Decision n° 7 du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 124

Décision n° 7 du  3 Février 1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 124 du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes;
- Vu l'ordonnanace n° 76-80 du 23 Octobre 1976, modifiée et complétée portant code maritime,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, portant Code des Douanes, modifiée et complétée, notamment son article 124,
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes,
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes.

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 124 du Code des Douanes relatif au transport des marchandises d'un point à un autre du territoire douanier avec emprunt de la mer.

Article 2 : Le transport visé à l'article 1er ci-dessus, est réservé exclusivement aux marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui y ont été régulièrement dédouanées.

Article 3 : Les marchandises visées à l'article 2 ci-dessus, doivent être transportées à bord de navires de pavillon national, sous couvert d'uen déclaration sommaire de cabotage dont le modèle est joint en annexe.

Article 4 : Le changement et le déchargement des marchandises s'effectuent sous contrôle des services de douane.

La déclaration sommaire de cabotage est annotée par la mention "bon a embarquer" avanat chargement et par la mention "bon à débarquer" avant déchargement.

L'enlèvement des marchandises est autorisé après mention "bon à enlever" apposé sur le même document.

Article  5 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.