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TITRE
III : GÉRANCE LIBRE ; LOCATION - GÉRANCE
Art. 203.
- Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention
par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de
commerce en concède totalement ou partiellement la location
à un gérant qui l'exploite ses risques et périls,
est régi par les dispositions ci-après.
Le locataire
gérant a la qualité de commerçant ou, s'il
s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d'artisan
et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il doit selon le cas, se conformer aux dispositions du présent
code relatives au registre de commerce.
Tout contrat
de gérance est établi en la forme authentique et publié
dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait ou d'avis au
bulletin officiel des annonces légales, et en outre dans
un journal habilité recevoir les annonces légales.
Le loueur est
tenu soit de se faire inscrire au registre de commerce soit de faire
modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de
la mise en location-gérance.
La fin de la
location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Art. 204.
- Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de
ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs
et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées
par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre
de commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé,
sa qualité de locataire-gérant du fonds ainsi que
le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation
du commerce du loueur du fonds.
Toute infraction
aux dispositions de l'alinéa, sera punie d'une amende de
50 à 5000 dinars.
Art. 205.
- Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance,
doivent avoir été commerçants ou artisans pendant
cinq années ou avoir exercé pendant une durée
équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur
commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années
au moins le fonds en gérance.
Art. 206.
- Le délai prévu par l'article 205 peut être
supprimé ou réduit par ordonnance du président
du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé,
le ministre public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie
qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement
ou par l'intermédiaire de préposés.
Art. 207.
- L'article 205 n'est pas applicable :
1) l'État
;
2) aux
wilayas, communes et entreprises socialistes ;
3) aux
établissements financiers ;
4) aux
interdits, aliénés internés ou aux personnes
pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont
ils étaient propriétaires avant la survenance de leur
incapacité ;
5) aux
héritiers ou légataires d'un commerçant ou
d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires
d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli;
6) au
loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance
a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité,
l’écoulement du détail des produits fabriqués
ou distribués par lui-même.
Art. 208.
- Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur
du fonds afférentes à l'exploitation du fonds, peuvent
être déclarées immédiatement exigibles
par le tribunal du lieu de la situation du fonds, s'il estime que
la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit
être introduite, peine de forclusion, dans le délai
de trois mois dater de la publication du contrat de gérance
au bulletin officiel des annonces légales.
Art. 209.
- Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance
et pendant un délai de six mois compter de cette publication,
le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire
gérant, des dettes contractes par celui-ci l'occasion de
l'exploitation du fonds.
Art. 210.
- Les dispositions des article 205, 206, et 209 ne s'appliquent
pas aux contrats de location-gérance passés par des
mandataires de justice, chargés, quelque titre que ce soit,
de l'administration d'un fonds de commerce, condition qu'ils aient
été autorisés aux fins desdits contrats par
l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils
aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Art. 211.
- La fin de la location-gérance rend immédiatement
exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du
fonds ou de l’établissement artisanal, contractées
par le locataire gérant pendant la durée de la gérance.
Art. 212.
- Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention
comportant des clauses analogues consenties par le propriétaire
ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions
prévues aux articles ci-dessus, est nul ; les contractants
ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des
tiers.
La nullité
prévue l'alinéa précédent entraîne
à l'égard des contractants, la chance des droits qu'ils
pourraient éventuellement tenir des dispositions se rapportant
aux baux commerciaux, réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal.
Art. 213.
- Le prix fixé au contrat de la location-gérance,
peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme
en matière de baux.
Art. 214.
- La partie qui veut demander la révision doit en faire la
notification l'autre partie par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire
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