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Decision
n° 13 du 3 février 1999 Fixant les modalités d'application
des articles 193 & 195
Décision
n° 13 du 3 Février 1999 - portant application des Articles 193
et 195 du Code des Douanes
Le Directeur Général des Douanes,
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes, notamment ses articles 193 et 195,
DECIDE
Article
1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités
d'application de articles 193 et 195 du code des Douanes relatifs
à l'exportation temporaire de marchandises pour perfectionnement
passif ainsi que les conditions dans lesquelles la plus-value résultant
de la réparation, de l'ouvraison, de la transformation ou du complément
de main-d'œuvre est soumise au paiement des droits et taxes exigibles
lors de la réimportation.
Article
2 : Au sens de la présente décision on entend par:
a
- Exportation temporaire pour perfectionnement passif: les opérations
que subissent les marchandises pour ouvraison, complément de main-d'œuvre,
transformation ou réparation à l'étranger;
b
-Produits compensateurs: les produits obtenus à l'étranger après
ouvraison ou transformation;
c
- Marchandises en libre circulation : marchandises dont il peut
être disposé sans restriction du point de vue de la douane.
Article
3 : Le bénéfice de l'exportation temporaire pour perfectionnement
passif est réservé aux personnes physiques ou morales de droit algérien
qui y exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Article
4 : L'exportation temporaire pour perfectionnement passif
est ouverte aux marchandises de toute espèce sous réserve qu'elles
soient:
-
En libre circulation dans le territoire douanier,
-
identifiables même dans les produits compensateurs.
Article
5 : L'autorisation de l'exportation temporaire pour perfectionnnement
passif est accordée par le chef de l'inspection divisionnaire des
douanes territorialement compétent, sur demande de la personne devant
exporter temporairement les marchandises.
La
demande doit être établie en double exemplaire par le réquérant,
sur un imprimé conforme à l'un des modèles détenus auprès de l'administration
des douanes.
La
demande doit être accompagnée:
-
D'une copie de contrat domicilié auprès d'une banque.
-
D'une fiche technique faisant ressortir les taux de rendement, la
qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits à
obtenir à l'issue du traitement d'ouvraison, de transformation,
le cas échéant, le pourcentage de déchets en précisant si ces derniers
ont une valeur commerciale.
Article
6 : L'assignation du régime d'exportation temporaire est
subordonné à la souscription
d'une déclaration en douane d'exportation temporaire assortie d'un
engagement de réimportation.
Article
7 : La durée de l'exportation temporaire est fixée
en fonction de la durée estimée par le demandeur selon l'objet de
l'exportation.
Toutefois,
sur demande du bénéficiaire et pour des raisons estimées valables,
ce délai est prorogé par le chef d'inspection divisionnaire territorialement
compétent.
Article
8 : A l'expiration du délai visé à
l'article 7 ci-dessus, les marchandises exportées temporairement
doivent être soit réimportées ou exportées définitivement à partir
à l'étranger.
Article
9 : Dans le cas de réimportation, les marchandises sont
mises à la consommation aux conditions suivantes:
a - Marchandises réimportées après réparation.
La
déclaration de mise à la consommation doit être appuyée:
d'une
copie de la déclaration d'exportation temporaire,
-
d'une facture domiciliée de la réparation mentionnant la valeur
des pièces de rechanges, le montant de la main-d'œuvre ainsi que
les frais d'emballage, de transport et d'assurance.
La
déclaration de mise à la consommation et liquidée et les droits
et taxes sont perçus, sauf disposition légale contraire:
-
Sur la valeur des pièces de rechange, selon leur espèce tarifaire,
majorée du montant de la main-d'œuvre.
-
Si la facture comporte un montant global de la réparation, selon
l'espèce des marchandises exportées temporairement et sur la valeur
de cette réparation.
b - Produits compensateurs :
les
produits compensateurs doivent faire l'objet d'une déclaration de
mise à la consommation.
Les
droits et taxes sont calculés sur la plus-value et constituent leur
valeur en douane laquelle comprend les éléments suivants:
-
la valeur des marchandises incorporées ou celles des matières premières
consommées dans la production des produits compensateurs.
-
Les frais d'emballage, de transport et d'assurrance.
-
Le montant de la prestation ou de la valeur des marchandises exportées
ou des produits compensateurs ayant servi à la consommation de la
prestation.
Article
10 : La régularisation de l'exportation temporaire par une
exportation définitive à partir de l'étranger est subordonnée à
la souscription d'une déclaration en douane d'exporation accompagnée
d'une facture domiciliée auprès d'une banque en Algérie et à l'accomplissement
des formalités du contrôle du commerce extérieur lorsqu'elles sont
prévues par la législation en vigueur.
Article
11 : Après apurement du régime de l'exportation temporaire
par une déclaration de mise à la consommation ou par une déclaration
d'exportation définitive, le service ayant constaté l'apurement
du régime, établit sur le champ un certificat de décharge des engagements
souscrits est donne mainlevée de la garantie.
Article 12 : L'exportation temporaire pour perfectionnement
passif portant sur des produits pétroliers n'est pas régie par la
présente décision.
Article
13 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
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