|
Arrêté
du 14 septembre 1999 Fixant les modalités d'application de
l'article 213
Arrêté
du 14 Septembre 1999 - fixant les conditions d'application de
l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines
marchandises en franchise des droits et
taxes (Article
213).
Le Ministre des Finances,
-
Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 Juillet 1966 relative à la situation
des étrangers en Algérie;
-
Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant
code des douanes, notamment son article 213;
-
Vu la loi n° 86-15 du 29 Décembre 1986 portant loi de finances pour
1987, notamment son article 109;
-
Vu la loi n° 90-31 du 04 Décembre 1990 relative aux associations;
-
Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour
1991, notamment son article 65;
-
Vu le décret n° 63-337 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec
réserve de la République algérienne démocratique et Populaire à
la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unis du
13 janvier 1946;
-
Vu le décret n° 63-338 du 11 Septembre 1963 portant adhésion de
la République algérienne démocratique et Populaire à la convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;
-
Vu le décret n° 64-84 du 4 Mars 1964 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et Populaire à la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques;
-
Vu le décret n° 64-85 du 4 Mars 1964 portant ratification de la
convention de Vienne sur les relations consulaires;
-
Vu le décret n° 64-259 du 27 Août 1964 portant dispositions particulières
concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités
auprès de la République algérienne démocratique et Populaire, les
membres du bureau d'assistance technique des Nations Unis et les
experts;
-
Vu le décret n° 66-212 du 21 Juillet 1966 portant application de
l'ordonnance n°66-211 du 21 Juillet 1966 relative à la situation
des étrangers en Algérie;
-
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du
19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
-
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances;
-
Vu l'arrêté interministériel du 22 Novembre 1994 fixant les modalités
d'octroi des exonérations de droits de douane et de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) ainsi que la liste des associations ou œuvres
à caractère humanitaires susceptibles d'en bénéficier.
-
Vu l'arrêté du 11 Septembre 1988, fixant les conditions d'application
de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission de certaines
marchandises en franchise des droits et taxes;
ARRÊTÉ
:
Art.
1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions
d'application de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission
en franchise des droits et taxes de certaines marchandises.
La
franchise est accordée par le chef d'inspection divisionnaire des
douanes territorialement compétent.
A/
Marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine
en retour.
Art.
2 : Les marchandises exportées à titre définitif, d'origine
algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire
douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions
suivantes:
-
elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire;
-
elles doivent pouvoir être identifiées, comme étant celles-là mêmes
qui ont été exportées;
-
elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres
manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;
-
la réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne
ayant procédé à leur exportation ou pour son compte;
-
la réimportation des marchandises n'est admise que dans les cas
de rupture du contrat d'exportation ou de refus de réception des
marchandises par l'acheteur pour défection ou non conformité aux
clauses contractuelles.
Art.
3 : L'admission
en franchise des marchandises algériennes en retour, est subordonnée,
lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation,
à l'octroi d'une prime ou d'un avantage fiscal quelconque, au remboursement
préalable des sommes qui ont été allouées, à ce titre ou à l'annulation
des avantages concédés.
Art.
4 : Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus
sont justifiées par la production de tous les documents exigés et
reconnus probants par le service des douanes.
Lorsque
le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées,
le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission
nationale de recours.
B/
Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs,
aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers
de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en
Algérie conformément aux dispositions de conventions internationales
auxquelles l'Algérie a adhéré.
Art.
5 : indépendamment des immunités résultant d'accords
internationaux, la franchise des droits et taxes est accordée.
-
aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille
par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités en Algérie;
-
aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille
par les membres étrangers ayant rang de chef de mission, des organismes
internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la
liste est fixée conformément à la législation en vigueur;
-
aux
écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, livres, archives,
documents officiels, fournitures, mobiliers de bureau et appareils
adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires
en Algérie;
-
aux revues, publications, films et marchandises destinées à
être exposées à titre d'échantillon au siège des ambassades, consulats
ou agences consulaires à l'occasion de manifestations culturelles
et commerciales;
-
aux produits alimentaires nécessaires à la consommation personnelle
et familiale des diplomates ainsi que ceux destinés aux réceptions
officielles des services diplomatiques et consulaires.
Art.
6 : Les franchises prévues à l'article 5 ci-dessus, sont
subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers
et à la production d'une autorisation du Ministère des Affaires Étrangères.
C/
Marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes et
associations de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en
Algérie.
Art.
7 : Sont admises en franchise des droits et taxes, les marchandises
destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère
humanitaire dûment agréés dont la liste est fixé par la réglementation
en vigueur.
La
franchise ne concerne que les envois adressées à ces organismes
pour être repartis directement par leurs soins.
Art.
8 : Les envois destinés aux organismes de solidarité visés
à l'article 7 ci-dessus doivent être:
-
accompagnés d'un titre de transport établi au nom de l'un de
ces organismes ou associations,
-
constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des
nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes
d'être secourues.
D/
Envois à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels.
Art.
9 : Les objets reçus à titre gratuit dans le cadre d'échanges
culturels sont admis en franchise des droits et taxes aux conditions
suivantes:
-
présentation d'une déclaration d'importation signée du responsable
de l'organisme ou de l'association agréée, ou par son représentant
qualifié certifiant que les objets seront acheminés sur la destination
déclarée;
-
souscription d'un engagement de prise en charge dans la comptabilité
matière de l'organisme ou de l'association considéré(e).
E/
Envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de
tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage
et les cadeaux personnels dont la valeur est fixée par voie réglementaire.
Art.
10 : Sont admis en franchise des droits et taxes, les objets,
les livres, documents et publications destinés aux collections des
musées, des bibliothèques et des services de l'État, des wilayas
et des communes à l'exclusion des fournitures et articles d'usage
courant.
Art.
11 : La franchise est limitée aux envois adressés directement
aux organismes bénéficiaires.
Il
doit être joint, à la déclaration d'importation, une attestation
signée par le responsable de l'organisme destinataire ou par son
responsable qualifié, certifiant que les marchandises seront directement
acheminées vers la destination déclarée et qu'elles seront prises
en charge dans la comptabilité matière de l'organisme considéré.
Art.
12 : Sont également
admis en franchise des droits et taxes:
-
les échantillons dépourvus de tout caractère commercial;
-
les affiches ainsi que les supports publicitaires mêmes illustrés,
qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays
étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions
à l'étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents
sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent
pas une publicité commerciale;
-
les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes
contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement
apportés par des personnes se rendant
à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en
Algérie;
-
les
trousseaux des personnes venant s'établir en Algérie à l'occasion
de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.
Toutefois,
la franchise n'est accordée que pour le linge et le vêtements confectionnés,
même lorsqu'il s'agit d'objets neufs, à condition que ces objets
correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels
des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.
Art.
13 : La franchise prévue à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus,
est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui
de la déclaration d'importation:
-
d'un document officiel justifiant que l'un des deux conjoints
est déjà définitivement installé en Algérie;
-
d'un acte de mariage dûment établi;
-
d'un inventaire du trousseau.
F/
Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés
a l'occasion de changements de résidence par les étrangers autorisés
à s'établir en Algérie.
Art.
14 : Les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire
national conformément à la législation en vigueur pendant une période
égale ou supérieure à trois (3) ans, peuvent dédouaner avec dispense,
des formalités du contrôle du commerce extérieur et en franchise
des droits et taxes, à l'expiration du délai précité:
-
les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné
à leur usage personnel ou à l'usage de leur conjoint et enfants
mineurs vivant sous leur toit;
-
un véhicule de tourisme de moins de cinq (5) ans d'âge à la date
de son dédouanement pour la mise à la consommation.
Art.
15 : Lors de dédouanement de leurs effets et objets personnels
et du véhicule, les intéressées doivent produire à l'appui de la
déclaration en douane:
-
un certificat de changement de résidence,
-
un inventaire des objets et effets visés ci-dessus,
-
un document portant autorisation d'installation en Algérie, délivré
par l'autorité compétente,
-
un certificat d'immatriculation du véhicule,
-
un titre de transport.
Les
documents cités aux alinéas (a et b) doivent être visés par les
autorités diplomatiques et consulaires Algériennes du ressort.
Art.
16 : Les biens susvisés sont admis en dispense de caution
sous le régime de l'admission temporaire pendant une durée d'un
(1) an.
Ce
délai est prorogé tous les ans par le chef de l'inspection divisionnaire
des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité.
Art.
17 : Après un séjour consécutif de trois (3) ans, la mise
à la consommation des effets et objets personnels ainsi que du véhicule
est accordée en dispense des formalités du contrôle de commerce
extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes sur
production d'un certificat de résidence délivré par les services
compétent faisant ressortir une durée de séjour égale ou supérieure
à trois (3) ans.
G/Bien
recueillis par voie de succession
Art.
18 : Les biens acquis dans le cadre d'un héritage par la
famille d'un non-résident décédé sont admis au dédouanement en dispense
des formalités du commerce extérieur et des changes, et en franchise
des droits et taxes, aux conditions suivantes:
a)
les biens susvisés doivent avoir appartenu en toute propriété ou
"de cujus" avant son décès;
b)
les biens susvisés doivent figurer sur la liste d'inventaire dressée
lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes.
Le
rapatriement des biens acquis à titre d'héritage par la famille
d'un non-résident décédé doit intervenir dans le délai d'une année
à compter de la date d'envoi en possession.
Art.
19 : Lors du dédouanement des biens, les ayants droits doivent
produire un dossier comprenant:
-
la déclaration en douane de mise à la consommation,
-
le certificat de décès,
-
l'acte de liquidation de la succession ou la fredha,
-
l'inventaire des objets
recueillis, dressé lors de la liquidation
de la succession par les autorités compétente certifié par les autorités
diplomatiques ou consulaires algérienne du ressort.
H/
Récompenses offertes à des résidents par des Gouvernements étrangers
ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une
compétition ou d'un concours, soit ou comme récompense d'un acte
de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une œuvre intellectuelle,
scientifique ou artistique.
Art.
20 : Les objets importés attribués gratuitement dans un
pays tiers à des personnes résidentes dans le territoire douanier,
en hommage ou en récompense à l'activité déployée dans les domaines
tels que le sport, les arts et les sciences, sont admis en franchise
des droit et taxes, et en dispense des formalités du contrôle du
commerce extérieur.
Art. 21 : La franchise n'est accordée qu'à condition
que les objets ne traduisent pas, de part leur nature, quantité
ou valeur, une préoccupation ou destination d'ordre commercial.
Art.
22 : Les objets admis en franchise, à l'exclusion de ceux
visés à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, ne peuvent être cédés
ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits
et taxes en vigueur au moment de la cession, conformément à la législation
en vigueur.
Art.
23 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de
la République Algérienne Démocratique et Populaire.
|