ART.213-
1-Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et
4 du présent code, le ministre chargé des finances peut autoriser
l'importation en franchise des droits et taxes et en dispense des
prohibitions à caractère économique:
a ) des marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis
cette origine, en retour;
b ) des marchandises contenues dans les envois destinés aux
ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres
étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés
en Algérie, conformément aux dispositions de conventions internationales
auxquelles l'Algérie a adhéré ;
c ) des marchandises contenues dans les envois destinés aux
organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agrées en Algérie;
d ) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges
culturels;
e ) des envois exceptionnels, notamment les échantillons
dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux
de mariage et des cadeaux personnels et dont la valeur est fixée
par voie réglementaire;
f ) des effets et des objets mobiliers importés à l'occasion
de changements de résidence par des nationaux établis à l'étranger
ou par des étrangers autorisés à s'établir en Algérie;
g ) des biens recueillis par voie de succession;
h ) des récompenses offertes à des résidents par des gouvernements
étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme
prix d'une compétition ou d'un concours, soit comme récompense d'un
acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une oeuvre
intellectuelle, scientifique ou artistique.
2.-Des arrêtés
du ministre chargé des finances, fixent les conditions d'application
du présent article ainsi que la liste des organismes nationaux ou
internationaux visés au 1° b ) précédent. Ils peuvent subordonner
l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part
des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de
la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d'autres destinations
avant un délai déterminé sauf acquittement préalable des droits
et taxes.
ART.214- Conformément aux conventions bilatérales, le ministre chargé des finances fixe les modalités applicables aux récoltes provenant de terres que les algériens possèdent à l'étranger entre la frontière et une ligne dont il détermine l'intervalle.

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