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TITRE IV : DES
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 30
- Tous contrats commerciaux se constatent :
- par
actes authentiques,
- par
actes sous signature prive,
- par une facture accepte
- par
la correspondance,
- par
les livres des parties,
- dans
le cas o le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale
ou tout autre moyen.
CHAPITRE
II : DU GAGE
Art.31.
- Le gage constitué soit par un commerçant, soit par
un non-commerçant pour un acte de commerce se constate l'égard
des tiers, comme l'égard des parties contractantes conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Le gage l'égard
des valeurs négociables peut aussi être établi
par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont
t remises en garantie.
A l'égard
des actions des parts sociales des sociétés financières,
industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère
par un transfert sur les registres de la société,
le gage doit être établi par un acte authentique. Cette
opération doit être mentionne titre de garantie sur
lesdits registres.
Il n'est pas
dérogé aux dispositions concernant les créances
mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi
l'égard des tiers que par la signification du transport faite
au débiteur.
Le transport
de créance mobilière doit être constat par acte
authentique.
Les effets
de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier
gagiste.
Art. 32.
- Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage
qu'autant que le gage a t mis et est resté en la possession
du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier
est réputé avoir les marchandises en sa possession,
lorsqu'elles sont sa disposition, dans ses magasins ou navires,
la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles
soient arrives, il en est saisi par un connaissement ou par tout
autre titre de transport équivalent.
Art.33.
- A défaut de payement l'échéance, le créancier
peut, quinze jours après une simple signification faite au
débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire
procéder la vente publique des objets donnés en gage.
Sur la requête
des parties, le président du tribunal peut désigner,
pour y procéder, un agent de l'État habilité pour
le faire.
Toute clause
qui autorise le créancier s'approprier le gage ou en disposer
sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.
CHAPITRE III : DU CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE
Art. 34.
- Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle
une personne qui sans être lie par un contrat de louage de
services, s'engage conclure d'une faon habituelle des achats ou
des ventes et, d'une manière générale, toutes
autres opérations commerciales, au nom et pour le compte
d'un commerçant ou, éventuellement, effectuer des
opérations commerciales pour son propre compte.
Le contrat
d'agence commerciale, fait sans détermination de dure, ne
peut être résilié par l'une des parties sans
l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas
de faute de l'autre partie.
Art. 35.
- Abrogé
CHAPITRE IV : DU CONTRAT DE TRANSPORT TERRESTRE ET DU CONTRAT DE
COMMISSION DE TRANSPORT
Section
I : Généralités
Art. 36.
- Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur
s'engage, moyennant un prix, faire lui-mme parvenir une personne
ou une chose en un lieu déterminé.
Art. 37.
- Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle
un commerçant s'engage faire effectuer soit en son nom, soit
au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou
de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
Art. 38.
- Le contrat de transport et le contrat de commission de transport
sont formés par le seul accord des parties.
Section
II : Du transport de choses
1e. Du Contrat
de transport de choses.
Art. 39.
- Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est
tenu des obligations nées du contrat de transport que par
son acceptation, expresse ou tacite, donne au transporteur.
Art. 40.
- Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par
l'expéditeur.
Dans le cas
d'expédition en port d, l'expéditeur et le destinataire
qui a accepté en sont solidairement tenus.
Art. 41.
- L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire,
le lieu de la livraison, la nature des choses transporter et leur
nombre, poids ou volume.
L'expéditeur
est responsable, l'égard du transporteur et des tiers, des
dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de
l'insuffisance de ces indications.
Art. 42.
- L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire
ou de retirer la chose tant qu'elle est entre les mains du transporteur,
en payant celui-ci le prix du transport déjà effectué
et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice
causé par le retrait.
Toutefois,
ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur
:
- lorsque
le destinataire a t mis en possession du titre de transport, auquel
cas ce droit passe au destinataire ;
- lorsque
l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport
et qu'il ne peut le représenter ;
- lorsque
le destinataire, après l'arrive de la chose au lieu de destination
en a demandé la livraison.
Art. 43.
- Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur
doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préserve de perte
et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes,
au matériel ou autres choses transportes.
Art. 44.
- L'expéditeur est responsable des dommages provenant des
défauts d'emballage.
Toutefois,
le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts
ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter
la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.
Les défauts
d'emballage d'une chose transporte ne dégagent pas le transporteur
de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
Art. 45.
- En cas d'envoi d'une chose non livrable domicile le transporteur
est tenu d'aviser le destinataire, dés qu'il peut la mettre
sa disposition, du moment o celui-ci pourra en prendre livraison.
Art. 46.
- Lorsque, en dehors des cas prévus l'article 54, la chose
reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur,
lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant
déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois,
le transporteur peut faire procéder la vente de la chose
si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir
temps les instructions de l'expéditeur.
Cette vente
est autorise par ordonnance rendue sur pied de requête par
le président du tribunal comptent.
En outre, la
chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre
la consommation. Cet état d'impropriété la
consommation est constat par un procès-verbal dressé par le
président de l'assemble populaire communale, le chef de la
sûreté de la daïra ou leur représentant,
en présence du responsable du service de l'hygiène
l'assemble populaire communale et de 2 citoyens exerçant
des activités commerciales.
Art. 47.
- Le transporteur est, partir de la remise de la chose transporter,
responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries
ou du retard dans la livraison.
Art. 48.
- Le transporteur peut être exonéré en tout
ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la
chose ou d'une faute imputable, soit l'expéditeur, soit au
destinataire.
Art. 49.
- Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans
l'exécution d'un même contrat de transport :
- le
premier et le dernier transporteurs sont, l'égard de l'expéditeur
et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du
transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait
effectué la totalité du transport ;
- chacun
des transporteurs intermédiaires est, l'égard de l'expéditeur
et du destinataire ainsi qu' l'égard du premier et du dernier
transporteur, responsable du dommage réalisé sur son
parcours.
Art. 50.
- Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé
ne peut être déterminé, celui des transporteurs
qui a réparé le dommage a un recours partiel contre
chacun des transporteurs tenus proportionnellement la longueur de
leurs parcours, les parts dues par les insolvables tant, dans cette
mme proportion, réparties entre eux.
Art. 51.
- Pour les choses qui, raison de leur nature, subissent généralement
un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport,
le transporteur répond seulement de la part du manquant qui
dépasse la tolérance détermine par les usages.
La limitation
de responsabilité prévue l'alinéa précédent
ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après
les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des
causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas
où les choses transportes avec un seul titre de transport
sont divises en plusieurs lots ou colis, la tolérance est
calcule pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ
est indiqué séparément sur le titre de transport
ou peut être constat d'une autre manière.
Art. 52.
- Par une clause écrite insérée au titre de
transport et conforme aux lois et règlements en vigueur,
porte la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut,
sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mme ou par son
préposé :
- limiter
sa responsabilité pour perte ou avarie, la condition toutefois,
que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure
la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité
illusoire ;
- s'exonérer
en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;
- est
nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère
en totalité de sa responsabilité pour perte totale
ou partielle ou avarie.
Art. 53.
- En cas de contestation sur la formation ou l'exécution
du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution
du contrat de transport, l'état de la chose transporte ou
présente pour être transporte et, notamment, s'il y
a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés
et constats par un ou plusieurs experts désignés par
ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal
comptent.
Art. 54.
- Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler
cette entreprise, mme par lettre recommande ou par télégramme
toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment
l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire.
Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités
prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet
d'une dispense expressément mentionne dans l'ordonnance.
Le dépôt
ou séquestre de la chose en litige et ensuite son transport
dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.
La vente de
la chose peut être ordonne jusqu' concurrence des frais de
transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera
le produit de la vente celle des parties qui aura fait l'avance
desdits frais.
Art. 55.
- La réception de la chose transporte teint toute action
contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les
trois jours, non compris les jours fris légaux, qui suivent
celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur
ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié
au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommande,
sa protestation motive.
Cette protestation
sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve
est fournie par l'accus de réception du transporteur qu'elle
a t formule dans le délai ci-dessus.
Si avant la
réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des
parties requiert l'expertise prévue l'article 54, cette réquisition
vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder
comme il est prévu l'alinéa premier du présent
article.
2. Du contrat
de commission de transport de choses.
Art. 56.
- Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur
la valeur des marchandises lui expédies, déposes ou
consignes par le fait seul de l'expédition, du dépôt
ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements
faits par lui, soit avant la réception des marchandises,
soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège
garantit les prêts, avances ou paiements relatifs l'ensemble
des opérations faites par le commettant, sans distinguer
suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues
ou celles qui ont t précédemment expédies,
déposes ou consignes. Ce privilège ne subsiste que
sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède.
Dans la créance
privilégie du commissionnaire, sont compris avec le principal,
la commission et les frais.
Si les marchandises
ont t vendues et livres pour le compte du commettant, le commissionnaire
se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance,
par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 57.
- Le commissionnaire peut être exonéré, en tout
ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la
chose ou d'une faute imputable, soit son commettant, soit au destinataire.
Art. 58.
- Le commissionnaire est, partir de la remise de la chose transporter,
responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries
et du retard dans la livraison.
Art. 59.
- Par une clause écrite, insérée au titre de
transport et conforme aux lois et règlements en vigueur porte
la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute
intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé
ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci,
s'exonérer, en tout ou en partie de sa responsabilité.
Art. 60.
- Le commettant peut exercer directement contre le transporteur
toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire
dément appel.
Le transporteur
peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation
des dommages lui causés par l'exécution du transport,
le commissionnaire dément l.
3. De la prescription.
Art. 61.
- Toutes ls actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de
transport de choses et le contrat de commission de transport de
choses, sont prescrites dans un délai d'un an.
Ce délai
court dans le cas de perte totale compter du jour o la remise de
la chose aurait d être effectue et, dans tous les autres cas,
du jour o la chose aura t remise ou offerte au destinataire.
Le délai
pour intenter chaque action récursoire est de trois mois.
Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre
le garanti.
Section
III : Du transport de personnes
1er. Du contrat
de transport de personnes.
Art. 62.
- Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport,
la sécurit du voyageur et de le conduire destination dans
les conditions de temps prévues au contrat.
Art. 63.
- Le transporteur peut être exonéré en tout
ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Art. 64. -
La responsabilité du transport est engage vis--vis du voyageur
partir de la prise en charge de celui-ci.
Art. 65.
- Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère,
en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages
corporels survenus aux voyageurs.
Art. 66.
- Par une clause insérée au titre de transport et
conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance
du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou
lourde commise par lui-mme ou par son préposé, s'exonérer,
en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou
pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 67.
- La surveillance des colis main conservés par le voyageur
n'incombe pas au transporteur.
Art. 68.
- Le transport des bagages enregistrés est régi par
les articles 46, 47, 48, 52 61.
2. Du contrat
de commission de transport de personnes.
Art. 69.
- Outre les obligations assumes par le transporteur des personnes
prévues l'article 65, le commissionnaire est, partir de la
prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
Art. 70.
- Le commissionnaire peut être exonéré, en tout
ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution,
l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations,
en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Art. 71.
- Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère,
en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages
corporels survenus au voyageur.
Art. 72.
- Par une clause écrite insérée au titre de
transport et conforme aux lois et règlements en vigueur,
porte la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise soit par lui-mme ou son préposé,
soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci,
s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité
pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 73.
- Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur
l'action en réparation des dommages lui causés par
l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive
du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.
Le transporteur
peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation
des dommages lui causés par l'exécution du contrat
de transport, le commissionnaire dément appel.
3. De la prescription.
Art. 74.
- Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de
transport de personnes et le contrat de commission de transport
de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans,
compter de l'événement qui leur a donné naissance.
Le délai
pour intenter chaque action récursoire est de trois mois.
Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre
le garanti.
Section
IV : Dispositions communes
Art. 75.
- Doit être considérée comme clause d'exonération,
au regard des articles 52, 53, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant
directement ou indirectement la charge de l'expéditeur, du
destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout
ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du
commissionnaire.
Art. 76.
- Dans le cas o joue la forclusion vise aux articles 55, 61 et 74,
le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit,
ni par voie d'action, mme sous la forme d'une demande reconventionnelle,
ni par voie d'exception.
Art. 77.
- Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant
par avance :
- Aux
dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa
1er, 49,1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.
- Aux
dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites
respectivement autorises par les art52, 59, 66 et 72.
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