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TITRE II- CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I- CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES


SECTION 1-Meurtres et autres crimes capitaux et violences Volontaires

1-Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

Art. 254 - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Art. 255 - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

Art. 256 - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Art. 257 - Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Art. 258 - Est qualifié parricide le meurtre de père ou mère légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.

Art. 259 - L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

Art. 260 - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Art. 261 - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort.

Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.

Art. 262 - Sont punis comme coupable d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.

Art. 263 - Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime, est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

2-Violences volontaires

Art. 264 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10000 DA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine.

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Art. 265 - Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

Art. 266 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voie de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.

La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée.

Art. 267 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit :

  1. de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264;
  2. du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;
  3. de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;
  4. de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

Lorsqu’il y a préméditation ou guet-apens, la peine est :

- le maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus;

- la réclusion à temps de dix à vingt ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;

- la réclusion perpétuelle dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.

Art. 268 - Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264, alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Art. 269 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

Art. 270 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voie de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6000 DA d’amende.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Art. 271 - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voie de fait ou privation visés à l’article 269, une mutilation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Si les coups, blessures, violences, voie de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.

Art. 272 - Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :

1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270;

2°) dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

3°) dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;

4°) dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.

Art. 273 - Quiconque sciemment, aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Art. 274 - Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Art. 275 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 2000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé, soit une maladie, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Art. 276 - Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est :

1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;

2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;

3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;

4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.

3-Crimes et délits excusables

Art. 277 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Art. 278 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.

Art. 279 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant ou il les surprend en flagrant délit d’adultère.

Art. 280 - Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

Art. 281 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis.

Art. 282 - Le parricide n’est jamais excusable.

Art. 283 - Lorsque le fait d’excuse est prévu, la peine est réduite :

1°) à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;

2°) à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit de tout autre crime;

3°) à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit d’un délit.

Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

SECTION 2 Menaces

Art. 284 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Art. 285 - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2500 DA.

La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.

Art. 286 - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1500 DA.

Il peut, en outre, être frappé de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 287 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voie de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA.

SECTION 3- Homicide et blessures involontaires

Art. 288 - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 20000 DA.

Art. 289 - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des corps et blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15000 DA ou l’une de ces deux peines seulement.

Art. 290 - Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.

SECTION 4- Des atteintes à la liberté individuelle et à L’inviolabilité du domicile; du rapt

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975)

Art. 291 - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Art. 292 - Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

Art. 293 - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort.

Art. 293 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort.

Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort.

Art. 294 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration ou l’enlèvement.

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans, dans tous les autres cas.

La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article.

Art. 295 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement et de 5000 à 20000 DA d’amende.

SECTION 5- Atteintes portées à l’honneur et La considération des personnes et violation Des secrets

Art. 296 - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Art. 297 - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Art. 298 - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartient à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 300 à 3000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Art. 298 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 299 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 300- Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus ou officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15000 DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Art. 301 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les médecins, chirurgien, pharmacien, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000DA.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage.

Art. 302 - Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit, dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étranger des secrets de l’entreprise ou il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.

Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 1500 DA.

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru, s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’état.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 303 - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 3000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE II- CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA FAMILLE ET LES BONNES Mœurs

SECTION 1- L’avortement

Art. 304 - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000 DA.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Dans tous les cas, le coupable peut être, en outre, être interdit de séjour.

Art. 305 - S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps élevée au maximum de sa durée.

Art. 306 - Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé, ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.

L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23 peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.

Art. 307 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

Art. 308 - L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien, après avis donné par lui à l’autorité administrative.

Art. 309 - Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250 à 1000 DA, la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire, ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle, indiqués ou administrés à cet effet.

Art. 310 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

- soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d’emblèmes;

- soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux,

- a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.

Art. 311 - Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Art. 312 - En cas de condamnation prononcée par une juridiction et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi Algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministre public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article 311.

Art. 313 - Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION 2- L’exposition et le délaissement des enfants Ou des incapables

Art. 314 - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion, de dix à vingt ans.

Art. 315 - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

- l’emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314;

- la réclusion à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa dudit article;

- la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième alinéa dudit article;

- la réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa dudit article.

Art. 316 - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 317 - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

- l’emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316;

- l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article;

- la réclusion de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article;

- la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.

Art. 318 - Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.

Art. 319 - Dans le cas ou, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 320 - Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 500 à 20000 DA, d’amende :

1°) quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;

2°) toute personne qui a fait souscrire ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un des d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en fait usage ou a tenté d’en faire usage;

3°) quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.

SECTION 3- Crimes et délits tendant à empêcher L’identification de l’enfant.

Art. 321 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois.

Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement.

SECTION 4- L’enlèvement et la non représentation des mineurs

Art. 322 à 325- Abrogés (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Art. 326 - Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.

Art. 327 - Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de la réclamer, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 328 - Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux ou ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA.

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.

Art. 329 - Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION 5- L’abandon de famille

Art. 330 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA :

1°) le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte;

3°) les pères ou mères, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné.

Art. 331 - Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, toute personne qui, au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

Art. 332 - Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

SECTION 6- Attentats aux mœurs

Art. 333 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

Art. 333 bis - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, graveurs, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

Art. 334 - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de seize ans de l’un ou de l’autre sexe.

Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage.

Art. 335 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Art. 336 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque a, commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Art. 337 - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministre d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 335 et 336.

Art. 337 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées comme incestes les relations sexuelles entre:

1°) parents en ligne descendante ou ascendante;

2°) frères et sœurs germains, consanguins ou utérins;

3°) une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;

4°) la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants;

5°) parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint;

6°) des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur

la peine est de vingt ans de la réclusion dans les 1er et 2e cas, de cinq à dix ans d’emprisonnement dans les 3e, 4e et 5e cas et de deux à cinq ans dans le 6e cas.

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.

La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.

Art. 338 - Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000DA d’amende.

Art. 339 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.

Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.

Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice les dispositions de l’alinéa précédent.

La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites.

Art. 340 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Art. 341 - La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.

SECTION 7- Excitation de mineurs à la débauche et prostitution

Art. 342 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 25000 DA.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits.

Art. 343 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :

  1. d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
  2. sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle-même des ressources de la prostitution d’autrui;
  3. vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  4. étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;
  5. embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
  6. fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;
  7. par menace, pression, manœuvres ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par ses organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Art. 344 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10000 à 100000 DA lorsque :

  1. le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf ans;
  2. le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol;
  3. l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée;
  4. l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337;
  5. l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;
  6. le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;
  7. les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire Algérien;
  8. les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien;
  9. le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Art. 345 - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.

Art. 346 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10000 à 100000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire, il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement.

Art. 347- (ordonnance n° 82-04 du 13 février 1975) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 20.000DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 348 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 349- Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

SECTION 1- Vols et extorsions

Art. 350 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20000 DA.

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.

Art. 351- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine de mort les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Art. 352 - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article 353.

Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 353 - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux aux moins des circonstances suivantes :

  1. si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;
  2. si le vol a été commis la nuit;
  3. si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;
  4. si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances;
  5. si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;
  6. si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son employeur, soit dans celle ou il l’accompagnait;
  7. si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur, ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Art. 354 - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :

  1. si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;
  2. si le vol a été commis la nuit;
  3. si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes;
  4. si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation;
  5. si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;
  6. si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.

Art. 355 - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui même sans être actuellement habité est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art. 356 - Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture, soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.

Art. 357 - Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiment, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

Art. 358 - Sont qualifiés fausses clés, crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaits, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Est considéré comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.

Art. 359 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1500 DA.

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à 100000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.

Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Art. 360 - Sont considérés comme chemins publics, les routes pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et ou tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

Art. 361 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 1000 DA à 10000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1000 DA à 10000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 10.000DA.

Art. 362 - Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Le coupable peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14.

Art. 363 - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 &agrav