|
Décret
exécutif 99-188 du 10 août 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 202
Décret
exécutif n° 99-188 du 10
Août 1999 -relatif à l'importation des objets et effets personnels
dans le cadre du changement de résidence (Article 202).
Le Chef du Gouvernement;
Sur
le rapport du Ministre délégué Chargé du Budget,
-
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa
2),
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes notamment son article 202,
-
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances
pour 1985, notamment ses articles 162 et 163,
-
Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances
pour 1991, notamment ses articles 65 et 100,
-
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 15 Décembre 1998 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
-
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du 19 décembre 1998 portant
nomination des membres du Gouvernement,
DECRETE:
Art.
1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités
d'application de l'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet
1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, relatif
à l'importation par les nationaux non résidents des effets, objets
mobiliers et véhicules automobiles, lors de leurs changement de
résidence.
Art.
2 : Pour le dédouanement des objets et effets mobiliers
ainsi que du véhicule automobile, le non résidant doit produire
à l'appui de la déclaration de mise à la consommation:
-
un certificat de changement de résidence, visé par les autorités
diplomatiques et consulaires algériennes du ressort du lieu de
résidence,
-
un inventaire des effets et objets personnels importés, visé par
les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort
du lieu de résidence,
-
un certificat d'immatriculation de véhicule,
-
un titre de transport,
-
une quittance de paiement de la redevance prévue par l'article
162 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 sus-visée.
Art.
3 : Lorsque le retour définitif comporte la création ou
le transfert d'une activité en Algérie, les nationaux doivent
produire à l'appui de la déclaration de mise à la consommation:
-
une copie du certificat de changement de résidence certifiée conforme
à l'original par le service des douanes,
-
un inventaire des matériels et équipements importés visé par les
autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort
du lieu de résidence,
-
une copie du registre de commerce ou du récépissé en tenant lieu,
délivrée par les autorités algériennes compétentes,
-
une attestation de rénovation et de garantie couvrant les matériels
et équipements importés à l'occasion d'une nouvelle activité autorisée.
Art.
4 : Les marchandises visées au présent décret doivent
être expédiées à destination de l'Algérie soit en totalité soit
au fur et à mesure, dans
un délai de six (06) mois, calculé à compter de la date d'établissement
du certificat de changement de résidence.
La
justification de l'expédition dans les délais visés ci-dessus
ne peut résulter que de documents probants tels que connaissement,
lettres de transport ou contrats de transport.
Toutefois,
en cas de force majeure et circonstances particulières dûment
établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais
ci-dessus, sont admises au dédouanement en franchise des droits
et taxes et en dispense des prohibitions à caractère économique.
Art.
5 : Demeurent exigibles à l'entrée du territoire
douanier, les formalités relatives à la protection de la moralité,
de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant
le contrôle:
-
de la librairie,
-
de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés,
-
sanitaires et phytosanitaires,
-
de la police des stations radioélectriques.
Art.
6 : Les dispositions de l'arrêté du 26 février 1991 fixant
les modalités d'application de l'article 202 du code des douanes,
sont abrogées.
Art.
7 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
|