Décision n°2 du 03 février 1999 Relative aux déclarations simplifiées

Décision n° 02 du 03 Février 1999 - déterminant les cas ou la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée

Le Directeur Général des Douanes,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant Code des Douanes, notamment son article 82,
- Vu le décret exécutif n° 91-79 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l'administration des Douanes,
- Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 Décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale de la Direction Générale des Douanes
- Vu la
Décision n° 12 du 03 février 1999 déterminant la forme de la déclaration les énonciations qu `elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexées;

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet de déterminer les cas où la déclaration en détail peur être remplacée par une déclaration simplifiée en application de l'article 82 du Code des Douanes.

Article 2 : La déclaration simplifiée peut être souscrite dans les cas suivants:
-les importations temporaires réalisées par les voyageurs de objets et effets personnels visés à l'article 197du Code des Douanes.
- Les véhicules importée par les ambassades, les services diplomatiques et consulaires et les membres étrangers de certains organismes internationaux alégeant ou représentés en Algérie et les véhicules commerciaux.
- Les exportations temporaires réalisées par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier et relatives aux objets destinés exclusivement à leur usage personnel.
- Le transit selon la procédure simplifiée.
- Importation temporaire des véhicules routiers à usage commercial.

Article 3 : Par dérogation à la Décision n° 12 du 03 février 1999 déterminant la forme et le contenu de la déclaration en détail, la déclaration simplifiée est établi selon le modèle joint en annexe.

Article 4 : Les déclarations simplifiées sont fournies, par l'administration des douanes à titre gratuit.

Article 5 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .