Decision
n° 5 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 141
Décision
n° 05 du 03 février
1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 141 du
Code des Douanes
Le
Directeur Général des Douanes;
-
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée,
portant Code de Commerce;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
Code des Douanes notamment son article 141;
-
Vu la loi n° 90-22 du 18 Août 1990, modifiée et complétée relative
au registre de commerce;
-
Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990, portant loi de finances
pour 1991, notamment son article 65,
-
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 30 Novembre 1998 définissant
la réglementation applicable aux installations classées et fixant
leur nomenclature,
DÉCIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les exigences
relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics
ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de
la douane.
Article
2 : L'entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur
résidant ou non sur le territoire douanier et à toutes les marchandises
importées ou à exporter, à l'exception :
a
- des marchandises visées aux articles 116 et 130 du Code des Douanes,
b
- des produits des hydrocarbures et assimilés,
c
- des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du Wali pris
après avis favorable de la commission de sécurité, d'hygiène et
de salubrité.
Article
3 : L'entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir
les conditions les plus favorables aux opérations commerciales,
aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant
notamment:
a
- des locaux d'entreposage divisés éventuellement en magasins,
b
- des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations
spéciales pour l'entreposage des produits périssables ou susceptibles
d'altérer les autres marchandises;
c
- un terre-plein pour les opérations autorisées de manipulation
de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports,
de manutentions et aménagement pour l'entreposage;
d
- des locaux de gestion administrative devant être affectés à l'exploitant
et au service des douanes;
e
- des équipements de prévention contre l'incendie et le vol, et
des moyens de communication.
La
conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements,
fait l'objet d'un procés-verbal établi par les services des douanes.
Article
4 : La demande d'agrément de l'entrepôt public comportant
les documents ci-après énumérés, doit être adressée au chef d'inspection
divisionnaire des douanes territorialement compétent.
1
- Le plan des locaux de l'entrepôt;
2
- la copie de l'acte de propriété ou du contrat de location;
3
- une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre
l'incendie, établie par les services de la Protection Civile;
4
- un engagement de payer les frais d'entretien des locaux et
les charges ainsi que les frais éventuels de leurs loyers;
5
- Dans le cas où l'entrepôt est destiné également à l'entreposage
de produits dangereux, le dossier d'agrément doit être complété
par une copie de l'arrêté du Wali visé à l'article 2 de la présente
décision.
Article
5 : L'entrepôt est agrée pour sa mise en exploitation par
décision du chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement
compétent.
Article
6 : L'admission des marchandises en entrepôt public est
subordonnée au dépôt d'une déclaration en détail, assortie d'un
engagemnt cautionné, auprès du bureau de rattachement de l'entrepôt.
Cet
engagement porte sur la représentation des marchandises et l'assignation
d'un régime douanier autorisé avant expiration des délais accordés.
Article
7 : Les cessions de marchandises placées en entrepôt public,
destinées à demeurer encore en entrepôt, font l'objet de déclarations
établies par le cédant précisant le nom et adresse du concessionnaire
et les marchandises auxquelles elles se rapportent avec référence
au numéro du sommier.
Ces
déclarations qui sont également signées par le cessionnaire, entrainent
le transfert des obligations de l'ancien entrepositaire au nouveau.
Les
cessions de marchandises placées en entrepôt public, destinées à
être placées sous un autre régime douanier, font l'objet de la seule
souscription de la déclaration relative à ce nouveau régime douanier.
Article
8 : Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées
à l'intérieur de l'entrepôt public à la demande d'un entrepositaire
pour ses besoins exclusifs après accord de l'exploitant et autorisation
du chef d'inspection divisionnaire territorialement compétent, pour
l'entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et
des manipulations particulières.
Article
9 : En cas de fermeture de l'entrepôt public, l'exploitant
n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des
douanes qu'après avoir liquidé et régularisé tous les comptes d'entrepôt.
Article
10 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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