Decision n° 4  du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 180

Décision n° 04  du  03 Février 1999 - fixant les conditions d'application de l'Article 180 du code des douanes

Le Directeur Général des Douanes,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant Code des Douanes, notamment son article 180,
- Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l'admission temporaire faite à Istanbul le 26 Juin 1990.

DÉCIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 180 du Code Des Douanes, relatif à l'admission temporaire des marchandises devant être réexportée en l'état.

Article 2 : Le régime de l'admission temporaire avec réexportation en l'état est accordé, sans autorisation préalable, en suspension totale des droits et taxes, aux marchandises suivantes, figurant aux annexes de la convention relative à l'admission temporaire dite "Convention d'Istanbul":

- le matériel professionnel, (annexe B2),
- les marchandises importées dans le cadre d'un opération de production, (annexe B4),
- les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou démonstration, (annexe B3),

- le matériel scientifique et le matériel pédagogique, (annexe B5),
- le matériel de bien être destiné aux gens de mer, (annexe B5),
- les matériels importés dans un but sportif, (annexe B6),
- les matériels de propagande touristique, (annexe B7),
- les matériels importés dans un but humanitaire, (annexe B9),
- les véhicules routiers commerciaux, (annexe C).

Article 3 : L'assignation du régime de l'admission temporaire avec réexportation en l'état est subordonnée  :

- Soit la souscription d'un déclaration simplifiée assortie d'un engagement de réexportation.
- Soit la présentation d'un document international valant déclaration.

Article 4 : La durée de l'admission temporaire avec réexportation en l'état est fixée en fonction de l'opération envisagée.

Toutefois, et sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par le chef d'inspection divisionnaire dans le ressort duquel se trouve les marchandises.

Article 5 : A l'expiration des délais accordés, les marchandises importées doivent être réexportées ou faire l'objet d'un régime douanier autorisé.

Article 6 : Le service des douanes qui a constaté la réexportation des marchandises, établit un certificat de décharge des engagements souscrits .

Article 7 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .