Législation (DISPOSITIONS PENALES) -


 


TITRE II : DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE I : INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIETES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Art. 800. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement:

  1. ceux qui frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
  2. les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;
  3. les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
  4. les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
  5. les gérants qui de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 801. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA:

  1. les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l'exercice ;
  2. les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;
  3. les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées: comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.

Art. 802. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA. ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1° de l'article 80l.

Art. 803. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social:

  1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
  2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Art. 804. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société à responsabilité limitée, qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots Société à responsabilité limitée ou des initiales .S.A.R.L., de l'énonciation du capital social et de l'adresse de son siège social.

Art. 805. - Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.

CHAPITRE II : INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIETÉS PAR ACTIONS

Section I : Infractions relatives à la constitution des sociétés par action

Art. 806. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

Art. 807. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement:

  1. ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société;
  2. ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versement, par publication de souscription ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements
  3. ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque;
  4. ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Art. 808. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié:

  1. des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;
  2. des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
  3. des promesses d'actions.

Art. 809. - Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.

Art. 810. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

Section II : Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions

Art. 811. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement:

  1. le président, les administrateurs et les directeurs généraux d'une société par actions qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;
  2. le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
  3. le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
  4. le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise fois, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 812. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera punie d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA, le président ou l'administrateur président de la séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.

Art. 813. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions:

  1. qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé,
  2. qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l'article 548.

Section III : Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions

Art. 814. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement:

  1. ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
  2. ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
  3. ceux qui, se seront fait accorder, garantir ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.

Art. 815. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.

Art. 816. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

Art. 817. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA, le président d'une société par actions qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue pour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.

Art. 818. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que:

  1. la liste des administrateurs en exercice ;
  2. le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
  3. le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
  4. les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
  5. s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.

Art. 819. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

  1. pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents suivants :

     

    1. l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et la liste des administrateurs ;
    2. les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
    3. le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;
    4. le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cent salariés ;
  1. pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
  2. pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions inscrit à cette date sur le registre de la société, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire;
  3. a toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales: comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

Art. 820. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment:

  1. n'aurons pas fait tenir, pour toute réunion, des assemblées ordinaires, des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant:
  1. les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
  2. les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
  3. les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
  1. n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ;
  2. n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. 821. - Seront punis des peines prévues à l'article précédent, le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

Section IV : Infractions relatives aux modifications du capital social

1 ° Augmentation du capital

Art. 822. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions:

  1. soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce ;
  2. soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;
  3. soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l'augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.

Art. 823. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital:

  1. n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire ;
  2. n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
  3. n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droit dont ils disposent.

Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.

Art. 824. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue de priver les actionnaires, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.

Art. 825. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Art. 826. - Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution des sociétés par actions sont applicables en cas d'augmentation de capital.

2. Réduction du capital

Art. 827. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :

  1. sans respecter l'égalité des actionnaires ;
  2. sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer ;
  3. sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Section V : Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions

Art. 828. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'actionnaires.

Art. 829. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Art. 830. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé, au procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Les dispositions de la loi pénale relative à la violation du secret professionnel, sont applicables aux commissaires aux comptes.

Art. 831. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.

Section VI : Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions

Art. 832. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par action qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital:

n'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

n'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée générale.

Section VII : Infractions spécifiques aux sociétés par actions

Art. 833. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots: "société par actions", du lieu du siège social et, de l'énonciation du capital social.

Art. 834. - Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables, à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction ou l'administration desdites sociétés sous le couvert ou aux et place de leurs représentants légaux.

Section VIII : Infractions relatives aux actions

Art. 835. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.

Art. 836. - Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président, les administrateurs et les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

CHAPITRE III : INFRACTIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Section I : Infractions relatives aux filiales et participations

Art. 837. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux de toute société, qui, sciemment:

n'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;

n'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;

n'auront pas annexé au bilan de la société, le tableau prévu à l'article 558 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article 73l du présent code.

n'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l'article732 bis 3 du présent code

Section II : Infractions relatives à la liquidation

Art. 838. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui, sciemment:

  1. n'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution ;
  2. n'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n'aura pas dans le cas prévu à l'article 774, déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.

Art. 839. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment:

  1. n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
  2. n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ;
  3. n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
  4. n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation ;
  5. aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
  6. n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n'aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Art. 840. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui de mauvaise foi:

  1. aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  2. aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 770 et 771.

Art. 841. - Des décrets détermineront, en tant que de besoins, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Art. 842. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.