Decision
n° 6 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 156
Décision
n° 06 du 03 février
1999 - portant application de l'Article 156 du Code des Douanes
Le
Directeur Général des Douanes;
-
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée,
portant Code de Commerce;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
Code des Douanes notamment son article 156;
-
Vu la loi n° 90-22 du 18 Août 1990, modifiée et complétée, relative
au registre de commerce;
-
Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990, portant loi de finances
pour 1991, notamment son article 65,
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités
d'application de l'article 156 du Code des Douanes relatif aux conditions
d'ouverture, de fonctionnement, de fermeture ainsi que les frais
d'exercice de l'entrepôt privé.
Article
2 : L'entrepôt privé est ouvert aux importateurs et aux
exportateurs pour leur usage exclusif, pour le stockage de leurs
marchandises à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux.
Article
3 : L'entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir
les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à
la sécurité des marchandises en comportant notamment:
a
- des locaux d'entreposage,
b
- des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagement et d'installations
spéciales pour l'entreposage des produits périssables ou susceptibles
d'altérer les autres marchandises,
c
- un terre-plein clôturé pour l'entreposage des marchandises
pondéreuse.
La
conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements,
fait l'objet d'un procés-verbal établi par le service des douanes.
Article
4 : Le dossier d'agrément de l'entrepôt privé comportant
les documents ci-après énumérés, doit être adressés au chef d'inspection
divisionnaire des douanes territorialement compétent:
1
- La demande de l'intéressé comportant son adresse et celle de l'entrepôt;
2
- le plan des locaux de l'entrepôt;
3
- La copie de l'acte de propriété ou de contrat de location,
4
- une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre
l'incendie établie par les services de la protection civile,
5
- l'arrêté du wali portant autorisation d'entreposage en entrepôt
pour les produits dangereux,
6
- la copie du registre de commerce.
Article
5 : La décision d'agrément est prise par le chef d'inspection
divisionnaire des douanes, territorialement compétent.
La
mise en exploitation est subordonnée à la souscription d'une soumission
générale cautionnée ou garantie agréée par le receveur des douanes,
territorialement compétent.
La
soumission sus-visée doit contenir l'engagement de l'exploitant:
-
De s'acquitter des
droist et taxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles
sur les infractions constatées,
-
De payer les frais d'exercice visés à l'article 34-3° du code des
douanes, découlant de l'intervention des services des douanes.
Article
6 : L'admission des marchandises en entrepôt privé est subordonnée
au dépôt d'une déclaration en détail assortie d'un engagement couvert
par une soumission générale visée à l'article 5 ci-dessus, auprès
du bureau de rattachement de l'entrepôt.
Dans
le cas où l'entrepôt est situé dan un autre bureau de douane, l'entrepositaire
est tenu de souscrire une déclaration de transit.
Article
7 : En sortie d'entrepôt, la déclaration d'assignation d'un
autre régime douanier autorisé, doit être souscrite par le bénéficiaire
de l'entrepôt.
Article
8 : Les cessions en entrepôt sont interdites.
Toutefois,
des cessions en entrepôt sont autorisées lorsque les acquéreurs
bénéficient d'un avantage fiscal d'une suspension de droits et taxes.
Dans
ces derniers cas, l'assignation du nouveau régime douanier incombe
au cessionnaire.
Article
9 : En cas de fermeture de l'entrepôt privé, l'exploitant
n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des
douanes, qu'après avoir apuré et régularisé tous les comptes d'entrepôt.
Article
10 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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