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Décision   du 30 juillet 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 197

Décision du 30 Juillet 1999  - relative à l'importation des objets par les voyageurs venant séjourner
temporairement sur le territoire douanier (Article 197).

Le Directeur Général des Douanes,
- Vu la loi n° 79.07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 5, 21-2°, 116, 117, 123 et 197;
- Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990, portant  loi de finances pour 1991, notamment son article 65;
- Vu le décret n° 63-348 du 11 Septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 4 Juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers, privés;
- Vu le décret n° 63-349 du 11 Septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux sur les facilités douanières en faveur du tourisme;
- Vu le décret n° 63-351 du 11 Septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs;
- Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 12 Janvier 1998 portant notification de la convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul le 26 Juin 1990;
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes;
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes;

DÉCIDÉ :

Art.1 : La présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 197 du code des douanes, relatif à l'importation en franchise temporaire des droits et taxes, des objets destinés à leur usage personnel, par les voyageurs venant séjourner temporairement dans le territoire douanier.

Art. 2 : Bénéficient des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objets importés temporairement par les nationaux, non résidents et les étrangers, notamment:

- un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane;

- un véhicule à deux roues;
- une embarcation de plaisance immatriculée,
- un aéronef et les pièces nécessaires à sa réparation;
- un appareil de photographie ou caméra et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de pellicules ou de films;

- un appareil portatif d'enregistrement ou de reproduction du son;
- un appareil récepteur de radio;
- un instrument de musique portatif;
- une vidéo et 20 cassettes;
- un équipement de camping, de pêche et de sport;
- un micro ordinateur portable;
- une machine à écrire portable;
- une machine à calculer portable;
- outillage admis dans le cadre d'un dépannage;
- matériels et équipements destinés aux opérations de sauvetage;
- bijoux personnels dont le poids ne dépasse pas 150 gr;
- un fusil de chasse;
- une planche à voile;
- les animaux d'appartement;
- les animaux participants à des compétitions sportives.

Art. 3 : Demeurent exigibles à l'entrée du territoire douanier les formalités relatives à la protection de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant le contrôle:

- de la librairie;
- de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés;
- sanitaire et phytosanitaire;
- de police des stations radioélectriques.

Art. 4 : Le bénéfice de l'importation temporaire en franchise est accordé par les services des douanes du bureau d'entrée en Algérie, au moment de l'importation, pour une durée de trois (03) mois.

Des prorogations de délai dans la limite de (03) mois peuvent être accordées par les chefs d'inspections divisionnaires des douanes, sous réserve, le cas échéant, de la régularité du séjour vis-à-vis des services de police, pour les étrangers.

Art. 5 : Les objets visés à l'article 2 ci-dessus dont l'objet d'une déclaration simplifiée délivrée par le bureau des douanes à l'entrée du territoire douanier, comportant un engagement de réexportation dispensé de caution.

Art. 6 : A l'expiration des délais accordés, les objets importés, temporairement doivent être réexportés, abandonnés au profit du Trésor, ou mis à la consommation aux conditions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7 : En cas de vol ou de perte d'un objet importé temporairement, ayant donné lieu à une déclaration aux autorités de police compétentes recueillie sur procès-verbal, la régularisation du titre d'importation peut être admise moyennant la consignation des droits et taxes pendant une durée de trois (3) ans.

Si avant l'échéance de trois (03), années l'objet volé ou perdu est récupéré par son propriétaire, les droits et taxes sont remboursés et la régularisation du titre d'importation temporaire s'opère comme indiqué à l'article 6 ci-dessus de la présente décision, la durée de la dépossession s'ajoutant d'office à la durée de validité du titre concernant l'objet.

Par contre, si à l'expiration du délai de trois (03) ans précité l'objet volé ou perdu n'a pas été récupéré, le receveur des douanes appliquera les droits et taxes consignés à l'objet volé ou perdu et les prendra en recette au titre d'une mise à la consommation d'office de l'objet.

Art. 8 : Les objets importés temporairement qui sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d'accident ou cas de force majeure, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie.

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation aux droits et taxes d'importation qui seraient applicables à ces déchets et  débris s'ils étaient importés dans cet état.

Art. 9 : Dans les cas visés aux articles 7 et 8 ci-dessus, la personne dessaisie pourra importer temporairement un objet de la même nature que l'objet concerné.

Art. 10 : Les objets en importation temporaire ne peuvent donner lieu à cession ou prêt.

Art. 11 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.