Arrêté du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 106

Arrêté  du  23 Février 1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 106 du code des douanes

Le Ministre des Finances,
- Vu la Loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 106bis et 269;
- Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65
- Vu la loi n° 91-09 du 27 Avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et   de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 Juin 1983;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des     membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes;
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 Décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes;
- Vu le décret n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 Février 1995 fixant les attributions du Ministre des Finances;
- Vu l'arrêté du 27 Mai 1981 fixant les modalités d'application de l'article 9 du code des douanes, relatif au remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes;

ARRÊTÉ

Article 1: Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 106bis de la Loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et  complétée, portant code des douanes, relatif au remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes.

Article 2: Sous réserve qu'il ne donne pas lieu pour la taxe sur la valeur ajoutée aux déductions pré- Vues à l'article 29 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, le remboursement visé à l'article précédent est accordé pour les marchandises:

  1. pour lesquelles il est justifié du paiement à tort, d'une partie ou de la totalité des droits et taxes;

  2. réexpédiées au fournisseur étranger par suite :
    - de défectuosité ou de détérioration en cours de transport;
    - de non conformité avec la commande ou avec les stipulations d'un contrat d'achat ferme;

  3. détruites sous le contrôle du service des douanes.
    Les marchandises visées à l'alinéa b ci-dessus, doivent être identifiables par le service des douanes.

Article 3 : Les résidus résultant de la destruction sous le contrôle du service visé à l'article 2 alinéa c, ci-dessus, donnent lieu lorsqu'ils ne sont pas renvoyés au fournisseur, au paiement des droits et taxes afférents à ces résidus, conformément à la législation en vigueur

Article 4 : La demande de remboursement des droits et taxes visée à l'article 3 ci-dessus doit être accompagnée d'une copie de la quittance justifiant de l'acquittement des droits et taxes et, le cas échéant, d'un certificat d'expertise délivré dans les trois (3) mois, à compter de la date d'importation pour les marchandises réexpédiées au fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de détérioration et celles reconnues non conformes à la commande ou des stipulations d'un contrat d'achat ferme; ce document doit être délivré par un organisme algérien d'expertise ou un expert algérien.
Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat à des essais préalables, le délai précité est porté à la durée de garantie contractuelle calculée à compter de la date de dédouanement des marchandises.

Article 5 : Les dispositions de l'arrêté du 27 mai 1981 susvisé, sont abrogées.

Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.