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TITRE II : DU
CHEQUE
CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHEQUE
Art 472
- Le chèque contient :
- La dénomination de chèque, insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- L'indication
du lieu où le paiement doit s'effectuer;
- L'indication de la date et du lieu où le chèque est
créé;
- La
signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Art 473
- Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut ne
vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants.
A défaut
d'indication spéciale, le lieu désigné à
côté du nom du tiré est réputé
être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués
à côté du nom du tiré, le chèque
est payable au premier lieu indiqué.
A défaut
de ces indications ou de toute autre indication, le chèque
est payable au lieu où le tiré a son établissement
principal.
Le chèque
sans indication du lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté
du nom du tireur.
Art 474
- Le chèque ne peut être tiré que sur une
banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur
le service des chèques postaux, le service des dépôts
et consignations, le trésor public ou une recette des finances,
les établissements du crédit municipal et les caisses
de crédit agricole ayant, au moment de la création
du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément
à une convention expresse ou tacite d'après laquelle
le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision
doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte
de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour
compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul
est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux
sur qui le chèque était tiré avaient provision
au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le
garantir quoique le protêt ait été fait après
les délais fixés.
Les titres
tirés et payables en Algérie sous forme de chèques
sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa,
ne sont pas valables comme chèques.
Art 475
- Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention
d'acceptation portée sur le chèque est réputée
non écrite.
Toutefois,
le tiré a la faculté de viser le chèque ; le
visa a pour effet de constater l'existence de la provision à
la date à laquelle il est donné.
Art 476
- Le chèque peut être stipulé payable :
- A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse
" à ordre " ;
- A une personne dénommée, avec la clause " non
à ordre " ou une clause équivalente ;
- Au porteur.
Le chèque
au profit d'une personne dénommée avec la mention
" ou au porteur " ou un terme équivalent vaut comme
chèque au porteur.
Le chèque
sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque
au porteur.
Art 477
- Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Il peut être
tiré pour le compte d'un tiers.
Il ne peut
être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le
cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents
établissements d'un même tireur et à condition
que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art 478
- Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers
soit dans la localité où le tiré a son domicile,
soit dans une autre localité à condition toutefois
que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux.
Lors de la
présentation d'un chèque à l'encaissement,
l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement,
soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une
autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie,
soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture
a aucun droit de timbre.
Cette domiciliation
ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté
du porteur, à moins que le chèque ne soit barré
et que la domiciliation n'ait lieu a la banque centrale d'Algérie
sur la même place.
Art 479
- Le chèque dont le montant est écrit à la
fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque
dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes
lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence
que pour la moindre somme.
Art 480
- Si le chèque porte des signatures de personnes incapables
de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures
de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres
raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
le chèque, ou au nom desquelles il a été signé,
les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art 481
- Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant
d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est
obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il
a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant
qui a dépassé ses pouvoirs.
Art .482
- Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le
tireur s'exonère de cette garantie est réputée
non écrite.
Art 483
- Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe
à la Disposition du tireur, doit être certifié
par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la
faculté pour le tiré de remplacer ce chèque
par un chèque émis dans les conditions prévues
à l'article 477, alinéa 3.
La provision
du chèque certifié reste, sous la responsabilité
du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme
du délai de présentation fixé par l'article
509.
Art 484
- Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier
de son identité au moyen d'un document officiel portant sa
photographie.
CHAPITRE II : DE LA TRANSMISSION
Art 485
- Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée avec ou sans clause expresse "à
ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque
stipulé payable au profit d'une personne dénommée
avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente
n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession
ordinaire.
Art 486
- L'endossement peut être fait même au profit du tireur
ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le
chèque à nouveau.
Art 487
- L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à
laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L'endossement
partiel est nul.
Est également
nul l'endossement du tiré.
L'endossement
au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement
au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où
le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement
est fait au bénéfice d'un établissement autre
que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art 488
- L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou
sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être
signé par l'endosseur.
L'endossement
peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister
simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).
Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit
être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Art 489
- L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque
et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement
est en blanc, le porteur peut :
- Rle blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
- Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre
personne;
- Remettre le chèque à un tiers sans remplir le blanc
et sans l'endosser.
Art 490
- L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire
un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à
la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est
ultérieurement endossé.
Art 491
- Le détenteur d'un chèque endossable est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une
suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement
est en blanc. Les endossements biffés sont. A cet égard,
réputés non écrits. Quand un endossement en
blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci
est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement
en blanc.
Art 492
- Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur
responsable aux termes des dispositions qui régissent le
recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque
à ordre.
Art 493
- Lorsqu'une personne a été dépossédée
d'un chèque à ordre par quelque événement
que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit
de la manière indiquée à l'article 491, n'est
tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise
foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde
Art 494
- Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs,
à moins que le porteur en acquérant le chèque
n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art 495
- Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement",
" pour encaissement", " par procuration " ou
toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut
exercer tous les droits découlant du chèque, mais
il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés
ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions
qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé
dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès
du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art 496
- L'endossement fait après le protêt ou après
l'expiration du délai de présentation, ne produit
que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve
contraire, l'endossement sans date est présumé avoir
été fait avant le protêt ou avant l'expiration
du délai visé à l'alinéa précédent:
Il est défendu
d'antidater les ordres à peine de faux.
CHAPITRE III : DE L'AVAL
Art 497
- Le paiement d'un chèque peut être garanti pour
tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie
est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même
par un signataire du chèque.
Art 498
- L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une
allonge, soit par acte séparé indiquant le lieu où
il est intervenu.
Il est exprimé
par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule
équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré
comme résultant de la seule signature du donneur d'aval,
apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de
la signature du tireur.
L'aval doit
indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut
de cette indication, il est réputé donné pour
le tireur.
Art 499
- Le donneur d'aval est tenu de la même manière que
celui dont il s'est porté garant.
Son engagement
est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie
serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie
le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant
du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu du chèque.
CHAPITRE IV : DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT
Art 500
- Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire
est réputée non écrite.
Le chèque
présenté au paiement avant le jour indiqué
comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
Art 501
- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le chèque
émis et payable en Algérie doit être présenté
au paiement dans le délai de 20 jours.
Le chèque
émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit
être présenté dans un délai, soit de
30jours si le chèque est émis en Europe ou dans un
pays riverain de la Méditerranée, soit de soixante-dix
jours si le chèque a été émis dans tout
autre pays sous réserve des dispositions relatives à
la réglementation des changes.
Le point de
départ des délais sus indiqués est le jour
porté sur le chèque comme date d'émission.
Art 502
- La présentation à une chambre de compensation équivaut
à la présentation au paiement.
Art 503
- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le tiré
doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration
du délai de présentation.
Il n'est admis
d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas
de perte du chèque ou de la faillite du porteur.
Si, malgré
cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres
causes, le juge des référés. même dans
le cas où une instance en principal est engagée, doit
sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette
opposition.
Art 504
- L'incapacité du tireur ou son décès survenant
après l'émission ne touchent pas aux effets du chèque.
Art 505
- Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il
lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur
ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision
est inférieure au montant du chèque, le porteur a
le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement
partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit
faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance
donnée sur le chèque lui-même est dispensée
du droit de timbre.
Les paiements
partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge
des tireurs et endosseurs.
Le porteur
est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art 506
- Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé
valablement libéré.
Le tiré
qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier
la régularité de la suite des endossements, mais non
la signature des endosseurs.
Art 507
- Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation
des changes, lorsqu'un chèque est stipulé payable
en une monnaie n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut
en être payé, dans le délai de présentation
du chèque, d'après sa valeur en dinars au jour du
paiement. Si le paiement n'a pas été effectué
à la présentation, le porteur, peut à son choix,
demander que le montant du chèque soit payé en dinars
d'après le cours, soit du jour de la présentation,
soit du jour du paiement.
Le cours légal
des différentes monnaies étrangères dans lesquelles
sont libellés les chèques, doit être suivi pour
déterminer la valeur de ces monnaies en dinars.
Toutefois,
le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée
d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles
ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le
tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans
une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif
en une monnaie étrangère).
Si le montant
du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même
dénomination mais une valeur différente, dans le pays
d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du
lieu du paiement.
Art 508
- En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient
peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc...
Si celui qui
a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième,
quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque
perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Art 509
- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). En cas de refus
de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article
précédent, le propriétaire du chèque
perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet
acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation
au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être
donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais
fixés par cet article.
Art 510
- Le propriétaire du chèque égaré doit,
pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses
soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant
d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque.
Le propriétaire du chèque égaré supportera
les frais.
Art 511
- L'engagement de la caution mentionné dans l'article 508
est éteint après six mois si, pendant ce temps, il
n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
CHAPITRE V : DU CHEQUE BARRE
Art 512
- Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec
les effets indiqués à l'article 513.
Le barrement
s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées
au recto.
Il peut être
général ou spécial.
Le barrement
est général s'il ne porte entre les deux barres aucune
désignation ou la mention " banque " ou un terme
équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque
est inscrit entre les deux barres.
Le barrement
général peut être transformé en barrement
spécial, mais le barrement spécial ne peut être
transformé en barrement général.
Le biffage
du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé
non avenu.
Art 513
- Un chèque à barrement général ne peut
être payé par le tiré qu'a une banque, a un
chef de bureau de chèques postaux ou à un client du
tiré.
Un chèque
à barrement spécial ne peut être payé
par le tiré qu'à une banque désignée
ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois,
la banque désignée peut recourir pour l'encaissement,
à une autre banque.
Une banque
ne peut acquérir un chèque barré que d'un de
ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre
banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes
que celles dont elle le tient.
Un chèque
portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être
payé par le tiré que dans le cas où il s'agit
de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de
compensation.
Le tiré
ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable
du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Art 514
- Les chèques à porter en compte émis à
l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés
aux chèques barrés.
CHAPITRE VI : DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Art 515
- Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté
en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement
est constaté par protêt.
Art 516
- Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai
de présentation.
Si la présentation
a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être
établi le premier jour ouvrable suivant.
Art 517
- (Loi n° 87-ZO du 23 décembre 1987)- Le porteur doit
donner avis du défaut de paiement à son endosseur
et au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du
protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les
4 jours qui suivent le jour de la présentation.
Le greffier
est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile
du tireur de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures
qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée
des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur
doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où
il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur
l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de
ceux qui ont donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais
ci-dessus indiqués courent à compter de la réception
de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité
de l'alinéa précédent un avis est donné
à un signataire du chèque, le même avis doit
être donné dans le même délai à
son avaliseur.
Dans le cas
où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a
indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis
soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a
un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque,
même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver
qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai
sera considéré comme observé si une lettre
missive donnant l'avis a été mise à la poste
dans le ledit délai.
Celui qui ne
donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt
pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu,
du préjudice causé par sa négligence, sans
que le montant de la réparation du préjudice puisse
dépasser le montant du chèque.
Art 518
- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour
sans frais ", "sans protêt" ou tout autre clause
équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser
le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un
protêt.
Cette clause
ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque
dans le délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve
de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en
prévaut contre le porteur.
Si la clause
est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard
de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard
de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par, le tireur,
le porteur fait établir le protêt, les frais en restent
à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur
ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé
un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art 519
- Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque,
sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur
a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement
ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre
dans lequel elles se sont obligées.
Le même
droit appartient à tout signataire d'un chèque qui
a remboursé celui-ci.
L'action intentée
contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les
autres, même postérieurs à celui qui a été
d'abord poursuivi.
Art 520
- Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il
exerce son recours :
1°
Le montant du chèque non payé ;
2°
Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que
les autres frais.
Art 52l
- Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer
à ses garants, la somme intégrale qu'il a payée
et les frais qu'il a engagés.
Art 522
- Tout obligé contre lequel un recours est exercé
ou qui est exposé a un recours peut exiger, contre remboursement,
la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur
qui a remboursé le chèque peut biffer son endosseur
et ceux des endosseurs subséquents.
Art 523
- Quand la présentation du chèque ou la confection
du protêt dans les délais prescrits est empêchée
par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre
cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur
est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à
son endosseur et mentionner cet avis, daté et signé
de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus,
les dispositions de l'article 517 sont applicables.
Après
la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter
le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir
le protêt.
Si la force
majeure persiste au-delà de quinze jours à partir
de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration
du délai de présentation, donné avis de la
force majeure à son endosseur, les recours peuvent être
exercés sans que ni la présentation, ni le protêt
soient nécessaires, à moins que ces recours ne se
trouvent suspendus pour une période plus longue par application
de la législation en vigueur.
Ne sont pas
considérés comme constituant des cas de force majeure
les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il
a chargé de la présentation du chèque ou de
l'établissement du protêt.
CHAPITRE VII : DE LA PLURALITÉ
D'EXEMPLAIRES
Art 524
- Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis
en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut
être tiré en plusieurs exemplaires, identiques. Lorsqu'un
chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires
doivent être numérotés dans le texte même
du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré
comme un chèque distinct.
Art 525
- Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire,
alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement
annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur
qui a transmis les exemplaires à différentes personnes,
ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont
pas été restitués.
CHAPITRE VIII : DES ALTÉRATIONS
Art 526
- En cas d'altération du texte du chèque, les signataires
postérieurs à cette altération sont tenus dans
les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs
le sont dans les termes du texte originaire.
CHAPITRE IX : DE LA PRESCRIPTION
Art 527
- Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur,
et les autres obligés se prescrivent par six mois à
partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions
en recours des divers obligés au paiement d'un chèque,
les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à
partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque
ou du jour où il a été lui-même actionné.
L'action du
porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois
ans à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois,
en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste
une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres
obligés qui se seraient enrichis injustement.
Art 528
- Les prescriptions en cas d'action exercée en justice,
ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette
a été reconnue par acte séparé.
L'interruption
de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard
duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins,
les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et
leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment
de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Art 529
- Le protêt doit être fait par un greffier au domicile
de celui sur qui le chèque était payable ou à
son dernier domicile connu.
En cas de fausse
indication de domicile, le protêt est précédé
d'un acte de perquisition.
Art 530
- L'acte de protêt contient la transcription littérale
du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer
le montant du chèque. Il énonce la présence
ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer
et
l'impuissance
ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant
de la somme qui a été payée.
Art 531
- (Loi n° 87-20 DU 23 décembre 1987)- A l'égard
des endosseurs du chèque et de leurs avaliseurs, nul acte
de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt,
hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la
perte du chèque.
A l'égard
du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance
de provision délivré par la banque équivaut
à l'acte de protêt.
Les modalités
d'application de l'alinéa précédent seront
précisées, en tant duc de besoin, par voie réglementaire.
Art 532
- La présentation et le protêt d'un chèque ne
peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le
dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement
des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation
ou pour l'établissement du protêt est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés
légaux sont assimilés les jours où, aux termes
de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être
exigé ni aucun protêt dressé.
Art 533
- Les délais prévus par le présent texte ne
comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art 534
- Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est
admis sauf dans les cas prévus par la législation
en vigueur relative à la prorogation des délais de
protêt et à celle des échéances des valeurs
négociables.
Art 535
- La remise d'un chèque en paiement acceptée par un
créancier n'entraîne pas novation. En conséquence,
la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties
y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit
payé.
Art 536
- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987)- La signification
faite au tireur du chèque, du certificat de non-paiement,
pour défaut ou insuffisante de provision, vaut commandement
de payer.
A défaut
de paiement dans un délai de 20 jours à compter de
la signification prévue à l'alinéa précédent,
le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue
à pied de requête, à la saisie et à la
vente des biens du tireur dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
En cas de difficulté,
l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le
juge des référés, conformément aux dispositions
de l'article 183 du code de procédure civile.
A l'égard
des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des
formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie,
le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant
l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires.
Art 537
- Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication
du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt
un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque
sur un organisme autre que ceux cités à l'article
474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle
le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être
inférieure à 100 DA.
La même
amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur
ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission
ou sans date ou portant une date postérieure à celle
à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende
est due en outre par celui qui paie ou reçoit en compensation
un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans
date.
Celui qui émet
un chèque sans provision préalable et disponible est
passible de la même amende.
Si la provision
est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte
que sur la différence entre le montant de la provision et
le montant du chèque.
Les formules
de chèques sont mises gratuitement à la disposition
des titulaires de comptes de chèque par le banquier.
Toute banque
qui délivre à son créancier des formules de
chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous
peine d'une amende de 100 DA. par contravention, mentionner sur
chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule
est délivrée.
Toute banque
qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse
de payer un chèque régulièrement assigné
sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant
pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de
l'atteinte portée à son crédit.
Art 538
- Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
qui ne saurait être inférieure au montant du chèque
ou de l'insuffisance:
- Quiconque de mauvaise foi, émet un chèque sans provision
préalable et disponible ou avec une provision inférieure
au montant du chèque, ou retire, après l'émission,
tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré
de payer ;
- Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse
un chèque émis dans les conditions visées à
l'alinéa précédent ;
- Quiconque émet, accepte ou endosse un chèque à
la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement
mais à titre de garantie.
Art. 539.
- Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende
dont le montant ne saurait être inférieur à
celui du chèque ou de l'insuffisance :
- quiconque, contrefait ou falsifie un chèque;
- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque
contrefait ou falsifié.
Art. 540.
- L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux diverses
infractions prévues par les articles 538 et 539, sauf en
ce qui concerne l'émission ou l'acceptation de chèque
sans provision.
Art. 541.
- Dans les cas prévus aux articles 538 et 5, l'interdiction
totale ou partielle des droits mentionnés à l'article
8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra
être prononcée pour une durée qui ne saurait
excéder dix ans.
En outre, dans
tous les cas, les coupables encourent la peine d'interdiction de
séjour.
Art. 542.
- Toutes les infractions visées aux articles 538 et 539 sont
considérées comme étant, au point de vue de
la récidive, un même délit.
A l'occasion
des poursuites pénales exercées contre le tireur,
le bénéficiaire, qui s'est constitué partie
civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale
une somme égale au montant du chèque sans préjudice,
le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir
en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
Le parquet,
saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer,
suivant les circonstances, soit la procédure de flagrant
délit prévue par l'article 59 du code de procédure
pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle
de l'information judiciaire;
Lorsque appel
a été interjeté, il est statué dans
le délai d'un mois.
Art. 543.
- Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure
à 1a provision existante, est passible d'une amende de 5.000
DA. à 200.000 DA.
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