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LIVRE V : DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

TITRE I : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

CHAPITRE I : SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Art. 551 - Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze jours après une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.

Art. 552 - La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et Compagnie".

Art. 553 - La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Art. 554 - Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Art. 555 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont inopposables aux tiers.

Art. 556 - Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion de l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Art. 557 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Toute délibération prise en violation du présent alinéa peut être annulée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 558 Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert agréé.

Art. 559 - Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non prise à l'unanimité.

Le gérant non-associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

Art. 560 - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des tiers négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 561 - La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Art. 562 - La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.

Art. 563 - En cas de faillite. d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.

CHAPITRE 1 bis : SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

Art. 563 bis - (Décret législatif n° -08 du 25 avril 1993) - Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par le présent chapitre.

Art. 563 bis l - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport, celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Art. 563 bis 2 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots "et compagnie"

Si la raison sociale comporte le nom d'un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Art. 563 bis 3 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :

  1. le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
  2. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire,
  3. La part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.

Art. 563 bis 4 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les décisions sont prises dans les conditions fixées par la statuts.

Toutefois, 1a réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.

Art 563 bis 5 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe même en d'une procuration.

En cas de contravention à ladite prohibition, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.

Art. 563 bis 6 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les associés commanditaires ont le droit deux fois par ans d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Art. 563 bis 7 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

  1. que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés;
  2. que les parts des associées commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires;
  3. qu'un associé commanditaire peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.

Art. 563 bis 8 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires.

Art. 563 bis 9 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter de la date du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

Art. 563 bis 10 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute.

Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, les associés peuvent décider dans ce cas à l'unanimité la continuation de la société entre eux.

Les dispositions de l'article 563 ci-dessus leur sont applicables.

CHAPITRE II : SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Art. 564 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant " qu'associé unique " celle-ci est dénommée " entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée".

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.

Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Art. 565 - Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.

Art. 566 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur à 100.000 DA ; il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.

La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Art. 567 - Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement; libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts et mentionnée dans les statuts.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.

Art. 568 - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Art. 569 - Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Art. 570 - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 571, alinéas 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Art. 571 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Les parts sone peut être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts du capital social.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 572 - Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après leur signification à la société ou leur acceptation par elle dans un acte authentique.

Art. 573 - En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l'article 567 sont applicables.

Art. 574 - Si l'augmentation du capital est réalisé, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1, sont applicables.

Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Art. 575 - La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée décide d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter du jour de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Art. 576 - La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.

Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article 582, alinéa 1er.

Art. 577 - Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article 554 ci-dessus.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette épreuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 578 - Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.

En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

Art. 579 - Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Art. 580 - Les décisions des associés sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultations écrites des associés.

Les associés sont convoqués 15 jours su moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés représentent au moins le 1/4 en capital social, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Art. 581 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.

Art. 582 - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.

Art. 583 - L'assemblée des associés est présidée par le gérant.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.

Art. 584 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation général, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant.

L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieux et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé

Art. 585. - Tout associé a le droit :

  1. D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur;
  2. A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : compte d'exploitation générale, compte des pertes et profits, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé.

  1. De prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Art. 586. - Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Art. 587 - Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.

Art. 588 - La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.

Art. 589 - La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, ou la mort d'un des associés, sauf en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de la wilaya du siège social, déposée su greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite su registre du commerce.

A défaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas où ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

Art. 590 - Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, elle doit, dans le délai d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à vingt.

Art. 590 bis 1 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, 1es dispositions de l'article 441 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Art. 590 bis 2 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Une personne physique ne peut être associée unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Art. 591 - La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif exige l'accord unanime des associés.

CHAPITRE III : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Section 1 : Dispositions générales

Art. 592 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constitué entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).

La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics.

Art. 593 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Art. 594 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) - Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.

La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Section 2 : Constitution des sociétés par actions

Paragraphe I : CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE.

Art. 595 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à 1a demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.

Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par décret.

Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.

Art. 596 - (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.

Art. 597 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi dans les conditions déterminées par décret.

Art 598 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière habilitée.

Art. 599 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.

Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains, soit auprès des banques et institutions financières légalement habilitées.

Art. 600 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.

Art. 601 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis 6, ci-dessous.

Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société.

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

Art. 602 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l'article 603.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.

Art. 603 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq pour cent (05%) du nombre total des actions.

Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Art. 604 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statut au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.

Paragraphe II : CONSTITUTION SANS RECOURS PUBLIC A L'ÉPARGNE.

Art. 605 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéa 2, 3 et 4, 602 et 603.

Art. 606 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est dit à l'article 599.

Art. 607 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.

Art. 608 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l'article précédent.

Art. 609 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

Section 3 : Direction et administration de la société par actions

Sous-section I : du conseil d'administration

Art. 610 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus.

En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.

Hormis le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs ni au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant que leur nombre n'aura pas été ramené à douze (12).

Art. 611 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire.

La durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans.

Art. 612 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993/ - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de société par actions ayant leur siège social en Algérie.

Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Art. 613 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Art. 614 - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 617 ci-dessous.

Art. 615 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.

Art. 616 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.

Art. 617 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Art. 618 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article précédent.

Art. 619 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.

Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'action requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Art. 620 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

Art. 621 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.

Art. 622 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Art. 623 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

Art. 624 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou son directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.

Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné.

Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d'administration ou le directeur général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée.

Le président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers.

L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication.

Art. 625 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'administration.

S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 626 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié su moins de ses membres sont présents.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Art. 627 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel.

Art. 628 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement soit indirectement doit, à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes.

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.

L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes ; les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.

Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Art. 629 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Art. 630 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article 628 alinéa 7 sont applicables.

Art. 631 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.

Toute décision contraire est nulle.

Art. 632 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.

Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous.

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes.

Art. 633 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630.

Art. 634 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

Art. 635 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Art. 636 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Art. 637 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Art. 638 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.

Art. 639 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.

Art. 640 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Art. 641 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et â durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Sous-section 2 : du directoire et du conseil de surveillance

Paragraphe I : Du directoire

Art. 642 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il peut être stipulé dans les statuts de toute société actions que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section.

L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par l'assemblée générale extraordinaire au cours de l'existence de la société.

Art. 643 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq membres.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Art. 644 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un deux la présidence.

A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.

Art. 645 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Au cas où l'intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.

Art. 646 - (Décret législatif n° 93-08du 25 avril 1993) - Les statuts déterminent la durée mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans.

A défaut de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Art. 647 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire.

Art. 648 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Art. 649 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Dans les rapports avec les tiers la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

Art. 650 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

Art. 651 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de surveillance, s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 652 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.

Art. 653 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire.

Paragraphe II : Du conseil de surveillance

Art. 654 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'ils énumèrent.

Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.

Art. 655 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - A toute époque de l'année, le conseil de surv