Décision
n° 20 du 23 février 1999 Fixant les modalités d'application
des articles 125 & 127
Décision
n° 20 du 03 Février
1999 - fixant
les modalités d'application des Articles 125 et 127 du Code des
Douanes
Le
Directeur Général des Douanes;
-
Vu le décret n° 63-84 du 05 Mars 1963, portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire à la convention relative à
l'aviation civile internationale;
-
Vu l'ordonnance n° 72-35 du 27 Juillet 1972 portant ratification
de la convention internationale concernant le transport des marchandises
par chemin de fer (CIM), signée à Berne le 7 février 1970,
-
Vu l'ordonnance n° 72-75 du 18 Octobre 1972 portant adhésion de
l'Algérie à la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission
temporaire de marchandises, signée à Bruxelles, le 06 décembre 1961,
-
Vu l'ordonnance n° 73-06 du 28 février 1973, portant adhésion de
l'Algérie à la convention douanière relative au transit international
des marchandises (convention ITI,) faite à Vienne, le 07 Juin 1971,
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes notamment
ses articles 125 et 127,
-
Vu le décret n° 88-97 du 16 Mai 1988 portant acceptation de l'annexe
E1 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation
des régimes douaniers faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le
transit douanier;
-
Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 corresondant
au 12 Janvier 1998 portant ratification de la convention relative
à l'admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 Juin 1990.
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités
d'application des articles 125 et 127 du Code des Douanes relatifs
au transit douanier.
Article
2 : Le transit douanier concerne le transport sur le territoire
douanier de marchandises:
a- d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie;
b - d'un bureau d'entrée à un bureau intérieur;
c - d'un bureau intérieur à un bureau de sortie;
d - d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
Article
3 : La déclaration de transit comporte un engagement
cautionné. Les personnes physiques ou morales bénéficiant de ce
régime peuvent souscrire une soumission générale valable pour plusieurs
opérations au titre de l'engagement conformément à l'article 119
du code des douanes.
Dans le cas d'expéditions de marchandises d'un bureau des
douanes d'entrée du territoire national vers un magasin ou une aire
de dépôt temporaire ou un entrepôt privé ou un entrepôt industriel
ou une usine exercée, la soumission générale couvrant les obligations
en matière de magasins et aires de dépôt temporaire et d'entrepôt
privé et indutrsiel peut reprendre celles découlant du transit.
Article
4 : Les marchandises déclarées pour l'exportation ou la
réexportation dans un bureau de douane intérieur sont acheminées
vers le bureau de douane de sortie sous couvert de la déclaration
d'exportation ou de réexportation.
Article
5 : Les opérations de transit doivent s'effectuer dans des
unités de transport construites et aménagées de telles façon:
-
que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour le contrôle des agents des douanes.
Article
6 : Le service du bureau de douane de départ procède au
scellement par capacité des véhicules, aéronefs, wagons ou conteneurs
dans lesquels sont chargées les marchandises en transit.
La
dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée
par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement
des colis à l'unité s'avère nécessaire ou quand les autres moyens
d'identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimé
en cas d'abus de la part des bénéficiaires.
Article
7 : Les marchandises chargées ou devant être chargées sur
plusieurs moyens de transport d'une même expédition et destinées
à être transportées d'un même bureau de départ à un autre bureau
de destination, doivent figurer sur la même déclaration.
La déclaration est signée soit par :
- le commissionnaire en douane;
- le propriétaire des marchandises, lorsqu'il est lui même
transporteur;
- un transporteur unique chargé de toute l'expédition.
Article
8 : Le service du bureau de douane de départ fixe,
pour l'accomplissement des engagements souscrits, un délai en fonction
des conditions particulières à chaque opération.
Article
9 : Le service du bureau de douane de départ mentionne sur
tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d'identification
prises.
Article
10 : Sauf dans le cas prévu à l'article 11 ci-après, le
transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé
par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.
Article
11 : Tout incident en cours de route entrainant une rupture
des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification
des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement
signalé par le conducteur du moyen de transport, le déclarant ou
son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité,
soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées
à constater les faits:
- agents de la gendarmerie nationale;
- agents de la sûreté nationale,
- président de l'Assemblée Populaire Communale,
- Chefs de gare, en ce qui concerne les transports par fer.
Article
12 : Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises
sur la déclaration de transit doivent être représentées sous scellements
intacts et dans le délai imparti.
Article
13 : A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises
étrangères, en transit doivent faire l'objet d'une déclaration en
détail leur assignant un régime douanier autorisé . A défaut, elles
sont placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert
de la déclaration de transit.
Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors
de leur importation dans le territoire douanier, à destination d'un
bureau de frontière terrestre, d'un bureau de port ou d'aéroport,
peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être
transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef
assurant le transport à l'étranger. La réexportation a lieu sous
le couvert de la seule déclaration de transit.
Article
14 : Les documents internationaux tels que délivrés et utilisés
dans les conditions définies par la convention ATA, la convention
relative à l'admission temporaire d'Istanbul et la convention TIR,
susvisées, sont acceptés aux lieu et place du document national
et de la garantie.
Article
15 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
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