Art. 440 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art. 440 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION 2- Contraventions relatives à la sécurité publiqueArt. 441 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au mois à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
Art. 441 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus :
- vendent ou
remettent à une personne, sans être assurés
de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction;
- fabriquent,
pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet
auquel elles sont destinées, ou son représentant connu
dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles
soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules
ou modèles;
- ouvrent des
serrures sans être assurés de la qualité de
celui qui les requiert;
- sont,
de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions
des articles 15 et 16, les clés et crochets visés
au 7° de cet article.
Art. 442 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
Art. 442 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voie de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.
Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public.
SECTION 4- Contraventions relatives aux animauxArt. 443 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs;
- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.
SECTION 5- Contraventions relatives aux biens
Art. 444
-
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement
de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende
de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement
:
1 - ceux qui abattent, coupent ou écorcent de manière
à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir
à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui
coupent des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu’ils savent
appartenir à autrui;
2 - ceux qui, par élévation du déversoir des eaux des
moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée
par l’autorité compétente, inondant les chemins ou
les propriétés d’autrui
3 - ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable
de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance
indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement
d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur,
même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
Art. 444 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui embarrassant la voie publique, en y déposant ou en laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
7- Sanction de la récidive des contraventionsArt. 445
- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière
de contraventions prévues au présent titre, la récidive
est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à
quatre mois et d’une amende qui peut être élevée
à 2000 DA.
Art. 446 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Art. 447 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).
Abrogée (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969)
Art. 448
-
Abrogé (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre
1982).
Art. 449 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
SECTION 5- Contraventions relatives aux biensArt. 450 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus :
1 - ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’état, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;Art. 451 - loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq jours au plus :
1 - ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;Art. 452 - Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :
1 - les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;Art. 453 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1 - ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet :Art. 453 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert.
SECTION 3- Contraventions relatives à la voirieArt. 455 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1 - ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,Art. 456 (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
Art. 457
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1 - ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
2 - ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs;
3 - ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.
Art. 458
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1 - ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale;
2 - ceux qui, n'étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits murs ou proches de la maturité;
3 - ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins en enclos.
Art. 459 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.
SECTION 2- Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 460
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1 - ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines ou l’on fait usage du feu;
2 - ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices;
3 - ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Art. 461
Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :
1 - les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;
2 - les outils, instruments ou armes laissés dans des rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs;
Art. 462
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1 - ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
2 - ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places;
3 - ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de préparer ou démolir les édifices menaçant ruine;
4 - ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants;
5 - ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayeurs, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes.
Art. 463
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1 - ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
2 - ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
Art. 464
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont puni d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1 - ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
2 - ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;
3 - ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres pouvant les encombrer.
Art. 465
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :
1 - d’un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d’une amende qui peut être élevée à 1000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I;
2 - d’un emprisonnement qui peut être porté à dix jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II;
3 - d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.
Art. 466
En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 467
Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.
Art. 468
Sont abrogées toutes dispositions contraintes à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 septembre 1965 susvisée et qui sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.