Décision n° 9 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 82

Décision n° 9 du 3 Février 1999 - déterminant les conditions et modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes en application de l'Article 82

Le Directeur Général des Douanes;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des Douanes, notamment son article 82,
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes,
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes.
- Vu le décret exécutif n° 93-334 du 27 décembre 1993 portant création du Centre national de l'Informatique et des Statistiques (CNIS).

DÉCIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le sytsème d'information et de gestion automatisée des douanes, dénommé ci-après «SIGAD».
Article 2 : Dans les bureaux des douanes desservis par le SIGAD, le dédouanement s'opère par le biais de terminaux:
- mis à la disposition des utilisateurs au niveau des bureaux des douanes,
- installés par les utilisateurs dans leurs locaux.
Artic le 3: L'utilisation du SIGAD par le déclarant à l'aide de ses propres terminaux est subordonnée à la signature d'une convention avec l'administration des douanes.
Article 4 : L'accès au SIGAD s'opère par le biais de l'introduction d'un code d'accès et d'un mot de passe propre à chaque utilisateur.
Article 5 : La'ccès au SIGAD par un déclarant occasionnel est effectué par le service des douanes.
Article 6 : Chaque opération de dédouanement doit faire l'objet de l'introduction dans le SIGAD par le déclarant des éléments des énonciations obligations exigées par l'administration des douanes.
Article 7 : A la fin de la saisie de toutes les énonciations obligatoires, le SIGAD offre au déclarant les possibilités suivantes:
- soit leur validation;
- soit l'annulation de toutes les informations,
- soit leur stockage en mémoire pendant vingt quatre (24) heures aux fins de rectification éventuelle.
Article 8 : Au délà de vingt quatre (24) heures, les déclarations non validées sont automatiquement annulées par le SIGAD.
Article 9 : La validation de la déclaration entraîne son:
- horodatage et enregistrement,
- affectation à un vérificateur,
- édition.
Article 10 : Après édition de la déclaration en détail, le déclarant est tenu de la signer immédiatement et d'y joindre les documents exigibles.
Article 11 : Si les deux (2) conditions citées à l'article ci-dessus ne sont pas remplies, le service des douanes procède au refus de l'accès du déclarant au SIGAD jusqu'à ce que les formalités soient accomplies.
Article 12
: Le SIGAD assure le traitement automatisé de la déclaration susvisé. 
A cet effet :
- il contrôle la recevabilité des déclarations;
- il liquide les droits et taxes exigibles;
- il précise aux déclarants et au service, les documents exigibles en vertu de la réglementation en vigueur;
- il sélectionne les déclarations en circuit de contrôle ou en circuit d'admission pour conforme, aux moyens de fichiers comportant des critères fixés au niveau national et local;
- il gère les crédits d'enlèvement.
Article 13 : Sont exclues de la procédure ci-dessus:
- les opérations d'avitaillement;
- les opérations de dédouanement des colis postaux sans caractère commercial;
- les opérations de dédouanement des marchandises sans caractère commercial accompagant les voyageurs;
- les marchandises admises à l'entrée et à la sortie sous couvert d'un document international.
Article 14 : La présente décision prendra effet à compter du 02 Mai 1999.
Article 15 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.