Décision
n°18 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 84
Décision
n° 18 du 03 Février 1999-
fixant les modalités d' application de l'Article 84 du Code des
Douanes
Le
Directeur Général des Douanes;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, notamment ses articles 84 et 85;
-
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété,
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs
de l'administration des douanes;
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer la forme
des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent
être autorisés les prélèvements d'échantillons, en application
de l'article 84 du Code des Douanes.
Article
2 : La déclaration pour reconnaissance dite "permis
d'examiner", doit comporter:
-
la désignation du bureau de douanes;
-
le nom ou la raison sociale, l'adresse du déclarant en douane
et le numéro d'agrément pour les commissionnaires en douane;
-
le lieu, la date et la signature manuscrite du déclarant;
-
le numéro et la date d'enregistrement du permis d'examiner;
-
la référence du sommier ou de la déclaration sommaire;
-
le lieu de séjour des marchandises;
-
le nombre, les marques et numéros des colis manifestés;
-
la désignation commerciale des marchandises.
Article
3
: La déclaration pour reconnaissance doit être établie en triple
exemplaires, sur formulaire imprimé, dont le modèle est joint
en annexe, fourni à titre onéreux par l'administration des douanes
et déposé à la chambre du commerce.
-
le premier exemplaire est destiné au bureau de douanes;
-
le deuxième exemplaire est destiné au déclarant;
-
le troisième exemplaire est destiné au gestionnaire des magasins
et aires de dépôt temporaire .
Article
4 : La déclaration est déposée auprès de l'inspecteur
principal aux opérations commerciales et enregistrée sur un registre,
ouvert à cet effet, dont le modèle est fixé par l'administration
des douanes.
Article
5 : L'agent désigné pour assister à l'opération de reconnaissance
doit inscrire sur les trois (3) exemplaires de la déclaration
pour reconnaissance les mentions suivantes:
a
- Dans le cas d'examen "Vu ouvrir et refermer les colis (nombre,
marques et numéros).
b
- Dans le cas d'un prélèvement d'échantillons "Vu prélever
les échantillons mentionnés ci-dessous, (désignation, description
et quantités)".
Article
6 : Les quantités d'échantillons prélevées ne doivent
pas dépasser celles nécessaires à l'examen et le délai de leur
restitution doit être raisonnable.
Article
7 : La présente
décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire .
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