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TITRE
II : DES
BAUX COMMERCIAUX
CHAPITRE
I : DU
CHAMP D'APPLICATION
Art. 169.
- Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles
ou locaux dans lesquels un fonds est exploit, que ce fonds appartienne
un commerçant, un industriel ou un artisan régulièrement
inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de
commerce, et en outre :
1) baux
de locaux ou d'immeubles a l'exploitation d'un fonds de commerce
quand leur utilisation est nécessaire l'exploitation du fonds
et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble
où est situé l’établissement principal. En
cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires
devront avoir été loués au vu et au su du bailleur
en vue de l'utilisation conjointe;
2) aux
baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées
soit avant soit après le bail des constructions usage commercial,
industriel ou artisanal, condition que ces constructions aient été
élevées ou exploites avec le consentement exprès
du propriétaire.
Art. 170.
- Les présentes dispositions s'appliquent:
1) aux
baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affects,
soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec
le consentement exprès du tacite du propriétaire,
des services exploits en régie ;
2) aux
baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires
la poursuite de l'activité des entreprises socialistes caractère
économique, dans les limites définies par les lois
et règlements qui les régissent et condition que ces
baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
3) sous
réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après,
aux baux des locaux ou immeubles appartenant l'Etat, aux wilayas,
aux communes et aux établissements publics, dans le cas où
ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article
169 ci-dessus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Toutefois,
les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations
d'occupation précaire accordées par l'administration
sur un immeuble acquis par elle la suite d'une déclaration
d'utilité publique.
Art. 171.
- Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux
baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision
du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus
aux articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés par les
emphytéotes, sous réserve que la dure du renouvellement
consenti leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger
l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du
bail emphytéotique.
CHAPITRE II : DU RENOUVELLEMENT DU BAIL
Art. 172.
- Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que
par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient
qu'ils exploitent un fonds de commerce personnellement ou par l'intermédiaire
de leurs préposés, soit depuis deux années
consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits
successifs, soit depuis quatre années consécutives
en vertu d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits.
Toutefois,
le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué
son fonds dans les conditions prescrites par les dispositions légales
relatives aux locations gérances, peut se prévaloir
de la simple jouissance.
En cas de cession
de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis
par le cédant pour compléter, si besoin est, la dure
de l'exploitation personnelle prévue l'alinéa précédent.
Cette dure
a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas
chant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue l'article
173 ci-dessous, cette dernière date tant soit la date pour
laquelle le congé a été donné, soit,
si une demande de renouvellement a t faite, le terme d'usage qui
suivra cette demande.
Art. 173.
- Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne
cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux
et au moins six mois l'avance.
A défaut
de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite
reconduction au-delà du terme fixé par le contrat
et sous les réserves prévues l'alinéa précédent.
Le bail dont
la dure est subordonne un événement dont la réalisation
autorise le bailleur demander la résiliation, ne cesse que
par l'effet d'une notification faite six mois l'avance et pour un
terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation
de l'événement prévu au contrat.
S'agissant
d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce
le bail à l'expiration de l'une des périodes, le congé
doit être donné dans les délais prévus
l'alinéa 1er ci-dessus.
Le congé
doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit,
peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels
il est donné et reproduire les termes de l'article 194.
Art. 174.
- A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir
le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans
les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit
le cas chant, tout moment au cours de sa reconduction.
La demande
en renouvellement doit être signifiée au bailleur par
acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires
de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même,
lui être valablement adressée en la personne du gérant,
lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir;
s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adresse l'un
d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, l'égard
de tous.
Elle doit,
peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa
ci-dessous.
Dans les trois
mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur
doit dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur
s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de
ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions
dans ce délai, le bailleur est réputé avoir
accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
La notification
prévue l'alinéa précédent doit, a peine
de nullité, reproduire les termes de l'article 194.
Art. 175.
- En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la dure du
nouveau bail doit être gale la dure contractuelle du bail
venu expiration, sans qu'elle puisse être supérieure
neuf ans.
Ce nouveau
bail prendra effet compter de l'expiration du bail précédent,
ou, le cas chant, de sa reconduction, cette dernière date
tant, soit celle pour laquelle le congé a été
donné, soit, si une demande de renouvellement a t faite,
le terme d'usage qui suivra cette demande.
Toutefois,
lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé,
soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler
le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler,
le nouveau bail prend effet partir du jour où cette acceptation
a t notifie au locataire par acte extrajudiciaire.
CHAPITRE III : DU REFUS DE RENOUVELLEMENT
Art. 176
- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois,
le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177
et suivants, payer au locataire évincé une indemnité
dite "d'éviction" égale au préjudice
causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité
comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée
suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement
des frais normaux de déménagement et de réinstallation,
ainsi que des frais et droits de mutation payer pour un fonds de
mme valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait
la preuve que le préjudice est moindre.
Art 177.
- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être
tenu au paiement d'aucune indemnité:
- s'il justifie
d'un motif grave l'encontre du locataire sortant.
Toutefois,
s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit
de la cession sans raison sérieuse et légitime de
l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article
172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée
que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois
après mise en demeure du bailleur d'avoir la faire cesser.
Cette mise en demeure doit, peine de nullité, être
effectue par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué
et reproduire les termes du présent alinéa :
- s'il est
établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement
démoli comme tant en état d'insalubrité reconnue
par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il
ne peut plus être occupé sans danger en raison de son
état.
En cas de reconstruction
par le propriétaire on son ayant droit d'un nouvel immeuble
comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité
pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues
par les articles 179 et 180 ci-dessous.
Art. 178.
- Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour
construire ou reconstruire l'immeuble existant, charge pour lui
de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction
prévue l'article 176.
Toutefois,
le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité
en au locataire évincé, un local correspondant à
ses besoins et possibilités, situé à un emplacement
équivalent.
Le cas chant,
le locataire reçoit une indemnité compensatrice de
sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son
fonds. Il est, en outre, rembours de ses frais normaux de déménagement.
Lorsque le
bailleur invoque le bénéfice du présent article,
il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé,
viser les dispositions de l'alinéa 2 et préciser les
nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai
de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire
son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans
les conditions prévues l'article 197.
Si les parties
sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau
bail, celles-ci sont fixes selon la procédure prévue
l'article 195.
Art. 179.
- Pour bénéficier du droit de priorité prévu
l'article 177, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus
tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté
d'en user au propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui
faisant connaître son nouveau domicile ; il doit aussi notifier
de même, sous peine de déchéance, tout nouveau
changement de domicile.
Le propriétaire
qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou
d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même
manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir
un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur
les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées
conformément aux dispositions de l'article 195.
Le locataire
a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction
compétente. Ce délai doit, peine de nullité,
être indiqué dans la notification vise l'alinéa
précédent. Passé ce délai, le propriétaire
peut disposer du local.
Le propriétaire
qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents,
est éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de
réparer le préjudice subi.
Art. 180.
- Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues
l'article 177 possède une superficie supérieure celle
de l'ancien immeuble, le droit de priorité est limite des
locaux possédant une superficie équivalente à
celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles
de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble
reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants,
la préférence est accorde aux locataires titulaires
des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention
d'occuper les lieux.
Art. 181.
- Le propriétaire peut également différer,
pendant une dure maximum de trois ans, le renouvellement du bail
s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation
rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire.
Celui-ci a droit, dans ce cas, une indemnité gale au préjudice
subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
Art. 182.
- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement
sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des
locaux commerciaux pour y habiter lui-même ou y faire habiter son
conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint,
condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose
pas d'une habitation correspondant ses besoins normaux et ceux des
membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés
avec lui.
Toutefois,
la reprise dans les conditions ci-dessus indiques ne peut être
exerce sur des locaux affectés à usage d'hôtel
ou de location en meublé ni sur des locaux usage hospitalier
ou d'enseignement.
De même,
la reprise ne peut être exerce lorsque le locataire établit
que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un
trouble grave l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux
et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble
a été acquis à titre onéreux, le bailleur
ne peut bénéficier des dispositions du présent
article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six
ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire
du droit de reprise est tenu de mettre la disposition du locataire
dont il reprend le local, le logement qui, le cas chant, pourrait
être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas
de reprise partielle prévu au présent article, le
loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice
causé au locataire ou son ayant droit dans l'exercice de
son activité.
Sauf motif
légitime, le bénéficiaire de la reprise doit
occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois
dater du départ du locataire évincé et pendant
une dure maximum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé
a droit une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance
des locaux repris.
Art. 183.
- Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire
qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout
ou partie d'un des terrains visés l'article 169, 2 alinéa.
Ce droit de
reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé
que sur la partie du terrain indispensable la construction s'il
a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article
178 ci-dessus sont applicables.
Art.184.
- Le propriétaire ou le principal locataire qui, en mme temps
qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce
qui est exploit et qui a reçu le prix intégral, ne
peut refuser le renouvellement qu' la charge de payer l'indemnité
d'éviction prévue l'article 176, sauf s'il justifie
d'un motif reconnu grave et légitime l'encontre du preneur.
Art.185.
- Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant
à l'État, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics,
ne peut être refus sans que la collectivité propriétaire
soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue
l'article 176 même si son refus est justifié par une
raison d'utilité publique.
Art. 186.
- Au cas o il viendrait être établi la charge du bailleur
qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés
aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement
aux droits du locataire, notamment par des opérations de
location et de revente que ces opérations aient un caractère
civil ou commercial, le locataire a droit une indemnité gale
au montant du préjudice subi.
Art. 187.
- Aucun locataire pouvant prétendre une indemnité
d'éviction ne peut être obligé de quitter les
lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette
indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions
et clauses du contrat de bail expiré ; toutefois, l'indemnité
d'occupation sera détermine en application des dispositions
du chapitre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Toutefois,
par dérogation au précédent alinéa,
dans le seul cas prévu l'alinéa 2 de l'article 178,
le locataire doit quitter les lieux dés le versement d'une
indemnité provisionnelle fixe par le président du
tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonne
dans les formes prévues l'alinéa 2 de l'article 194.
En cas d'éviction,
les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour
du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine
à compter du versement de l'indemnité entre les mains
du locataire lui-même ou, , d'un séquestre. A défaut
d'accord entre les parties, le séquestre est nommé
par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité,
ou défaut par simple ordonnance de référé.
L'indemnité
est verse par le séquestre au locataire sur sa seule quittance
s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise
des clés du local vide, sur justification au payement des
impôts, des loyers et sous réserve des réparations
locatives.
En cas de non remise
des clés à la date fixée et après mise
en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de
retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue
au bailleur sur sa seule quittance.
CHAPITRE IV : DES LOCATIONTS
Art.188.
- Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute
sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location
autorise, le propriétaire est appel concourir l'acte.
Lorsque le
loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location
principale, le propriétaire a la faculté d'exiger
une augmentation correspondante du loyer de la location principale
qui, défaut d'accord entre les parties, est déterminée
conformément l'article 195 ci-après.
Le locataire
doit faire connaître au propriétaire son intention
de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande
avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de
la réception de cet avis, le propriétaire doit faire
connaître s'il entend concourir l'acte. Si malgré l'autorisation
prévue l'alinéa 1 le bailleur refuse ou s'il omet
de répondre, il est passé outre.
Art. 189.
- Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail
au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier
tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appel
concourir l'acte, comme il est prévu a l'article 188 ci-dessus.
A l'expiration
du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement
que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou
agréé la sous-location et si, en cas de sous-location
partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment
pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune
intention des parties.
CHAPITRE V : DU
LOYER
Art. 190.
- Le montant du loyer des baux renouveler ou réviser doit
correspondre la valeur locative équitable.
Celle-ci peut
être déterminée notamment d'après:
- la surface
totale réelle affectée la réception du public
ou l'exploitation en tenant compte, d'une part de la vétusté
et de l’équipement des locaux mis la disposition de l'exploitant
par le propriétaire et d'autre part, de la nature et de la
destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances.
Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur
rue par rapport la surface totale du local;
- la surface
totale réelle des locaux annexes éventuellement affects
l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés ;
- les éléments
commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance
de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement, et d'autre
part, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes
pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges
imposes au locataire.
Art. 191.
- Toute clause insérée dans le bail prévoyant
la résiliation de plein droit défaut de payement du
loyer aux chances convenues, ne produit effet qu'un mois après
un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement
doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges,
saisis d'une demande présentée dans les formes et
conditions prévues aux articles 277 alinéa 1er et
281 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre
la réalisation et les effets des clauses de résiliation
pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque
la résiliation n'est pas constate ou prononce par une décision
de justice ayant acquis l'autorité de la chose juge. La cause
résolutoire ne joue pas si le locataire ne libre dans les
conditions fixes par le juge.
Art. 192.
- Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par
les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent
être révisés à la demande de l'une ou
de l'autre des parties sous les réserves prévues l'article
193 ci-dessous.
La demande
doit être forme par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande
avec demande d'avis de réception.
A défaut
d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande
est porte la requête de la partie la plus diligente, devant
la juridiction compétente. L'affaire est juge conformément
aux dispositions des articles 195 et 196.
Le nouveau
loyer est d dater du jour de la demande, moins que les parties ne
se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date
plus ancienne ou récente.
Art. 193.
- La demande en révision ne peut être forme que trois
ans au moins après la date d'entre en jouissance du locataire
ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles
demandes peuvent être formes tous les trois ans compter du
jour o le nouveau loyer est applicable.
En aucun cas
il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant
de sa gestion pendant la dure du bail en cours.
CHAPITRE VI : DE LA PROCÉDURE
Art. 194.
- Toutes les contestations, relatives l'application du présent
titre, sont portes, défaut d'accord entre les parties, l'expiration
d'un délai de trois mois compter de la notification et quel
que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente
de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée
à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois,
lorsque le locataire prétend à une indemnité
d'éviction, la partie la plus diligente peut, avant même
l'expiration du délai prévu l'alinéa précédent,
saisir le président du tribunal statuant en matière de référé
pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires.
Le rapport
d'expertise, qui doit être déposé au greffe
dans le délai de deux mois, est joint la procédure
diligente devant le tribunal comptent qui statuera au fond après
le dépôt dudit rapport.
Art. 195.
- Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend
porte sur le loyer, la dure, les conditions accessoires ou sur l'ensemble
de ces éléments, les parties comparaissent, quel que
soit le montant du loyer, devant le président du tribunal
de la situation de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant
la forme prévue pour les référés.
Les délais
d'assignation sont ceux prévus l'article 26 du code de procédure
civile.
Les parties
peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement
inscrit.
Le président
du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments
d'application permettant de fixer équitablement les conditions
du nouveau bail. Le rapport de l'expert est déposé
au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de
sa saisine ; passé ce délai, le président du
tribunal, la requête de la partie la plus diligente, nomme
un nouvel expert en remplacement du défaillant.
Le président
du tribunal statue par ordonnance motive.
L'appel est
formé, instruit et jugé dans les conditions prévues
aux articles 179 et 186 du code de procédure civile.
Les décisions
en dernier ressort peuvent être déférées
à la cour suprême. Les pourvois sont formés,
inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur
devant ladite cour.
Art. 196.
- Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de
continuer payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas
chant, au prix qui peut en tout état de cause, être
fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie
conformément à l'article précédent,
sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après
fixation définitive du prix du bail renouvelé.
Dans le délai
d'un mois qui suit la signification de la décision définitive,
et à défaut d'accord, entre les parties sur les conditions
d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant
du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Art. 197.
- Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend,
soit contester le motif de ce refus, soit demander le payement de
l'indemnité d'éviction, ce dernier assigne le bailleur
devant le tribunal de la situation de l'immeuble.
Il en est de
même le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions
déterminées en application de l'article 195 ci-dessus.
L'assignation doit dans ce cas être notifie dans les trois
mois de la notification du refus de renouvellement.
L'affaire est
instruite et juge bref lai.
Les décisions
en dernier ressort peuvent être déférées
à la cour suprême.
Le propriétaire
qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du
jour où la décision sera devenue définitive,
s'il s'agit d'une décision de première instance, ou
du jour de l'arrêt s'il s'agit d'une cour, se soustraire au
payement de l'indemnité, à charge par lui de supporter
les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail
dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées,
conformément aux règles de l'article 195.
Ce droit ne
peut être exercé qu'autant que le locataire est encore
dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté
un autre immeuble.
Art. 198.
- Toutes les actions exercées en vertu du présent
titre, autres que celles visées aux articles 194 197 ci-dessus,
sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble.
Elles se prescrivent par une durée de deux ans.
L'affaire est
instruite et juge bref délai.
CHAPITRE
VII : DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 199.
- Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses,
stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec
au droit de renouvellement institué par le présent
titre et notamment les dispositions des articles 191 à 193.
Art. 200.
- Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les
conventions tendant interdire au locataire de céder son bail
l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise,
ainsi que celles soumettant l'acquéreur du fonds l'agrément
du propriétaire.
Art. 201.
- La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas,
de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affects
l'industrie, au commerce ou l'artisanat du débiteur, y compris
les locaux dépendant de ces immeubles et servant son habitation
ou celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Art. 202.
- Lorsqu'il est la fois propriétaire de l'immeuble loué
et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail
porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser
au locataire, à son départ, une indemnité correspondant
au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit
au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les
améliorations matérielles effectues par le locataire
avec l'accord du propriétaire.
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