Decision
n° 7 du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application de
l'article 124
Décision
n° 7 du 3 Février
1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 124
du Code des Douanes
Le Directeur Général des Douanes;
-
Vu l'ordonnanace n° 76-80 du 23 Octobre 1976, modifiée et complétée
portant code maritime,
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, portant Code des Douanes,
modifiée et complétée, notamment son article 124,
-
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété,
portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de
l'administration des douanes,
-
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, modifié et
complété, portant organisation de l'administration centrale de la
Direction Générale des Douanes.
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités
d'application de l'article 124 du Code des Douanes relatif au transport
des marchandises d'un point à un autre du territoire douanier avec
emprunt de la mer.
Article
2 : Le transport visé à l'article 1er ci-dessus, est réservé
exclusivement aux marchandises produites sur le territoire douanier,
ainsi que celles qui y ont été régulièrement dédouanées.
Article
3 : Les marchandises visées à l'article 2 ci-dessus, doivent
être transportées à bord de navires de pavillon national, sous couvert
d'uen déclaration sommaire de cabotage dont le modèle est joint
en annexe.
Article
4 : Le changement et le déchargement des marchandises s'effectuent
sous contrôle des services de douane.
La
déclaration sommaire de cabotage est annotée par la mention "bon
a embarquer" avanat chargement et par la mention "bon
à débarquer" avant déchargement.
L'enlèvement
des marchandises est autorisé après mention "bon à enlever"
apposé sur le même document.
Article
5 : La présente décision sera publiée au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
|