
respectée entre les actionnaires.
Ils peuvent,
à toute époque de l'année, opérer les
vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.
De même
qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale
en cas d'urgence.
A défaut
de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée
générale ou en cas d'empêchement ou de refus
d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé
à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance
du président du tribunal du siège de la société
à la requête du conseil d'administration ou du directoire.
Cette demande
peut être présentée par tout intéressé
et dans les sociétés qui font publiquement appel à
l'épargne par l'autorité chargée de l'organisation
et de la surveillance des opérations de bourse.
Art. 715
bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Lorsque a l'expiration des fonctions d'un commissaire aux
comptes, il est proposé à l'assemblée de ne
pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu
par l'assemblée générale.
Art. 715
bis 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société
par actions :
- les parents et alliés au quatrième degré inclusivement
des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de
surveillance de la société;
- les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de
surveillance les conjoints des administrateurs, ainsi que des membres
du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés
possédant le 1/10 du capital de la société
ou dont celle-ci possède le 1/10 du capital desdites sociétés;
- les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs
ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance un salaire
ou une rémunération en raison d'une activité
permanente autre que celle de commissaire aux comptes;
- les personnes ayant perçu de la société une
rémunération, à raison de fonctions, autres
que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un délai
de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions;
- les
personnes ayant été administrateurs, membres du conseil
de surveillance, du directoire, et ce dans un délai de cinq
(05) ans à compter de 1a cessation de leurs fonctions.
Art. 715
bis 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois
exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion
de l'assemblée générale ordinaire qui statue
sur les comptes du troisième exercice.
Le commissaire
aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement
d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration
du mandat de son prédécesseur. Si l'assemblée
omet de désigner un commissaire aux comptes, tout actionnaire
peut demander en justice la désignation d'un commissaire
au comptes, le président du conseil d'administration ou du
directoire dûment appelé; le mandat ainsi conféré
prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée
générale à la nomination du ou des commissaires
aux comptes.
Art. 715
bis 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Dans les sociétés faisant appel public à
l'épargne, un ou plusieurs actionnaires, représentant
au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en justice, pour
juste motif; la récusation d'un ou plusieurs commissaires
aux comptes désignés par l'assemblée générale.
S'il est fait
droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est
désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à
l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné
par l'assemblée générale.
Art. 715
bis 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de faute ou d'empêchement les commissaires
aux comptes peuvent à la demande du conseil d'administration,
du directoire, d'un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 1/10 du capital social ou de l'assemblée générale,
être relevés de leurs fonctions avant l'expiration
normale de celles-ci par la juridiction compétente.
Art. 715
bis 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance
du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance
selon le cas :
- les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé
et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;
- les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels
des modifications leur paraissent devoir être apportées,
en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation
utilisées pour l'établissement de ces documents;
- les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient
découvertes;
- les
conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés
à ceux du précédent exercice.
Art. 715
bis 11. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le commissaire aux comptes dans une société
par actions peut demander des explications au président du
conseil d'administration ou au directoire qui est tenu de répondre
sur tous faits, de nature à compromettre la continuité
de l'exploitation, qu'il a relevés à l'occasion de
l'exercice de sa mission.
A défaut
de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante le commissaire
aux comptes invite le président ou le directoire à
faire délibérer le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance sur les faits relevés; le commissaire
aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation
de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises,
il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise,
le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
qui est présenté à la plus prochaine assemblée
générale ou en cas d'urgence à une assemblée
générale extraordinaire qu'il convoque lui-même
pour lui soumettre ses conclusions.
Art. 715
bis 12. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les commissaires aux comptes sont convoqués
à la réunion du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé
ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Art. 715
bis 13. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les commissaires su comptes signalent à la
plus prochaine assemblée générale les irrégularités
et inexactitudes relevées par eux, au cours de l'accomplissement
de leur mission.
En outre, ils
révèlent au procureur de la République les
faits délictueux dont ils ont eu connaissance.
Sous réserve
des dispositions des alinéas précédents, les
commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints
au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 715
bis 14. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les commissaires aux comptes sont responsables tant
à l'égard de la société que des tiers,
des conséquences dommageables des fautes et négligences
par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont
pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs
ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélées dans
leur rapport à l'assemblée générale
et/ou au procureur de la République.
Section
8 : Transformation des sociétés par actions
Art. 715
bis 15. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Toute société par actions peut se transformer
en société d'une autre forme si, au moment de la transformation,
elle a au moins deux (02) ans d'existence et si elle a établi
et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers
exercices.
Art. 715
bis 16. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La décision de transformation est prise sur
le rapport des commissaires aux comptes attestant que l'actif net
est au moins égal au capital social.
La transformation
est soumise, le cas échéant à l'approbation
des assemblées d'obligataires.
La décision
de transformation est soumise aux formalités de publicité
légalement prescrites.
Art. 715
bis 17. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La transformation en société en nom
collectif nécessite l'accorde tous les associés.
La transformation
en société en commandite simple ou par actions est
décidée dans les conditions prévues pour la
modification des statuts et avec l'accord de tous les associés
qui acceptent d'être associés commandités.
La transformation
en société à responsabilité limitée
est décidée dans les conditions prévues pour
la modification des statuts des sociétés de cette
forme.
Section
9 : Dissolution des sociétés par actions
Art. 715
bis 18. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La dissolution anticipée de la société
par actions est prononcée par l'assemblée générale.
Art. 715
bis 19. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé,
prononcer la dissolution de la société si le nombre
des actionnaires est réduit à un nombre inférieur
au minimum légal, depuis plus d'un (O1) an.
Il peut accorder
à la société un délai de 6 mois pour
régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution
si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation
a eu lieu.
Art. 715
bis 20. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si du faits des pertes constatées dans les
documents comptables l'actif net de la société devient
inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration,
directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent
1'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte,
de convoquer l'assemblée générale extraordinaire
à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution
n'est pas prononcée, la société est tenue,
au plus à la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue
et sous réserve des dispositions de l'article ci-dessus,
de réduire son capital d'un montant au moins égal
à celui des pertes qui n'ont pu être imputées
sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a
pas été reconstitué à concurrence d'une
valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux
cas, la résolution adoptée par l'assemblée
générale publiée selon les modalités
prévues par voie réglementaire.
A défaut
de réunion de l'assemblée générale comme
dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société.
Section
10 : Responsabilité civile
Art. 715
bis 21. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les fondateurs de la société auxquels
la nullité est imputable et les administrateurs en fonction
au moment où elle a été encourue, peuvent être
déclarés solidairement responsables du dommage résultant
pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
La même
responsabilité solidaire peut être prononcée
contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont
pas été vérifiés et approuvés.
Art. 715
bis 22. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'action en responsabilité fondée sur
l'annulation de la société se prescrit dans les conditions
prévues à l'article 743 alinéa 1er.
Art. 715
bis 23. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les administrateurs sont responsables individuellement
ou solidairement, selon le cas, envers la société
ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux sociétés
par actions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises
dans leur gestion.
Si plusieurs
administrateurs ont coopéré aux mêmes faits,
le tribunal détermine la part contributive de chacun dans
la réparation du dommage.
Art. 715
bis 24. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Outre l'action en réparation du préjudice
subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité
contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités
à poursuivre la réparation de l'entier préjudice
subi par la société, à laquelle, le cas échéant,
les dommages-intérêts sont alloués.
Art. 715
bis 25. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Est réputée non écrite, toute
clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de
l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation
de l'assemblée générale, ou qui comporterait
par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision
de l'assemblée générale ne peut avoir pour
effet d'éteindre une action en responsabilité contre
les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de
leur mandat.
Art. 715
bis 26. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'action en responsabilité contre les administrateurs,
tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à
compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé,
de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié
crime, l'action se prescrit par dix ans.
Art. 715
bis 27. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de règlement judiciaire ou de faillite
de la société, les personnes visées par les
dispositions relatives au règlement judiciaire, à
la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues responsables
du passif social dans les conditions prévues par lesdites
dispositions.
Art. 715
bis 28. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Lorsque la société est soumise aux dispositions
des articles 644 à 672 ci-dessus, les membres du directoire
sont soumis à la même responsabilité que les
administrateurs. En cas de faillite ou de règlement judiciaire,
les membres du directoire peuvent être rendus responsables
du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances
prévues en la matière.
Art. 715
bis 29. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les membres du conseil de surveillance sont responsables
des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat.
Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des
actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent
être déclarés civilement responsable des délits
commis par les membres du directoire si en ayant eu connaissance
ils ne les ont pas révélés à l'assemblée
générale.
Les dispositions
des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables.
Section
11 : Valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions
Sous-section
1 : Dispositions communes
Art. 715
bis 30. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les valeurs mobilières sont des titres négociables
émis par des sociétés par actions, cotés
en bourse ou susceptibles de l'être, qui confèrent
des droits identiques par catégorie et donnent accès,
directement ou indirectement, à une quotité capital
de la société émettrice ou à un droit
de créance général sur son patrimoine.
Art. 715
bis 31. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'émission de parts bénéficiaires
ou parts de fondateurs est interdite sous peine de l'application
des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous.
Art. 715
bis 32. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - A l'égard de l'émetteur, les valeurs
mobilières sont des titres indivisibles, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à l'usufruit
et la nue-propriété.
Art. 715
bis 33. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre
:
1° des
titres en représentation de leur capital social,
2°
des titres en représentation de droits de créances
sur elles,
3° et
des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé,
donnent droit à l'attribution d'autres titres représentant
une quotité du capital.
Art. 715
bis 34. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les valeurs mobilières émises par les
sociétés par actions revêtent la forme de titres
au porteur ou de titres nominatifs.
La forme nominative
des valeurs mobilières peut être imposée par
des dispositions légales ou statutaires.
Art. 715
bis 35. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Tout propriétaire de titres faisant partie
d'une émission qui comprend des titres au porteur peut demander
leur conversion en titres nominatifs et réciproquement.
Art. 715
bis 36. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les statuts peuvent prévoir que la société
est en droit de demander l'identification des détenteurs
d'actions ou autres titres conférant, immédiatement
ou à terme, un droit de vote dans ses propres assemblées
d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenus
par chacun d'eux.
Art. 715
bis 37. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les valeurs émises en Algérie peuvent
soit être matérialisées par la remise d'un titre
soit faire l'objet d'une inscription en compte.
Le compte est
tenu par la société émettrice lorsque les valeurs
émises revêtent la forme nominative ou par un intermédiaire
habilité lorsqu'elles revêtent la forme au porteur.
Art. 715
bis 38. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 19931) - Le titre au porteur est transmis par simple tradition
ou par inscription en compte.
Le titre nominatif
est transmis, à l'égard des tiers et de la personne
morale émettrice, par un transfert sur les registres que
la société tient à cet effet. Les conditions
dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 715
bis 39. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les demandes relatives au remboursement de titres
émis par les sociétés par actions ou au paiement
des coupons sont portées devant les tribunaux du siège
de la société défenderesse.
Sous-section
2 : Les actions
Art. 715
bis 40. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'action est un titre négociable émis
par une société par actions en représentation
d'une fraction de son capital social.
Art. 715
bis 41. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions en numéraire sont :
1) celles
dont le montant est libéré en espèces ou par
compensation,
2) celles
qui sont émises par suite d'une incorporation au capital
de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
3) et
celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d'émission
et pour partie d'une libération en espèces. Celles-ci
doivent être intégralement libérées lors
de la souscription.
Toutes autres
actions sont des actions d'apport.
Art. 715
bis 42. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions ordinaires sont des titres représentant
des souscriptions et libérations d'une, portion de capital
d'une société commerciale. Elles emportent, le droit
d'assister aux assemblées générales, le droit
d'élire ou d'émettre les organes de gestion et d'adopter
ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société
et ses statuts proportionnellement au droit de vote qu'elles détiennent
statutairement ou en vertu de la loi.
Elles ouvrent
en outre droit à la perception de dividendes lorsque l'assemblée
générale a décidé de la répartition
de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.
Toutes les
actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations.
Art. 715
bis 43. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation
amiable, à une répartition du boni de liquidation
proportionnel à leurs apports.
Art. 7l5
bis 44. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon
la volonté de l'assemblée générale constitutive,
être divisées en deux catégories :
- la première
catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre
d'actions qu'elle détient
- la seconde
catégorie ayant un privilège à la souscription
en priorité de nouvelles actions ou obligations.
Art. 715
bis 45. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions de jouissance sont celles dont le montant
nominal a été remboursé à l'actionnaire
par la voie d'amortissement imputé, soit sur les bénéfices,
soit sur les réserves. Cet amortissement constitue un versement
anticipé fait à l'actionnaire sur sa part dans la
liquidation future de la société.
Art. 715
bis 46. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'amortissement des actions par voie de tirage au
sort est interdit. Toute délibération prise en violation
de cette interdiction est nulle.
Art. 715
bis 47. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes
aux actions par lui souscrites, selon les modalités prescrites
par la loi et les statuts de la société.
A défaut,
la société poursuit, un mois après la mise
en paiement adressée à l'actionnaire défaillant,
la vente desdites actions. Les modalités d'application du
présent alinéa sont déterminées par
voie réglementaire.
Art. 715
bis 48. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'actionnaire défaillant, les cessionnaires
successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant
non libéré de l'action. Celui qui a désintéressé
la société dispose d'un recours pour le tout contre
les titulaires successifs de l'action; la charge définitive
de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Deux ans après
la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire
qui a cédé son titre, cesse d'être tenu à
des versements non encore appelés.
Art. 715
bis 49. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions non libérées aux époques
fixées cessent de donner droit à l'admission et au
vote dans les assemblées générales et sont
déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux
dividendes et le droit préférentiel de souscription
aux augmentations de capital attachés à ces actions
sont suspendus.
Après
paiement des sommes dues, en principal et intérêts,
l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits.
Il ne peut
exercer une action du chef du droit préférentiel de
souscription à une augmentation de capital, après
expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 715
bis 50. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La valeur nominale des actions est fixée par
les statuts.
Art. 715
bis 51. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions ne sont négociables qu'après
l'immatriculation de la société au registre de commerce.
En cas d'augmentation
du capital, les actions sont négociables à compter
de leur libération totale.
La négociation
de promesse d'action est interdite, à moins qu'il ne s'agisse
d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation
du capital d'une société dont les actions anciennes
sont déjà inscrites à la côte de la bourse
des valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que
si elle est effectuée sous la condition suspensive de la
réalisation de l'augmentation de capital. A défaut
d'indication expresse cette condition est présumée.
Art. 715
bis 52. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'action de numéraire est nominative jusqu'à
son entière libération.
Art. 715
bis 53. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actions demeurent négociables après
la dissolution de la société et jusqu'à la
clôture de la liquidation.
Art. 715
bis 54. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'annulation de la société ou d'une
émission d'actions n'entraîne pas la nullité
des négociations intervenues antérieurement à
la décision d'annulation si les titres sont réguliers
en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours
en garanties contre son vendeur.
Art. 715
bis 55. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant,
la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que
ce soit, peut être soumise à l'agrément de la
société par une clause des statuts et ce, quelque
soit le mode de transmission.
Une telle clause
ne peut être stipulée que si les actions revêtent
exclusivement la forme nominative, en vertu de la loi ou des statuts.
Art. 715
bis 56. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si une clause d'agrément est stipulée
dans les statuts de la société, la demande d'agrément
indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le
nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix
offert, est notifiée par l'actionnaire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à la société.
L'agrément résulte d'une notification de la demande
d'agrément ou à défaut de cette dernière
du silence gardé durant un délai de deux mois à
compter de la demande.
Art. 715
bis 57. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si la société n'agrée pas le
cessionnaire proposé, les organes habilités de la
société sont tenus, dans un délai de deux mois
à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions soit par actionnaire soit par un tiers, soit avec le
consentement du cédant, par la société en vue
d'une réduction du capital.
Si à
l'expiration du délai prévu à l'alinéa
ci-dessus, 'achat n'est pas réalisé, l'agrément
est considéré comme donné. Toutefois ce délai
peut être prolongé par décision du président
du tribunal à la demande de la société.
En cas de non
accord sur les prix des actions, la juridiction compétente
statue.
Art. 715
bis 58. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si la société a donné son consentement
dans les conditions prévues à l'article 715 bis 56
ci-dessus, à un projet de nantissement d'actions, ce consentement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation
forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article
981 du code civil, à moins que la société ne
préfère, après la cession, racheter sans délais
les actions, en vue de réduire son capital.
Art. 715
bis 59. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de fusion de sociétés ou en cas
d'apport par une société de partie de ses éléments
d'actif à une autre société, les actions deviennent
négociables pour la réalisation de la fusion. Elles
donnent lieu, selon les cas, à l'émission d'actions
nouvelles prises, en transformant, au pair ou à la côte,
les anciennes actions.
Art. 715
bis 60. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Une société ne peut avancer des fonds,
accorder des prêts ou consentir une sûreté en
vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions sous
peine de l'application des sanctions prévues par l'article
811 ci-dessous.
Sous-section
3 : Les certificats d'investissement et les certificats
de
droit de vote
Art. 715
bis 61. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats d'investissement et les certificats
de droit de vote sont émis à l'occasion d'une augmentation
de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
Art. 715
bis 62. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats d'investissement dont la valeur nominale
doit être égale à celle de l'action de la société
émettrice, représentent des droits pécuniaires;
i1s sont négociables.
Art. 715
bis 63. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats de droit de vote représentent
les droits, autres que pécuniaires, attachés aux actions.
Art. 715
bis 64. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats de droit de vote doivent être
émis en nombre égal à celui des certificats
d'investissement.
Art. 715
bis 65. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats de droit de vote doivent revêtir
la forme nominative.
Art. 715
bis 66. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les certificats d'investissement et les certificats
de droit de vote sont créés par l'assemblée
générale de la société sur rapport du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance et sur celui
du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder
le quart du capital social.
En cas d'augmentation
de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d'investissement
bénéficient d'un droit de souscription préférentiel
aux certificats d'investissement émis.
La procédure
suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée
spéciale.
L'assemblée
spéciale des détenteurs de certificats d'investissement
est régie par les règles relatives à l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe
qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont
pas dotées.
Les certificats
de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions
et les porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe,
au prorata de leur droit.
En cas de fractionnement,
l'offre de création des certificats d'investissement est
faite en même temps et dans une proportion égale à
leur part du capital à tous les porteurs d'action.
L'assemblée
générale, fixe les modalités de répartition
du solde des possibilités de création non attribuées.
Art. 715
bis 67. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le certificat de droit de vote ne peut être
cédé qu'accompagné du certificat d'investissement.
Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat
d'investissement.
L'action est
reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un
certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote.
Il ne peut
être attribué de certificat représentant moins
d'un droit de vote.
Art. 715
bis 68. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les règles relatives à l'émission
et à la libération des actions sont applicables aux
certificats d'investissement.
Art. 715
bis 69. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les porteurs de certificats d'investissement et de
certificats de droit de vote peuvent obtenir communication des documents
sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Art. 715
bis 70. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'augmentation de capital en numéraire,
il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre
tel que 1a proportion, qui existait avant l'augmentation entre actions
ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après
l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement
réalisée.
Les propriétaires
de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre
de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence
à la souscription à titre irréductible des
nouveaux certificats d'investissement. Les propriétaires
de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.
Art. 715
bis 71. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles
en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement
au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence
à leur souscription à titre irréductible.
Lors d'une
assemblée spéciale, les propriétaires de certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit.
Ces obligations
ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats
de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement
émis à l'occasion de la conversion sont attribués
aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la
date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation
de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains
d'entre eux.
Art. 715
bis 72. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les articles relatifs à la souscription par
la société de ses propres actions sont applicable
aux certificats d'investissement.
Sous-section
4 : Les titres participatifs
Art. 715
bis 73. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre
des titres participatifs.
Art. 715
bis 74. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les titres participatifs sont des titres de créance
dont la rémunération comporte une partie fixe établie
par le contrat et une partie variable calculée par référence
à des éléments relatifs à l'activité
ou aux résultats de la société et assise sur
la valeur nominale du titre.
La partie variable
fera l'objet d'une réglementation spécifique qui en
précisera les limites.
Art. 715
bis 75. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les titres participatifs sont négociables.
Art. 715
bis 76. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas
de liquidation de la société ou à l'initiative
de cette dernière, à l'expiration d'un délai
qui ne peut être inférieur à 5 ans, dans les
conditions prévues par le contrat d'émission.
Art. 715
bis 77. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'émission et le remboursement des titres participatifs
sont autorisés dans les conditions prévues par les
articles 715 bis 84 à 715 bis 87.
Art. 715
bis 78. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les porteurs de titres participatifs d'une même
émission sont groupés de plein droit pour la représentation
de leurs intérêts communs en une masse dotée
de la personnalité moral, ils sont soumis aux dispositions
prévues pour les obligataires.
La masse des
porteurs de titres de participations se réunit de droit une
fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur
l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux
comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments
servant à la détermination de la rémunération
des titres participatifs.
Art. 715
bis 79. (Décret législatif n° 93-OS du 25
avril 1993) - Les représentants de la masse assistent aux
assemblées d'actionnaires. Ils peuvent être consultés
sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, à
l'exception de celles relatives aux recrutements et révocation
des dirigeants sociaux. Ils peuvent intervenir au cours de l'assemblée.
Art. 715
bis 80. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir
communication des documents sociaux dans les mêmes conditions
que les actionnaires.
Sous-section
5 : Les obligations
Art. 715
bis 81. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations sont des titres négociables
qui, dans une même émission, confèrent les mêmes
droits de créance pour une même valeur nominale.
Art. 715
bis 82. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux
sociétés par actions ayant deux années d'existence
et qui ont établi deux bilans régulièrement
approuvés par les actionnaires, et dont le capital est intégralement
libéré.
Ces conditions
ne s'appliquent pas à l'émission d'obligations qui
bénéficient soit de la garantie de l'État ou des personnes
morales de droit public, soit de la garantie de sociétés
remplissant les conditions prévues à l'alinéa
ci-dessus.
Elles ne sont
pas non plus applicables à l'émission d'obligations
qui sont gagées par des titres de créances sur l'État
ou sur les personnes morales de droit public.
Art. 715
bis 83. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations sont, selon le cas, assorties de conditions
ou clauses de remboursements ou d'amortissement à échéance
ou par tirage.
Dans les cas
expressément prévus lors de l'émission, une
obligation peut être constituée en rente perpétuelle
ouvrant droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement
du principal.
Art. 715
bis 84. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale des actionnaires
a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission
d'obligations et d'en définir les conditions. Elle peut déléguer
ces pouvoirs au conseil d'administration, au conseil de surveillance
ou au directoire.
Art. 715
bis 85. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les dispositions de l'article 715 bis 84 ci-dessus
ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour
objet principal d'émettre des obligations nécessaires
au financement des prêts qu'elles consentent.
Art. 715
bis 86. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si la société fait appel public à
l'épargne, elle doit, avant l'ouverture de la souscription,
accomplir les formalités de publicité sur les conditions
d'émission. Les formalités de publicité sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 715
bis 87. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La société ne peut constituer un gage
quelconque sur ses propres obligations.
Art. 715
bis 88. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les porteurs d'obligations d'une même émission
forment une masse de plein droit pour la défense de leurs
intérêts communs. La masse jouit de la personnalité
morale.
L'assemblée
générale des obligataires peut être réunie
à toute période.
Art. 715
bis 89. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La masse des obligataires est représentée
par un ou plusieurs mandataires désignés en assemblée
générale extraordinaire.
Les conditions
que doivent remplir les mandataires des obligataires, ainsi que
leurs droits et statuts sont précisées par voie réglementaire.
Art. 715
bis 90. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf restriction décidée par l'assemblée
générale des obligataires, les mandataires ont le
pouvoir d'accomplir au nom du groupement tous les actes de gestion
pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Art. 715
bis 91. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligataires ainsi que les représentants
de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires de
la société.
Cependant les
représentants de la masse des obligataires ont accès
aux assemblées générales des actionnaires avec
voix consultative.
Ils ont droit
d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires.
Art. 715
bis 92. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'urgence, les représentants des obligataires
peuvent être désignés par décision de
justice à la demande de tout intéressé.
Art. 715
bis 93. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires
est convoquée par le conseil d'administration le conseil
de surveillance ou le directoire, par les mandataires du groupement
ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Art. 715
bis 94. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La convocation et la tenue des assemblées générales
d'obligataires sont faites dans les mêmes conditions de forme
et de délai que celles des assemblées d'actionnaires.
Art. 715
bis 95. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'ordre du jour de l'assemblée générale
des obligataires, doit être fixé par l'auteur de la
convocation. Toutefois les obligataires, à titre individuel
ou groupé, peuvent demander l'inscription à l'ordre
du jour, de projets de résolutions qui sont immédiatement
soumis au vote de l'assemblée générale.
Art. 715
bis 96. (Décret législatif n ° 93-08 du 25
avril 1993) - Tout obligataire a le droit de participer à
l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire
de son choix et ne faisant l'objet d'aucune interdiction.
La société
qui détient au moins 10 % du capital de la société
ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle
détient.
Art. 715
bis 97. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligataires détenteurs d'obligations amorties
et non remboursées par suite de la défaillance de
la société débitrice ou à raison d'un
litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer
à l'assemblée générale.
Art. 715
bis 98. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires
délibère sur toutes questions relatives à la
défense des intérêts des obligataires et l'exécution
du contrat d'emprunt que sur toute proposition tendant à
la modification du contrat ou de certains de ses éléments.
Tout obligataire
a le droit d'obtenir communication des documents qui seront soumis
à l'assemblée générale des obligataires
ainsi que les procès verbaux et feuilles de présence.
Art. 715
bis 99. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le droit de vote attaché aux obligations doit
être proportionnel à la quotité du montant de
l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation
donne droit à une voix au moins.
Art. 715
bis 100. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les frais d'organisation et de déroulement
des assemblées générales des obligataires ainsi
que la rémunération des représentants des obligataires,
sont à la charge de la société débitrice.
Art. 715
bis 101. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligataires ne sont pas admis individuellement
à exercer un contrôle sur les opérations de
la société ou à demander communication des
documents sociaux.
Art. 715
bis 102. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations rachetées par la société
émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et
remboursées, sont annulées et ne peuvent être
remises en circulation.
Art. 715
bis 103. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En aucun cas la société émettrice
ne peut imposer le remboursement anticipé des obligations
sauf clause expresse du contrat d'émission.
Art. 715
bis 104. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de dissolution anticipée de la société,
provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée
générale des obligataires peut exiger le remboursement
des obligations et la société peut l'imposer.
Art. 715
bis 105. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La constitution de sûreté particulière
par la société émettrice des obligations, doit
se faire avant l'émission desdites obligations.
Ces sûretés
sont constituées par les organes habilités de la société
au profit de la masse des obligataires.
Les sûretés
donnent lieu à une publicité avant toute souscription
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 715
bis 106. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire
de la société, les représentants des obligataires
sont habilités à agir au nom de tous les obligataires.
Ils déclarent
au passif du redressement judiciaire de la société,
le montant au principal des obligations restant en circulation augmente
pour mémoire des coupons d'intérêts échus
et non payés dont le décompte sera établi par
le représentant des créanciers.
La présentation
des titres de leurs mandants n'est pas obligatoire à cette
fin.
Art. 715
bis 107. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Dans tous les cas, une décision de justice
désignera un mandataire chargé de représenter
la masse des obligataires en cas de défaillance des mandataires
de cette dernière.
Art. 715
bis 108. (Décret législatif n° 93-08 du.25
avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires
se prononce sur les modalités de règlement des obligations
proposées par le représentant des créanciers
de la société.
Art. 715
bis 109. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf clause du contrat d'émission, les dispositions
des articles relatifs à l'organisation des obligataires en
une masse ne sont pas applicables aux emprunts garantis par l'État,
les collectivités locales, ou les établissements publics.
Sous-section
6 : Autres valeurs mobilières
Art. 715
bis 110. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les émissions de valeurs mobilières
sont autorisées par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration,
du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux
comptes.
La décision
de l'assemblée générale extraordinaire emporte
de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
Art. 715
bis 111. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actionnaires de cette société ont
proportionnellement au moment de leurs actions un droit de préférence
à la souscription de ces valeurs mobilières.
Art. 715
bis 112. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Toute clause prévoyant ou permettant la conversion
ou la transformation de valeurs mobilières représentatives
d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières
représentatives de créances est nulle.
Art. 715
bis 113. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les titulaires des certificats d'investissement disposent
d'un droit préférentiel à la souscription des
valeurs mobilières visées à l'article 715 bis
110.
Lorsque celles-ci
peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement,
ce droit s'exerce dans les conditions prévues à la
présente sous-section.
Paragraphe
1 :
Obligations convertibles en actions
Art. 715
bis 114. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les sociétés par actions, remplissant
les conditions prévues à l'article 715 bis 82, peuvent
émettre des obligations convertibles en actions.
Art. 715
bis 115. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions
prévues à la sous-section relative aux obligations.
Art. 715
bis 116. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires autorise, ou décide sur rapport du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et
sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux
bases de conversion, l'émission d'obligations convertibles
en actions.
Art. 715
bis 117. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actionnaires bénéficient du droit
de souscrire à des obligations convertibles dans les mêmes
conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
Art. 715
bis 118. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'autorisation de l'assemblée générale
emporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion
ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans
les conditions et sur les bases de conversion fixées par
le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique
soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes
d'options déterminées, soit qu'elle aura lieu à
tout moment.
Art. 715
bis 119. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le prix d'émission des obligations convertibles
ne peut être inférieur à la valeur nominale
des actions que les obligataires recevront en cas d'options pour
la conversion.
Art. 715
bis 120. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale
autorisant l'émission, et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, il est interdit et sous peine des disposions
de l'article 827 ci-dessous, à la société d'amortir
son capital ou de le réduire par voie de remboursement et
de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction
du capital motivée par des pertes; par diminution, soit du
montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits
des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront
réduits en conséquence.
Art. 715
bis 121. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale
autorisant l'émission et tant qu'il existe des obligations
convertibles
en actions, l'émission d'actions à souscrire en numéraire,
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission et la distribution de réserves
en espèces ou en titres sont soumises à certaines
formalités et conditions fixées par l'autorité
chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations
de bourse.
Art. 715
bis 122. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si 1a société procède à
une émission de nouvelles obligations convertibles, ou d'obligations
avec bons de souscription, elle doit en informer les obligataires
par un avis publié dans les conditions fixées par
le règlement de l'autorité chargée de l'organisation
et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur
permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé
par ledit avis.
Art. 715
bis 123. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'émission d'actions à souscrire
contre numéraire ou de nouvelles convertibles, si l'assemblée
générale des actionnaires a décidé de
supprimer le droit préférentiel de souscription, cette
décision doit être approuvée par l'assemblée
générale des obligataires intéressés.
Art. 715
bis 124. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avr1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles en
actions à tout moment, la conversion peut être demandée
dans un délai et dans des conditions fixées par le
contrat d'émission.
Les actions
remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés
au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été
demandée.
Art. 715
bis 125. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'augmentation de capital rendue nécessaire
par conversion est définitivement réalisée
du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin
de souscription et, le cas échéant, des versements
auxquels donnent lieu la souscription d'actions en numéraire.
Paragraphe
2 : Obligations avec bons de souscription d'actions
Art. 715
bis 126. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les sociétés par actions, qui répondent
aux conditions requises pour l'émission d'obligations, peuvent
émettre des obligations avec bons de souscription d'actions.
Art. 715
bis 127. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les bons de souscription donnent le droit de souscrire
des actions à émettre par la société
à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais
fixés par le contrat d'émission.
La période
d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus
de trois mois l'échéance d'amortissement final de
l'emprunt.
Une société
peut émettre des obligations avec bons de souscription à
des actions à émettre par la société
qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié
de son capital.
Dans ce cas,
l'émission d'obligations doit être autorisée
par l'assemblée générale ordinaire de la société
filiale émettrice des obligations et l'émission des
actions par l'assemblée générale extraordinaire
de la société appelée à émettre
des actions.
Art. 715
bis 128. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale se prononce
sur les modalités de calcul du prix d'exercice du droit de
souscription et le montant maximum des actions qui peut être
souscrit par les titulaires de bons.
Le prix auquel
le droit de souscription peut s'exercer, doit être au moins
égal à la valeur nominale des actions souscrites sur
présentations des bons.
Dans le cas
d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription
ou d'obligations convertibles, la société en informe
les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avis
publié dans les conditions fixées par voie réglementaire,
pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération,
d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé
par l'avis. Si la période d'exercice du droit de souscription
n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est
le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions
du présent alinéa sont applicables à toute
autre opération comportant un droit de souscription réservé
aux actionnaires.
Toutefois,
lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions,
inscrites à la cote officielle d'une bourse des valeurs mobilières,
le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures
mentionnées aux alinéas précédents,
un ajustement des conditions de souscription fixées à
l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions,
incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les
modalités de calcul fixées par le règlement
de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance
des opérations de bourse et sous le contrôle de cette
dernière.
Dans le mois
qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal
des actions, apporte les modifications nécessaires aux clauses
des statuts relatives au montant du capital social et au nombre
des actions qui le composent. Il peut également à
toute époque, procéder à cette constatation
pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
correspondantes.
Lorsqu'en raison
de l'une des opérations mentionnées aux articles 715
bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui
présente ses titres, a droit à un nombre d'actions
comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet
d'un versement en espèce selon les modalités de calcul
fixées par voie réglementaire.
Art. 715
bis 129. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993)- Si la société émettrice d'actions
est absorbée par une autre société ou fusionnée
avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société
nouvelle ou procède à une scission, les titulaires
de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société
absorbante ou de la société nouvelle.
Le nombre des
actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé
en corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice
auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions
de cette dernière société contre les actions
de la société absorbante ou de la société
nouvelle.
L'assemblée
générale de la société absorbante, ou
de la société nouvelle statue, selon les conditions
prévues à l'article 715 bis 116 sur la renonciation
au droit préférentiel de souscription mentionné
aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118.
La société
absorbante, ou la société nouvelle, est substituée
à la société émettrice des actions pour
l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis
121.
Art. 715
bis 130. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf stipulation contraire du contrat d'émission,
les bons de souscription peuvent être cédés
ou négociés indépendamment des obligations.
Art. 715
bis 131. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations avec bons de souscription sont soumises
aux dispositions de la sous-section 1.
Art. 715
bis 132. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les bons de souscription d'actions achetés
par la société émettrice ainsi que les bons
utilisés par la souscription sont annulés.
CHAPITRE
III bis : SOCIÉTÉS
EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Art. 715
ter. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La société en commandité par actions,
dont le capital est divisé en actions, est constituée
entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité
de commerçant et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont
la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports.
Le nombre des
associés commanditaires ne peut être inférieur
à trois (3) et leur nom ne peut figurer dans la dénomination
sociale.
Dans la mesure
où elles sont compatibles avec les dispositions particulières
prévues par le présent chapitre, les règles
concernant les sociétés en commandite simple et les
sociétés par actions sont applicables aux sociétés
en commandite par actions à l'exception des articles 610
à 673 ci-dessus.
Art. 715
ter l. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le ou les premiers gérants sont désignés
par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution
dont sont chargés les fondateurs de sociétés
par actions.
Au cours de
l'existence de la société, sauf clause contraire des
statuts, le ou les gérants sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire avec l'accord
de tous les associés commandités.
Le gérant,
associé ou non, est révoqué dans les conditions
prévues par les statuts.
En outre, le
gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime
à la demande de tout associé ou de la société.
Art. 715
ter 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale ordinaire nomme
dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de
surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.
A peine de
nullité de sa nomination, un associé commandité
ne peut être membre du conseil de surveillance.
Les actionnaires
ayant la qualité de commandité, ne peuvent participer
à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Les règles
concernant la désignation et la durée du mandat des
administrateurs des sociétés par actions sont applicables.
Art. 715
ter 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale désigne
un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Art. 715
ter 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Sous réserve
des dispositions du présent chapitre, le gérant a
les mêmes obligations que le conseil d'administration des
sociétés par actions.
Dans les rapports
avec les tiers, la société est engagée même
par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses
statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent
des prés article sont inopposables aux tiers.
Art. 715
ter 5. (Décret législatif n° 93-08 25 avril
1993) - En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus au précédent
article.
L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Art. 715
ter 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Toute autre rémunération, que celle prévue
aux statuts, ne peut être allouée au gérant
que par l'assemblée générale ordinaire.
Elle ne peut
l'être qu'avec l'accord des commandités donné,
sauf clause contraire, à l'unanimité.
Art. 715
ter 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent
de la gestion de la société. Il dispose, à
cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait, à
l'assemblée générale ordinaire annuelle, un
rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités
et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le
cas échéant, dans les comptes consolidés de
l'exercice.
Il est saisi
en même temps que les commissaires aux comptes des documents
mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer
l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 715
ter 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La modification des statuts exige l'accord de tous les associés
commandités et la majorité des deux tiers du capital
des commanditaires.
La modification
des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée
par les gérants.
Art. 715
ter 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune
responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur
résultat.
Ils peuvent
être déclarés civilement responsables des délits
commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils
ne les ont pas révélés à l'assemblée
générale.
Ils sont responsables
des fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.
Art. 715
ter 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La transformation de la société en commandite
par actions en société par actions ou en société
à responsabilité limitée est décidée
par l'assemblée générale extraordinaire avec
l'accord de la majorité des associés commandités.
Chapitre
IV: Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées
d'une personne morale
- Section
I : Comptes sociaux
- Document
comptables
- Amortissements
et provisions
- Section
II : Filiales et participations
- Section
III : Nullités
- Section
IV : Fusion et scission
- Dispositions
générales
- Dispositions
relatives aux sociétés par actions
- Dispositions
relatives aux sociétés à responsabilité limitée
- Dispositions
diverses
- Section
V: Liquidation
- Dispositions
générales
- Dispositions
applicables par décision judiciaire
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