CRIMES
ET DÉLITS ET LEUR SANCTION
CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE
I : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTION
1- Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61
- Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien,
tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui :
1°) porte les armes contre l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère
en vue de l’engager à entreprendre des hostilités
contre l’Algérie ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant
la pénétration de forces étrangères,
sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité
des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre
manière.
3°) livre à une puissance étrangère
ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit
des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins,
arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments
ou appareils de navigation aérienne, appartenant à
l’Algérie ou affectés à sa défense;
4°)
en vue de nuire à la défense nationale, détruit
ou détériore un navire, un appareil de navigation
aérienne, un matériel, une fourniture, une construction
ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but,
y apporte, soit avant, soit après leur achèvement,
des malfaçons de nature à les endommager ou à
provoquer un accident.
Art. 62
-
Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien,
tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps
de guerre :
1°) provoque des militaires ou des marins à passer
au service d’une puissance étrangère, leur en facilite
les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre
avec l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère
ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette
puissance contre l’Algérie;
3°) entrave la circulation de matériel militaire;
4°)
participe sciemment à une entreprise de démoralisation
de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à
la défense nationale.
Art. 63
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison
et puni de mort, tout Algérien qui :
1°)
livre à une puissance étrangère ou à
ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
un renseignement, objet, document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l’intérêt de la défense
nationale ou de l’économie nationale;
2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession
d’un tel renseignement, objet, document ou procédé
en vue de le livrer à une puissance étrangère
ou à ses agents;
3°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement,
objet, document, ou procédé en vue de favoriser une
puissance étrangère.
Art. 64
- Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger
qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°;
à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à
l’article 62 et à l’article 63.
La provocation
à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés
aux articles 61, 62, 63 et au présent article est punie comme
le crime même.
SECTION
2- Autres atteintes à la défense nationale ou
à l’économie nationale
Art. 65
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion
perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à
une puissance étrangère, rassemble des renseignements,
objets, documents ou procédés dont la réunion
et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense
nationale ou à l’économie nationale.
Art. 66
- Est puni de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou
par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé
qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la
défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire
à la découverte d’un secret de la défense nationale
qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :
1°) détruit, soustrait, laissé détruire
ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2°) porté ou laissé porter à la
connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine est
celle de la réclusion à temps pour une durée
de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire
a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements.
Art. 67
- Est puni de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans, toute personne autre que celles visées à
l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1°) s’assure, étant sans qualité, la possession
d’un renseignement, objet, document ou procédé qui
doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense
nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d’un secret de la défense nationale;
2°) détruit, soustrait, laisse détruire
ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement,
objet document ou procédé;
3°)
porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non
qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document
ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Art. 68
- Est puni de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité
compétente, livre ou communique à une personne agissant
pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère,
soit une invention intéressant la défense nationale,
soit des renseignements, études ou procédés
de fabrication se rapportant à une invention de ce genre
ou à une application industrielle intéressant la défense
nationale.
Art. 69
- Est puni d’un emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque
sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à
la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un public,
une information militaire non rendue publique par l’autorité
compétente et dont la divulgation est manifestement de nature
à nuire à la défense nationale.
Art. 70
- Est puni de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, quiconque :
1°) s’introduit, sous un déguisement ou un faux
nom, ou en dissimulant sa nationalité, dans une forteresse,
un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs
ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre
ou un bâtiment de commerce employé pour la défense
nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans
un véhicule militaire armé, dans un établissement
militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement
ou chantier intéressant la défense nationale;
2°) même sans se déguiser ou sans dissimuler
son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé
d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance
ou de transmission à distance de nature à nuire à
la défense nationale;
3°) survole le territoire algérien au moyen d’un
aéronef étranger sans y être autorisé
par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité
algérienne
4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité
militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci,
des dessins, photographies, levés ou opération topographique
à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes
ou établissements militaires et maritimes ou intéressant
la défense nationale;
5°) séjourne, au mépris d’une interdiction
édictée par décret, dans un rayon déterminé
autour des ouvrages fortifiés ou des établissements
militaires ou maritimes;
6°)
communique à une personne non qualifiée ou rend publics
des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir
et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits
définis aux sections I et II du présent chapitre,
soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit
aux débats devant les juridictions de jugements
Toutefois, en
temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°,
4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.
Art. 71
- Est puni de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, quiconque :
1°) a, par des actes hostiles non approuvés par
le gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration
de guerre;
2°) a, par des actes non approuvés par le gouvernement,
exposé des Algériens à subir des représailles;
3°)
entretient avec les agents d’une puissance étrangère
des intelligences de nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à ses intérêts
économiques essentiels.
Art. 72
- Est puni de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, quiconque, en temps de guerre :
1°)
entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance
ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;
2°) fait, directement ou par intermédiaire, des
actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance
ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Art. 73
-
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit
sciemment un acte de nature à nuire à la défense
nationale non prévu et réprimé par un autre
texte.
Art. 74
- Est puni de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la
défense nationale, a entravé la circulation de matériel
militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit, provoqué,
facilité ou organisé une action violente ou concentrée
ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Art. 75
- Est puni de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance
de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée
ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 76
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement
de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000
DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou
mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère
en territoire Algérien.
SECTION
3- Attentats, complots et autres infractions Contre
l’autorité de l’État et l’intégrité
Du territoire national
Art. 77
-
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but
a été, soit de détruire ou de changer le régime,
soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre
l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les
autres, soit à porter atteinte à l’intégrité
du territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution
ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 78
- Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à
l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou
commencé pour en préparer l’exécution, est
puni de la réclusion à temps de dix à vingt
ans.
Si le complot
n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé
pour en préparer l’exécution, la peine est celle de
la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot
dès que la résolution d’agir est concertée
et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu
proposition faite et non agrée de former un complot pour
arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui
qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une
durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à
70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout
ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du
présent code.
Art. 79
- (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque,
hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par
quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité
du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée
d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.
Il peut en outre être privé des droits visés
à l’article 14 du présent code.
Art. 80
- (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont
levé ou fait lever des troupes armées, engagé
ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats
ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation
du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.
Art. 81
- Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement
militaire quelconque :
- ceux qui,
contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement;
- (Ordonnance
n° 75-47 du 17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur
armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement
ou la séparation en a été ordonné, sont
punis de la peine de mort.
Art. 82
- Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Art. 83
- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en
a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action
ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur
le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la
réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition
ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable
est puni de la réclusion perpétuelle.
SECTION
4- Crimes tendant à troubler l’état par Le
massacre ou la dévastation
Art. 84
- Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été
de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs
communes, sont punis de mort.
L’exécution
ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 85
- Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article
84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé
pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion
perpétuelle.
Si le complot
n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé
pour en préparer l’exécution, la peine est celle de
la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Il y a complot
dès que la résolution d’agir est concentrée
et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu
proposition faite et non agréée de former un complot
pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84,
celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans.
Art. 86
- Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par
l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement,
le pillage ou le partage des propriétés publiques
ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance
envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes,
s’est mis à la tête de bandes armées ou y a
exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même
peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association,
levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des
bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré
des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé
des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué
des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 87
- Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement
ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de
dix à vingt ans.
Section
4 bis les crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance
n° 95-11 du 25 février 1995)
Art. 87.
bis.
- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré
comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté
de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité
et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant
pour objet de :
-
semer l’effroi
au sein de la population et créer un climat d’insécurité,
en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou
en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité,
ou en portant atteinte à leurs biens;
-
entraver la
circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper
les places publiques par attroupements;
-
attenter
aux symboles de la Nation et de la République et profaner
les sépultures;
-
porter
atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés
publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper
indûment;
-
porter atteinte
à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère,
sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de
la mer territoriale, une substance de nature à mettre en
péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu
naturel;
-
faire obstacle
à l’action des autorités publiques ou au libre exercice
de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement
des établissements concourant au service public;
-
faire obstacle
au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte
à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle
à l’application des lois et règlements.
Art. 87
bis 1.
- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes
visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue
est :
- la peine de
mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion
perpétuelle;
- la réclusion
perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est
la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20)
ans;
- la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine
prévue par la loi est la réclusion à temps
de cinq (5) à dix (10) ans;
- portée
au double, pour les peines autres que celles précitées.
Art. 87
bis 2- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories
prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue
est portée au double de celle prévue au code pénal
ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci,
quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à
la subversion.
Art 87
bis 3-
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée,
fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation
dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions
de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de
la réclusion perpétuelle.
Toute adhésion
ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations,
corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa
ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est
punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10)
à vingt (20) ans.
Art. 87
bis 4.-
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait
l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit,
des actes visés à la présente section, est
puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5)
à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.
Art 87
bis 5.-
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit
ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements
faisant l’apologie des actes visés à la présente
section, est puni d’une peine de réclusion à temps
de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à
500000 DA.
Art 87
bis 6.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger
dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif,
quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même
si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie,
est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10)
à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000
DA.
Lorsque les
actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts
de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.
Art 87
bis 7.-
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient,
soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare
ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente,
des armes prohibées ou munitions est puni d’une peine de
réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20)
ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA.
Lorsque les
actes prévus à l’alinéa précédent
portent sur des substances explosives ou tout autre matériel
entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est
passible de peine de mort.
Quiconque vend,
achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins
illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion
à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
de 100000 DA à 500000 DA
Art 87
bis 8.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps
prononcées en application de la présente ordonnance
ne peuvent être inférieures à :
- vingt (20)
ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée
est la réclusion perpétuelle;
- la moitié,
lorsque la peine prononcée est la réclusion à
temps.
Art 87
bis 9. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
En cas de condamnation à une peine criminelle en application
des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires
prévues à l’article 6 du code pénal doivent
être prononcées, pour une durée de deux (2)
ans à dix (10) ans.
En outre, la
confiscation des biens du condamné peut être prononcée.
SECTION
5- Crimes commis par la participation À
un mouvement insurrectionnel
Art. 88
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion
perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel
:
1°)
ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements
ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter
l’exercice de la force publique;
2°) ont empêché, à l’aide de violences
ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force
publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement
des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations,
soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit
par tout autre moyen d’appel;
3°)
ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique,
envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements
publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est
la même à l’égard du propriétaire ou
du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a
procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons.
* Rectificatif,
journal officiel n° 50/1967
Art. 89
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion
perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel
:
1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels
de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de
menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins,
arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement
des agents de la force publique.
2°)
ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou
des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils
ou militaires.
Les individus,
qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.
Art. 90
- Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé
un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement
fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de
crimes, ou envoyé des substances ou qui ont, de toute manière,
pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants
de mouvement.
SECTION
6- Dispositions diverses
Art. 91
- Sous réserve des obligations résultant du secret
professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion
à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus, et
en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance
de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités
de nature à nuire à la défense nationale, n’en
fait pas la déclaration aux autorités militaires,
administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les
a connus.
Outre les personnes
désignées à l’article 42, est puni comme quiconque,
autre que l’auteur ou le complice :
1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs
intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite
ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre
la sûreté de l’état.
2°)
porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou
de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière
que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission
de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes
désignées à l’article 387, est puni comme receleur
quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1°) recèle sciemment les objets ou instrument
ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit,
ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime
ou le délit;
2°)
détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère
sciemment un document public ou privé de nature à
faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte
des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas
prévus au présent article, le tribunal peut exempter
de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au
troisième degré inclusivement.
Art. 92
- Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution
ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté
de l’état, en donne connaissance aux autorités administratives
ou judiciaires.
La peine est
seulement abaissée d’un degré si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de crime,
mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est
également abaissée d’un degré à l’égard
du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure
l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction
ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les
crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est
prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie
d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et sans
y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier
avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont
rendus à ces autorités.
Ceux qui sont
exempts de peine, par application du présent article, peuvent
néanmoins être interdits de séjour comme en
matière délictuelle et privés des droits énumérés
à l’article 14 du présent code.
Art. 93
- La rétribution reçue par le coupable ou le montant
de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie,
est déclaré au Trésor par le jugement.
La confiscation
de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments,
ayant servi à la commettre, est prononcée.
Sont compris
dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles
tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux
et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques
ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été
fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Art. 94
- Le gouvernement peut, par décret, étendre, soit
pour le temps de guerre soit pour le temps de paix, tout ou partie
des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la
sûreté de l’état aux actes concernant celle-ci
qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de
l’Algérie.
Art. 95
- Quiconque reçoit, de provenance étrangère,
directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque
titre que ce soit des fonds de propagande et se livre à une
propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 3600 DA.
Tous moyens
ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement
ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal
peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits
énoncés à l’article 14 du présent code.
Art. 96
-
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque distribue, met
en vente, expose au regard du public ou détient en vue de
la distribution, da la vente ou de l’exposition, dans un but de
propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à
nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 3600 DA à
36000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine
ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut
être porté à 5 ans.
Le tribunal
peut prononcer en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction
des droits énoncés à l’article 14 du présent
code et l’interdiction de séjour.
CHAPITRE
II- ATTROUPEMENTS
Art. 97
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la
voie publique ou dans un lieu public:
1°) tout attroupement armé
2°)
tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité
publique.
L’attroupement
est armé si l’un des individus, qui le compose, est porteur
d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes
cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés
ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants
de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement
ou pour s’assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou
mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences
ou voie de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent
défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes
dont la garde leur est confiée.
Dans les autres
cas, l’attroupement est dissipé par la force après
que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée
populaire communale* ou l’un de ses adjoints, un commissaire de
police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes
de sa fonction :
- a
annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux
de nature à avertir efficacement les individus constituant
l’attroupement;
- a sommé les personnes participant à l’attroupement
de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant
un signal sonore ou lumineux de nature également à
avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
- a procédé, de la même manière à
une seconde sommation si la première est demeurée
sans résultat.
* Les expressions
«Préfet», «sous-préfet» et
«maire» sont respectivement remplacées par «wali»,
«chef de daïra» et «Président de l’assemblée
populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n°
75-47 du 17 juin 1975.
Art. 98
- Est puni, d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute
personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement
armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après
la première sommation.
L’emprisonnement
est de six mois à trois ans si la personne non armée
a continué à faire partie d’un attroupement armé
ne s’étant dissipé que devant l’usage de force.
Les personnes
condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction
des droits mentionnés à l’article 14 du présent
code.
Art. 99
- Sans préjudice, le cas échéant, de peines
plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois
ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation
ou à l’occasion d’une réunion a été
trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets
quelconques apparents ou cachés ayant servi ou apportés
en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement
est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé
par la force.
Les personnes
condamnées peuvent être punies de l’interdiction des
droits mentionnés à l’article 14 du présent
code et de l’interdiction de séjour.
L’interdiction
de territoire peut être prononcée contre tout étranger
s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus
au présent article.
Art. 100
- Toute provocation directe à un attroupement non armé,
soit par discours proférés publiquement, soit par
écrit ou imprimés, affichés ou distribués,
est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle
a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un
emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2000 à
10000 DA ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 101
- L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne
fait pas d’obstacle à la poursuite pour crimes ou délits
particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne
qui a constitué à faire partie d’un attroupement après
la deuxième sommation, faite par un représentant de
l’autorité publique, peut être condamnée à
la réparation pécuniaire des dommages causés
par cet attroupement.
CHAPITRE
III- CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION
1- Infractions électorales
(Ordonnance
n° 75-47 du 17 juin 1975)
Art. 102
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque par attroupement,
voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs
citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables
est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans
au plus et de l’interdiction de voter et d’être éligible
pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Art. 103
- Si l’infraction a été commise par suite d’un plan
concerté pour être exécuté, soit sur
le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs
wilayas*, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la
réclusion à temps, de cinq à dix ans.
* Le terme «Département»
est remplacé par «Wilaya», selon l’article 61
de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Art. 104
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé
dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant
les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins,
ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur
les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été
déclarés, est puni de la peine de la réclusion
à temps pour une durée de cinq à dix ans.
Art. 105
- Toutes autres personnes coupables des faits énoncés
dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six mois au
moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter
et d’être éligibles pendant un an au moins et cinq
ans au plus.
Art. 106
- Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a
acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque,
est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction
ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et
l’acheteur du suffrage sont, en outre, condamnés chacun à
une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
SECTION
2- Attentats à la liberté
Art. 107
- Lorsqu’un fonctionnaire* a ordonné ou commis un acte arbitraire
ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit
aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine
de réclusion à temps, de cinq à dix ans.
* Le terme «
fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire
», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin
1975.
Art. 108
- Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité
civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’état, sauf
recours de ce dernier contre ledit auteur.
Art. 109
- Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés
de l’autorité publique, chargés de la police administrative
ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de
déférer à une réclamation tendant à
constater une détention illégale ou arbitraire, soit
dans les établissements ou locaux affectés à
la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifie
pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure,
sont punis de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans.
Art. 110
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation
d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté
à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier
sans un des titres réguliers de détention ou a refusé,
sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de
présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes
habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter
ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable
de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.
Art. 110
bis - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout
officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux
personnes habilitées à exercer ce contrôle,
le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa
3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer
les noms des personnes gardées à vue, est coupable
du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes
peines.
Tout officier
de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions
faites conformément à l’article 51 du code de procédure
pénale, par le procureur de la République à
l’examen médical d’une personne gardée à vue,
placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement
d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 1000 DA
ou de l’une de ces peines seulement.
Tout fonctionnaire
ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir
des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Art. 111
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tout magistrat, tout
officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque
des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou
délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne
qui était bénéficiaire d’une immunité,
sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette
immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement
de six mois à trois ans.
SECTION
3- Coalition de fonctionnaires
Art. 112
- Lorsque des mesures contraintes aux lois ont été
concertées, soit par une réunion d’individus ou de
corps dépositaires de quelque partie de l’autorité
publique, soit par députation ou correspondances, les coupables
sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois
Ils peuvent,
en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs
des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer
toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.
Art. 113
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures
contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement
ont été concertées par l’un des moyens énoncés
à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion
à temps de cinq à dix ans.
Lorsque ces
mesures ont été concertées entre des autorités
civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont
provoquées sont punis de la réclusion à temps,
de dix à vingt; les autres coupables sont punis de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans.
Art. 114
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans le cas
où les mesures concertées entre des autorités
civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet
ou pour résultat d’attenter à la sûreté
intérieure de l’état, les instigateurs sont punis
de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Art. 115
- Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération,
arrêté de donner leur démission dans le but
d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice,
soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement
de six à trois ans.
SECTION
4- Empiétement des autorités Administratives
et judiciaires
Art.
116 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n°
82-04 du 13 février 1982) Sont coupables de forfaiture et
punis de la réclusion à temps, de cinq à dix
ans :
- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés
dans l’exercice de la fonction législative, soit par des
règlements contenant des dispositions législatives,
soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une
ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point
de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé
leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées
aux autorités administratives, en faisant des règlements
sur ces matières, soit en défendant d’exécuter
les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis
ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution
de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.
Art. 117
- Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée
populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés
dans l’exercice de la fonction législative, comme il est
dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés
généraux ou toutes autres mesures tendant à
intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces
cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps,
de cinq à dix ans.
Art. 118
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs
qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger
la compétence de connaître des droits et intérêts
relevant de la compétence des tribunaux et, malgré
l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire
avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée,
sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3000 DA au plus.
CHAPITRE
IV- CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION
1- Détournement et concussions
Art. 119
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, tout fonctionnaire,
tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés,
des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets
mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit
à raison de ses fonctions, encourt :
- l’emprisonnement d’un à cinq ans lorsque la valeur des choses
détournées dissipées, retenues ou soustraites
est inférieure à 100000 DA;
- l’emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur
est égale à 100000 DA et inférieure à
300000 DA;
- la réclusion à temps de cinq à dix ans lorsque
la valeur est égale ou supérieure à 300000
DA et inférieure à 1000000 DA;
- la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque
la valeur est égale ou supérieure à 1000000
DA et inférieure à 3000000 DA;
- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale
ou supérieure à 3000000 DA.
- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation,
la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés
est de nature à léser gravement les intérêts
supérieurs de la nation.
Encourt également
les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une
dénomination et dans une mesure quelconque, est investie
d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré
ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’État,
des collectivités locales, des établissements et organismes
de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques
et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un
service public, volontairement détourne, dissipe, retient
indûment ou soustrait des deniers publics ou privés,
des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets
immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit
à raison de ses fonctions.
Art. 120
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire
ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement,
détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets
mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité
ou qui lui ont été communiqués à raison
de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10
ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.
Art. 121
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est coupable de concussion
et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende
de 500 DA à 10000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier
public qui sollicite, reçoit, exige, ou ordonne de percevoir
ce qu’il sait n’être pas dû ou excéder ce qui
est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour
le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
Art. 122
- Est puni des peines prévues à l’article 121, tout
détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception
de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues
par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les
rôles ou en fait le recouvrement.
Les mêmes
peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité
publique ou fonctionnaire qui, sous une forme quelconque et pour
quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi,
des exonérations ou franchises de droits, impôts ou
taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance
de produits des établissements de l’état; le bénéficiaire
est puni comme complice.
Art. 123
- Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé,
soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque
intérêt dans les actes, adjudication, entreprises ou
régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou partie,
l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.
La même
peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt
quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer
le paiement ou d’assurer la liquidation.
Art. 124
- Les dispositions se l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire,
pendant un délit de cinq ans à compter de la cessation
de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est
survenue.
Art. 125
- Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente
section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable
peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq
ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code.
SECTION
2- Corruption et trafic d’influence
Art. 126
-
Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux ans
et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée
des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents
ou autres avantages pour :
- (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant fonctionnaire
ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou
s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais
non sujet à rémunération ou un acte qui, bien
qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être
facilité par sa fonction;
- Étant arbitre ou expert désigné soit par l’autorité
administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable;
- (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant assesseur juré
ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit
au préjudice d’une partie;
- Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier
faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités,
ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères
sur l’origine d’une maladie ou infirmité, ou la cause d’un
décès.
Art. 126
bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Si le coupable
de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion
à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5000 à
50000 DA.
Si le coupable
de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion
à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3000 à
30000 DA.
Art. 127
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est coupable de corruption
et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé
salarié ou rémunéré sous une forme quelconque
qui, soit directement, soit par personne interposée a, à
l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité
ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité
ou reçu des dons, présents, commissions escomptes
ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi,
ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles
est ou a pu être facilité par son emploi.
Art. 128
- Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement
d’un à cinq ans, d’une amende de 500 à 5000 DA toute
personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses,
sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages,
pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations,
médailles, distinctions ou récompenses, des places
fonctions ou emplois, ou des faveurs quelconques accordés
par l’autorité publique, des marchés, entreprises
ou autres bénéfices résultant de traités
conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation
placée sous le contrôle da la puissance publique ou,
de façon générale une décision favorable
d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une
influence réelle ou supposée.
Si le coupable
est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif,
les peines prévues sont portées au double.
Art. 129
- Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention
d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles
126 à 128, a usé de voie de fait ou menaces, de promesses,
offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé
à des sollicitation tendant à la corruption, même
s’il n’en a pas pris l’initiative, est que la contrainte ou la corruption
ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que
celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
Art. 130
- Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a
pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par
la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable
de la corruption ou du trafic d’influence.
Art. 131
- Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer
une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable
au coupable de la corruption.
Art. 132
- Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour
une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000
DA.
Art. 133
- Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il
a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées
et déclarées acquises au Trésor par le jugement.
Art. 134
- Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente
section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable
peut, en outre, être frappé pour un an au mois et cinq
ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code.
SECTION
3- Abus d’autorité Abus
d’autorité contre les particuliers
Art. 135
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout fonctionnaire
de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police,
tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa
dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre
le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi
et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un
emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500
à 3000 DA sans préjudice de l’application de l’article
107.
Art. 136
- Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte
que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties,
après en avoir été requis, et qui persévère
dans son déni, après avertissement ou injonction de
ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d’une amende
de 750 à 3000 DA, et de l’interdiction d’exercice des fonctions
publiques de cinq à vingt ans.
Art. 137
- Tout fonctionnaire, tout agent de l’état, tout employé,
ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne
ou supprime des lettres à la poste ou qui en facilite l’ouverture,
le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement
de trois à cinq ans, et d’une amende de 500 à 1000
DA.
Est puni de
la même peine, tout employé ou préposé
du service du télégraphe qui détourne ou supprime
un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable
est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant
cinq à dix ans.
Abus d’autorité
contre la chose publique
Art. 138
- Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait
requérir ou ordonner l’action ou emploie de la force publique
contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une
contribution légalement établie ou contre l’exécution,
soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre
émané de l’autorité légitime, est puni
d’un emprisonnement d’un à cinq ans.
Art. 139
- Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq
ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs
des droits mentionnés à l’article 14; il peut également
être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions
ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Art. 140
- Si les ordres ou réquisitions ont été la
cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine
réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.
SECTION
4- Exercice de l’autorité publique Illégalement
anticipé ou prolongé
Art. 141
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire
ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans
avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être
poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1000 DA.
Art. 142
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire
ou officier public révoqué, destitué, suspendu
ou légalement interdit qui, après avoir reçu
avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice
de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 500 DA à 1000 DA.
Est puni de
la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire,
qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation
légale.
Le coupable
peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer
toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant
dix ans au plus.
SECTION
5- Aggravation des peines pour certains Crimes et délits
commis
par des fonctionnaires Ou
officiers publics
Art. 143
- Hors les cas où la loi édicte spécialement
des peines encourues pour crimes ou délits commis par les
fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent
à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés
de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
- s’il s’agit
d’un délit, la peine est double de celle attachée
à ce délit;
- s’il
s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir :
- a
la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si
le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans;
- a la réclusion perpétuelle, lorsque le crime emporte
contre tout autre coupable la peine de la réclusion à
temps, de dix à vingt ans.
Au-delà
des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune
est appliquée sans aggravation.
CHAPITRE
V- CRIMES
ET DÉLITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
SECTION
1- Outrage et violences à fonctionnaire
Art. 144
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni d’emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à
5000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à
leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû
à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs
fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat,
un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent
de la force publique, soit par parole, gestes, menaces, envoi ou
remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu
public.
Lorsque l’outrage
envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est
commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement
est d’un an à deux ans.
Dans tous les
cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision
soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle
détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais
puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
Art. 145
- Est considéré comme outrage et puni comme tel, le
fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques
une infraction qu’elle sait ne pas savoir exister ou de produire
une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou
de déclarer devant l’autorité judiciaire être
l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à
commettre.
Art. 146
- L’outrage envers les corps constitués est puni conformément
aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3.
Art. 147
- Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas
1 et 3 de l’article 144 :
- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire
n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de
faire pression sur les décisions des magistrats;
- les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à
jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles
et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité
de la justice ou à son indépendance.
Art. 148
- (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l’emprisonnement
de deux ans à cinq ans, quiconque com |