Decision
n° 4 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 180
Décision
n° 04 du 03 Février 1999 - fixant les conditions d'application de
l'Article 180 du code des douanes
Le Directeur Général des Douanes,
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant
Code des Douanes, notamment son article 180,
-
Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 12 janvier 1998 portant ratification
de la convention relative à l'admission temporaire faite à Istanbul
le 26 Juin 1990.
DÉCIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les conditions
d'application de l'article 180 du Code Des Douanes, relatif à l'admission
temporaire des marchandises devant être réexportée en l'état.
Article
2 : Le régime de l'admission temporaire avec réexportation
en l'état est accordé, sans autorisation préalable, en suspension
totale des droits et taxes, aux marchandises suivantes, figurant
aux annexes de la convention relative à l'admission temporaire dite
"Convention d'Istanbul":
-
le matériel professionnel, (annexe B2),
-
les marchandises importées dans le cadre d'un opération de production,
(annexe B4),
-
les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises
importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou
démonstration, (annexe B3),
-
le matériel scientifique et le matériel pédagogique, (annexe B5),
-
le matériel de bien être destiné aux gens de mer, (annexe B5),
-
les matériels importés dans un but sportif, (annexe B6),
-
les matériels de propagande touristique, (annexe B7),
-
les matériels importés dans un but humanitaire, (annexe B9),
-
les véhicules routiers commerciaux, (annexe C).
Article
3 : L'assignation du régime de l'admission temporaire avec
réexportation en l'état est subordonnée
:
-
Soit la souscription d'un déclaration simplifiée assortie d'un engagement
de réexportation.
-
Soit la présentation d'un document international valant déclaration.
Article
4 : La durée de l'admission temporaire avec réexportation
en l'état est fixée en fonction de l'opération envisagée.
Toutefois,
et sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables,
le délai accordé peut être prorogé par le chef d'inspection divisionnaire
dans le ressort duquel se trouve les marchandises.
Article
5 : A l'expiration des délais accordés, les marchandises
importées doivent être réexportées ou faire l'objet d'un régime
douanier autorisé.
Article
6 : Le service des douanes qui a constaté la réexportation
des marchandises, établit un certificat de décharge des engagements
souscrits .
Article
7 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
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