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Décision   du 21 septembre 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 201

Décision  du  21 Septembre 1999 - fixant les modalités d'application de l'article 201 du code des douanes  relatif à l'exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs (Article 201).

Le Directeur Général des Douanes,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 5, 199 bis et 201;
- Vu l'arrêté interministériel du 25 Avril 1988, modifié et complété, portant suspension à l'exportation de certaines marchandises par les voyageurs,
- Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995, modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
- Vu la décision du  3 Février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par  une déclaration simplifiée;

DÉCIDÉ :

Article 1er : La présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 201 du code des douanes, relatif à l'exportation en franchise temporaire des objets destinés à leur usage personnel, par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier.

Art. 2 : Bénéficient des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les résidents nationaux et étrangers qui sortent du territoire douanier par un bureau de douane par voie aérienne, maritime et terrestre.

Art. 3 : Constituent des objets et effets personnels, les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage.

Ces articles, de part leur nature et quantité, ne doivent traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

Art. 4 : Les frontaliers et les navigants des compagnies aérienne, maritime et terrestre, visées à  l'article 199 bis du code des douanes, bénéficient de l'exportation en franchise temporaire des objets visés à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5 : Les résidents nationaux et étrangers bénéficient de l'exportation temporaire en franchise, après souscription d'une déclaration simplifiée comportant un engagement de réimportation dispensée de caution, pour des objets à usage personnel tels que, notamment:

  1. un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane;

  2. un véhicule a deux roues;

  3. une embarcation de plaisance immatriculée;

  4. un appareil de photographie ou caméra et leurs accessoires ainsi qu'une quantité raisonnable de pellicules ou de films;

  5. un appareil portatif d'enregistrement ou de reproduction du son;

  6. un appareil récepteur de radio;

  7. un instrument de musique portatif;

  8. une vidéo et 20 cassettes;

  9. un micro ordinateur portable;

  10. une machine à écrire portable;

  11. une machine à calculer portable;

  12. bijoux personnels dont le poids ne dépasse pas les 150 grammes;

  13. une planche à voile;

  14. un fusil  de chasse.

Art. 6 : Le bénéfice de l'exportation temporaire en franchise est accordée par le service des douanes du bureau de sortie du territoire douanier, au moment de l'exportation, pour une durée maximum de six (06) mois.

Art. 7 : A l'expiration des délais accordés, les objets exportés temporairement doivent être réimportés pour l'apurement des engagements souscrits.

Cependant, l'apurement des engagements souscrits peut être admis sans réimportation des articles exportés temporairement, sur production de documents ou pièces justificatifs au bureau des douanes d'entrée et ce, dans les cas ci-après:

- lorsque les objets exportés sont détruits ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, à condition que cette perte ou cette destruction soit dûment établie;

- lorsque le voyageur justifie a posteriori de l'acquisition légale d'une résidence à l'étranger et devient de ce fait une personne non résidente dans le territoire douanier.

Art. 8 : Les voyageurs à destination de l'étranger sont assujettis, lors du contrôle douanier, aux déclarations prévues par le code des douanes et par la réglementation des changes.

Art. 9 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.