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Décision n°18 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 84

Décision n° 18 du 03 Février 1999- fixant les modalités d' application de l'Article 84 du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 84 et 85;
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes;

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer la forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d'échantillons, en application de l'article 84 du Code des Douanes.

Article 2 : La déclaration pour reconnaissance dite "permis d'examiner", doit comporter:

- la désignation du bureau de douanes;
- le nom ou la raison sociale, l'adresse du déclarant en douane et le numéro d'agrément pour les commissionnaires en douane;

- le lieu, la date et la signature manuscrite du déclarant;
- le numéro et la date d'enregistrement du permis d'examiner;
- la référence du sommier ou de la déclaration sommaire;
- le lieu de séjour des marchandises;
- le nombre, les marques et numéros des colis manifestés;

- la désignation commerciale des marchandises.

Article 3 : La déclaration pour reconnaissance doit être établie en triple exemplaires, sur formulaire imprimé, dont le modèle est joint en annexe, fourni à titre onéreux par l'administration des douanes et déposé à la chambre du commerce.

- le premier exemplaire est destiné au bureau de douanes;
- le deuxième exemplaire est destiné au déclarant;
- le troisième exemplaire est destiné au gestionnaire des magasins et aires de dépôt temporaire .

Article 4 : La déclaration est déposée auprès de l'inspecteur principal aux opérations commerciales et enregistrée sur un registre, ouvert à cet effet, dont le modèle est fixé par l'administration des douanes.

Article 5 : L'agent désigné pour assister à l'opération de reconnaissance doit inscrire sur les trois (3) exemplaires de la déclaration pour reconnaissance les mentions suivantes:

a - Dans le cas d'examen "Vu ouvrir et refermer les colis (nombre, marques et numéros).
b - Dans le cas d'un prélèvement d'échantillons "Vu prélever les échantillons mentionnés ci-dessous, (désignation, description et quantités)".

Article 6 : Les quantités d'échantillons prélevées ne doivent pas dépasser celles nécessaires à l'examen et le délai de leur restitution doit être raisonnable.

Article 7 :  La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .