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TITRE II : DES BAUX COMMERCIAUX

CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION

Art. 169. - Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploit, que ce fonds appartienne un commerçant, un industriel ou un artisan régulièrement inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1) baux de locaux ou d'immeubles a l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe;

2) aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées soit avant soit après le bail des constructions usage commercial, industriel ou artisanal, condition que ces constructions aient été élevées ou exploites avec le consentement exprès du propriétaire.

Art. 170. - Les présentes dispositions s'appliquent:

1) aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affects, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès du tacite du propriétaire, des services exploits en régie ;

2) aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires la poursuite de l'activité des entreprises socialistes caractère économique, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.

3) sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles appartenant l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle la suite d'une déclaration d'utilité publique.

Art. 171. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la dure du renouvellement consenti leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.

CHAPITRE II : DU RENOUVELLEMENT DU BAIL

Art. 172. - Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu'ils exploitent un fonds de commerce personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits.

Toutefois, le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations gérances, peut se prévaloir de la simple jouissance.

En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la dure de l'exploitation personnelle prévue l'alinéa précédent.

Cette dure a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas chant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue l'article 173 ci-dessous, cette dernière date tant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a t faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.

Art. 173. - Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux et au moins six mois l'avance.

A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et sous les réserves prévues l'alinéa précédent.

Le bail dont la dure est subordonne un événement dont la réalisation autorise le bailleur demander la résiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification faite six mois l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus l'alinéa 1er ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article 194.

Art. 174. - A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit le cas chant, tout moment au cours de sa reconduction.

La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adresse l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, l'égard de tous.

Elle doit, peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

La notification prévue l'alinéa précédent doit, a peine de nullité, reproduire les termes de l'article 194.

Art. 175. - En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la dure du nouveau bail doit être gale la dure contractuelle du bail venu expiration, sans qu'elle puisse être supérieure neuf ans.

Ce nouveau bail prendra effet compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas chant, de sa reconduction, cette dernière date tant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a t faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet partir du jour où cette acceptation a t notifie au locataire par acte extrajudiciaire.

CHAPITRE III : DU REFUS DE RENOUVELLEMENT

Art. 176 - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite "d'éviction" égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation payer pour un fonds de mme valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Art 177. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité:

- s'il justifie d'un motif grave l'encontre du locataire sortant.

Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cession sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir la faire cesser. Cette mise en demeure doit, peine de nullité, être effectue par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa :

- s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme tant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

En cas de reconstruction par le propriétaire on son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous.

Art. 178. - Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, charge pour lui de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue l'article 176.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en au locataire évincé, un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

Le cas chant, le locataire reçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, rembours de ses frais normaux de déménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 2 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues l'article 197.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixes selon la procédure prévue l'article 195.

Art. 179. - Pour bénéficier du droit de priorité prévu l'article 177, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit aussi notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 195.

Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, peine de nullité, être indiqué dans la notification vise l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.

Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents, est éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de réparer le préjudice subi.

Art. 180. - Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues l'article 177 possède une superficie supérieure celle de l'ancien immeuble, le droit de priorité est limite des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accorde aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.

Art. 181. - Le propriétaire peut également différer, pendant une dure maximum de trois ans, le renouvellement du bail s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, une indemnité gale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.

Art. 182. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant ses besoins normaux et ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.

Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiques ne peut être exerce sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé ni sur des locaux usage hospitalier ou d'enseignement.

De même, la reprise ne peut être exerce lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.

Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas chant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.

Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou son ayant droit dans l'exercice de son activité.

Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois dater du départ du locataire évincé et pendant une dure maximum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.

Art. 183. - Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés l'article 169, 2 alinéa.

Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable la construction s'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus sont applicables.

Art.184. - Le propriétaire ou le principal locataire qui, en mme temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui est exploit et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu' la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue l'article 176, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime l'encontre du preneur.

Art.185. - Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'État, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refus sans que la collectivité propriétaire soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue l'article 176 même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.

Art. 186. - Au cas o il viendrait être établi la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit une indemnité gale au montant du préjudice subi.

Art. 187. - Aucun locataire pouvant prétendre une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; toutefois, l'indemnité d'occupation sera détermine en application des dispositions du chapitre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu l'alinéa 2 de l'article 178, le locataire doit quitter les lieux dés le versement d'une indemnité provisionnelle fixe par le président du tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonne dans les formes prévues l'alinéa 2 de l'article 194.

En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, , d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité, ou défaut par simple ordonnance de référé.

L'indemnité est verse par le séquestre au locataire sur sa seule quittance s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.

En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.

CHAPITRE IV : DES LOCATIONTS

Art.188. - Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorise, le propriétaire est appel concourir l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale qui, défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément l'article 195 ci-après.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir l'acte. Si malgré l'autorisation prévue l'alinéa 1 le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.

Art. 189. - Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appel concourir l'acte, comme il est prévu a l'article 188 ci-dessus.

A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.

CHAPITRE V : DU LOYER

Art. 190. - Le montant du loyer des baux renouveler ou réviser doit correspondre la valeur locative équitable.

Celle-ci peut être déterminée notamment d'après:

- la surface totale réelle affectée la réception du public ou l'exploitation en tenant compte, d'une part de la vétusté et de l’équipement des locaux mis la disposition de l'exploitant par le propriétaire et d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport la surface totale du local;

- la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affects l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés ;

- les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement, et d'autre part, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposes au locataire.

Art. 191. - Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit défaut de payement du loyer aux chances convenues, ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 277 alinéa 1er et 281 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constate ou prononce par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose juge. La cause résolutoire ne joue pas si le locataire ne libre dans les conditions fixes par le juge.

Art. 192. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues l'article 193 ci-dessous.

La demande doit être forme par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande avec demande d'avis de réception.

A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est porte la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est juge conformément aux dispositions des articles 195 et 196.

Le nouveau loyer est d dater du jour de la demande, moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou récente.

Art. 193. - La demande en révision ne peut être forme que trois ans au moins après la date d'entre en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

De nouvelles demandes peuvent être formes tous les trois ans compter du jour o le nouveau loyer est applicable.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la dure du bail en cours.

CHAPITRE VI : DE LA PROCÉDURE

Art. 194. - Toutes les contestations, relatives l'application du présent titre, sont portes, défaut d'accord entre les parties, l'expiration d'un délai de trois mois compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.

Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d'éviction, la partie la plus diligente peut, avant même l'expiration du délai prévu l'alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires.

Le rapport d'expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint la procédure diligente devant le tribunal comptent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.

Art. 195. - Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le loyer, la dure, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces éléments, les parties comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

Les délais d'assignation sont ceux prévus l'article 26 du code de procédure civile.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.

Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments d'application permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de sa saisine ; passé ce délai, le président du tribunal, la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant.

Le président du tribunal statue par ordonnance motive.

L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite cour.

Art. 196. - Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas chant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l'article précédent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé.

Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d'accord, entre les parties sur les conditions d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.

Art. 197. - Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit contester le motif de ce refus, soit demander le payement de l'indemnité d'éviction, ce dernier assigne le bailleur devant le tribunal de la situation de l'immeuble.

Il en est de même le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l'article 195 ci-dessus. L'assignation doit dans ce cas être notifie dans les trois mois de la notification du refus de renouvellement.

L'affaire est instruite et juge bref lai.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la cour suprême.

Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la décision sera devenue définitive, s'il s'agit d'une décision de première instance, ou du jour de l'arrêt s'il s'agit d'une cour, se soustraire au payement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées, conformément aux règles de l'article 195.

Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble.

Art. 198. - Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux articles 194 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles se prescrivent par une durée de deux ans.

L'affaire est instruite et juge bref délai.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 199. - Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent titre et notamment les dispositions des articles 191 à 193.

Art. 200. - Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant interdire au locataire de céder son bail l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ainsi que celles soumettant l'acquéreur du fonds l'agrément du propriétaire.

Art. 201. - La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affects l'industrie, au commerce ou l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant son habitation ou celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 202. - Lorsqu'il est la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectues par le locataire avec l'accord du propriétaire.