Décision
n°8 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article
89
Décision
n° 8 du février 1999-
déterminant les modalités
d'application de l'Article 89 bis du Code des Douanes
Le
Directeur Général des Douanes;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
Code des Douanes, notamment
son article 89 bis,
-
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété,
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs
de l'administration des douanes,
-
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 Décembre 1993, modifié et
complété, portant organisation de l'administration centrale de la
Direction Générale des Douanes.
DECIDE
Article
1
: La présente décision a pour objet de déterminer les modalités
d'application de l'article 89 bis du code des douanes relatif aux
conditions d'annulation des déclarations en détail.
Article
2 : L'annulation de la déclaration est autorisée, notamment,
lorsque les marchandises sont:
-
déclarées sous un régime douanier inapproprié;
-
manifestées mais non débarquées;
-
irrémédiablement perdues par suite d'accident ou cas de force majeure
dûment établie;
-
non conformes à la commande;
-
déclarées impropres à la consommation;
-
vendues aux enchères publiques.
Article
3
: L'annulation de la déclaration est accordée par l'inspecteur principal
aux opérations commerciales sur demande motivée, accompagnée des
pièces justificatives.
Article
4 : L'annulation de la déclaration entraîne:
1
- la restitution au déclarant des documents joints à la déclaration
après annulation des mentions portées par le service des douanes
sur ces documents,
2
- la restitution par le déclarant de l'exemplaire "déclarant"
de la déclaration,
3
- la récupération par le service de l'exemplaire "banque"
de la déclaration.
La
déclaration annulée doit être archivés avec tous les exemplaires,
portant la mention annulée.
Article
5 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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