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Décision n°8 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 89

Décision n° 8 du  février 1999-  déterminant les modalités d'application de l'Article 89 bis du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des Douanes,  notamment son article 89 bis,
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes,
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 Décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes.

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 89 bis du code des douanes relatif aux conditions d'annulation des déclarations en détail.

Article 2 : L'annulation de la déclaration est autorisée, notamment, lorsque les marchandises sont:

- déclarées sous un régime douanier inapproprié;
- manifestées mais non débarquées;
- irrémédiablement perdues par suite d'accident ou cas de force majeure dûment établie;
- non conformes à la commande;
- déclarées impropres à la consommation;
- vendues aux enchères publiques.

Article 3 : L'annulation de la déclaration est accordée par l'inspecteur principal aux opérations commerciales sur demande motivée, accompagnée des pièces justificatives.

Article 4 : L'annulation de la déclaration entraîne:

1 - la restitution au déclarant des documents joints à la déclaration après annulation des mentions portées par le service des douanes sur ces documents,

2 - la restitution par le déclarant de l'exemplaire "déclarant" de la déclaration,
3 - la récupération par le service de l'exemplaire "banque" de la déclaration.

La déclaration annulée doit être archivés avec tous les exemplaires, portant la mention annulée.

Article 5 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.