FAITS
ET PERSONNES PUNISSABLES
L’INFRACTION
Chapitre
I :
CLASSIFICATION
DES INFRACTIONS
Art. 27
- Selon leur degré de gravité, les infractions sont
qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies
de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Art. 28
- La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée
lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine
ou en raison de l’état de récidive du condamné,
le juge prononce une peine normalement applicable à une autre
catégorie d’infraction.
Art. 29
- La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en
raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine
normalement applicable à une catégorie d’infractions
plus graves.
Art. 30
- Est considérée comme le crime même, toute
tentative criminelle qui aura été manifestée
par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques
tendant directement à le commettre, si elle n’a été
suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, alors même
que le but recherché ne pouvait être atteint en raison
d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.
Art.
31 - La tentative de délit n’est punissable qu’en
vertu d’une disposition expresse de la loi.
La tentative de contravention ne l’est jamais.
Chapitre
III- CONCOURS
D’INFRACTIONS
Art. 32
- Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être
apprécié selon la plus grave d’entre elles.
Art. 33
- L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions,
non séparées par une condamnation irrévocable,
constitue le concours d’infractions.
Art. 34
- En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés
simultanément à la même juridiction, il est
prononcé une seule peine privative de liberté dont
la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée
par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Art. 35
- Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs
peines privatives de liberté ont été prononcées,
seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si
les peines prononcées sont de même nature, le juge
peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en
tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté
par la loi pour l’infraction la plus grave.
Art. 36
- Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que
le juge n’en décide autrement par une disposition expresse.
Art. 37
- En cas de concours de plusieurs crimes ou délit, les peines
accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler.
Les mesures de sûreté, dont la nature ne permet pas
l’exécution simultanée, s’exécutent dans l’ordre
prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de
la rééducation*
* Le terme «code
d’exécution des sentences pénales» est remplacé
par «code de l’organisation pénitentiaire et de la
rééducation», selon l’article 61 de l’ordonnance
n° 75-47 du 17 juin 1975.
Art. 38
- En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre
IV -
LES FAITS JUSTIFICATIFS
Art. 39
- Il n’y a pas d’infraction :
1°) Lorsque le fait était ordonné ou autorisé
par la loi;
2°) Lorsque le fait était commandé par
la nécessité actuelle de la légitime défense
de soi-même ou d’autrui, ou d’un bien appartenant à
soi-même ou à autrui, pourvu que la défense
soit proportionnée à la gravité de l’agression.
Art. 40
- Sont compris dans les cas de nécessité actuelle
de légitime défense :
1°)
L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés
en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité
corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade
ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une
maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances;
2°)
L’acte commis en se défendant ou en défendant autrui
contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés
avec violence.
CHAPITRE
I : LES
PARTICIPATIONS À L’INFRACTION
Art. 41
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés
comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part
directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux
qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices
coupables.
Art. 42
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés
comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe
à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par
tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action
dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée,
ou qui l’ont consommée.
Art. 43
- Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite
criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou
de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant
des brigandages ou des violences contre la sûreté de
l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
Art. 44
- Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de
la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances
personnelles d’où résultent aggravation, atténuation
ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du
seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances
objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent
ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à
cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur,
selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité
n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.
Art. 45
- Celui qui a déterminé une personne, non punissable
en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à
commettre une infraction, est passible des peines réprimant
l’infraction.
Art. 46
-
Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été
commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui
devait la commettre, l’instigateur en courra néanmoins les
peines prévues pour cette infraction.
CHAPITRE
II : RESPONSABILITÉ PÉNALE
Art. 47
- N’est pas punissable celui qui était en état de
démence au moment de l’infraction, sans préjudice
des dispositions de l’article 21, alinéa 2.
Art. 48
- N’est pas punissable celui qui a été contraint
à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu
résister.
Art. 49
- Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection
ou de rééducation.
Toutefois, en
matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.
Le mineur de
13 à 18 ans peut faire l’objet, soit de mesures de protection
ou de rééducation, soit de peines atténuées.
Art. 50
- S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans
doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines
sont prononcées ainsi qu’il suit :
- S’il a encouru
la peine de mort de la réclusion perpétuelle, il est
condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement;
- S’il a encouru
la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à
temps il est condamné à l’emprisonnement pour un temps
égal à la moitié de celui auquel il aurait
pu être condamné s’il eut été majeur.
Art. 51
- En matière de contravention, le mineur de 13 à 18
ans est passible, soit d’une admonestation, soit d’une condamnation
à une peine d’amende.
CHAPITRE
III -
L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE
SECTION
1- Excuses légales
Art. 52
- Les excuses sont des faits limitativement déterminés
par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité,
assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles
sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles
sont atténuantes.
Néanmoins,
en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous
de mesures de sûreté.
SECTION
2 - Circonstances atténuantes
Art. 53
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et la loi n° 82-04
du 13 février 1982) Les peines prévues par la loi
contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances
atténuantes ont été retenues, peuvent être
réduites jusqu’à dix ans de réclusion si le
crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans
de réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle,
jusqu’à trois ans, si le crime est passible de la réclusion
à temps, jusqu’à une année dans les cas prévus
à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait
application de la peine ainsi réduite, une amende peut être
prononcée, le maximum de cette amende étant de 100000
DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de
la dégradation civique; ils peuvent, en outre, être
frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les
cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement
à temps ou de l’amende, et si les circonstances paraissent
atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit
à un jour et l’amende à 5 DA.
L’une ou l’autre
de ces peines peut être prononcée et l’amende peut
même être substituée à l’emprisonnement,
sans pouvoir être inférieur à 20 DA.
Dans tous les
cas ou l’amende est substituée à l’emprisonnement
et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum
de cette amende en matière délictuelle est de 30000
DA.
Art. 54
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été,
par décision définitive, condamné à
une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme
peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être
condamné à mort si le second crime a entraîné
mort d’homme.
Si le second
crime comporte la peine de la réclusion à temps, la
peine peut être élevée jusqu’à la réclusion
perpétuelle.
Art. 55
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été,
par décision définitive, condamné pour crime
à une peine supérieure ou égale à une
année d’emprisonnement a, dans un délai de cinq années
après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis
un délit ou un crime qui doit être puni de la peine
d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée
par la loi, et cette peine peut être élevée
jusqu’au double.
L’interdiction
de séjour peut, en outre, être prononcée pour
une durée de cinq à dix ans.
Art. 56
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il en est de même
pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une
année pour délit qui, dans le même délai,
sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime
devant être puni de l’emprisonnement.
Ceux qui, ayant
été antérieurement condamnés à
une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le
même délit dans les mêmes conditions de temps,
sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne
peut être inférieure au double de celle précédemment
prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le
double de la peine encourue.
Art. 57
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et la loi n° 82-04
du 13 février 1982) Sont considérés comme constituant
le même délit pour la détermination de la récidive,
les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après
:
1°) détournement de deniers publics, vol, escroquerie,
abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque
sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et
recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage;
2°) homicide par imprudence, blessures par imprudence,
délit de fuite et conduite en état d’ivresse;
3°) attentat à la pudeur sans violence, outrage
public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche,
assistance de la prostitution d’autrui;
4°)
rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les
assesseurs jurés,
les agents de la force publique.
Art. 58
- Quiconque, ayant été condamné pour une contravention,
a, dans les douze mois du prononcé de cette décision
de condamnation devenue définitive, commis une même
contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des
peines aggravées de la récidive contraventionnelle,
conformément aux dispositions de l’article 465.
Toutefois, la
récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement
supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure
à 200 DA est indépendante du lieu ou la première
contravention a été commise et le récidiviste
est alors puni des peines aggravées de la récidive
contraventionnelle prévues à l’article 445.
Art. 59
- Quiconque a été condamné par un tribunal
militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement,
passible des peines de la récidive, qu’autant que la première
condamnation a été prononcée pour crime ou
délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
Art. 60
- Abrogé (par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
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