|
Livre I : DU
COMMERCE EN GENERAL
TITRE
I : DES COMMERCANTS
Article
1er - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)-
Est réputée commerçante toute personne physique
ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession
habituelle, sauf si la loi en dispose autrement.
Art 1 bis.
- (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les
rapports entre commerçants sont régis par le code
de commerce, et défaut, par le code civil et les usages de
la profession s'il échet.
Art. 2.
- (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Sont
réputés actes de commerce par leur objet :
- tout
achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après
les avoir travaillés et mis en oeuvre,
- tout
achat d'immeubles en vue de leur revente,
- toute
entreprise de location de meubles ou d'immeubles,
- toute
entreprise de production, transformation, réparation,
- toute
entreprise de construction, terrassement, nivellement,
- toute
entreprise de fournitures ou de services,
- toute
entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières
ou autres produits du sol,
- toute
entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement,
- toute
entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit,
- toute
entreprise d'assurances,
- toute
entreprise d'exploitation de magasins généraux,
- toute
entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises
neuves en gros ou de matires usages en détail,
- toute
opération de banque, de change, courtage et commission,
- toute
opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente
d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs nobiliaires.
- toute
entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments
pour la navigation maritime,
- tout
achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,
- tout
affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt la grosse,
- toutes
assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,
- tous
accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages.
- toutes
expéditions maritimes.
Art. 3.
- Sont réputés actes de commerce par leur forme :
entre
toutes personnes, la lettre de change,
- les sociétés
commerciales,
- les
agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet,
- les opérations
sur fonds de commerce,
- tout contrat
concernant le commerce par mer et par air.
Art. 4.
- Sont réputés actes de commerce par accessoire :
- les
actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les
besoins de son commerce,
- les
obligations entre commerçants.
Art. 5.
- Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe,
âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce
ne peut en commencer les opérations ni être réputé
majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits
de commerce :
- S'il n'a
t préalablement autorisé par son père, ou sa
mère, si le père est décédé,
absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité
de l'exercer ou, défaut du père et de la mère
par une délibération du conseil de famille, homologue
par le tribunal.
Cette autorisation
écrite doit être produite l'appui de la demande d'inscription
au registre du commerce.
Art. 6.
- Les mineurs commerçants autorisés conformément
aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer
leurs immeubles.
Toutefois,
l'aliénation de ces biens volontaire ou force ne peut intervenir
qu'en suivant les formes de procédures des ventes de biens
de mineurs ou d'incapables.
Art. 7.
- (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- N'est
pas réputé commerçant le conjoint qui exerce
une activité commerciale lie au commerce de son conjoint.
Il n'est réputé
commerçant que s'il exerce une activité commerciale
sépare.
Art.8.-
La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes
qu'elle fait pour les besoins de son commerce.
Les actes titre
onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels
pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet l'égard
des tiers.
|