Arrêté
du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article
106
Arrêté
du 23 Février 1999 - fixant les modalités d'application
de l'Article 106 du code des douanes
Le
Ministre des Finances,
- Vu la Loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, notamment ses articles 106bis et 269;
- Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances
pour 1991, notamment son article 65
- Vu la loi n° 91-09 du 27 Avril 1991 portant approbation de la
convention internationale sur le système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 Juin
1983;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant
au 19 décembre 1998 portant nomination des
membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété,
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs
de l'administration des douanes;
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant
au 27 Décembre 1993, modifié et complété, portant organisation
de
l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes;
- Vu le décret n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15
Février 1995 fixant les attributions du Ministre des Finances;
- Vu l'arrêté du 27 Mai 1981 fixant les modalités d'application
de l'article 9 du code des douanes, relatif au remboursement des
droits et taxes par l'administration des douanes;
ARRÊTÉ
Article
1: Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités
d'application de l'article 106bis de la Loi n° 79-07 du 21 Juillet
1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, relatif
au remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes.
Article
2: Sous réserve qu'il ne donne pas lieu pour la taxe
sur la valeur ajoutée aux déductions pré- Vues à l'article 29 du
code des taxes sur le chiffre d'affaires, le remboursement visé
à l'article précédent est accordé pour les marchandises:
-
pour lesquelles il est justifié du paiement à tort, d'une
partie ou de la totalité des droits et taxes;
-
réexpédiées au fournisseur étranger par
suite :
- de défectuosité ou de détérioration en cours de transport;
- de non conformité avec la commande ou avec les stipulations d'un
contrat d'achat ferme;
-
détruites sous le contrôle du service des douanes.
Les marchandises visées à l'alinéa b ci-dessus, doivent être identifiables
par le service des douanes.
Article 3 : Les résidus résultant de la
destruction sous le contrôle du service visé à l'article 2 alinéa
c, ci-dessus, donnent lieu lorsqu'ils ne sont pas renvoyés au fournisseur,
au paiement des droits et taxes afférents à ces résidus, conformément
à la législation en vigueur
Article 4 : La demande de remboursement
des droits et taxes visée à l'article 3 ci-dessus doit être accompagnée
d'une copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits
et taxes et, le cas échéant, d'un certificat d'expertise délivré
dans les trois (3) mois, à compter de la date d'importation pour
les marchandises réexpédiées au fournisseur étranger par suite de
défectuosité ou de détérioration et celles reconnues non conformes
à la commande ou des stipulations d'un contrat d'achat ferme; ce
document doit être délivré par un organisme algérien d'expertise
ou un expert algérien.
Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat
à des essais préalables, le délai précité est porté à la durée de
garantie contractuelle calculée à compter de la date de dédouanement
des marchandises.
Article 5 : Les dispositions de l'arrêté
du 27 mai 1981 susvisé, sont abrogées.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
|