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Decision
n° 15 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 187
Décision
n° 15 du 3 Février
1999 - portant application de l'Article 187 du Code des Douanes
Le Directeur Général des Douanes,
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Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes notamment son article 187;
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Vu le décret n° 91-76 du 16 Mars 1991, modifié et complété, relatif
à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de
l'administration des douanes;
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Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au
27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration
centrale de la Direction Générale des Douanes.
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les conditions
du régime de réapprovisionnement en franchise et la liste des marchandises
admises au bénéfice du régime.
Article
2 : Le régime du réapprovisionnement en franchise est accordé
pour les marchandises d'origine étrangère, ci-après énumérées, qui
sont importées en compensation des produits préalablement mis à
la consommation:
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Matières premières,
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Produits semi-élaborés,
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Parties et pièces détachées équivalentes à celles qui , sans avoir
été transformées, ont été incorporées dans les produits exportés,
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Les marchandises telles que catalyseurs, accelérateurs ou ralentisseurs
de réactions chimiques, utilisées pour l'obtention des produits
à exporter et qui disparaissent totalement ou partiellement au cours
de leur utilisation sans être effectivement contenues dans les produits
à exporter, peuvent être assimilées aux marchandises utilisées pour
l'obtention desdits produits.
Toutefois,
cette franchise ne s'étend pas à des éléments ne jouant qu'un rôle
auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants.
Article
3 : Les marchandises importées en remplacement de
celles contenues dans les produits exportés ou utilisés pour leur
fabrication, doivent être équivalentes par leurs espèces, qualités
et caractéristiques techniques.
Article
4 : L'octroi du régime de réapprovisionnement en franchise
est subordonné à une demande établie sur modèle joint en annexe,
déposée auprès de l'inspection divisionnaire territorialement compétente,
après l'opération d'exportation.
Article
5 : L'autorisation accordée par le service des douanes détermine,
notamment, les quantités admises, les modalités du contrôle technique
de l'équivalence et fixe le délai de réalisation, lequel ne peut
excéder six (6) mois à compter de la date d'exportation.
Ce
délai peut être exceptionnellement porté à une (01) année sur demande
justifiée du bénéficiaire.
Article
6 : Le marchandises importées en compensation bénéficient,
lors de leur importation, de la franchise de droits et taxes conformément
aux dispositions de l'article 186 du code des douanes.
Article
7 : Le contrôle de l'équivalence de marchandises est effectué
par tout moyen jugé utile par le service des douanes, notamment,
le prélèvement d'échantillons, l'analyse en laboratoire du produit
, l'exigence d'une fiche technique de fabrication et l'examen des
écritures ou de la comptabilité matière.
Lorsque
la marchandise objet du réapprovisionnement, disparait totalement
ou partiellement au cours du processus normal de fabrication, les
quantités utilisées peuvent être évaluées, contradictoirement, d'une
manière forfaitaire.
Article
8 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
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