TITRE
II- CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE
I- CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTION
1-Meurtres et autres crimes capitaux et violences Volontaires
1-Meurtre,
assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Art. 254
- L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 255
- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens
est qualifié assassinat.
Art. 256
- La préméditation consiste dans le dessein formé,
avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé,
ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand
même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance
ou de quelque condition.
Art. 257
- Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps,
dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort,
soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Art. 258
- Est qualifié parricide le meurtre de père ou mère
légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.
Art. 259
- L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Art. 260
- Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie
d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la
mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces
substances aient été employées ou administrées,
et quelles qu’en aient été les suites.
Art. 261
- Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement,
est puni de mort.
Toutefois, la
mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du
meurtre de son enfant nouveau-né, est punie de la réclusion
à temps, de dix à vingt ans mais sans que cette disposition
puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.
Art. 262
- Sont punis comme coupable d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle
que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution
de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes
de cruauté.
Art. 263
- Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé,
accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emporte
également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit
de préparer, faciliter ou exécuter un délit,
soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs
ou complices de ce délit.
En tout autre
cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.
Dans tous les
cas prévus au présent paragraphe, la confiscation
des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre
le crime, est toujours prononcée sous réserve des
droits des tiers de bonne foi.
Art. 264
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Quiconque, volontairement, fait des blessures
ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences
une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus
de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à
5 ans et d’une amende de 500 à 10000 DA.
Le coupable
peut, en outre, être privé des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code pendant un an au moins
et cinq ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa
peine.
Quand les violences
ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation
ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte
d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est
puni de la réclusion à temps, de cinq à dix
ans.
Si les coups
portés ou les blessures faites volontairement, mais sans
intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le
coupable est puni de la peine de la réclusion à temps,
de dix à vingt ans.
Art. 265
- Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la
peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion
perpétuelle; si les violences ont été suivies
de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité,
perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine
est celle de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article
264, la peine est celle de la réclusion à temps de
cinq à dix ans.
Art. 266
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres
violences ou voie de fait, n’ayant pas occasionné une maladie
ou incapacité totale de travail personnel excédant
quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens
ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 mois
à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.
La confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution
de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne
foi, peut être ordonnée.
Art. 267
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement,
fait des blessures ou porte des coups à ses père ou
mère légitimes, ou autres ascendants légitimes,
est puni ainsi qu’il suit :
- de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si
les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie
ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée
à l’article 264;
- du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y
a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze
jours;
- de la réclusion à temps de dix à vingt ans,
si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation,
amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité,
perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;
- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés
ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner
la mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y
a préméditation ou guet-apens, la peine est :
- le maximum
de l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu
au paragraphe 1° ci-dessus;
- la réclusion
à temps de dix à vingt ans, s’il est résulté
des blessures faites ou coups portés, une incapacité
totale de travail pendant plus de quinze jours;
- la réclusion
perpétuelle dans les cas prévus au paragraphe 3°
du présent article.
Art. 268
- Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion
séditieuse au cours de laquelle sont exercées des
violences ayant entraîné la mort dans les conditions
prévues à l’article 264, alinéa 4, est puni
de l’emprisonnement d’un à cinq ans, à moins qu’il
n’encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Si au cours
de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse,
il est porté des coups et fait des blessures, la peine est
l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins
qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences
par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion
ou réunion séditieuse.
Les chefs, auteurs,
instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion
séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement
commis lesdites violences.
Art. 269
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement,
fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize
ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de
compromettre sa santé, ou commet volontairement à
son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion
des violences légères, est puni d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.
Art. 270
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il est
résulté des coups, blessures, violences, voie de fait
ou privations visés à l’article précédent,
une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale
de travail de plus de quinze jours ou s’il y a eu préméditation
ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement
et de 500 à 6000 DA d’amende.
Le coupable
peut, en outre, être frappé pour un an au moins et
cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code et de l’interdiction
de séjour.
Art. 271
- Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences,
voie de fait ou privation visés à l’article 269, une
mutilation, privation de l’usage d’un membre, cécité,
perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine
est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si la mort en
est résultée sans intention de la donner, la peine
est le maximum de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans.
Si la mort en
est résultée sans intention de la donner, mais par
l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion
perpétuelle.
Si les coups,
blessures, violences, voie de fait ou privations ont été
pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur
est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.
Art. 272
- Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes,
autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant
autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :
1°)
dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées
à l’article 270;
2°)
dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans.
3°)
dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article
271, de la réclusion perpétuelle;
4°)
dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article
271, de la peine de mort.
Art. 273
- Quiconque sciemment, aide une personne dans les faits qui préparent
ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument
destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est
puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement
d’un à cinq ans.
Art. 274
- Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de
la réclusion perpétuelle.
Si la mort en
est résultée, le coupable est puni de mort.
Art. 275
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement
de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à
2000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité
de travail personnel en lui administrant, de quelque manière
que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des
substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en
est résulté une maladie ou incapacité de travail
d’une durée supérieure à quinze jours, la peine
est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable
peut, en outre, être frappé pour un an au moins et
cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de
séjour.
Lorsque les
substances administrées ont causé, soit une maladie,
soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
permanente, la peine est la réclusion à temps, de
cinq à dix ans.
Lorsqu’elles
ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine
est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Art. 276
- Lorsque les délits et crimes spécifiés à
l’article précédent ont été commis par
un ascendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne
ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est
:
1°)
dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article
275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;
2°)
dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article
275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
3°)
dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article
275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;
4°)
dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article
275, la réclusion perpétuelle.
3-Crimes
et délits excusables
Art. 277
- Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables
s’ils ont été provoqués par des coups ou violences
graves envers les personnes.
Art. 278
- Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont
été commis en repoussant pendant le jour l’escalade
ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une
maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
S’ils ont été
commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°)
sont applicables.
Art. 279
- Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils
sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que
sur le complice à l’instant ou il les surprend en flagrant
délit d’adultère.
Art. 280
- Le crime de castration est excusable s’il a été
immédiatement provoqué par un attentat à la
pudeur commis avec violences.
Art. 281
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les
coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un
adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur,
réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize
ans accomplis.
Art. 282
- Le parricide n’est jamais excusable.
Art. 283
- Lorsque le fait d’excuse est prévu, la peine est réduite
:
1°)
à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un
crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;
2°)
à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit
de tout autre crime;
3°)
à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit
d’un délit.
Dans les cas
prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article,
le coupable peut, en outre, être interdit de séjour
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 284
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par
écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème,
d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre
les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la
réclusion perpétuelle, est, dans le cas où
la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent
dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition,
puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende
de 500 à 5000 DA.
Le coupable
peut, en outre, être frappé pour un an au moins et
cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de
séjour.
Art. 285
- Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun
ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un
à trois ans et d’une amende de 500 à 2500 DA.
La peine de
l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans
au plus peut être prononcée à son encontre.
Art. 286
- Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été
verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 500 à 1500 DA.
Il peut, en
outre, être frappé de séjour pendant un an au
moins et cinq ans au plus.
Art. 287
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque a, par
l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé
de voie de fait ou violences non prévues à l’article
284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous
condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un
an et d’une amende de 500 à 1000 DA.
SECTION
3- Homicide et blessures involontaires
Art. 288
- Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements, commet involontairement
un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à
20000 DA.
Art. 289
- S’il est résulté du défaut d’adresse ou de
précaution des corps et blessures ou maladie entraînant
une incapacité totale de travail d’une durée supérieure
à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15000
DA ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 290
- Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont
portées au double lorsque l’auteur du délit a agi
en état d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite,
soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen,
d’échapper à la responsabilité pénale
ou civile qu’il pouvait encourir.
SECTION
4- Des atteintes à la liberté individuelle et à
L’inviolabilité
du domicile; du rapt
(Ordonnance
n° 75-47 du 17 juin 1975)
Art. 291
- Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées
et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des
individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou
séquestrent une personne quelconque.
La même
peine est applicable à quiconque prête un lieu pour
détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention
ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine
est celle de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans.
Art. 292
- Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté,
soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires
ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un
faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la
peine est la réclusion perpétuelle.
La même
peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été
opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé
ou si la victime a été menacée de mort.
Art. 293
- Si la personne enlevée, arrêtée, détenue
ou séquestrée a été soumise à
des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort.
Art. 293
bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque,
par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever
une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion
à temps de dix à vingt ans.
Si la personne
enlevée a été soumise à des tortures
corporelles, le coupable est puni de la peine de mort.
Si l’enlèvement
avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est
également puni de la peine de mort.
Art. 294
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie
d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent
code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention
ou la séquestration ou l’enlèvement.
Si la détention
ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis
depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention
ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait
encore été exercée, la peine est réduite
à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas
prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement
de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles
291 et 292.
Si la détention
ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis
depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention
ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient
déjà exercées, la peine est réduite
à la réclusion à temps de cinq à dix
ans dans le cas prévu à l’article 293 et à
l’emprisonnement de deux à cinq ans, dans tous les autres
cas.
La peine est
réduite à la réclusion à temps de cinq
à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa
1er de l’article 293 bis et à la réclusion à
temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux
alinéas 2 et 3 du même article.
Art. 295
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout individu
qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen
ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.
Lorsque le délit
est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine
est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement
et de 5000 à 20000 DA d’amende.
SECTION
5- Atteintes portées à l’honneur et La
considération des personnes et violation Des
secrets
Art. 296
- Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte
à l’honneur ou à la considération des personnes
ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite
sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l’identification est
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Art. 297
- Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective
qui ne referme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Art. 298
- Toute diffamation commise envers les particuliers est
punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une
amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
Toute diffamation
commise envers une ou plusieurs personnes qui appartient à
un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée,
est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 300 à 3000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter
à la haine entre les citoyens ou habitants.
Art. 298
bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute
injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à
un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée
est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et
d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 299
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute injure commise
contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement
de six jours à trois mois et d’une amende de 150 à
1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 300-
Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation
calomnieuse contre un ou plusieurs individus ou officiers de justice
ou de police administrative ou judiciaire, ou des autorités
ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité
compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques
ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15000
DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion
de sa décision, intégralement ou par extrait, dans
un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé
est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les
poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être
engagées en vertu du présent article, soit après
jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après
ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement
de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité
supérieure ou employeur, compétent pour lui donner
la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction
saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir
à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé
sont pendantes.
Art. 301
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les médecins,
chirurgien, pharmacien, sages-femmes ou toutes autres personnes
dépositaires, par état ou profession ou par fonctions
permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors
le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs,
ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement
d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000DA.
Toutefois, les
personnes ci-dessus énumérées, sans être
tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent
pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à
l’alinéa précédent; citées en justice
pour une affaire d’avortement, elles sont déliées
du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage.
Art. 302
- Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit,
dans une entreprise, a sans y avoir été habilité,
communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers
ou à des Algériens résidant en pays étranger
des secrets de l’entreprise ou il travaille, est puni d’un emprisonnement
de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.
Si ces secrets
ont été communiqués à des Algériens
résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement
de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 1500
DA.
Le maximum de
la peine prévue par les deux alinéas précédents
est obligatoirement encouru, s’il s’agit de secrets de fabrique
d’armes et munitions de guerre appartenant à l’état.
Dans tous les
cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un
an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs
des droits mentionnés à l’article 14 du présent
code.
Art. 303
- Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à
l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances
adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement
d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 3000 DA
ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE
II- CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LA
FAMILLE ET LES BONNES Mœurs
Art. 304
- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres,
violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté
de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée
enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000
DA.
Si la mort en
est résultée, la peine est la réclusion à
temps, de dix à vingt ans.
Dans tous les
cas, le coupable peut être, en outre, être interdit
de séjour.
Art. 305
- S’il est établi que le coupable se livrait habituellement
aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement
est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa
premier, et la peine de réclusion à temps élevée
au maximum de sa durée.
Art. 306
- Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens,
ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire
les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes,
bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières,
masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé, ou
pratiqué les moyens de procurer l’avortement, sont, suivant
les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction
d’exercer la profession prévue à l’article 23 peut
être prononcée contre les coupables qui peuvent, en
outre, être interdits de séjour.
Art. 307
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient
à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée
en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une
amende de 1000 à 10000 DA.
Le coupable
peut, en outre, être interdit de séjour.
Art. 308
- L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable
pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement
pratiqué par un médecin ou chirurgien, après
avis donné par lui à l’autorité administrative.
Art. 309
- Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et
d’une amende de 250 à 1000 DA, la femme qui s’est intentionnellement
fait avorter ou a tenté de le faire, ou qui a consenti à
faire usage de moyens à elle, indiqués ou administrés
à cet effet.
Art. 310
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement
de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à
10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
- soit par des
discours proférés dans les lieux ou réunions
publics;
- soit par la
vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou
par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique
ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile,
la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée,
à la poste, ou à tout agent de distribution ou de
transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces,
d’affichages, dessins, images et d’emblèmes;
- soit par la
publicité de cabinets médicaux ou d’établissements
prétendus médicaux,
- a provoqué
l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été
suivie d’effet.
Art. 311
- Toute condamnation pour une des infractions prévues par
la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction
d’exercer aucune fonction et de remplir aucun emploi, à quelque
titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement
et tous établissements publics ou privés recevant
habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre
quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé
de grossesse.
Toute condamnation
pour tentative ou complicité des mêmes infractions
entraîne la même interdiction.
Art. 312
- En cas de condamnation prononcée par une juridiction et
passée en force de chose jugée pour des faits constituant,
d’après la loi Algérienne, une des infractions spécifiées
à la présente section, le tribunal du domicile du
condamné, déclare, en chambre du conseil, à
la requête du ministre public, l’intéressé dûment
appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction
prévue à l’article 311.
Art. 313
- Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée
en application des articles 311 et 312, est punie d’un emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000
DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION
2- L’exposition
et le délaissement des enfants Ou
des incapables
Art. 314
- Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait
délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable,
hors d’état de se protéger lui-même à
raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait,
puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.
S’il est résulté
de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité
totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de
deux à cinq ans.
Si l’enfant
ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié,
ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente,
la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Si l’exposition
ou le délaissement a occasionné la mort, la peine
est la réclusion, de dix à vingt ans.
Art. 315
- Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes
ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la
garde, la peine est :
- l’emprisonnement
de deux à cinq ans dans les cas prévus au premier
alinéa de l’article 314;
- la réclusion
à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa
dudit article;
- la réclusion
de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième
alinéa dudit article;
- la réclusion
perpétuelle dans le cas prévu au quatrième
alinéa dudit article.
Art. 316
- Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser
en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état
de se protéger lui-même à raison de son état
physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement
de trois mois à un an.
S’il est résulté
de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité
totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de
six mois à deux ans.
Si l’enfant
ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié,
ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente,
la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la mort s’en
est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix
ans.
Art. 317
- Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes
ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la
garde, la peine est :
- l’emprisonnement
de six mois à deux ans dans le cas prévu au premier
alinéa de l’article 316;
- l’emprisonnement
de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’alinéa
2 dudit article;
- la réclusion
de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa
3 dudit article;
- la réclusion
de dix à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa
4 dudit article.
Art. 318
- Si la mort a été occasionnée avec intention
de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines
prévues aux articles 261 à 263.
Art. 319
- Dans le cas ou, en vertu des articles 314 à 317, une peine
délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre,
être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code.
Art. 320
- Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 500
à 20000 DA, d’amende :
1°)
quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents
ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à
naître;
2°)
toute personne qui a fait souscrire ou a tenté de faire souscrire,
par les futurs parents ou l’un des d’eux, un acte aux termes duquel
ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître,
qui a détenu un tel acte, en fait usage ou a tenté
d’en faire usage;
3°)
quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté
d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.
SECTION
3-
Crimes et délits tendant à empêcher L’identification
de l’enfant.
Art. 321
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Ceux qui, sciemment,
dans les conditions de nature à rendre impossible son identification,
déplacent un enfant, ou lui substituent un autre enfant,
ou le présentent matériellement comme né d’une
femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion
de cinq à dix ans.
S’il n’est pas
établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement
de deux mois à cinq ans.
S’il est établi
que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement
d’un à deux mois.
Toutefois, lorsque
l’enfant a été matériellement présenté
comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite
d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable
encourt la peine de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement.
SECTION
4- L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Art. 322
à 325-
Abrogés (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Art. 326
- Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou
détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur
de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Lorsqu’une mineure
ainsi enlevée ou détournée a épousé
son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la
plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation
du mariage et ne peut être condamné qu’après
que cette annulation a été prononcée.
Art. 327
- Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant,
ne le représente point aux personnes qui ont droit de la
réclamer, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq
ans.
Art. 328
- Quand il a été statué sur la garde d’un mineur
par décision de justice exécutoire par provision ou
définitive, le père, la mère ou toute personne
qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le
droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence,
l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner
des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée,
ou des lieux ou ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement
d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA.
Si le coupable
avait été déclaré déchu de la
puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé
jusqu’à trois ans.
Art. 329
- Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité,
quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur
qui a été enlevé ou détourné
ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle
il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 500 à 2500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement.
SECTION
5- L’abandon de famille
Art. 330
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000
DA :
1°)
le père ou la mère de famille qui abandonne, sans
motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale
et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre
moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance
paternelle ou de la tutelle légale; le délai de deux
mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer
impliquant la volonté de reprendre définitivement
la vie familiale;
2°)
le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant
plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte;
3°)
les pères ou mères, que la déchéance
de la puissance paternelle soit ou non prononcée à
leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements,
par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite
notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction
nécessaire, soit la santé, soit la sécurité,
soit la moralité de leurs ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les cas
prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est
exercée que sur plainte de l’époux abandonné.
Art. 331
- Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et
d’une amende de 500 à 5000 DA, toute personne qui, au mépris
d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance
d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à
verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses
ascendants, à ses descendants, est volontairement demeuré
plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés
par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut
de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire.
L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle,
de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse
valable pour le débiteur.
Le tribunal
compétent pour connaître des délits visés
au présent article est celui du domicile ou de la résidence
de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier
des subsides.
Art. 332
- Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus
aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappé
pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits
mentionnés à l’article 14 du présent code.
SECTION
6- Attentats aux mœurs
Art. 333
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute personne qui
a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000
DA.
Lorsque l’outrage
public à la pudeur a consisté en un acte contre nature
avec individu du même sexe, la peine est un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à
10000 DA.
Art. 333
bis - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et loi
n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement
de 2 mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000
DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé
ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location,
affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer
aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué
ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits,
dessins, affiches, graveurs, peintures, photographies, clichés,
matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Art. 334
- (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et ordonnance n°
75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de cinq à
dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté
sans violence, sur la personne d’un mineur de seize ans de l’un
ou de l’autre sexe.
Est puni de
la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat
à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un
mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non
émancipé par le mariage.
Art. 335
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à
la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des
personnes de l’un ou de l’autre sexe.
Si le crime
a été commis sur la personne d’un mineur de seize
ans, le coupable est puni de la réclusion à temps,
de dix à vingt ans.
Art. 336
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque a, commis
le crime de viol est puni de la réclusion à temps,
de cinq à dix ans.
Si le viol a
été commis sur la personne d’une mineure de seize
ans, la peine est la réclusion à temps, de dix à
vingt ans.
Art. 337
- Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle
a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de
la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses
instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à
gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont
fonctionnaires ou ministre d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il
soit, a été aidé dans son crime par une ou
plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à
temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à
l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion
perpétuelle dans les cas prévus aux articles 335 et
336.
Art. 337
bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées
comme incestes les relations sexuelles entre:
1°)
parents en ligne descendante ou ascendante;
2°)
frères et sœurs germains, consanguins ou utérins;
3°)
une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains,
consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;
4°)
la mère ou le père et l’époux ou l’épouse,
le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants;
5°)
parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint;
6°)
des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un
frère ou d’une sœur
la peine est
de vingt ans de la réclusion dans les 1er et 2e cas, de cinq
à dix ans d’emprisonnement dans les 3e, 4e et 5e cas et de
deux à cinq ans dans le 6e cas.
Dans tous les
cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne
mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne
majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée
à la personne mineure.
La condamnation
prononcée contre le père ou la mère comporte
la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.
Art. 338
- Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000
DA.
Si l’un des
auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard
du majeur peut être élevée jusqu’à trois
ans d’emprisonnement et 10.000DA d’amende.
Art. 339
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement
d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.
Quiconque consomme
l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni
de la même peine.
Est puni d’un
emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu
d’adultère; la femme coauteur est punie de la même
peine, sans préjudice les dispositions de l’alinéa
précédent.
La poursuite
n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
Le pardon de
ce dernier met fin aux poursuites.
Art. 340
- Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Art. 341
- La preuve de l’infraction réprimée par l’article
339 s’établit soit par procès-verbal de constat de
flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire,
soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés
du prévenu ou par l’aveu judiciaire.
SECTION
7- Excitation
de mineurs à la débauche et prostitution
Art. 342
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Quiconque incite, favorise ou facilite la
débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans,
de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement, des
mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de 500 à 25000 DA.
La tentative
des délits visés au présent article est punie
des peines pour ces délits.
Art. 343
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement
de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000DA,
à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave,
quiconque sciemment :
- d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège
la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution
d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant
habituellement à la prostitution ou tirant elle-même
des ressources de la prostitution d’autrui;
- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes
se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources
correspondant à la prostitution ne peut justifier de ressources
correspondant à son train de vie;
- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement,
une personne majeure en vue de la prostitution ou la livre à
la prostitution ou à la débauche;
- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque,
entre les personnes se livrant à la prostitution ou à
la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent
la prostitution ou la débauche d’autrui;
- par menace, pression, manœuvres ou par tout autre moyen, entrave
l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou
de rééducation entreprise par ses organismes qualifiés
en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en
danger de prostitution.
La tentative
des délits visés au présent article est punie
des peines prévues pour ces délits.
Art. 344
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Les peines édictées à
l’article 343 sont portées à un emprisonnement de
cinq à dix ans et à une amende de 10000 à 100000
DA lorsque :
- le délit a été commis à l’égard
d’un mineur de moins de dix-neuf ans;
- le délit a été accompagné de menace,
de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité
ou de dol;
- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente
ou cachée;
- l’auteur du délit est époux, père, mère
ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories
énumérées à l’article 337;
- l’auteur du délit est appelé à participer,
de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution,
à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou
au maintien de l’ordre public;
- le délit a été commis à l’égard
de plusieurs personnes;
-
les victimes du délit ont été livrées
ou incitées à se livrer à la prostitution hors
du territoire Algérien;
- les victimes du délit ont été livrées
ou incitées à se livrer à la prostitution à
leur arrivée ou dans un délai rapproché de
leur arrivée sur le territoire Algérien;
- le délit a été commis par plusieurs auteurs
ou complices.
La tentative
des délits visés au présent article est punie
des peines prévues pour ces délits.
Art. 345
- Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues
alors même que certains des actes qui sont les éléments
constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors
du territoire de la République.
Art. 346
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de 10000 à 100000 DA quiconque détenant,
gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant
à financer un hôtel, maison meublée, pension,
débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu
de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public
ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement
qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution
à l’intérieur de l’établissement ou dans ses
annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes
peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits
détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs
de fonds.
La tentative
des délits visés au présent article est punie
des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les
cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la
licence dont le condamné était bénéficiaire,
il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement
pour une durée qui ne peut être inférieure à
une année à compter du prononcé du jugement.
Art. 347-
(ordonnance n° 82-04 du 13 février 1975) Est puni d’un
emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000
à 20.000DA quiconque, par gestes, paroles, écrits
ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage
de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer
à la débauche.
La tentative
est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Art. 348
- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement
de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000DA,
à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave,
quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la
débauche par des personnes se livrant à la prostitution
dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public,
dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative
de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée.
Art. 349-
Dans tous les cas, les coupables de délits prévus
à la présente section peuvent, en outre, être
frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article
14 et de l’interdiction de séjour.
CHAPITRE
III CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LES BIENS
SECTION
1- Vols et extorsions
Art. 350
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable
de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans
au plus, et d’une amende de 500 à 20000 DA.
Le coupable,
peut, en outre, être frappé pour un an au moins et
cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
La tentative
de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée.
Les mêmes
peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau,
de gaz et d’électricité.
Art. 351-
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine
de mort les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux
étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même
si le vol a été commis par une seule personne et en
l’absence de toute autre circonstance aggravante.
La même
peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient
l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits
sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour
assurer leur fuite.
Art. 352
- Sont punis de la réclusion à temps, de dix à
vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins
publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs,
de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies
ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement
ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec
l’une au moins des circonstances visées à l’article
353.
Dans les autres
cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de
cinq à dix ans.
Art. 353
- Sont punis de la réclusion à temps, de dix
à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux
aux moins des circonstances suivantes :
- si le vol a été commis avec violence ou menace de
violence;
- si le vol a été commis la nuit;
- si le vol a été commis en réunion par deux
ou plusieurs personnes;
- si
le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction
extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine,
de fausses clés ou de bris de scellés, dans une maison,
appartement, chambre ou logement, habités ou servant à
l’habitation ou leurs dépendances;
- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un
véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise
ou de favoriser leur fuite;
- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même
lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait
pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son employeur,
soit dans celle ou il l’accompagnait;
- si
le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier
ou magasin de son employeur, ou s’il est un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il a volé.
Art. 354
- Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des
circonstances suivantes :
- si le vol a été commis avec violence ou menace de
violence;
- si le vol a été commis la nuit;
-
si le vol a été commis en réunion, par deux
ou plusieurs personnes;
- si le vol a été commis à l’aide d’escalade,
d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture
souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés,
même dans un édifice ne servant pas à l’habitation;
- si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après
une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation,
un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre
trouble;
- si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité
d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
Art. 355
- Est réputé maison habitée, tout bâtiment,
logement, loge, tente, cabine même mobile, qui même
sans être actuellement habité est destiné à
l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours,
granges, écuries, édifices qui sont enfermés,
quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture
particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 356
- Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter
de forcer un système quelconque de fermeture, soit en le
brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière
afin de permettre à une personne de s’introduire dans un
lieu fermé ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit
clos, dans un meuble ou récipient fermé.
Art. 357
- Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons,
bâtiment, cours, basses-cours, édifices quelconques,
jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les
murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L’entrée
par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été
établie pour servir d’entrée, est une circonstance
de même gravité que l’escalade.
Art. 358
- Sont qualifiés fausses clés, crochets, rossignols,
passe-partout, clés imitées, contrefaits, altérées
ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire,
locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures
quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Est considéré
comme fausse clé, la véritable clé indûment
retenue par le coupable.
Art. 359
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrefait
ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1500
DA.
Si le coupable
est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à
cinq ans et l’amende de 1000 à 100000 DA, à moins
que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction
plus grave.
Il peut, en
outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans
au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Art. 360
- Sont considérés comme chemins publics, les routes
pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à
l’usage du public, situés hors des agglomérations
et ou tout individu peut librement circuler à toute heure
du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que
ce soit.
Art. 361
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque vole ou
tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture
ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture,
est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au
plus, et d’une amende de 1000 DA à 10000 DA.
Quiconque vole
ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres
productions utiles de la terre, déjà détachées
du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement
de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 à
1000 DA.
Le vol de bois
dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que
le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir,
sont punis d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une
amende de 500 à 1000 DA.
Si le vol a
été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes,
soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge,
l’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1000
DA à 10000 DA.
Quiconque vole
ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles
de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient
pas encore détachées du sol, soit avec des paniers
ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit,
soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge,
soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est
puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende
de 1000 à 10.000DA.
Art. 362
- Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté
d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés,
est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une
amende de 500 à 2000 DA.
Le coupable
peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq
ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
en article 14.
Art. 363
- Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et
d’une amende de 500 &agrav |