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Arrêté du  14 septembre 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 213

Arrêté du 14 Septembre 1999 - fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et  taxes  (Article 213).

Le Ministre des Finances,
- Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 Juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes, notamment son article 213;
- Vu la loi n° 86-15 du 29 Décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 109;
- Vu la loi n° 90-31 du 04 Décembre 1990 relative aux associations;
- Vu la loi n° 90-36 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65;
- Vu le décret n° 63-337 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et Populaire à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unis du 13 janvier 1946;
- Vu le décret n° 63-338 du 11 Septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et Populaire à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;
- Vu le décret n° 64-84 du 4 Mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et Populaire à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
- Vu le décret n° 64-85 du 4 Mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires;
- Vu le décret n° 64-259 du 27 Août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et Populaire, les membres du bureau d'assistance technique des Nations Unis et les experts;
- Vu le décret n° 66-212 du 21 Juillet 1966 portant application de l'ordonnance n°66-211 du 21 Juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du  19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
- Vu l'arrêté interministériel du 22 Novembre 1994 fixant les modalités d'octroi des exonérations de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la liste des associations ou œuvres à caractère humanitaires susceptibles d'en bénéficier.
- Vu l'arrêté du 11 Septembre 1988, fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes;

ARRÊTÉ :

Art. 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises.

La franchise est accordée par le chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

A/ Marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour.

Art. 2 : Les marchandises exportées à titre définitif, d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes:

  1. elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire;

  2. elles doivent pouvoir être identifiées, comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées;

  3. elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;

  4. la réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation ou pour son compte;

  5. la réimportation des marchandises n'est admise que dans les cas de rupture du contrat d'exportation ou de refus de réception des marchandises par l'acheteur pour défection ou non conformité aux clauses contractuelles.

Art. 3 :  L'admission en franchise des marchandises algériennes en retour, est subordonnée, lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation, à l'octroi d'une prime ou d'un avantage fiscal quelconque, au remboursement préalable des sommes qui ont été allouées, à ce titre ou à l'annulation des avantages concédés.

Art. 4 : Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes.

Lorsque le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission nationale de recours.

B/ Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.

Art. 5 : indépendamment des immunités résultant d'accords internationaux, la franchise des droits et taxes est accordée.

  1. aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités en Algérie;

  2. aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur;

  3. aux écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, livres, archives, documents officiels, fournitures, mobiliers de bureau et appareils adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie;

  4. aux revues, publications, films et marchandises destinées à être exposées à titre d'échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires à l'occasion de manifestations culturelles et commerciales;

  5. aux produits alimentaires nécessaires à la consommation personnelle et familiale des diplomates ainsi que ceux destinés aux réceptions officielles des services diplomatiques et consulaires.

Art. 6 : Les franchises prévues à l'article 5 ci-dessus, sont subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et à la production d'une autorisation du Ministère des Affaires Étrangères.

C/ Marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes et associations de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie.

Art. 7 : Sont admises en franchise des droits et taxes, les marchandises destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère humanitaire dûment agréés dont la liste est fixé par la réglementation en vigueur.

La franchise ne concerne que les envois adressées à ces organismes pour être repartis directement par leurs soins.

Art. 8 : Les envois destinés aux organismes de solidarité visés à l'article 7 ci-dessus doivent être:

  1. accompagnés d'un titre de transport établi au nom de l'un de ces organismes ou associations,

  2. constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues.

D/ Envois à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels.

Art. 9 : Les objets reçus à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels sont admis en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes:

  1. présentation d'une déclaration d'importation signée du responsable de l'organisme ou de l'association agréée, ou par son représentant qualifié certifiant que les objets seront acheminés sur la destination déclarée;

  2. souscription d'un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière de l'organisme ou de l'association considéré(e).

E/ Envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et les cadeaux personnels dont la valeur est fixée par voie réglementaire.

Art. 10 : Sont admis en franchise des droits et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés aux collections des musées, des bibliothèques et des services de l'État, des wilayas et des communes à l'exclusion des fournitures et articles d'usage courant.

Art. 11 : La franchise est limitée aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires.

Il doit être joint, à la déclaration d'importation, une attestation signée par le responsable de l'organisme destinataire ou par son responsable qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées vers la destination déclarée et qu'elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l'organisme considéré.

Art. 12 : Sont également  admis en franchise des droits et taxes:

  1. les échantillons dépourvus de tout caractère commercial;

  2. les affiches ainsi que les supports publicitaires mêmes illustrés, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas une publicité commerciale;

  3. les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant  à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie;

  4. les trousseaux des personnes venant s'établir en Algérie à l'occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.

Toutefois, la franchise n'est accordée que pour le linge et le vêtements confectionnés, même lorsqu'il s'agit d'objets neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.

Art. 13 : La franchise prévue à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation:

  1. d'un document officiel justifiant que l'un des deux conjoints est déjà définitivement installé en Algérie;

  2. d'un acte de mariage dûment établi;

  3. d'un inventaire du trousseau.

F/ Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés a l'occasion de changements de résidence par les étrangers autorisés à s'établir en Algérie.

Art. 14 : Les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois (3) ans, peuvent dédouaner avec dispense, des formalités du contrôle du commerce extérieur et en franchise des droits et taxes, à l'expiration du délai précité:

  1. les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné à leur usage personnel ou à l'usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit;

  2. un véhicule de tourisme de moins de cinq (5) ans d'âge à la date de son dédouanement pour la mise à la consommation.

Art. 15 : Lors de dédouanement de leurs effets et objets personnels et du véhicule, les intéressées doivent produire à l'appui de la déclaration en douane:

  1. un certificat de changement de résidence,

  2. un inventaire des objets et effets visés ci-dessus,

  3. un document portant autorisation d'installation en Algérie, délivré par l'autorité compétente,

  4. un certificat d'immatriculation du véhicule,

  5. un titre de transport.

Les documents cités aux alinéas (a et b) doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires Algériennes du ressort.

Art. 16 : Les biens susvisés sont admis en dispense de caution sous le régime de l'admission temporaire pendant une durée d'un (1) an.

Ce délai est prorogé tous les ans par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité.

Art. 17 : Après un séjour consécutif de trois (3) ans, la mise à la consommation des effets et objets personnels ainsi que du véhicule est accordée en dispense des formalités du contrôle de commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes sur production d'un certificat de résidence délivré par les services compétent faisant ressortir une durée de séjour égale ou supérieure à trois (3) ans.

G/Bien recueillis par voie de succession

Art. 18 : Les biens acquis dans le cadre d'un héritage par la famille d'un non-résident décédé sont admis au dédouanement en dispense des formalités du commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes, aux conditions suivantes:

a) les biens susvisés doivent avoir appartenu en toute propriété ou "de cujus" avant son décès;
b) les biens susvisés doivent figurer sur la liste d'inventaire dressée lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes.

Le rapatriement des biens acquis à titre d'héritage par la famille d'un non-résident décédé doit intervenir dans le délai d'une année à compter de la date d'envoi en possession.

Art. 19 : Lors du dédouanement des biens, les ayants droits doivent produire un dossier comprenant:

  1. la déclaration en douane de mise à la consommation,

  2. le certificat de décès,

  3. l'acte de liquidation de la succession ou la fredha,

  4. l'inventaire des objets recueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétente certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires algérienne du ressort.

H/ Récompenses offertes à des résidents par des Gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit ou comme récompense d'un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.

Art. 20 : Les objets importés attribués gratuitement dans un pays tiers à des personnes résidentes dans le territoire douanier, en hommage ou en récompense à l'activité déployée dans les domaines tels que le sport, les arts et les sciences, sont admis en franchise des droit et taxes, et en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur.

Art. 21 : La franchise n'est accordée qu'à condition que les objets ne traduisent pas, de part leur nature, quantité ou valeur, une préoccupation ou destination d'ordre commercial.

Art. 22 : Les objets admis en franchise, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession, conformément à la législation en vigueur.

Art. 23 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.