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Decision n° 5  du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 141

Décision n° 05 du  03 février 1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 141 du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes;

- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de Commerce;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des Douanes notamment son article 141;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 Août 1990, modifiée et complétée relative au registre de commerce;
- Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65,
- Vu le décret exécutif n° 98-339 du 30 Novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature, 

DÉCIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les exigences relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane.

Article 2 : L'entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant ou non sur le territoire douanier et à toutes les marchandises importées ou à exporter, à l'exception :

a - des marchandises visées aux articles 116 et 130 du Code des Douanes,
b - des produits des hydrocarbures et assimilés,
c - des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du Wali pris après avis favorable de la commission de sécurité, d'hygiène et de salubrité.

Article 3 : L'entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment:

a - des locaux d'entreposage divisés éventuellement en magasins,
b - des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations spéciales pour l'entreposage des produits périssables ou susceptibles d'altérer les autres marchandises;

c - un terre-plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports, de manutentions et aménagement pour l'entreposage;

d - des locaux de gestion administrative devant être affectés à l'exploitant et au service des douanes;
e - des équipements de prévention contre l'incendie et le vol, et des moyens de communication.

La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, fait l'objet d'un procés-verbal établi par les services des douanes.

Article 4 : La demande d'agrément de l'entrepôt public comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressée au chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

1 - Le plan des locaux de l'entrepôt;
2 - la copie de l'acte de propriété ou du contrat de location;
3 - une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l'incendie, établie par les services de la Protection Civile;

4 - un engagement de payer les frais d'entretien des locaux et les charges ainsi que les frais éventuels de leurs loyers;

5 - Dans le cas où l'entrepôt est destiné également à l'entreposage de produits dangereux, le dossier d'agrément doit être complété par une copie de l'arrêté du Wali visé à l'article 2 de la présente décision.

Article 5 : L'entrepôt est agrée pour sa mise en exploitation par décision du chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

Article 6 : L'admission des marchandises en entrepôt public est subordonnée au dépôt d'une déclaration en détail, assortie d'un engagemnt cautionné, auprès du bureau de rattachement de l'entrepôt.

Cet engagement porte sur la représentation des marchandises et l'assignation d'un régime douanier autorisé avant expiration des délais accordés.

Article 7 : Les cessions de marchandises placées en entrepôt public, destinées à demeurer encore en entrepôt, font l'objet de déclarations établies par le cédant précisant le nom et adresse du concessionnaire et les marchandises auxquelles elles se rapportent avec référence au numéro du sommier.

Ces déclarations qui sont également signées par le cessionnaire, entrainent le transfert des obligations de l'ancien entrepositaire au nouveau.

Les cessions de marchandises placées en entrepôt public, destinées à être placées sous un autre régime douanier, font l'objet de la seule souscription de la déclaration relative à ce nouveau régime douanier.

Article 8 : Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées à l'intérieur de l'entrepôt public à la demande d'un entrepositaire pour ses besoins exclusifs après accord de l'exploitant et autorisation du chef d'inspection divisionnaire territorialement compétent, pour l'entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières.

Article 9 : En cas de fermeture de l'entrepôt public, l'exploitant n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après avoir liquidé et régularisé tous les comptes d'entrepôt.

Article 10 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.