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LIVRE
QUATRIÈME LES
CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION
TITRE
I- CONTRAVENTIONS
DE PREMIÈRE CATÉGORIE
CHAPITRE
I- CLASSE UNIQUE DES CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE CATÉGORIE
SECTION
1- Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 440
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100
à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux
qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins
non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans
la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère
de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions.
Art. 440
bis
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent qui, lors
de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des
injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement
d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1000 DA,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION
2- Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 441
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de dix jours au mois à deux mois au plus et d’une amende
de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
:
-
l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état
civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres,
à ce, destinés; celui qui ne s’assure pas l’existence
du consentement des pères, mères, ou autres personnes
lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage,
celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile,
l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été
mariée. Les dispositions du présent alinéa
sont applicables lors même que la nullité des actes
de l’état civil n’aurait pas été demandée
ou aurait été couverte;
- ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public
dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu
décédé; ceux qui contreviennent, de quelque
manière que ce soit, aux dispositions législatives
et réglementaires relatives aux inhumations précitées;
Art. 441
bis -
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende
de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
de 10 jours au moins à 2 mois au plus :
- ceux qui laissent des animaux malfaisants ou dangereux, excitant
un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal,
dont ils ont la garde, d’attaquer autrui;
-
ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée
ou ne jouissant pas de ses facultés mentales;
- ceux qui font ou laissent courir les cheveux, bêtes de trait,
de charge ou monture, à l’intérieure d’un lieu habité
ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité
ou la conduite des voitures;
-
ceux qui conduisent les cheveux ou autres animaux de trait ou de
monture ou des véhicules à une allure excessive et
dangereuse pour le public;
-
ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant
une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires
en vue d’éviter des accidents;
-
ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent
des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide
servant à la boisson de l’homme ou des animaux;
-
les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le
fait ne constitue le délit prévu à l’article
359 :
- vendent ou
remettent à une personne, sans être assurés
de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction;
- fabriquent,
pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet
auquel elles sont destinées, ou son représentant connu
dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles
soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules
ou modèles;
- ouvrent des
serrures sans être assurés de la qualité de
celui qui les requiert;
- sont,
de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions
des articles 15 et 16, les clés et crochets visés
au 7° de cet article.
SECTION
3- Contraventions relatives aux personnes
Art. 442
-
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du
13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours
au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à
1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
-
les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures
ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de
fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité
totale de travail excédant 15 jours, à la condition
qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou
port d’armes;
- ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements, sont involontairement la
cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une
incapacité totale de travail supérieure à trois
mois;
- ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant
n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par
la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé
un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier
de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils
ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration
à cet égard devant la municipalité du lieu
ou l’enfant a été trouvé; ceux qui portent
à un hospice ou un établissement charitable un enfant
au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été
confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause,
sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir
gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant
et si personne n’y a pourvu.
Art. 442
bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982)
Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs
et complices de rixes, de voie de fait ou violences légères
et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices
sur quelqu’un.
Sont punis des
mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des
habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation
d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout
autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public.
SECTION
4- Contraventions relatives aux animaux
Art. 443
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende
de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit,
tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes
à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail,
des chiens de garde ou des poissons dans les étangs, viviers
ou réservoirs;
- ceux qui,
sans nécessité, tuent un animal domestique dans un
lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire,
locataire ou fermier.
SECTION
5- Contraventions relatives aux biens
Art. 444
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende
de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
:
- ceux qui abattent, coupent ou écorcent de manière
à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir
à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui
coupent des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu’ils savent
appartenir à autrui;
- ceux
qui, par élévation du déversoir des eaux des
moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée
par l’autorité compétente, inondant les chemins ou
les propriétés d’autrui;
-
ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable
de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance
indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement
d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur,
même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
SECTION
6- Contraventions relatives à la voirie
Art. 444
bis
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui
embarrassant la voie publique, en y déposant ou en laissant,
sans nécessités, des matériaux ou des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou
la sûreté de passage.
SECTION
7- Sanction de la récidive des contraventions De
première catégorie
Art. 445
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière
de contraventions prévues au présent titre, la récidive
est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à
quatre mois et d’une amende qui peut être élevée
à 2000 DA.
TITRE
II -CONTRAVENTIONS
DE DEUXIÈME CATÉGORIE
CHAPITRE
I- PREMIÈRE
CLASSE DES CONTRAVENTIONS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE
SECTION
1-Contraventions relatives à la voirie
Art. 446
- Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).
SECTION
2- Contraventions relatives aux personnes
Art.
447 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février
1982).
SECTION
3- Contravention relative aux bonnes mœurs
Abrogée (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969).
Art. 448
- Abrogé (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre
1969).
SECTION
4- Contraventions relatives aux animaux
Art. 449
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende
de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité,
publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation
du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à
une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
SECTION
5- Contraventions relatives aux biens
Art. 450
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant dix jours au plus :
- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par
quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent
des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine
de l’état, des collectivités locales ou sur un bien
se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution
d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition
du public;
- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire
d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces
personnes, effectuent, par quelque procédé que ce
soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins;
- ceux
qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent
des branches de haies vives ou enlèvement des bois secs des
haies;
- ceux qui, hors le cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article
417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés
mobilières d’autrui;
- ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues
à l’article 361, des récoltes ou autres productions
utiles de la terre qui avant d’être soustraites, n’étaient
pas encore détachées du sol.
CHAPITRE
II- DEUXIÈME
CLASSE DES CONTRAVENTIONS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE
SECTION
1-Contraventions
relatives à l’ordre public
Art. 451
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende
de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
de cinq jours au plus :
- ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent
publiquement un costume présentant une ressemblance de nature
à causer une méprise dans l’esprit du public avec
des uniformes définis par les textes réglementaires;
- les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà
du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
- ceux
qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui
sont établis par les lois en vigueur;
- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons
garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée,
sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement,
les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date
d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie
de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ,
la date de sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées
par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent
à représenter ce registre à l’autorité
qualifiée;
- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins,
places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de
hasard;
-
ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de
paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les
signes monétaires ayant cours légal;
- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales
non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle
elles ont cours;
- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les
travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été
légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes,
naufrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi
que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit,
clameur publique ou d’exécution judiciaire;
- ceux
qui, sans autorisation ou déclaration régulière
offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises
dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires
sur la police de ces lieux.
Art. 452
- Sont saisis et confisqués dans les cas prévus
sous les 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément
aux dispositions des articles 15 et 16 :
- les
costumes présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis
par les textes réglementaires;
-
les poids et les mesures différents de ceux que la loi a
établis;
- les tables, instruments, appareils de jeux ou des loteries établis
dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux,
les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
- les
moyens de paiement ayant pour objets de suppléer ou de remplacer
les signes monétaires ayant cours légal;
- les marchandises offertes, mises en vente dans les lieux publics
en contraventions aux dispositions réglementaires sur la
police de ces lieux;
SECTION
2- Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 453
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de
l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
- ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant
pour objet :
- la solidité
des voitures publiques;
- Leurs
poids;
- le mode
de leur chargement;
- le nombre
et la sûreté des voyageurs;
- l’indication,
à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent
et du prix des places;
- l’indication,
à l’extérieur, du nom du propriétaire.
-
ceux qui laissent errer un dément confié à
leur garde;
- les
routiers, les chantiers, conducteurs de voitures quelconques ou
des bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements
par lesquels ils sont obligés :
- de se tenir
constamment à portée de leurs chevaux, bêtes
de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les
guider et conduire;
- d’occuper
un seul coté des rues, chemins ou voies publiques;
- de se
détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et,
à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié
des rues, chaussées, routes et chemins.
- ceux
qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets
qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas,
sans retard l’autorité de police.
Art. 454
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués
conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent
code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions
prévues à l’article 453-4° si leur légitime
propriétaire n’a pas été découvert.
SECTION
3- Contraventions relatives à la voirie
Art. 455
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis
d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
- ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque
manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur
leur largeur,
- ceux
qui, sans y être autorisés, enlèvent, des chemins
publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant
aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux,
à moins qu’il n’existe un usage général qui
l’autorise.
SECTION
4- Contraventions relatives aux personnes
Art. 456
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier
de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Sont de plus
saisis et confisqués, conformément aux dispositions
des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant
ou destinés à l’exercice du métier de devin,
pronostiqueur ou interprète de songes.
SECTION
5- Contraventions relatives aux animaux
Art. 457
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux
malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise
direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes
de trait, de charge ou de monture;
- ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage
d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de
pierres ou d’autres corps durs;
- ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté,
la dégradation, le défaut de réparation ou
d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement
ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des
rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions
ou signaux ordonnés ou d’usage.
SECTION
6- Contraventions relatives aux biens
Art. 458
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de
l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
-
ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait,
de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont
pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité
locale;
- ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier,
ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit
de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés
d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie
de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé,
soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits murs ou
proches de la maturité;
- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices
contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui,
ou dans les jardins en enclos.
CHAPITRE
III TROISIÈME
CLASSE DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIÈME CATÉGORIE
SECTION
1- Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 459
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux qui contreviennent
aux décrets et arrêtés légalement pris
par l’autorité administrative lorsque les infractions à
ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions
spéciales.
SECTION
2- Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 460
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux
qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les
fours, cheminées ou usines ou l’on fait usage du feu;
2°)
ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux,
des pièces d’artifices;
3°)
ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics
ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent
utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Art. 461
- Sont de plus, saisis et confisqués, conformément
aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus
sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :
1°) les
pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;
2°)
les outils, instruments ou armes laissés dans des rues,
chemins, places, lieux publics ou dans les champs;
SECTION
3- Contraventions relatives à la voirie et à L’hygiène
publique
Art. 462-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende
de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois jours au plus :
- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion
de la voie publique, négligent cet éclairage;
- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent
d’éclairer les matériaux, par eux entreposés,
ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places;
- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements
ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir
à la sommation, émanant de l’autorité administrative,
de préparer ou démolir les édifices menaçant
ruine;
- ceux
qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les
localités où ce soin est laissé à la
charge des habitants;
- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices,
ordures, balayeurs, eaux ménagères ou autres matières
de nature à nuire par leur chute, ou à produire des
exhalaisons, insalubres ou incommodes.
SECTION
4- Contraventions relatives aux personnes
Art. 463
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une
amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre,
de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°)
ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
2°)
ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent
contre quelqu’un des injures non publiques.
SECTION
5- Contraintes relatives aux biens
Art. 464
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont puni d’une amende
de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois jours au plus :
1°)
ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits
appartenant à autrui;
2°)
ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs
non encore entièrement dépouillés ou vidés
de leurs récoltes;
3°)
ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les
sources, des matériaux ou autres pouvant les encombrer.
CHAPITRE
IV- SANCTION
DE LA RÉCIDIVE DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIÈME CATÉGORIE
Art. 465
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière
de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste
est puni :
- d’un
emprisonnement qui peut être porté à un mois
et d’une amende qui peut être élevée à
1000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées
au chapitre I;
- d’un
emprisonnement qui peut être porté à dix jours
et d’une amende qui peut être élevée à
500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées
au chapitre II;
- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq
jours et d’une amende qui peut être élevée à
100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées
au chapitre III.
TITRE
III- DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CONTRAVENTIONS
Art. 466
- En matière de contravention, l’octroi des circonstances
atténuantes et leurs effets, sont déterminés
par les dispositions de l’article 53.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 467
- Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements
particuliers régissant les matières non réglées
par le présent code.
Art. 468
- Sont abrogées toutes dispositions contraintes à
la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée
en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 septembre 1965 susvisée
et qui sera publiée au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire
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