CHAPITRE
I- DES MESURES D’URGENCE
Art.172.-
Toute requête aux fins de voir ordonner un constat, une
sommation ou autre mesure d’urgence en quelque matière
que ce soit, ne préjudiciant pas aux droits des parties
est présentée au président de la juridiction
compétente. Le magistrat rend une ordonnance.
Dans le cas
où il fait droit à la demande, il lui en sera alors
référé en cas de difficultés. En cas
de rejet de la demande, sauf en matière de constat et de
sommation, l’ordonnance est susceptible d’appel lorsqu’elle a
été rendue par le président d’une juridiction
du premier degré.
En matière
de constat touchant des faits purement matériels ou de
sommation non interpellative, le greffier peut être requis
directement sans ordonnance préalable du magistrat. En
cas de refus opposé à la mesure sollicitée,
le président de la juridiction compétente statue
dans les formes prévues à l’alinéa premier
du présent article.
L’agent du
greffe chargé d’une sommation ou d’un constat dresse un
procès-verbal dans lequel il mentionne les dires et observations
du défendeur éventuel ou de son représentant.
Ce procès-verbal
peut, à la demande de la partie qui a requis la sommation
ou le constat, être notifié à toute partie
intéressée, laquelle peut s’en faire délivrer
dans tous les cas, une expédition.
Art.173.-
Quand la constatation requise ne peut être faite utilement
que par un homme de l’art, le magistrat peut, dans les conditions
prévues aux alinéas un et deux de l’article 172
désigner un expert, pour y procéder.
CHAPITRE
II- DES INJONCTIONS DE PAYER
Art.174.-
Par dérogation aux règles établies pour l’introduction
des instances devant les juridictions compétentes, toute
demande en paiement d’une créance, échue, liquide
et exigible constatée par écrit, pourra être
soumise à la procédure d’injonction de payer réglée
au présent chapitre.
Art.175.-
Le demandeur déposera au greffe du tribunal une requête
contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des
parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée
et sa cause.
À l’appui
de la requête, il sera joint tous documents de nature à
justifier de l’existence et du montant de la créance et
à en établir le bien-fondé, notamment tous
écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance
de la dette ou un engagement de payer.
Art.176.-
Le juge, par une simple mention au bas de la requête, autorisera
la notification d’une injonction de payer si la créance
lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera
sans voie de recours possible pour le demandeur, sauf à
celui-ci à procéder suivant les voies du droit commun.
Le greffier
délivrera au demandeur un extrait de l’injonction de payer
sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms,
professions et domiciles des parties, la date de l’injonction
de payer, le montant et la cause de la dette et le numéro
de l’inscription de la requête au registre du greffe.
Art.177.-
Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit
être notifiée à l’étranger ou si le
débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connu
en Algérie.
Art.178.-
Avis de l’injonction de payer accordée par le juge est
notifiée au débiteur par lettre recommandée
du greffier avec demande d’avis de réception.
La notification
contiendra l’extrait prévu à l’article 176, alinéa
2, avec sommation au débiteur d’avoir, dans les quinze
jours et sous peine d’y être contraint par toutes les voies
de droit, à satisfaire à la demande du créancier
avec ses accessoires en intérêts et frais dont le
montant sera précisé.
Elle contiendra
en outre, avertissement au débiteur que, s’il a des moyens
de défense il devra, dans les quinze jours francs qui suivront
celui de la réception de la lettre, formuler son contredit
à l’injonction de payer et d’avoir, dans ce cas, à
consigner le montant des frais.
Art.179.-
Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier
de la juridiction saisie de l’injonction de payer, l’énonciation
des moyens du contredisant. Le greffier devra délivrer
récépissé sous réserve de consignation
préalable des frais par le contredisant.
Aussitôt,
le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande
d’avis de réception les parties, y compris les débiteurs
non contredisants s’il y en a, à comparaître devant
le juge à la première audience, en observant le
délai de comparution prévu à l’article 26.
En cas de
défaut, le juge statuera, même d’office, après
avoir constaté le retour des avis de réception,
par un jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire.
En cas de
rejet pur et simple du contredit, ou de radiation du contredit
par suite de désistement, l’injonction de payer sortira
son plein et entier effet.
Art.180.-
S’il n’a pas été formé contredit dans le
délai prescrit, l’injonction de payer, sera, sur la réquisition
du créancier faite par simple lettre, visée sur
l’original de la requête par le juge. L’injonction de payer
produira alors tous les effets d’un jugement contradictoire.
Art.181.-
Si la décision est susceptible d’appel, le délai
court à partir de l’expiration du délai du contredit
ou à partir du prononcé du jugement rejetant le
contredit. Passé ce délai, ou si l’injonction de
payer n’est pas susceptible d’appel, elle sera sur la réquisition
du créancier par simple lettre, revêtue par le greffier
de la formule exécutoire si elle ne l’était pas
en vertu des dispositions relatives à l’exécution
provisoire, lesquelles sont applicables à l’injonction
de payer et au jugement visant le contredit.
Art.182.-
Toute ordonnance contenant injonction de payer non frappée
de contredit et non visée pour exécutoire, dans
les six mois de sa date, sera périmée et ne produira
aucun effet.
Art.183.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans tous
les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de décider d’une
mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont
la procédure n’est pas réglée par des dispositions
spéciales, l’affaire est portée par citation devant
le président de la juridiction du premier degré
compétente au fond.
Lorsqu’il
s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives
à l’exécution d’un titre exécutoire, d’une
ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, l’agent d’exécution
dresse procès-verbal de l’incident et avise les parties
d’avoir à se présenter devant le juge des référés
qui doit statuer.
Art.184.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En dehors
des jours et heures indiqués pour les référés,
la demande, s’il y a extrême urgence, peut être présentée
au magistrat chargé des référés au
siège de la juridiction et avant inscription sur le registre
tenu au greffe.
Le magistrat
fixe immédiatement la date de l’audience et, en cas de
célérité, permet de citer d’heure à
heure.
Il peut statuer
même les jours fériés.
Art.185.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation
de la partie adverse est faite dans les conditions prévues
aux articles 22, 23, 24 et 26.Toutefois, ces délais pourront
être réduits selon les circonstances.
Art.186.-
Les ordonnances de référé ne préjudicient
pas au principal.
Art.187.-
Le président des référés peut, de
l’accord des parties, prescrire toutes les mesures d’instruction
nécessaires à la solution d’un litige éventuel.
Art.188.-
Les ordonnances de référé sont exécutoires
par provision, avec ou sans caution.
Elles ne sont
pas susceptibles d’opposition ni de défense à exécution.
Dans le cas
d’absolue nécessité, le président peut prescrire
avant enregistrement, l’exécution de son ordonnance, sur
minute.
Art.189.-
Le président des référés statue, s’il
échet, sur les dépens.
Les minutes
des ordonnances de référé sont déposées
au greffe; il en est tenu un registre spécial.
Art.190.-
Dans le cas où la loi l’autorise, l’appel est formé
dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance.
L’appel est
jugé d’urgence.
Art.
190 bis.- abrogé (par l’ordonnance n° 71-81
du 29 décembre 1971).
CHAPITRE
IV- DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION
I- DE LA TIERCE OPPOSITION
Art.191.-
Toute personne qui a un intérêt, peut former tierce
opposition à un jugement ou arrêt auquel elle n’a
pas été partie.
Art.192.-
La tierce opposition est formée suivant les règles
fixées pour les requêtes introductives d’instance.
Aucune tierce
opposition n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une
quittance constatant la consignation au greffe d’une somme égale
au minimum de l’amende qui peut être prononcée par
application de l’article 193.
Art.193.-
La partie dont la tierce opposition est rejetée, peut être
condamnée à une amende qui ne peut être inférieure
à 100 dinars, devant le tribunal et à 500 dinars
devant la cour, sans préjudice des réparations civiles
à la partie adverse.
SECTION
II- DE
LA RÉTRACTATION
Art.194.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements
ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués,
soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent faire
l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux
qui ont été parties ou dûment appelés,
dans les cas suivants :
1-
si les formes substantielles de procéder ont été
violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts,
pourvu que la nullité n’ait pas été couverte
par les parties;
2-
s’il a été statué sur choses non demandées,
ou adjugées plus qu’il n’a été demandé
ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande;
3-
s’il y a eu dol personnel;
4-
s’il a été jugé sur des pièces reconnues
ou déclarées fausses depuis le jugement;
5-
si, depuis le jugement, il a été recouvré
des pièces décisives et qui avaient été
retenues par la partie adverse;
6-
si, dans un même jugement, il y a dispositions contraires;
7-
s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort
entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant
les mêmes juridictions;
8-
si des incapables n’ont pas été défendus.
Art.195.-
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 192 sont applicables
à la demande en rétraction.
Art.196.-
Le délai pour former la demande en rétraction est
de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué.
Toutefois, sont applicables à la demande en rétraction
les dispositions des articles 104 et 105.
Art.197.-
Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du
jour de la notification régulièrement faite depuis
leur majorité.
Quand les
motifs de la demande en rétraction sont le faux, le dol
ou la découverte de pièces nouvelles, le délai
ne court qu’à dater du jour, où, soit le faux, soit
le dol, auront été reconnus ou les pièces
découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il
y ait preuve par écrit de cette date.
Art.198.-
Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété
de jugement le délai ne court qu’à compter de la
notification du dernier jugement.
Art.199.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande
en rétraction est portée devant la juridiction qui
a rendu la décision attaquée.
Elle n’a pas
d’effet suspensif.
Art.200.-
Les dispositions de l’article 193 sont applicables à la
partie qui succombe dans sa demande en rétraction.
CHAPITRE
V- DES RÉCUSATIONS
Art.201.-
Tout magistrat peut être récusé :
1-
quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt
personnel à la contestation;
2-
quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint,
et l’une des parties ou l’un des avocats ou mandataires des parties,
jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3-
quand il y a procès entre l’une des parties et le magistrat
ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants;
4-
quand le magistrat est créancier ou débiteur d’une
des parties;
5-
quand il a précédemment donné son avis ou
fourni son témoignage dans le litige ou en a connu en premier
ressort;
6-
quand il a dû agir comme représentant légal
de l’une des parties dans la cause;
7-
si l’une des parties est à son service;
8-
quand il y a inimité grave entre le magistrat et l’une
des parties.
Art.202.-
La demande de récusation est formée suivant les
règles fixées pour les requêtes introductives
d’instance.
Elle est communiquée
au magistrat contre qui elle est dirigée, lequel déclare,
dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à
la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa réponse
aux moyens de récusation.
S’il s’agit
d’un magistrat du tribunal, la demande de récusation est,
dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de
répondre dans un délai prévu à l’alinéa
précédent, transmise à la cour qui statue
dans la huitaine sur la récusation, en chambre du conseil,
le président ayant, au préalable, entendu séparément
en leurs explications la partie requérante et le magistrat
récusé.
S’il s’agit
d’un magistrat de la cour, il est statué, suivant les mêmes
formes et dans les mêmes délais, par la Cour suprême.
Art.203.-
Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande,
est condamné à une amende civile qui ne peut excéder
1000 DA, sans préjudice, d’une action en réparations
civiles.
Art.204.-
Tout magistrat qui sait être récusable au sens de
l’article 201, est tenu de la porter à la connaissance
de la Cour, laquelle décide s’il doit s’abstenir.
CHAPITRE
VI- DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Art.205.-
Il y a lieu à règlement de juges, lorsque dans un
même litige, plusieurs juridictions de même ordre,
se sont déclarées soit compétentes, soit
incompétentes.
Art.206.-
Si les travaux qui se sont également déclarés
soit compétents, soit incompétents, ressortissent
à la même cour, la requête en règlement
de juges est formée devant cette dernière juridiction.
S’ils relèvent
de cours différentes, la requête est formée
devant la Cour suprême.
Art.207.-
Si deux cours se sont déclarées, soit compétentes,
soit incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal
et une cour, la requête en règlement de juges est
formée devant la Cour suprême.
Art.208.-
La requête est recevable dans le délai d’un mois
à compter de la notification de la dernière décision.
Art.209.-
La requête est communiquée au ministère public
appelé à donner ses conclusions.
Art.210.-
La juridiction saisie peut ordonner qu’il sera sursis à
toutes les procédures devant les juridictions où
s’est manifesté le conflit.
Réserve
faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait
à être accompli en violation du sursis ordonné
serait entaché de nullité.
Art.211.-
La procédure se poursuit suivant les dispositions ordinaires
jusqu’à l’arrêt de règlement.
Art.212.-
La requête en règlement de juge, présentée
à la cour suprême, est notifiée dans les conditions
de l’article 300.
Si la cour
estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges,
elle rend un arrêt de rejet motivé.
Dans le cas
contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué
qui est notifié au défendeur, au plus tard dans
le délai d’un mois.
Cet arrêt
suspend, à sa date, toute poursuite et procédure
devant le juge du fond.
Il est ensuite,
procédé à l’instruction de l’affaire. Toutefois,
les délais ordinaires sont réduits de moitié.
Art.213.-
Il y a ouverture à cassation en cas de contrariété
de jugement ou d’arrêt en dernier ressort émanant
de tribunal ou de cour différents. La cour suprême
peut alors, s’il s’échet, cacher sans renvoi l’une des
deux décisions dont elle est saisie.
CHAPITRE
VII- DE LA PRISE A PARTIE
Art.214.-
Les magistrats du siège autres que ceux de la Cour suprême
peuvent être pris à partie dans les cas suivants
:
1-
s’il y a dol, fraude, ou concussion, commis soit dans le cours
de l’instance, soit lors du jugement;
2-
si la prise à partie est expressément prévue
par une disposition législative;
3-
si une disposition législative, déclare les juges
responsables à peine de réparations civiles;
4-
s’il y a déni de justice.
Art.215.-
Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de statuer
sur les requêtes ou négligent de juger les affaires
en état d’être jugées.
Art.216.-Le
déni de justice est constaté par deux réquisitions
notifiées aux juges de huit en huit jours au moins.
Les réquisitions
sont faites dans les conditions prévues pour les constats
et sommations par le greffier de la juridiction. Il n’y est procédé
que sur la demande écrite adressée directement au
greffier par la partie intéressée.
Tout greffier
saisi d’une demande à fin de réquisition, est tenu
d’y faire droit, à peine de révocation.
Après
les deux réquisitions, le juge peut être pris à
partie.
Art.217.-
La prise à partie ne peut être exercée que
si le demandeur ne dispose pas d’une autre voie de recours pour
faire valoir ses prétentions.
Art.218.-
La prise à partie est portée à l’audience
de la chambre civile de la cour suprême, siégeant
à cinq magistrats statuant en chambre du conseil.
Art.219.-
Si le demandeur est débouté, il est condamné
à une amende civile qui ne peut être inférieure
à 500 dinars, sans préjudice des réparations
civiles.
CHAPITRE
VIII- DE LA PÉREMPTION D’INSTANCE
Art.220.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsque la
discontinuation de l’instance ou l’inexécution d’une décision
avant dire droit est le fait du demandeur et qu’elle se prolonge
pendant 2 ans, le défendeur pourra demander la péremption
de l’instance ou de la décision avant dire droit.
La péremption
court contre l’État, les collectivités publiques,
les établissements publics à caractère administratif
et toutes personnes, mêmes mineures et autres incapables,
sauf leur recours contre leurs représentants légaux.
Art.221.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption
n’aura pas lieu de plein droit; elle se couvrira par les actes
faits par l’une des parties avant la demande en péremption.
La demande en péremption est formée suivant les
règles établies pour l’introduction des instances.
Art.222.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption
n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction
de la procédure sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer
aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en
prévaloir.
Art.223.-
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné
à tous les frais de la procédure périmée.
Art.224.-
Si la péremption de l’instance d’appel est prononcée,
le jugement dont appel devient définitif.
Art.225.-
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens
peuvent, en raison de circonstances de l’affaire, être compensés
en tout ou en partie, par décision motivée.
En cas de
désistement, les dépens sont à la charge
de la partie qui se désiste, sauf accord des parties.
Art.226.-
Le montant des dépens liquidés est mentionné
dans l’arrêt, le jugement ou l’ordonnance qui statue sur
le litige, à moins qu’il n’ait pu être procédé
à la liquidation avant que la décision ait été
rendue.Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge,
annexée aux pièces de la procédure.
Art.227.-
Si les dépens comprennent les vacations et frais d’un expert
ou d’un interprète, une expédition de l’ordonnance
de taxe est visée pour exécution par le greffier
et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et
24 ci-dessus à l’expert ou à l’interprète.
La somme restant
due après versement d’avance est indiquée s’il y
a lieu, sur l’expédition de l’ordonnance.
Pour le paiement
de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires
à l’égard de l’expert ou de l’interprète,
sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non
condamnées aux dépens qu’en cas d’insolvabilité
de la partie condamnée.
Art.228.-
L’expert ou l’interprète peut, dans les trois jours à
dater de la notification de l’ordonnance de taxe, y faire opposition.
L’ordonnance
rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de
recours.
Art.229.-
Si un témoin requiert taxe, il est procédé
comme à l’alinéa 1er de l’article 227.
Art.230.-
Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des
dépens, dans les huit jours à dater de la notification
de l’arrêt, du jugement ou de l’ordonnance fixant le montant
des dépens liquidés, si la décision sur le
fond est en dernier ressort.
L’ordonnance
rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de
recours.
Si la décision
sur le fond est à charge d’appel, les parties ne peuvent
contester la liquidation des dépens que par la voie de
l’appel.
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