PREMIÈRE
PARTIE -PRINCIPES GÉNÉRAUX DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu
l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation
judiciaire;
Ordonne
:
Art. 1
- Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté
sans loi.
Art. 2 - La loi pénale n’est pas rétroactive,
sauf si elle est moins rigoureuse.
Art. 3 - La loi pénale s’applique à
toutes les infractions commises sur le territoire de la République.
Elle s’applique
également aux infractions commises à l’étranger
lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions
répressives algériennes en vertu des dispositions
du code de procédure pénale.
LIVRE
PREMIER : PEINES ET MESURES DE SÛRETÉ
Art. 4
- Les infractions peuvent être sanctionnées par
des peines et prévenus par des mesures de sûreté.
Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées
sans être adjointes à aucune autre.
Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une
peine principale. Elles n’ont pas à être prononcées
et s’appliquent de plein droit.
Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées
séparément d’une peine principale.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969) Les individus condamnés
pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions
de l’article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure
pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions,
des réparations civiles et des frais.
Les mesures de sûreté ont un but préventif;
elles sont personnelles ou réelles.
PEINES
Chapitre I : PEINES PRINCIPALES
Art. 5
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines principales
en matière criminelle sont :
1°) la mort;
2°) la réclusion perpétuelle;
3°) la réclusion à temps pour une durée
de cinq à vingt ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont
:
1°) l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq
ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres
limites,
2°) l’amende de plus de 2000 DA.
Les peines principales
en matière contraventionnelle sont :
1°) l’emprisonnement d’un jour au moins à deux
mois au plus;
2°) l’amende de 20 à 2.000DA.
Chapitre
II : PEINES ACCESSOIRES
Art. 6
– Les peines accessoires sont l’interdiction légale et dégradation
civique.
Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
Art. 7
- L’interdiction légale prive le condamné, durant
l’exécution de la peine principale, de l’exercice de ses
droits patrimoniaux; ses biens sont administrés dans les
formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.
Art. 8
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La dégradation
civique consiste :
1°) dans la destitution et l’exclusion des condamnés
de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du Parti ou de
l’État, ainsi que de tous emplois en rapport avec l’infraction;
2°) dans la privation du droit d’être électeur
ou éligible et, en général, de tous les droits
civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;
3°) dans l’incapacité d’être assesseur juré,
expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4°) dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé
tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants;
5°) dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner,
de diriger une école ou d’être employé dans
un établissement d’enseignement à titre de professeur,
maître ou surveillant.
Chapitre
III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
Art. 9
- (loi n° 89-05 du 25 avril 1989) Les peines complémentaires
sont :
1°) L’assignation de résidence;
2°) L’interdiction de séjour;
3°) L’interdiction d’exercer certains droits;
4°) La confiscation partielle des biens;
5°) La dissolution d’une personne morale;
6°) La publicité de la condamnation.
Art. 10
- Abrogé (loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
Art. 11
- L’assignation à résidence consiste dans l’obligation
faite d’un condamné de demeurer dans une circonscription
territoriale déterminée par le jugement. Sa durée
ne peut être supérieure à cinq ans. L’obligation
de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration
de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation
est notifiée au ministère de l’intérieur qui
peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement
à l’intérieur du territoire.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’assigné à résidence
qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation
à résidence est puni d’un emprisonnement de trois
mois à trois ans.
Art. 12
- L’interdiction de séjour consiste dans la défense
faite à un condamné de paraître dans certains
lieux Sa durée ne peut être supérieure à
cinq ans, en matière délictuelle et à dix ans
en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Les effets et
la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de
la libération du condamné et après que l’arrêté
d’interdiction de séjour lui ait été notifié.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’interdit de séjour qui
contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de
séjour est puni d’un emprisonnement de trois mois à
trois ans.
Art. 13
- L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée
en cas de condamnation pour crime ou pour délit.
Art. 14
- Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux
peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire
au condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés
à l’article 8 pour une durée n’excédant pas
cinq ans.
Art. 15
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) La confiscation
consiste dans la dévolution définitive, à l’État,
d’un ou plusieurs biens déterminés. Toutefois, ne
sont pas susceptibles de confiscation :
- (loi n° 90-15 du 17 juillet 1990) Le local à
usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint des
ascendants et descendants du premier degré du condamné,
lorsque le local était effectivement occupé par eux,
au moment de la constatation de l’infraction et à la condition
qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les biens
visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article
378 du code de procédure civile;
- Les revenus nécessaires à la subsistance
du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants
à sa charge.
En cas de condamnation
pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve
des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient
servir à l’exécution de l’infraction ou qui ont les
produits, ainsi que des dons ou d’autres avantages qui ont servi
à récompenser l’auteur de l’infraction.
En cas de condamnation
pour délit ou contravention, la confiscation visée
à l’alinéa précédent ne peut être
ordonnée que dans les cas prévus par une disposition
expresse de la loi.
Art. 15
bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) En cas de condamnation
pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162,
172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du présent code, la
juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les
conditions prévues à l’article 15, alinéa 3
ci-dessus.
Art. 16
- La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant
aux tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté
prononcée en vertu de l’article 25 ou d’une disposition expresse
de la loi.
Art. 17
- L’interdiction pour une personne morale de continuer son activité
sociale, implique que cette activité ne saurait être
poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs,
administrateurs ou gérant. Elles entraînent la liquidation
des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi
demeurent sauvegardés.
Art. 18
- Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction
de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation
sera publiée intégralement ou par extraits dans un
ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée
dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné,
sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser
la somme fixée à cet effet par la décision
de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder
un mois.
TITRE
II : MESURES DE SÛRETÉ
Art. 19
- Les mesures de sûreté personnelles sont :
1°) L’internement judiciaire dans un établissement
psychiatrique;
2°) Le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique;
3°) L’interdiction d’exercer une profession, une activité
ou un art;
4°) La déchéance totale ou partielle des
droits de puissance paternelle.
Ces mesures peuvent être révisées en fonction
de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.
Art. 20
- Les mesures de sûreté réelles sont :
1°) La confiscation des biens;
2°) La fermeture d’établissement.
Art. 21
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) L’internement judiciaire
dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement,
en un établissement approprié, par une décision
de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés
mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou
survenu postérieurement.
Cet internement
peut être ordonné par toute décision de condamnation,
d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais dans ces deux
derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés
de l’accusé ou de l’inculpé est établie.
Le trouble des
facultés mentales doit être constaté par la
décision ordonnant l’internement après expertise médicale.
Art. 22
- Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
consiste en la mise sous surveillance dans un établissement
approprié, par décision d’une juridiction de jugement,
d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication
habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants,
lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît
comme liée à cette intoxication.
Ce placement
peut être ordonné dans les conditions prévues
par l’article 21, alinéa 2.
Art. 23
- L’interdiction d’exercer une profession une activité ou
un art peut être prononcée contre les condamnés
pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que
l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la
profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a danger
à laisser continuer cet exercice.
Cette interdiction
est prononcée pour une période qui ne peut excéder
dix ans.
L’exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 24
- Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant
une condamnation pour crime ou pour délit commis sur la personne
d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le comportement
habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique
ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance
paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou
partie des droits de la puissance paternelle et ne concerne que
l’un ou quelques-uns de ses enfants.
L’exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 25
- Est ordonnée comme mesure de sûreté la
confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port,
la détention ou la vente constitue une infraction.
Toutefois, la
restitution peut être ordonnée au profit des tiers
de bonne foi.
Art. 26
- La fermeture d’un établissement peut être ordonnée
à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions
prévus par la loi
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