Décision
n° 9 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article
82
Décision
n° 9 du 3 Février 1999 - déterminant les
conditions et modalités de dédouanement des marchandises
par le système informatisé des douanes en application
de l'Article 82
Le Directeur Général des Douanes;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et
complétée, portant Code des Douanes, notamment son
article 82,
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991,
modifié et complété, relatif à l'organisation
et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration
des douanes,
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre
1993, modifié et complété, portant organisation
de l'administration centrale de la Direction Générale
des Douanes.
- Vu le décret exécutif n° 93-334 du 27 décembre
1993 portant création du Centre national de l'Informatique
et des Statistiques (CNIS).
DÉCIDE
Article 1 : La présente décision a pour
objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement
des marchandises par le sytsème d'information et de gestion
automatisée des douanes, dénommé ci-après
«SIGAD».
Article 2 : Dans les bureaux des douanes desservis
par le SIGAD, le dédouanement s'opère par le biais
de terminaux:
- mis à la disposition des utilisateurs au niveau des bureaux
des douanes,
- installés par les utilisateurs dans leurs locaux.
Artic le 3: L'utilisation du SIGAD par le déclarant
à l'aide de ses propres terminaux est subordonnée
à la signature d'une convention avec l'administration des
douanes.
Article 4 : L'accès au SIGAD s'opère
par le biais de l'introduction d'un code d'accès et d'un
mot de passe propre à chaque utilisateur.
Article 5 : La'ccès au SIGAD par un déclarant
occasionnel est effectué par le service des douanes.
Article 6 : Chaque opération de dédouanement
doit faire l'objet de l'introduction dans le SIGAD par le déclarant
des éléments des énonciations obligations exigées
par l'administration des douanes.
Article 7 : A la fin de la saisie de toutes les énonciations
obligatoires, le SIGAD offre au déclarant les possibilités
suivantes:
- soit leur validation;
- soit l'annulation de toutes les informations,
- soit leur stockage en mémoire pendant vingt quatre (24)
heures aux fins de rectification éventuelle.
Article 8 : Au délà de vingt quatre
(24) heures, les déclarations non validées sont automatiquement
annulées par le SIGAD.
Article 9 : La validation de la déclaration
entraîne son:
- horodatage et enregistrement,
- affectation à un vérificateur,
- édition.
Article 10 : Après édition de la déclaration
en détail, le déclarant est tenu de la signer immédiatement
et d'y joindre les documents exigibles.
Article 11 : Si les deux (2) conditions citées
à l'article ci-dessus ne sont pas remplies, le service des
douanes procède au refus de l'accès du déclarant
au SIGAD jusqu'à ce que les formalités soient accomplies.
Article 12 : Le SIGAD assure le traitement automatisé
de la déclaration susvisé.
A cet effet :
- il contrôle la recevabilité des déclarations;
- il liquide les droits et taxes exigibles;
- il précise aux déclarants et au service, les documents
exigibles en vertu de la réglementation en vigueur;
- il sélectionne les déclarations en circuit de contrôle
ou en circuit d'admission pour conforme, aux moyens de fichiers
comportant des critères fixés au niveau national et
local;
- il gère les crédits d'enlèvement.
Article 13 : Sont exclues de la procédure
ci-dessus:
- les opérations d'avitaillement;
- les opérations de dédouanement des colis postaux
sans caractère commercial;
- les opérations de dédouanement des marchandises
sans caractère commercial accompagant les voyageurs;
- les marchandises admises à l'entrée et à
la sortie sous couvert d'un document international.
Article 14 : La présente décision prendra
effet à compter du 02 Mai 1999.
Article 15 : La présente décision sera
publiée au Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
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