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LIVRE V : DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Art. 544. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Art. 545. - La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique.

Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société.

Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la société.

Art. 546. - La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.

Art. 547 - Le domicile de la société est au siège social.

Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne.

Art. 548 - Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doivent, à peine de nullité être publiés au centre national du registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de société.

Art. 549 - La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris les engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris.

Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Art. 550 - La dissolution de la société doit être publiée dans les mêmes conditions et délais que l'acte constitutif lui-même.