Decision
n° 16 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 182
Décision
n° 16 du 3 Février 1999 - fixant les modalités d'application
de l'Article 182 du Code des Douanes
Le Directeur Général des Douanes,
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée te complétée,
portant code des douanes notamment son article 182;
-
Vu le décret n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif
à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs
de l'administration des douanes;
-
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant
au 27 décemebre 1993, modifié et complété, portant organisation
de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes.
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités
d'application de l'article 182 du Code des Douanes relatif au
dédouanement des marchandises importées sous le régime de l'admission
temporaire pour perfectionnement actif.
Article
2 : Le régime du perfectionnement actif permet aux entreprises
établies sur le territoire douanier, d'importer en admission temporaire
en suspension des droits et taxes, sans applications des prohibitions
à caractère économique, des marchandises destinées à être réexportées
après avoir subi une ouvraison, une transformation ou un complément
de main-d'œuvre.
Article
3 : Les marchandises admissibles sous ce régime sont celles
destinées à être intégrées dans les produits compensateurs et
celles devant être utilisées dans le processus de fabrication:
1
- Marchandises intégrées dans les produits compensateurs :
Il
s'agit des :
-
matières premières,
-
produits semi-finis,
-
autres composants.
2
- Marchandises utilisées dans le processus de fabrication:
Il
s'agit notamment de :
a
- Produits d'aide à la production:
Les
produits d'aide à la production, consistent en marchandises destinées
à faciliter l'obtention de produits à réexporter et qui disparaissent
partiellement ou totalement au cours de leur utilisation.
Les
produits d'aide à la production peuvent comprendre des :
-
Catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs ou stoppeurs de réaction
chimiques,
-
Marchandises nécessaires à la création d'un milieu physique ou
chimique indispensable à la réalisation de certaines opérations
de perfectionnement,
-
Marchandises nécessaires à la protection des marchandises d'importation
pendant le perfectionnement telles que bandes adhésives, papiers,
poudres, préparations antimousses ou moussogènes, pellicules plastiques,
-
Préparations destinée à traiter les marchandises telles que les
décapants, détachants, détergents, abrasifs, polisseurs, produits
d'usinage.
Le
placement de ces produits sous le régime du perfectionnement actif
est autorisé sous réserve qu'il soit justifié par une fiche technique
leur utilisation dans le processus de fabrication et que le contrôle
douanier demeure possible.
b
- Matériels de production:
Les
matériels et outillages destinés à être utilisés exclusivement
pour la production des produits compensateurs d'exportation sont
admis sous le régime de l'admission temporaire en suspension totale
des droits et taxes.
Article
4 : Le bénéfice du régime est réservé aux entreprises
qui mettent en œuvres elles-mêmes les marchandises importées.
Toutefois,
une partie des opérations de perfectionnement actif, peut être
effectuée par une autre personne.
Dans
ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable
vi-sà-vis de l'administration des douanes pour les engagements
souscrits.
Article
5 : L'octroi du régime est subordonné au dépôt d'une demande
préalable, dont modèle est joint en annexe, auprès de l'inspection
divisionnaire des douanes dont dépend territorialement le bureau
des douanes d'importation des marchandises.
Cette
demande doit être appuyée en cas de besoin d'une fiche techniquede
fabrication du produit compensateur.
le
Chef d'Inspection Divisionnaire qui délivre l'autorisation d'admission
temporaire, précise les délais en tenant compte de la durée nécessaire
à la réalisation de l'opération.
Article
6 : L'assignation d'un régime est réalisé sous
le couvert d'une déclaration d'admission temporaire souscrite
au nom de la personne devant mettre en œuvre les marchandises
importées, ou pour son compte par un commissionnaire agrée.
Article
7 : Avant échéance des délais accordés, les produits compensateurs
doivent être exportés ou faire l'objet d'un régime douanier autorisé.
Article
8 : L'exportation des produits compensateurs et l'apurement
des acquits sont réalisées sous le couvert:
-
D'une déclaration d'exportation pour les produits compensateurs,
-
D'une déclaration de réexportation des autres marchandises importées
en admission temporaire dans le cadre de ce régime.
La
déclaration d'exportation devra comporter une facture domiciliée
reprenant le montant correspondant à la valeur de la marchandise
ou au montant de la prestation réalisée.
Article
9 : La disparition des marchandises visées à l'article
3-b ci-dessus, dans le processus de fabrication est assimilée
à une exportation incluse dans le produit compensateur.
Les
déchets et débris de production utilisables à un autre usage, sont soumsi au paiement des droits et taxes lors
de leur mise à la consommation.
Les déchets et débris de production peuvent faire l'objet d'un
taux forfaitaire, après vérification et contrôle des services
des douanes, en fonction des usages de la profession.
Article
10 : Les emballages admis temporairement sont considérés
comme réexportés dans les produits conditionnés ou emballés exportés.
Article
11 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
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