Decision n° 16  du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 182

Décision n° 16 du 3 Février 1999 - fixant les modalités d'application de l'Article 182 du Code des Douanes

Le Directeur Général des Douanes,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée te complétée, portant code des douanes notamment son article 182;
- Vu le décret n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes;
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décemebre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes.

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 182 du Code des Douanes relatif au dédouanement des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif.

Article 2 : Le régime du perfectionnement actif permet aux entreprises établies sur le territoire douanier, d'importer en admission temporaire en suspension des droits et taxes, sans applications des prohibitions à caractère économique, des marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une ouvraison, une transformation ou un complément de main-d'œuvre.

Article 3 : Les marchandises admissibles sous ce régime sont celles destinées à être intégrées dans les produits compensateurs et celles devant être utilisées dans le processus de fabrication:

1 - Marchandises intégrées dans les produits compensateurs :

Il s'agit des :

- matières premières,
- produits semi-finis,
- autres composants.

2 - Marchandises utilisées dans le processus de fabrication:

Il s'agit notamment de :

a - Produits d'aide à la production:

Les produits d'aide à la production, consistent en marchandises destinées à faciliter l'obtention de produits à réexporter et qui disparaissent partiellement ou totalement au cours de leur utilisation.

Les produits d'aide à la production peuvent comprendre des :

- Catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs ou stoppeurs de réaction chimiques,
- Marchandises nécessaires à la création d'un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation de certaines opérations de perfectionnement,

- Marchandises nécessaires à la protection des marchandises d'importation pendant le perfectionnement telles que bandes adhésives, papiers, poudres, préparations antimousses ou moussogènes, pellicules plastiques,

- Préparations destinée à traiter les marchandises telles que les décapants, détachants, détergents, abrasifs, polisseurs, produits d'usinage.

Le placement de ces produits sous le régime du perfectionnement actif est autorisé sous réserve qu'il soit justifié par une fiche technique leur utilisation dans le processus de fabrication et que le contrôle douanier demeure possible.

b - Matériels de production:

Les matériels et outillages destinés à être utilisés exclusivement pour la production des produits compensateurs d'exportation sont admis sous le régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes.

Article 4 : Le bénéfice du régime est réservé aux entreprises qui mettent en œuvres elles-mêmes les marchandises importées.

Toutefois, une partie des opérations de perfectionnement actif, peut être effectuée par une autre personne.

Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable vi-sà-vis de l'administration des douanes pour les engagements souscrits.

Article 5 : L'octroi du régime est subordonné au dépôt d'une demande préalable, dont modèle est joint en annexe, auprès de l'inspection divisionnaire des douanes dont dépend territorialement le bureau des douanes d'importation des marchandises.

Cette demande doit être appuyée en cas de besoin d'une fiche techniquede fabrication du produit compensateur.

le Chef d'Inspection Divisionnaire qui délivre l'autorisation d'admission temporaire, précise les délais en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation de l'opération.

Article 6 : L'assignation d'un régime est réalisé sous le couvert d'une déclaration d'admission temporaire souscrite au nom de la personne devant mettre en œuvre les marchandises importées, ou pour son compte par un commissionnaire agrée.

Article 7 : Avant échéance des délais accordés, les produits compensateurs doivent être exportés ou faire l'objet d'un régime douanier autorisé.

Article 8 : L'exportation des produits compensateurs et l'apurement des acquits sont réalisées sous le couvert:

- D'une déclaration d'exportation pour les produits compensateurs,
- D'une déclaration de réexportation des autres marchandises importées en admission temporaire dans le cadre de ce régime.

La déclaration d'exportation devra comporter une facture domiciliée reprenant le montant correspondant à la valeur de la marchandise ou au montant de la prestation réalisée.

Article 9 : La disparition des marchandises visées à l'article 3-b ci-dessus, dans le processus de fabrication est assimilée à une exportation incluse dans le produit compensateur.

Les déchets et débris de production utilisables à un  autre usage, sont soumsi au paiement des droits et taxes lors de leur mise à la consommation.

Les déchets et débris de production peuvent faire l'objet d'un taux forfaitaire, après vérification et contrôle des services des douanes, en fonction des usages de la profession.

Article 10 : Les emballages admis temporairement sont considérés comme réexportés dans les produits conditionnés ou emballés exportés.

Article 11 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .