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TITRE II : DISPOSITIONS
PENALES
CHAPITRE
I : INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIETES A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
Art. 800.
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces
deux peines seulement:
- ceux qui frauduleusement, auront fait attribuer à un apport
en nature, une évaluation supérieure à sa valeur
réelle ;
- les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires
frauduleux, auront sciemment, opéré entre les associés
la répartition de dividendes fictifs ;
- les gérants qui, même en l'absence de toute distribution
de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés
un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation
de la société ;
- les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou
du crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement ;
- les gérants qui de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs
qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette
qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêt
de la société, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Art. 801.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA:
- les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice,
l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le
compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations
de l'exercice ;
- les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze
jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés
le compte d'exploitation générale, le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice,
le texte des résolutions proposées et, le cas échéant,
le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu
l'inventaire à la disposition des associés au siège
social ;
- les gérants qui n'auront pas, à toute époque
de l'année, mis à la disposition de tout associé,
au siège social, les documents suivants concernant les trois
derniers exercices soumis aux assemblées: comptes d'exploitation
générale, inventaires, comptes de pertes et profits,
bilans, rapports des gérants et, le cas échéant,
des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.
Art. 802.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois
mois et d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA. ou de l'une
de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas
procédé à la réunion de l'assemblée
des associés dans les six (6) mois de la clôture de
l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant
pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou
qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée
les documents prévus au 1° de l'article 80l.
Art. 803.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois
et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, les gérants qui sciemment, lorsque
l'actif net de la société, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, devient inférieur au quart
du capital social:
- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté
les associés afin de décider s'il y a lieu à
dissolution anticipée de la société ;
- N'auront pas déposé au greffe du tribunal et publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales,
la décision adoptée par les associés.
Art. 804.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA, les
gérants d'une société à responsabilité
limitée, qui auront omis de mentionner sur tous actes ou
sur tous documents émanant de la société et
destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement
des mots Société à responsabilité limitée
ou des initiales .S.A.R.L., de l'énonciation du capital social
et de l'adresse de son siège social.
Art. 805.
- Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée,
aura, en fait exercé la gestion d'une société
à responsabilité limitée sous le couvert ou
aux lieu et place de son gérant légal.
CHAPITRE
II : INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIETÉS
PAR ACTIONS
Section
I : Infractions relatives à la constitution
des
sociétés par action
Art. 806.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les
fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société par actions,
qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation
de ladite société au registre du commerce, soit à
une époque quelconque, si l'immatriculation a été
obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de
constitution de ladite société aient été
régulièrement accomplies.
Art. 807.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement:
- ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant
les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères
et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives
ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société
ont été effectivement versés, ou auront remis
au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions
fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société;
- ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versement,
par publication de souscription ou de versements qui n'existent
pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté
d'obtenir des souscriptions ou des versements
- ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements,
auront publié les noms de personnes désignées
contrairement à la vérité comme étant
ou devant être attachées à la société
à titre quelconque;
- ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport
en nature, une évaluation supérieure à sa valeur
réelle.
Art. 808.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du
conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société par actions,
ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront
négocié:
- des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est
inférieure au minimum légal ;
- des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant
lequel elles ne sont pas négociables ;
- des promesses d'actions.
Art. 809.
- Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute
personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations,
soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions
visées à l'article précédent.
Art. 810.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et
d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces
deux peines seulement, toute personne qui sciemment, aura accepté
ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant
les incompatibilités et interdictions légales.
Section
II : Infractions relatives à la direction et à
l'administration
des sociétés par actions
Art. 811.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces
deux peines seulement:
- le président, les administrateurs et les directeurs généraux
d'une société par actions qui, en l'absence d'inventaire
ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront sciemment opéré,
entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;
- le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, même en l'absence
de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié
ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en
vue de dissimuler la véritable situation de la société
;
- le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront
fait des biens ou du crédit de la société,
un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement ;
- le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, de mauvaise fois, auront
fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils
disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire
aux intérêts de la société, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
Art. 812.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA, le président
ou l'administrateur président de la séance qui n'aura
pas fait constater les délibérations du conseil d'administration
par des procès-verbaux formant un registre spécial
tenu au siège de la société.
Art. 813.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions:
- qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation
générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire,
le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société
et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé,
- qui
n'auront pas employé, pour l'établissement de ces
documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes
d'évaluation que les années précédentes,
sous réserve des modifications apportées conformément
à l'article 548.
Section
III : Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
des
sociétés par actions
Art. 814.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de
ces deux peines seulement:
- ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire
de participer à une assemblée d'actionnaires ;
- ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires
d'actions, auront participé au vote dans une assemblée
d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée
;
- ceux qui, se seront fait accorder, garantir ou permettre des avantages
pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote,
ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.
Art. 815.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs
d'une société par actions qui n'auront pas réuni
l'assemblée générale ordinaire dans les six
mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation,
dans le délai fixé par décision de justice
ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée,
les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article
545.
Art. 816.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président
ou les administrateurs d'une société par actions qui
n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans
le délai légal, les actionnaires titulaires depuis
un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire,
soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés
en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs
frais.
Art. 817.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA, le président
d'une société par actions qui n'aura pas porté
à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée,
la date prévue pour la réunion des assemblées,
trente-cinq jours au moins avant cette date.
Art. 818.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société par actions, qui n'auront pas adressé
à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule
de procuration, ainsi que:
- la liste des administrateurs en exercice ;
- le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution
inscrits à l'ordre du jour ;
- le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil
d'administration ;
- les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux
comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
- s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire
annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte
de pertes et profits et le bilan.
Art. 819.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
par actions, qui n'auront pas mis à la disposition de tout
actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative
:
- pendant le délai de quinze jours qui précède
la réunion de l'assemblée générale ordinaire
annuelle, les documents suivants :
- l'inventaire,
le compte d'exploitation générale, le compte de pertes
et profits, le bilan et la liste des administrateurs ;
- les
rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes
qui seront soumis à l'assemblée ;
-
le
cas échéant, le texte et l'exposé des motifs
des résolutions proposées, ainsi que les renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ;
- le
montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les
mieux rémunérées, le nombre de ces personnes
étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède
ou non deux cent salariés ;
- pendant le délai de quinze jours qui précède
la réunion d'une assemblée générale
extraordinaire le texte des résolutions proposées,
du rapport du conseil d'administration et le cas échéant,
du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
- pendant le délai de quinze jours qui précède
la réunion de l'assemblée générale,
la liste des actionnaires arrêtée au seizième
jour qui précède ladite réunion et comportant
les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions
inscrit à cette date sur le registre de la société,
ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire;
- a toute époque de l'année, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées
générales: comptes d'exploitation générale,
inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil
d'administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles
de présence et procès-verbaux des assemblées.
Art. 820.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le
président ou les administrateurs d'une société
par actions qui, sciemment:
- n'aurons pas fait tenir, pour toute réunion, des assemblées
ordinaires, des actionnaires, une feuille de présence émargée
par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée
exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant:
- les
nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent
et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre
de voix attaché à ces actions ;
- les
nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le
nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché
à ces actions ;
- les
nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté
et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre
de voix attaché à ces actions ou, à défaut
de ces mentions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque
mandataire ;
- n'auront pas annexé à la feuille de présence
les pouvoirs à chaque mandataire ;
- n'auront pas procédé à la constatation des
décisions de toute assemblée d'actionnaires par un
procès-verbal signé des membres du bureau, conservé
au siège social dans un recueil spécial et mentionnant
la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant
au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à
l'assemblée, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le résultat
des votes.
Art. 821.
- Seront punis des peines prévues à l'article précédent,
le président de séance et les membres du bureau de
l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées
d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de
vote attachés aux actions.
Section
IV : Infractions relatives aux modifications du capital social
1 ° Augmentation
du capital
Art. 822.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le
président, les administrateurs d'une société
par actions qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis
des actions:
- soit
avant qu'une modification des statuts résultant de ladite
augmentation de capital, ait fait l'objet d'une inscription modificative
au registre du commerce ;
- soit
à une époque quelconque, si ladite inscription modificative
a été obtenue par fraude ;
- soit
encore, sans que les formalités de constitution de ladite
société ou celles de l'augmentation de capital, aient
été régulièrement accomplies.
Art. 823.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, lors d'une augmentation
de capital:
- n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement
au montant de leurs actions, d'un droit de préférence
à la souscription des actions en numéraire ;
- n'auront
pas réservé aux actionnaires un délai de trente
jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription,
pour l'exercice de leur droit de souscription ;
- n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute
d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel,
aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible,
un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient
souscrire à titre préférentiel, proportionnellement
aux droit dont ils disposent.
Les dispositions
du présent article sont inapplicables dans le cas où
l'assemblée générale a supprimé le droit
préférentiel de souscription.
Art. 824.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ceux qui auront commis
les infractions prévues à l'article précédent,
en vue de priver les actionnaires, ou certains d'entre eux, d'une
part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Art. 825.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, le président, les administrateurs
ou les commissaires aux comptes d'une société par
actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les
indications inexactes dans les rapports présentés
à l'assemblée générale appelée
à décider la suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires.
Art. 826.
- Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à
la constitution des sociétés par actions sont applicables
en cas d'augmentation de capital.
2. Réduction
du capital
Art. 827.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le
président ou les administrateurs d'une société
par actions qui, sciemment, auront procédé à
une réduction du capital social :
- sans respecter l'égalité des actionnaires ;
- sans communiquer le projet de réduction du capital social
aux commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant
la réunion de l'assemblée générale appelée
à statuer ;
- sans assurer la publicité de la décision de réduction
du capital dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.
Section
V : Infractions relatives au contrôle des
sociétés par actions
Art. 828.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs
d'une société par actions qui n'auront pas provoqué
la désignation des commissaires aux comptes de la société
ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée
d'actionnaires.
Art. 829.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, toute personne qui aura sciemment, accepté,
exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux
comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Art. 830.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment,
donné ou confirmé des informations mensongères
sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé,
au procureur de la République, les faits délictueux
dont il aura eu connaissance.
Les dispositions
de la loi pénale relative à la violation du secret
professionnel, sont applicables aux commissaires aux comptes.
Art. 831.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à 500.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement, le président, les administrateurs, les
directeurs généraux ou toute personne au service de
la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux
vérifications aux contrôles des commissaires aux comptes
ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes
les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et
notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.
Section
VI : Infractions relatives à la dissolution
des
sociétés par actions
Art. 832.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois
et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs
d'une société par action qui, sciemment, lorsque l'actif
net de la société, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, devient inférieur au quart
du capital:
1°
n'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des
comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué
l'assemblée générale extraordinaire à
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée
de la société ;
2°
n'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée
par l'assemblée générale.
Section
VII : Infractions spécifiques aux sociétés
par actions
Art. 833.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le
président, les administrateurs, les directeurs généraux
ou les gérants d'une société par actions qui
auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents
émanant de la société et destinés aux
tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement des mots: "société
par actions", du lieu du siège social et, de l'énonciation
du capital social.
Art. 834.
- Les dispositions du présent chapitre visant le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux de
sociétés par actions, seront applicables, à
toute personne qui, directement ou par personne interposée,
aura en fait, exercé la direction ou l'administration desdites
sociétés sous le couvert ou aux et place de leurs
représentants légaux.
Section
VIII : Infractions relatives aux actions
Art. 835.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les
fondateurs, le président, les administrateurs d'une société
qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions
d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Art. 836.
- Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président,
les administrateurs et les directeurs généraux de
sociétés par actions, seront applicables à
toute personne qui, directement ou par personne interposée,
aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la
gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu
et place de leurs représentants légaux.
CHAPITRE
III : INFRACTIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES DE
SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Section
I : Infractions relatives aux filiales et participations
Art. 837.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une
de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs,
les directeurs généraux de toute société,
qui, sciemment:
1°
n'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté
aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une
prise de participation dans une société ayant son
siège sur le territoire de la République algérienne
démocratique et populaire ou de l'acquisition de la moitié
du capital d'une telle société ; les mêmes peines
sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut
de la même mention dans leur rapport ;
2°
n'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité
des filiales de la société par branche d'activité
et fait ressortir les résultats obtenus ;
3°
n'auront pas annexé au bilan de la société,
le tableau prévu à l'article 558 et comportant les
renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites
filiales et participations.
4°
auront pris des participations dans une société en
violation des dispositions de l'article 73l du présent code.
5°
n'auront pas établi, présenté et ou publié
les comptes consolidés tels que prévus par l'article732
bis 3 du présent code
Section
II : Infractions relatives à la liquidation
Art. 838.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et
d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces
deux peines seulement, le liquidateur d'une société
qui, sciemment:
- n'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans la wilaya du siège social, l'acte le nommant liquidateur
et déposé au registre du commerce, les décisions
prononçant la dissolution ;
- n'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation,
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa
gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la
clôture de la liquidation, ou n'aura pas dans le cas prévu
à l'article 774, déposé ses comptes au greffe
du tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Art. 839.
- Sera puni des peines prévues à l'article précédent,
au cas où la liquidation d'une société intervient
conformément aux dispositions des articles 778 à 794,
le liquidateur qui, sciemment:
- n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté
un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite
des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations
nécessaires pour les terminer ;
- n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture
de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale,
le compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans
lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours
de l'exercice écoulé ;
- n'aura pas permis aux associés d'exercer en période
de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux
dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
- n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés
pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation
;
- aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration
de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
- n'aura
pas déposé à un compte ouvert dans une banque
au nom de la société en liquidation, dans le délai
de quinze jours à compter de la décision de répartition,
les sommes affectées aux répartitions entre les associés
et les créanciers, n'aura pas déposé au service
des dépôts et consignations, dans le délai d'un
an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes
attribuées à des créanciers ou à des
associés et non réclamées par eux.
Art. 840.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement, le liquidateur qui de mauvaise foi:
- aura fait des biens ou du crédit de la société
en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement ;
- aura cédé tout ou partie de l'actif de la société
en liquidation contrairement aux dispositions des articles 770 et
771.
Art. 841.
- Des décrets détermineront, en tant que de besoins,
les modalités d'application de la présente ordonnance.
Art. 842.
- La présente ordonnance entre en vigueur à compter
du 5 juillet 1975 et sera publiée au journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
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