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Décret exécutif 99-196  du 16 août 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 210

Décret exécutif n° 99-196 du 16 Août 1999- déterminant les modalités de vente des marchandises en dépôt (Article 210).

Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du Ministre des finances,
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment son article 175;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 210;
- Vu le décret n° 88-198 du 11 Octobre 1988 déterminant les conditions de vente par l'administration des douanes, des marchandises constituées en dépôt;
- Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428  du  19 décembre 1998 portant nomination des Membres du gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes;
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes;

DECRETE:

Art. 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 210 du code des douanes relatif à la vente des marchandises en dépôt.

Art. 2 : La vente des marchandises constituées en dépôt est réalisée par voie d'adjudication aux enchères publiques.

Toutefois, l'administration des douanes peut vendre de gré à gré, après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile, les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt.

Le receveur des douanes au magistrat visé ci-dessus, sur simple requête, l'autorisation requise.

Art. 3 : La valeur des marchandises visées à l'article 210 alinéa 3 du code des douanes, est fixée à vingt mille (20.000) dinars algériens sur le marché intérieur.

Art. 4 : Toute vente par voie d'adjudication est précédée d'une publicité dont le modèle est joint en annexe.

Ces avis d'adjudication sont portés à la connaissance du public dix (10) jour au moins et trente (30) jours au plus avant la date d'adjudication fixée par l'administration des douanes; ces avis comportent les adresses des lieux d'adjudication.

Les marchandises proposées à la vente peuvent être examinées, durant les heures de bureau, pendant les quarante huit (48) heures précédant l'adjudication, par les candidats acquéreurs.

Ces avis sont:

- insérés dans au moins deux journaux quotidiens nationaux;
- affichés dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées populaires communales.

Art. 5 : L'adjudication est effectuée par le receveur des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu.

Art. 6 : A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure.

Art. 7 : Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

 Art. 8 : Les marchandises sont aliénées libres de tous droits et taxes perçus par la douane.

Un extrait du procés-verbal de cession certifié conforme par le receveur des douanes est remis à chaque adjudicataire.

Art. 9 : Lorsque par des contraintes légales, les marchandises ne peuvenet être vendues ou cédées à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'administration des douanes peut faire procéder à leur destruction.

Ces destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.

Art. 10 : Les dispositions du décret n° 88-198 du 11 Octobre 1988 susvisé, sont abrogées.

Art. 11 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.