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Décret
exécutif 99-196 du 16 août 1999 Fixant les modalités d'application
de l'article 210
Décret
exécutif n° 99-196 du 16 Août 1999-
déterminant les modalités de vente des marchandises en dépôt (Article
210).
Le
Chef du Gouvernement;
Sur
le rapport du Ministre des finances,
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Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa
2);
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Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal, notamment son article 175;
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Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes, notamment son article 210;
-
Vu le décret n° 88-198 du 11 Octobre 1988 déterminant les conditions
de vente par l'administration des douanes, des marchandises constituées
en dépôt;
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Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 15 décembre 1998 portant
nomination du Chef du gouvernement;
-
Vu le décret présidentiel n° 98-428
du 19 décembre
1998 portant nomination des Membres du gouvernement;
-
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété,
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs
de l'administration des douanes;
-
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 rajab 1414 correspondant au
27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration
centrale de la direction générale des douanes;
DECRETE:
Art.
1 : Le présent décret a pour objet de déterminer
les modalités d'application de l'article 210 du code des douanes
relatif à la vente des marchandises en dépôt.
Art.
2 : La vente des marchandises constituées en dépôt est réalisée
par voie d'adjudication aux enchères publiques.
Toutefois,
l'administration des douanes peut vendre de gré à gré, après autorisation
du juge de la juridiction statuant en matière civile, les marchandises
périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles
dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène
ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la qualité des autres
marchandises en dépôt.
Le
receveur des douanes au magistrat visé ci-dessus, sur simple requête,
l'autorisation requise.
Art.
3 : La valeur des marchandises visées à l'article 210 alinéa
3 du code des douanes, est fixée à vingt mille (20.000) dinars algériens
sur le marché intérieur.
Art.
4 : Toute vente par voie d'adjudication est précédée d'une
publicité dont le modèle est joint en annexe.
Ces
avis d'adjudication sont portés à la connaissance du public dix
(10) jour au moins et trente (30) jours au plus avant la date d'adjudication
fixée par l'administration des douanes; ces avis comportent les
adresses des lieux d'adjudication.
Les
marchandises proposées à la vente peuvent être examinées, durant
les heures de bureau, pendant les quarante huit (48) heures précédant
l'adjudication, par les candidats acquéreurs.
Ces
avis sont:
-
insérés dans au moins deux journaux quotidiens nationaux;
-
affichés dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées
populaires communales.
Art.
5 : L'adjudication est effectuée par le receveur des douanes
dans le ressort duquel la vente a lieu.
Art.
6 : A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets
sont retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure.
Art.
7 : Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus
sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire.
Art.
8 : Les marchandises sont aliénées libres de tous droits
et taxes perçus par la douane.
Un
extrait du procés-verbal de cession certifié conforme par le receveur
des douanes est remis à chaque adjudicataire.
Art.
9 : Lorsque par des contraintes légales, les marchandises
ne peuvenet être vendues ou cédées à titre gratuit, conformément
aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'administration des
douanes peut faire procéder à leur destruction.
Ces
destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
Art.
10 : Les dispositions du décret n° 88-198 du 11 Octobre
1988 susvisé, sont abrogées.
Art.
11 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
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