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LIVRE II : DU
FONDS DE COMMERCE
TITRE
I : VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE I : DES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
Art. 78.
- Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affects l'exercice
d'une activité commerciale.
Le fonds de
commerce comprend obligatoirement la clientèle et le
chalandage.
Il comprend
aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires
l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial,
le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises,
le droit la propriété industrielle et commerciale.
CHAPITRE
II : DES
CONTRATS AYANT LE FONDS DE COMMERCE POUR OBJET
Section
I : De la vente et de la promesse de vente
Art. 79.
- Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement,
toute cession de fonds de commerce consentie mme sous condition
ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds
de commerce par partage ou licitation, tout apport en société
d'un fonds de commerce doivent être constats par acte authentique,
peine de nullité.
L'acte constatant
la cession doit énoncer :
- le
nom du précédent vendeur, la date et la nature de
son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les
éléments incorporels, les marchandises et le matériel
;
-
l'état
des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
-
le
chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune
des trois dernières années d'exploitation, ou depuis
son acquisition s'il ne l'a pas exploit depuis plus de trois ans;
-
les
bénéfices commerciaux réalisés pendant
le mme temps ;
-
le
bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant,
s'il y a lieu.
L'omission
des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande
de l'acquéreur forme dans l'année, entraîner
la nullité de l'acte de vente.
Art. 80.
- Le vendeur est nonobstant toute stipulation contraire, tenu de
la garantie raison de l'inexactitude de ses énonciations
dans les conditions dictes par les articles 376 et 379 du code civil.
Art. 81.
- L'action résultant de l'article 80 doit être intente
par l'acquéreur dans le délai d'une année,
compter de la date de sa prise de possession.
Art. 82.
- Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les
livres de comptabilité qui ont t tenus par le vendeur et
qui se référent aux trois années précédant
la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas dur
trois ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé
par les parties et dont un exemplaire est remis chacune d'elles.
Le cédant doit mettre ces livres la disposition de l'acquéreur
pendant trois ans, partir de son entre en jouissance du fonds.
Toute clause
contraire dans l'acte de cession est réputée non écrite.
1. De la publicité
de la vente du fonds de commerce.
Art. 83.
- Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie
l'article 79 ci-dessus est, dans la quinzaine de sa date, publie
la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis
au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans
un journal habilité recevoir les annonces légales
dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploit.
En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est
celui o le vendeur est inscrit au registre de commerce.
La publication
de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent
alinéa doit être, peine de nullité, précédée
soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, défaut
d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement.
Cet extrait
doit, sous la mme sanction, rapporta les dates, volumes et numéro
de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date
et le numéro du récépissé de cette déclaration
et dans les deux cas, l'indication du bureau o ont eu lieu ces opérations.
Il nonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms
et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature
et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les
charges ou l'évaluation ayant servi de base la perception
des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après
fixé pour les oppositions et une élection de domicile
dans le ressort du tribunal.
La publication
est renouvelée du huitième au quinzième jour
après la première insertion.
Dans les quinze
jours de la première insertion, il est procédé
à la publication au Bulletin officiel des annonces légales.
2. Des droits
des créanciers du vendeur.
Art. 84.
- Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces
publications, tout créancier du précédent propriétaire,
que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile
lu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix
; l'opposition, peine de nullité, nonce le chiffre et les
causes de la créance et contient une élection de domicile
dans le ressort de la situation du fonds.
Le bailleur
ne peut former opposition pour loyer en cours ou choir, et ce, nonobstant
toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire
du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers
qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande
en main levée d'opposition est porte devant le président
du tribunal du lieu de la situation du fonds.
Art. 85.
- A partir de la vente et jusqu' l'expiration d'un délai
de vingt jours après la dernière en date des publications
prévues l'article 83, une expédition de l'acte de
vente est tenue, au domicile lu, la disposition de tout créancier
opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le
même délai, tout créancier inscrit ou qui a
formé opposition dans le délai de quinze jours fixé
par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile lu, communication
de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas
désintéresser les créanciers inscrits et ceux
qui se sont révélés par des oppositions, au
plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en
date des publications prévues aux articles 83 et 84, former
en se conformant aux prescriptions des articles 133 139, une surenchère
du sixième du principal du fonds de commerce non compris
le matériel et les marchandises.
Art. 86.
- L'officier public commis pour procéder la vente doit n'admettre
enchérir que des personnes dont la solvabilité lui
est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains,
soit au service des dépôts et consignations, avec affectation
spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être
inférieure la moiti du prix total de la première vente,
ni la portion du prix de ladite vente stipule payable comptant,
augmente de la surenchère.
Art. 87.
- L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu
aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle
la surenchère est intervenue.
Art. 88.
- Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé
par suite de la surenchère il doit, sous sa responsabilité,
remettre les oppositions formes entre ses mains l'adjudicataire,
sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudicataire,
s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par
mention insérée su cahier des charges ; l'effet de
ces oppositions est report sur le prix de l'adjudication.
Art. 89.
- La surenchère du sixième n'est pas admise après
la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie
la requête d'un syndic de faillite ou de règlement
judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite
aux enchères publiques.
3. De l'attribution
du prix.
Art. 90.
- Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce,
doit en faire la réparation dans les quatre mois de la date
de l'acte de vente.
A l'expiration
de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir
en référé devant le président du tribunal
du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt
au service des dépôts et consignations, soit la nomination
d'un séquestre répartiteur.
Art. 91.
- En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur p, en tout
état de cause après l'expiration du délai quinze
jours, dater de ladite opposition, se pourvoir en référé
devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation
de percevoir son prix malgré l'opposition, la condition de
verser au service des dépôts et consignations, ou aux
mains d'un tiers commis cet effet, une somme suffisante fixe par
le juge des référés, pour répondre éventuellement
des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait
ou serait jugé débiteur.
Art. 92.
- Le dépôt ainsi ordonné est affect spécialement,
aux mains du tiers débiteur, la garantie des créances
pour sûreté desquelles l'opposition a t faite et privilège
exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt,
sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire
au profit de l'opposant ou des opposants en cause, l'égard
des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé,
l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition
sont transports sur le tiers détenteur.
Art. 93.
- Le juge des référés n'accorde l'autorisation
demande que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration
formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe
pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels
il est procédé.
L'acquéreur,
en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré
l'égard des autres créanciers révélés
par des saisies-arrêts signifies antérieurement l'ordonnance
et dont il a dissimulé l'existence.
Art. 94.
- Si l'opposition a t faite sans titre et sans cause ou est nulle
en la forme et s'il n'y a pas instance engage au principal, le vendeur
peut se pourvoir en référé devant le président
du tribunal, l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix,
malgré l'opposition.
Art. 95.
- L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites,
les publications ou avant l'expiration du délai de quinze
jours a payé son vendeur n'est pas libéré l'égard
des tiers.
4. Du privilège
du vendeur.
Art. 96.
- Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu
que si la vente a t constate par un acte authentique et que s'il
a t inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans
le ressort duquel le fonds est exploit.
Il ne porte
que sur les éléments du fonds énumérés
dans la vente et dans l'inscription et, défaut de désignation
précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit
au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts
sont établis pour les éléments incorporels
du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège
du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste d,
s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents
aux marchandises, au matériel et aux éléments
incorporels du fonds.
Nonobstant
toute convention contraire, les payements partiels autres que les
paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises,
ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu
ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique
un ou plusieurs éléments non compris dans la première
vente.
Art. 97.
- L'inscription doit être prise, peine de nullité,
dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai
reste applicable, mme en cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité
peut être invoque par tout intéressé, mme par
débiteur.
L'inscription
ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur.
Elle est opposable la faillite et la liquidation judiciaire de l'acquéreur.
Art. 98.
- Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur
privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit
par un tiers su secrétaire-greffier du tribunal l'un des
originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement
ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente
ou de nantissement reste déposé au greffe. II y est
joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme
est détermine par arrêté du ministre de la justice,
garde des sceaux. Ils contiennent :
- les
noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur
ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire
du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
- la
date et la nature du titre ;
- les
prix de la vente établis distinctement pour matériel,
les marchandises et les éléments incorporels du fonds,
ainsi que les charges, values, s'il y a lieu ou le montant de la
créance exprime dans le titre, les conditions relatives l'exigibilité;
- la
désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il
y a lieu avec l'indication précise des éléments
qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement,
la nature de leurs opérations et leur siège, sans
préjudice de tous autres renseignements propres les faire
connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend
d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne,
le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces
éléments doivent être nommément désignés
;
- l'élection
de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le
ressort du tribunal de la situation du fonds.
Art. 99.
- Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques
de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels,
ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets
d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles,
doivent, en outre, être inscrits l'institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle sur
la production de certificat d'inscription délivré
par le secrétaire-greffier du tribunal, dans les trente jours
qui suivent cette inscription, peine de nullité l'égard
des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent
aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique
et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets
d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent
soumis, pour leur transmission, aux règles dictes par la
législation en vigueur.
Art. 100.
- L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations
prescrites l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription
que lorsqu'il en aura résulté un préjudice
au détriment des tiers. La nullité ne pourra être
demande que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité
porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature
et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou
en réduire l'effet.
Art. l0l.
- Le secrétaire-greffier remet au requérant tant
l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus
l'article 98 après l'avoir revêtu, dés sa réception,
de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et
le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau
portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Art. 102.
- Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions
les antériorités, les subrogations et radiations totales
ou partielles résultant d'actes authentiques.
Lorsque des
effets négociables sont créés en représentation
de la créance garantie et conformément aux stipulations
de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté
est transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs
effets sont créés pour représenter la créance,
le privilège attaché celle-ci est exercé par
le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs
de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège,
quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont
porteurs.
Art. 103.
- L'inscription conserve le privilège pendant dix années
compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de
cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est
radie d'office.
Art. 104.
- Les inscriptions sont rayes, soit du consentement des parties
intéressées et ayant capacité cet effet, soit
en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas
où les causes de l'inscription ont été teintes,
la radiation peut être opérée par le secrétaire-greffier
en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les
parties dûment appelées.
Art. 105.
- La radiation est opérée au moyen d'une mention faite
par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription. Il
en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
La radiation
totale ou partielle de l'inscription prise l'Institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle conformément
l'article 99, est opérée sur la production du certificat
de radiation délivré par le secrétaire-greffier
du tribunal.
Art. 106.
- Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est
demande par voie d'action principale, cette action est porte devant
le tribunal du lieu o l'inscription a t prise.
Si l'action
a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts
différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée
pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve
l'établissement principal.
Art. 107.
- Les secrétaires-greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer
tous ceux qui le requirent soit l’état des inscriptions existantes
avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles
et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il
n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état
des inscriptions ou mentions, effectues l'Institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle, doit
de même être délivré toute réquisition.
L'officier
public commis pour procéder la vente d'un fonds de commerce
peut, s'il le juge utile, se faire délivrer par le secrétaire-greffier
les états d'inscriptions déposés au greffe
et concernant ledit fonds.
Art. 108.
- Dans aucun cas, les secrétaires-greffiers ne peuvent refuser
les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats
requis.
Ils sont responsables
de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur
greffe, et du défaut de mention dans leurs états ou
certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, moins dans
ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations
insuffisantes qui ne peuvent leur être imputes.
5. De
l'action
résolutoire et de la résolution de 1a vente.
Art. 109.
- A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente,
l'action résolutoire doit, pour produire effet, être
mentionne et réservée expressément dans l'inscription
du privilège prévue l'article 97. Elle ne peut être
exercée au préjudice des tiers après l'extinction
du privilège. Cette action est limitée, comme le privilège,
aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Art. 110.
- En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente,
le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments
du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels
son privilège et l'action résolutoire sont teints.
Il est comptable
du prix des marchandises et du matériel existant au moment
de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera
faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous
déduction de ce qui pourra lui rester d par privilège
sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel,
le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers
chirographaires.
Art. 111.
- Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier
aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux
lu dans leurs inscriptions.
Le jugement
ne peut intervenir qu'un mois après la notification.
Art. 112.
- Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de
paiement dans le terme convenu la vente serait résolue de
plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution
l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte
extrajudiciaire aux domiciles lus, la résolution encourue
ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après
la notification ainsi faite.
La notification
doit, peine de nullité, mentionner ce délai.
Art. 113.
- Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères
publiques, la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement
judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement la requête
de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte
extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile
lu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par
eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification,
ils seront déchus, l'égard de l'adjudicataire, du
droit de l'exercer.
Art. 114.
- Le privilège et l'action résolutoire du vendeur
du fonds de commerce sont opposables la masse de la faillite.
Art. 115.
- Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est
publie par celui qui l'a obtenue dans les mêmes conditions
que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle
soit devenue définitive.
Art. 116.
- Est réputée non écrite, dans tout acte constatant
une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle en cas
de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix
payé.
6. Des dispositions
spéciales l'apport d'un fonds de commerce société.
Art. 117.
- Tout apport de fonds de commerce fait une société
est t mis aux conditions suivantes :
- si
le fonds est apport une société en formation, la publicité
exige pour la création de celle-ci suffira,
- si,
au contraire, le fonds est apport une société déjà
constitue, l'apport doit faire l'objet d'une publicité spéciale
telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du présent
code.
L'acte constitutif
ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé
que quinze jours après l'expiration des délais prévus
l'article 83. Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection
de domicile en l’étude notariale choisie par les coassociés
pour l’établissement de cet acte.
Tout créancier
de l'associé apporteur fait su domicile lu, dans les délais
impartis, la déclaration de sa qualité en indiquant
le montant de la somme qui lui est due. Récépissé
de cette déclaration lui est délivré.
A l'expiration
des délais prescrits et si les associés de l'apporteur
n'ont pas demandé l'annulation de l'apport ou de la société
ou si l'annulation n'a pas été prononcée, la
société est solidaire de l'apporteur et tenue, sur
ses biens propres du passif, qui grève le fonds de commerce
apport.
Section
II : Du nantissement du fonds de commerce
Art. 118.
- Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissement, sans
autres conditions et formalités que celles prescrites par
les dispositions ci-après.
Le nantissement
d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste
le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu' due
concurrence.
Art. 119.
- Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement
comme faisant partie d'un fonds de commerce, l'enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage,
le mobilier commercial, matériel ou l'outillage servant l'exploitation
du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de
fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels
et, généralement, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat
d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet
auquel il s'applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme
lui du gage constitué.
A défaut
de désignation expresse et précise dans l'acte qui
le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement
porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent
être désignées par l'indication précise
de leur siège.
Art. 120.
- Le contrat de nantissement est constat par un acte authentique.
Le privilège résultant du contrat de nantissement
s’établit par le seul fait de l'inscription sur un registre
public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds
est exploit, la mme formalité doit remplie au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est situé chacune des succursales
du fonds comprises dans le nantissement.
Art. 121.
- L'inscription doit être prise, peine de nullité du
nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif.
Cette nullité
peut être invoque par tout intéressé même
par le débiteur.
En cas de faillite
ou de liquidation judiciaire, les articles 224,225, et 226, alinéa
1er du livre III du présent code, sont applicables aux nantissements
de fonds de commerce.
Art. 122.
- Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé
après la date de leurs inscriptions.
Les créanciers
inscrits le mme jour viennent en concurrence.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS
COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
Art. 123.
- En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances
inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire
du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits
quinze jours au moins l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles
lus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège
qu'il entend lui donner.
Dans les trente
jours de l'avis eux notifié ou dans les trente jours où
ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le
créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription
existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été
transféré dans un autre ressort, faire reporter sa
date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège
sur le registre du tribunal de ce ressort.
En cas d'omission
des formalités prescrites par l'alinéa précédent,
le créancier inscrit peut être déchu de son
privilège s'il est établi que, par négligence,
il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur
sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement
du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers
gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation
du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription
d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances
antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes
en déchéance du terme, formées en vertu des
deux paragraphes précédents devant le tribunal, sont
soumises aux règles de procédure dictes par l'alinéa
8 de l'article 125 ci-dessous.
Art. 124.
- Le propriétaire qui poursuit la réalisation
du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce
grevé d'inscription, doit notifier sa demande aux créanciers
antérieurement inscrits, aux domiciles lus par eux dans leurs
inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un
mois écoulé depuis la notification.
La résiliation
amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après
la notification qui en a t faite aux créanciers inscrits,
aux domiciles lus. Pendant ce délai, tout créancier
inscrit peut demander la vente du fonds aux enchères publiques,
dans les formes prévues l'article 127.
Art. 125.
- Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution,
et le débiteur contre lequel elles sont exerces, peuvent
demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le
fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel
et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande
du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à
défaut de payement dans le délai imparti du débiteur,
la vente du fonds a lieu la requête dudit créancier,
après l'accomplissement des formalités prescrites
par l'article 127 ci-après.
Il en est de
mme si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier
demande poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le
demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente
du fonds doit avoir lieu la requête du débiteur, suivant
les formalités dictes par l'article 127 ci-après,
et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder
la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie exécution
sont reprises et continues sur les derniers errements.
Il désigne,
s'il y a lieu un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises
prix, détermine les conditions principales de la vente, commet
pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des
charges.
La publicité
extraordinaire, lorsqu'elle est utile est règle par le jugement
ou, défaut, par ordonnance du président du tribunal
rendue sur requête.
Le tribunal
peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il
n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf
prélèvement des frais privilégiés au
profit de qui de droit, percevoir le prix directement et sur sa
simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction
ou jusqu' concurrence de sa créance en principal et frais.
Le tribunal
statue dans les deux mois de la première audience, par jugement
non susceptible d'opposition, exutoire nonobstant toute voie de
recours.
L'appel est
formé dans les trente jours de sa signification partie.
Art. 126.
- Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds
de commerce peuvent également faire ordonner la vente du
fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation
de payer faite au débiteur et au tiers détenteur,
s'il y a lieu, demeure infructueuse.
La demande
est porte devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite ledit
fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7
et 8 de l'article 125 ci-dessus.
Art. 127.
- Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds
et aux créanciers inscrits antérieurement la décision
qui a ordonné la vente, aux domiciles lus par eux dans leurs
inscriptions quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication
du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et
d'assister l'adjudication, si bon leur semble.
La vente a
lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant
les noms professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire
du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection
du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans
le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments
constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa
situation, la mise prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication,
les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire
du cahier des charges.
Ces affiches
sont obligatoirement apposes la diligence de l'officier public,
la porte principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C.
de la commune o le fonds est situ, du tribunal dans le ressort duquel
se trouve le fonds et de l'officier public commis.
L'affiche est
insérée, dix jours avant la vente, au bulletin officiel
des annonces légales et en outre dans un journal habilité
recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya
dans laquelle le fonds est situ.
La publicité
est constate par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il est statué,
s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure
de vente antérieure l'adjudication, et sur les dépens,
par le président du tribunal du lieu de la daïra o s'exploite
le fonds ; ces moyens devront être opposés, peine de
déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication.
L'ordonnance rendue par le président interviendra sous le
même délai.
Art. 128.
- Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance
se rattachant l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il
prononce une condamnation et si le créancier le requiert,
ordonner par le mme jugement la vente du fonds.
Il statue dans
les termes des alinéas 5, 6 et 8 de l'article 125, ci-dessus
et fixe le délai après lequel, défaut de payement,
la vente peut être poursuivie.
Les dispositions
de l'article 127 ci-dessus sont applicables la vente ainsi ordonne
par 1e tribunal.
Art. 129.
- Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication,
le fonds sera vendu la folle enchère après sommation
non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon
les formes prescrites par l'ar127 ci-dessus.
Le fol enchérisseur
est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur
lui-même, de la différence entre son prix et celui
de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l'excédent s'il y en a.
Les frais de
l'adjudication première sont la charge de l'adjudicataire
initial, et restent s le cas chant sur exécutoire de l'officier
public vendeur.
Art. 130.
- Il n'est procédé la vente séparée
d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce
grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution,
soit en vertu du présent code que vingt jours au moins après
la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront
inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, aux domiciles
lus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de
vingt jours, tout créancier inscrit, que sa créance
soit ou non chue, peut assigner les intéressés devant
le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds pour demander
qu'il soit procédé la vente de tous les éléments
du fonds, la requête du poursuivant ou sa propre requête,
dans les termes et conformément aux dispositions des articles
125, 126, et 127 ci-dessus.
Le matériel
et les marchandises seront vendus en mme temps que le fonds sur
des mises prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le
cahier des charges oblige l'adjudicataire les prendre dire d'experts.
Il y aura lieu
ventilation du prix pour les éléments du fonds non
grevés des privilèges inscrits.
Art.131.
- Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu
dans les formes prescrites par les articles 85, 125 128, 130 et
133.
Art.132.
- Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste
suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la
vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en
vertu et en conformité des articles 125 128, 130, 133, 140,
et 141, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des
créanciers inscrits est tenu, peine de déchéance,
avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer
lui faite, de notifier tous les créanciers inscrits au domicile
lu par eux dans leurs inscriptions:
- les
nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation
précise du fonds, le prix, non compris le matériel
et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission
titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation
de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés
par l'acquéreur ;
- un
tableau sur trois colonnes contenant :
- la première
: la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions
prises ;
- la seconde
: Les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
- la troisième
: Le montant des créances inscrites avec déclaration
qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes
inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction
des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification
contient élection de domicile dans le ressort du tribunal
de la situation du fonds.
Dans le cas
où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers
éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions,
les autres non grevés, situé ou non dans le même
ressort, aliénés pour un seul et mme prix ou pour
des prix distincts, le prix de chaque élément est
déclaré dans la notification, par ventilation, s'il
y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Art. 133. -
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque
l'article 131 n'est pas applicable, requérir sa mise aux
enchères publiques, en offrant de porter le prix principal,
non compris le matériel et les marchandises, un dixième
en sus et de donner caution pour le payement des prix et charges
ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition,
signe du créancier, doit être peine de déchéance,
signifie l'acquéreur et au débiteur précédent
propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec citation
devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer,
en cas de contestation, sur la validité de la surenchère,
sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité
du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé
la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel
et les marchandises qui en dépendent et que l'acquéreur
surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de
bail ou de cession de bail l'officier public commis. Le délai
de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation raison
de la distance entre le domicile lu et le domicile réel des
créanciers inscrits.
Art. 134.
- A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur,
s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur
séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration.
Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés
suivant les cas, tout moment de la procédure, la nomination
d'un autre administrateur; cette demande peut également être
forme par tout créancier.
Art. 135.
- Lorsqu'une surenchère a t notifie, chacun des créanciers
inscrits, ou opposants, a le droit de se faire subroger la poursuite,
si le surenchérisseur ne donne pas suite l'action dans le
mois de la surenchère.
Le surenchérisseur
ne peut, mme en payant le montant de la soumission, empêcher
par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du
consentement de tous les créanciers inscrits.
Art. 136.
- Les formalités de la procédure et de la vente sont
accomplies la diligence du surenchérisseur, aux frais, risques
et périls du surenchérisseur et sa caution restant
engage selon les règles prescrites par les articles 125,
alinéas 5 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
Art. 137.
- A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur
est déclaré adjudicataire.
L'adjudicataire
est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant
au moment de la prise de possession aux prix fixés par une
expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur
surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu,
au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser l'acquéreur
dépossédé les frais et loyaux coûts de
son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité
prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 116 et 119 ci-dessus,
et qui de droit ceux faits pour parvenir la revente.
Art. 138.
- L'article 129 est applicable la vente et l'adjudication sur surenchère.
Art. 139.
- L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire
par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel
que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède
le prix stipulé par son titre.
CHAPITRE
IV : DE
LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU PRIX
Art. 140.
- Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé,
qu'il y ait eu ou non surenchère et, à défaut
d'entente entre les créanciers pour une distribution amiable,
il sera procédé conformément aux règles
dictes par les articles 400 et suivants du code de procédure
civile.
Art. 141.
- Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de
tout créancier et, l'expiration d'un délai d'une quinzaine
dater de la notification de celle-ci, de déposer au greffe
du tribunal comptent un duplicata du justificatif de sa consignation,
les oppositions qui lui ont t notifies et un relevé des inscriptions
grevant le fonds.
CHAPITRE V : FORMALITÉS
RELATIVES A L'INSCRIPTION AU CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE
DU PRIVILÈGE RÉSULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D'UN FOND
DE COMMERCE
Art. 142.
- Les pièces mentionnes aux articles 98 et 99 ci-dessus et
toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux
jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entre
au moment de leur production.
Ces pièces
sont enregistres sur un registre souches et, il est délivré
un récépissé extrait dudit registre et mentionnant
:
- le
numéro d'entrée apposé sur les pièces
conformément au 1° alinéa ci-dessus;
- la
date du dépôt des pièces ;
- le
nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but
dans lequel le dépôt a été fait ;
- le
nom des parties ;
- la
nature et le siège du de commerce.
Le récépissé
est daté et signé par le secrétaire-greffier
auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conforment
l'article 101, la certification que l'inscription du privilège
a été effectuée.
Le registre
est signé par première et dernière feuille,
coté et paraphé en tous ses feuillets par le président
du tribunal et arrêt chaque jour.
Art. 143.
- Les secrétaires-greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés
sont tenus pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109
116 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux d'inscription
du privilège résultant du contrat de nantissement
d'un fonds de commerce.
Ils tiennent
un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec
l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur
lequel sont établis les bordereaux est fourni par les secrétaires-greffiers
aux frais des requérants.
Art. 144.
- Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de
fonds de commerce, prescrit par les articles 98 et 99 est constat
sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal.
Ce registre
est divis en deux colonnes :
-
la première
contient le numéro d'ordre du registre,
-
dans la seconde
colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt
contenant la date laquelle il a t fait, la mention, la date et le
coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entre,
sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur
ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds
de commerce.
Ce procès-verbal
est signé par les secrétaires-greffiers.
Le registre
de dépôt, complété par un répertoire
alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est
coté, paraphé et arrêté comme prévu
l'article 142 ci-dessus.
Art. 145.
- La déclaration de créance faite au domicile lu en
exécution de l'article 117 du présent code, est établie
en deux exemplaires mentionnant la date laquelle elle est faite,
le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur
avec indication de la nature et du siège du fonds dont il
est propriétaire, le montant de la créance, l'indication
de l'apport du fonds une société dont la nature et
le siège doivent être déterminés, la
date et le numéro, si besoin, de l'acte de constitution de
ladite société, ainsi que la date du dépôt
au greffe du tribunal comptent de celui-ci.
L'un des exemplaires
est annexé l'acte constatant l'apport ; le second est visé
par le rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour
lui servir de récépissé.
Art. 146.
- Chaque année, au mois de décembre, le procureur
de la République se fait représenter les registres
prévus par les articles ci-dessus ; il en vérifie
la tenue, s'assure que les prescriptions ont t rigoureusement suivies
et en donne 1'attestation au pied de la dernière inscription.
CHAPITRE
VI : FORMALITÉS DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A L'INSTITUT
ALGÉRIEN DE NORMALISATION ET DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Art. 147.
- Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent
des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles
industriels et lorsque les nantissements, desdits fonds, comprennent
des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins
et modèles il est procédé conformément
la législation en vigueur.
Art. 148.
- (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les
frais dus au centre national du registre du commerce pour, l'accomplissement
des formalités prévues au présent code sont
déterminés conformément la réglementation
en vigueur.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 149.
- Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même
titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires,
conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds
de commerce, et ne peuvent être, un titre quelconque, dépositaires
des prix de vente des fonds de commerce :
- les individus
condamnés, pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance,
escroquerie, soustraction commise par dépositaire public,
extorsion de fonds, de signature, de valeur, mission de mauvaise
foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de
l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin
ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits
ci-dessus visés ;
- les faillis
non réhabilités.
Art. 150.
- Quiconque contreviendra l'interdiction prononce l'article
précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 100.000
DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive,
les peines seront portes au double.
CHAPITRE
VIII : DU
NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT
Art. 151.
- Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis
du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les
fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement
restreint l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur
a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis
sous réserve des dispositions ci-après, aux règles
dictes relatives la vente et au nantissement des fonds de commerce
et par les textes subséquents, sans qu'il soit nécessaire
d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur
n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement
est soumis aux dispositions de l'article 166 ci-après.
Art. 152.
- Le nantissement est consenti, au moyen d'un acte authentique ou
sous seing privé enregistré au droit fixé.
Lorsqu'il est
consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est
consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires
au payement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte
de prêt.
Cet acte doit
mentionner, peine de nullité, que les deniers versés
par le prêteur ont pour objet d'assurer le payement du prix
des biens acquis.
Les biens acquis
doivent être énumérés dans le corps de
l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une faon
précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres
biens de mme nature appartenant l'entreprise. L'acte indique également
le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne,
au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d’être déplacés.
Sont assimiles
aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par
aval ou endossement dans l'octroi des crédits d'équipement.
Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers.
Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent,
avalisent ou acceptent les effets créés en représentation
desdits crédits.
Art. 153.
- A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit
dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans
un délai de trente (30) jours compter de la date de l'acte
constitutif du nantissement.
Le nantissement
doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois
compter du jour de la livraison du matériel d'équipement
sur les lieux où il doit être install.
Art. 154.
- Les biens donnés en nantissement par application du présent
texte peuvent, en outre, la requête du bénéficiaire
du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle
et d'une manière apparente, d'une plaque fixe demeure indiquant
le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège
dont ils sont grevés.
Sous peine
des sanctions prévues l'article 167, le débiteur ne
peut faire obstacle cette apposition, et les marques ainsi apposes
ne peuvent être détruites, retires ou recouvertes avant
l'extinction ou la radiation du privilège du créancier
nanti.
Art. 155.
- Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice
du nantissement doit être mentionne en marge l'inscription
dans les trente jours, de l'acte authentique ou sous seing privé
la constate, sur remise au secrétaire-greffier d'une expédition
ou d'un original dudit acte.
Les conflits
qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscription successives
sont réglés conformément l'article 265 du code
civil.
Art. 156.
- Le bénéfice du nantissement est transmis de plein
droit conformément l'article 243 du code civil aux porteurs
successifs des effets qu'il garantit soit que ces effets aient été
souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur
ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement
qu'ils représentent la mobilisation d'une créance
valablement gage suivant les dispositions du présent code.
Si plusieurs
effets sont créés pour représenter la créance,
le privilège attaché celle-ci est exercé par
le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Art. 157.
- Sous peine des sanctions prévues l'article 167, le débiteur
qui, avant payement du remboursement des sommes garanties conformément
au présent code, veut vendre l'amiable tout ou partie des
biens grevés, doit solliciter le consentement préalable
du créancier nanti, et défaut, l'autorisation du juge
des référés du tribunal statuant en dernier
ressort.
Lorsqu'il a
t satisfait aux exigences de publicité requises par le présent
code et que les biens grevés ont été revêtus
d'une plaque conformément l'article 154 ci-dessus, le créancier
nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège
résultant du nantissement, du droit de suite prévu
l'article 132.
Art. 158.
- Le privilège du créancier nanti en application du
présent code subsiste si le bien qui est grevé devient
immeuble par destination.
Art. 159.
- Le privilège du créancier nanti en application du
présent code s'exerce sur les biens grevés par préférence
tous autres privilèges, l'exception :
- du
privilège du trésor ;
- du
privilège des frais de justice ;
- du
privilège des frais faits pour la conservation de la chose
;
- du
privilège accord aux salariés par les textes en vigueur.
Il s'exerce
notamment, l'encontre de tout créancier hypothécaire
et par préférence au privilège du vendeur du
fonds de commerce l'exploitation duquel est affect le bien grevé
ainsi qu'au privilège du créancier nanti sut l'ensemble
dudit fonds.
Toutefois pour
que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire,
au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur
l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire
du nantissement conclu en application du présent code doit
signifier aux dits créanciers, par acte extrajudiciaire,
une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification
doit, peine de nullité, être faite dans les deux mois
de la conclusion de nantissement.
Art. 160.
- Sous réserve des dérogations prévues par
le présent code, le privilège du créancier
nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif
la vente et au nantissement des fonds de commerce en ce qui concerne
les formalités d'inscription, les droits des créanciers
en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de
l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités
de mainlevée.
Art. 161.
- L'inscription conserve le privilège pendant cinq années
compter de sa régularisation définitive.
Elle cesse
d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée
avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être
renouvelée deux fois.
Art. 162.
- L'état des inscriptions existantes délivré
en application de l'article 107, doit comprendre les inscriptions
prises en vertu du présent code. Il peut être également
délivré au requérant, sur sa demande, un état
attestant seulement qu'il existe ou qu'il n'existe pas sur les biens
désignés, des inscriptions prises en vertu du présent
code et notamment du titre I du livre II relatif la vente et au
nantissement des fonds de commerce.
Art. 163.
- La notification faite conformément l'article 130 relatif
la vente et au nantissement des fonds de commerce, de poursuites
engages en vue de parvenir la réalisation force de certains
éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés
du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement
en vertu du présent code, rend exigibles les créances
garanties par ces privilèges.
Art. 164.
- En cas de non-paiement l'échéance, le créancier
bénéficiaire du privilège établi par
le présent code, peut poursuivre la réalisation du
bien qui en est grevé selon la procédure prévue
en matière de réalisation du gage. L'officier public chargé
de la vente est désigné, sa requête, par le
président du tribunal.
Le créancier
doit, préalablement la vente, se conformer aux dispositions
de l'article 130 relatif la vente et au nantissement des fonds de
commerce.
Le créancier
nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième
prévue l'article 133 relatif la vente et au nantissement
des fonds de commerce.
Art. 165.
- Les biens grevés en vertu du présent code, dont
la vente est poursuivie avec d'autres éléments du
fonds, sont l'objet d'une mise prix distincte si le cahier des charges
oblige l'adjudicataire les prendre dire d'expert.
Dans tous les
cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute
distribution, attribues aux bénéficiaires des inscriptions
concurrence du montant de leur créance en principal, frais
et accessoires conservés par lesdites inscriptions.
La quittance
délivrée par le créancier bénéficiaire
du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Art. 166.
- Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant,
le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 159,
161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription
prévue l'article 153 du présent code est alors prise
au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié
l'acquéreur du bien grevé.
A défaut
de payement l'échéance, le créancier bénéficiaire
du privilège établi par le présent code, peut
faire procéder la vente publique du bien grevé selon
la procédure prévue en matière de réalisation
du gage.
Les inscriptions
sont rayées soit du consentement des parties intéressées,
soit en vertu d'un jugement passé en force de chose juge.
A défaut
de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être
opérée par le secrétaire-greffier que sur le
dépôt d'un acte authentique de consentement donné
par le créancier.
La radiation
peut également être ordonne par le président
du tribunal si elle est primée et non renouvelée.
Lorsque la
radiation non consentie par le créancier est demande par
voie d'action principale, cette action est porte devant le tribunal
du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation
est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier
en marge de l'inscription.
Il en est délivré
certificat aux parties qui le demandent.
Art. 167.
- Est puni des peines prévues l'article 376 du code pénal,
tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application
du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire,
les détourne ou tente de les détourner ou enfin les
altérer ou tente de les altérer d'une manière
quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est puni des
mêmes peines, l'auteur de toute manœuvre frauduleuse destine
priver le créancier de son privilège sur les biens
nantis ou le diminuer.
Art. 168.
- Ne sont pas soumis l'application du présent chapitre les
véhicules, les navires et les aéronefs.
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