Décision n° 20  du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application des articles 125 & 127

Décision n° 20 du  03 Février 1999  - fixant les modalités d'application des Articles 125 et 127 du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes;
- Vu le décret n° 63-84 du 05 Mars 1963, portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale;
- Vu l'ordonnance n° 72-35 du 27 Juillet 1972 portant ratification de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM), signée à Berne le 7 février 1970,
- Vu l'ordonnance n° 72-75 du 18 Octobre 1972 portant adhésion de l'Algérie à la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles, le 06 décembre 1961, 
- Vu l'ordonnance n° 73-06 du 28 février 1973, portant adhésion de l'Algérie à la convention douanière relative au transit international des marchandises (convention ITI,) faite à Vienne, le 07 Juin 1971,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes  notamment ses articles 125 et 127,
- Vu le décret n° 88-97 du 16 Mai 1988 portant acceptation de l'annexe E1 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier;
- Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 corresondant au 12 Janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 Juin 1990.

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application des articles 125 et 127 du Code des Douanes relatifs au transit douanier.

Article 2 : Le transit douanier concerne le transport sur le territoire douanier de marchandises:

                a- d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie;
                b - d'un bureau d'entrée à un bureau intérieur;
                c - d'un bureau intérieur à un bureau de sortie;
                d  - d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.

Article 3 : La déclaration de transit comporte un engagement cautionné. Les personnes physiques ou morales bénéficiant de ce régime peuvent souscrire une soumission générale valable pour plusieurs opérations au titre de l'engagement conformément à l'article 119 du code des douanes.

                Dans le cas d'expéditions de marchandises d'un bureau des douanes d'entrée du territoire national vers un magasin ou une aire de dépôt temporaire ou un entrepôt privé ou un entrepôt industriel ou une usine exercée, la soumission générale couvrant les obligations en matière de magasins et aires de dépôt temporaire et d'entrepôt privé et indutrsiel peut reprendre celles découlant du transit.

Article 4 : Les marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation dans un bureau de douane intérieur sont acheminées vers le bureau de douane de sortie sous couvert de la déclaration d'exportation ou de réexportation.

Article 5 : Les opérations de transit doivent s'effectuer dans des unités de transport construites et aménagées de telles façon:

- que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour le contrôle des agents des douanes.

Article 6 : Le service du bureau de douane de départ procède au scellement par capacité des véhicules, aéronefs, wagons ou conteneurs dans lesquels sont chargées les marchandises en transit.

La dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l'unité s'avère nécessaire ou quand les autres moyens d'identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimé en cas d'abus de la part des bénéficiaires.

Article 7 : Les marchandises chargées ou devant être chargées sur plusieurs moyens de transport d'une même expédition et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un autre bureau de destination, doivent figurer sur la même déclaration.

  La déclaration est signée soit par :

                 - le commissionnaire en douane;
                - le propriétaire des marchandises, lorsqu'il est lui même transporteur;
                - un transporteur unique chargé de toute l'expédition.

Article 8 : Le service du bureau de douane de départ fixe, pour l'accomplissement des engagements souscrits, un délai en fonction des conditions particulières à chaque opération.

Article 9 : Le service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d'identification prises.

Article 10 : Sauf dans le cas prévu à l'article 11 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.

Article 11 : Tout incident en cours de route entrainant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le conducteur du moyen de transport, le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits:

                - agents de la gendarmerie nationale;
                - agents de la sûreté nationale,
                - président de l'Assemblée Populaire Communale,
                - Chefs de gare, en ce qui concerne les transports par fer.

Article 12 : Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être représentées sous scellements intacts et dans le délai imparti.

Article 13 : A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères, en transit doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier autorisé . A défaut, elles sont placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert de la déclaration de transit.

                Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors de leur importation dans le territoire douanier, à destination d'un bureau de frontière terrestre, d'un bureau de port ou d'aéroport, peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef assurant le transport à l'étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la seule déclaration de transit.

Article 14 : Les documents internationaux tels que délivrés et utilisés dans les conditions définies par la convention ATA, la convention relative à l'admission temporaire d'Istanbul et la convention TIR, susvisées, sont acceptés aux lieu et place du document national et de la garantie.

Article 15 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .