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TITRE II : DES
LIVRES DE COMMERCE
Art. 9.
- Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant,
doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations
de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les
résultats de ces opérations la condition de conserver,
dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations
jour après jour.
Art. 10.
- (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Elle
doit également faire tous les ans un inventaire des éléments
actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes
en vue d’établir son bilan et le compte de ses résultats.
Ce bilan et
le compte "résultats" sont copiés sur le
livre d'inventaire.
Art. 10
bis. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n
77)- Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité
de retracer de manière objective, conformément aux
techniques réglementaires, l'évolution des éléments
du patrimoine de l'entreprise.
Les personnes
morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder
ou de faire procéder la vérification et la certification
de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises
et de procéder sous leurs responsabilités civile et
pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis
publiés régulièrement font foi devant les tribunaux
et les administrations publiques.
Art. 11.
- Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement
sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en
marge.
Ils sont cotés
et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.
Art. 12.
- Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus,
doivent être conservés pendant dix ans.
Les correspondances
reçues et les copies des lettres envoyées doivent
être classes et conserves pendant le même délai.
Art. 13.
- Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent
être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants
pour faits de commerce.
Art. 14.
- Les livres de commerce que les personnes sont obliges de tenir
et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités
ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés
ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans
préjudice de ce qui est réglé au livre des
faillites et banqueroutes.
Art. 15.
- La communication des livres et inventaires ne peut être
ordonne en justice que dans les affaires de succession, partage
de société et en cas de faillite.
Art. 16.
- Dans le cours d'une contestation, la représentation des
livres peut être ordonne par le juge, mme d'office, l'effet
d'en extraire ce qui concerne le différend.
Art. 17.
- Dans les cas où les livres dont la représentation
est offerte, requise ou ordonne, sont dans des lieux éloignés
du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission
rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge
pour en prendre connaissance, dresser un procs-verbal du contenu,
et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Art. 18.
- Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de
les représenter, le juge peut déférer le serment
l'autre partie.
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