Note :
Les références des dispositions du code des douanes, sont celles de l'ancien code ( loi 7907), celles afférentes aux nouvelles dispositions feront l'objet d'une insertion très prochainement. Toujours est il le principe et les règles sont toujours les mêmes.
Procédure de dédouanement
- Formalités préalables au dédouanement
- Conduite en douane mise en douane.
- Dédouanement déclaration.
- Liquidation et acquittement des droits et taxes.
- Enlèvement des marchandises Annexes.
- Caractère du droit des douanes. - Prohibitions. - Régime douanier.
- Mise en régime des textes par l'administration des douanes.
- Clause transitaire.
Caractère du droit de douane
Le droit de douane est un impôt portable, toutes les marchandises importées ou exportées doivent être conduites au bureau de douane pour y être déclarées, vérifiées et taxées s'il y a lieu. Le droit de douane est perçu uniformément dans tout le territoire douanier. Dans toutes les parties du territoire douanier il faut se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers . Les zones franches sont exclues du champ d'application du droit de douane. Le droit de douane est fixé, c'est à dire qu'il doit être perçu au taux indiqué par le tarif douanier. La loi relative aux lois de finance punit le concessionnaire ou tout détenteur de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans l'autorisation de la loi, accordé exonérations en franchise de droits, d'impôts ou de taxes publiques. Les mêmes peines peuvent être prononcées contre tout receveur, percepteur ou individu qui percevrait d'autres impôts que ceux prévus par les lois, ordonnances, décrets législatifs en vigueur (Art. 281 du CD). Les juges ne peuvent modérer les droits de douane. Le droit douanier est d'une application générale. Il s'applique à toutes les personnes sans égard à leur qualité. L'État lui-même y est soumis pour toutes les importations qu'il réalise directement ou qui sont effectuées pour son compte. Quelques exceptions à ce principe sont cependant prévues, notamment en faveur de certaines oeuvres de solidarité, ou encore en vertu du principe d'extra territorialité au bénéfice des oeuvres diplomatiques et consulaires ou des membres étrangers de certains organismes internationaux.
Prohibitions
Les prohibitions constituent des interdictions d'importer ou d'exporter. Sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. La marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable (Art. 21 du CD).
I- Prohibition générale et décisions d'importation et d'exportation
I.1- Prohibition générale
En vue de contrôler le commerce extérieur, une prohibition générale d'importation et d'exportation peut être édictée en vertu de l'article 21 du CD. La prohibition peut être comprise comme étant à titre absolu. Dans ce cas, la marchandise ainsi qualifiée est interdite à l'importation ou à l'exportation. La prohibition peut être applicable à titre partiel. Dans ce cas, la marchandise en cause est soumise à des restrictions quantitatives, qualitative, de conditionnement ou encore à des formalités administratives particulières. Les restrictions ci-dessus énumérées ne peuvent être levées que par la présentation d'une autorisation délivrée par les ministres intéressés compétents.
I.2- Prohibitions particulières
L'article 22 du CD mentionne que toute indication portée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, de nature à faire croire qu'une marchandise en provenance de l'étranger est d'origine algérienne, entraîne une prohibition à titre absolu, tant à l'entrée qu'à la circulation sur le territoire douanier, de cette marchandise. Par entrée sur le territoire et en application du présent article, il faut entendre la mise à la consommation, la mise en entrepôt, le régime du transit ou l'admission temporaire. Sont également prohibés à l'entrée et à la circulation, les articles visés ci-dessus destinés à servir l'étiquetage extérieur ou intérieur de produits fabriqués en Algérie lorsqu'ils sont de nature à faire croire que ces produits ont été fabriqués à l'étranger. Sont toutefois exclus des dispositions qui précèdent les produits marqués de telle sorte que leur origine algérienne ne fasse aucun doute (2). L'article 24 du CD poursuit en spécifiant : Sont prohibés à l'entrée ou exclus de l'entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la législation spéciale relative à la protection des indications d'origine (1). Toutefois, le Directeur Général des douanes peut, à titre exceptionnel, autoriser, par décision, l'entrée ôt des produits étrangers qui ne satisfont pas à ces obligations.
II- Marchandises fortement taxées
Des obligations particulières sont imposées aux marchandises dites «fortement taxées» qui, par ailleurs, sont assimilées, du point de vue du contentieux, aux marchandises prohibées. Sont considérées comme fortement taxées les marchandises désignées par arrêté du Ministère de l'Économie dont le droit inscrit au tableau minimum d'importation excède les 45 %,. La liste de ces marchandises a été donnée dans l'arrêté du 22.01.92.
Régimes des marchandises
Les divers régimes douaniers susceptibles d'être assignés aux marchandises qui sont présentées dans les bureaux de douanes sont :
I- A l'importation
I.1- Régime général :
Mise à la consommation Les marchandises importées pour la consommation intérieure sont soumises aux droits et taxes ainsi qu'aux prohibitions éventuelles qui leur sont applicables.
I.2- Régimes particuliers :
La législation douanière prévoit un certain nombre de régimes qui ont pour effet de suspendre l'application des droits et taxes et de dispenser les mesures de prohibition jusqu'à la réexportation ou la mise à la consommation des marchandises importées. Il s'agit des régimes douaniers suspensifs suivants :
- Le transit.
- L'entrepôt.
- Les usines exercées.
- L'admission temporaire.
- Le régime du transbordement.
II- A l'exportation
II.1- Régime général
Exportation en simple sortie. A la condition qu'elles ne soient pas frappées de prohibitions de sortie ou qu'elles aient fait l'objet d'une dérogation aux mesures de prohibition d'exportation, les marchandises libres, prises sur le marché intérieur sont soumises aux droits et taxes dont elles sont passibles à l'exportation lorsqu'elles quittent le territoire douanier. Dans certains cas, l'exportation en simple sortie peut donner lieu à l'attribution de prime au remboursement ou à la décharge de taxes ou à d'autres avantages pour l'exportation.
II.2- Régimes particuliers
La législation douanière prévoit, à l'exportation les régimes particuliers suivants :
- Régime de la réexportation en suite de régimes douaniers suspensifs.
- Régimes de l'exportation temporaire.
- Régimes de dépôt.
Mise en vigueur des textes par l'administration des douanes
Les textes que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sont fixés selon le cas par des lois, des décrets, des arrêtés, des avis ou des décisions et instructions ministérielles ou administratives. Mise en vigueur des textes législatifs et réglementaires Les lois et décrets législatifs régulièrement promulgués ainsi que les arrêtés et avis sont portés à la connaissance du public et des agents chargés de l'exécution par la publication qui en est faite au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
I- Délais normaux
En vertu de l'article 4 du code civil, les lois et décrets législatifs promulgués sont exécutoires, sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à partir de leur publication au Journal Officiel de République Algérienne Démocratique et Populaire (JORA). Ils sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et, partout ailleurs dans l'étendue de chaque Daïra, un jour franc après que le JORA qui les contient soit parvenu au chef lieu de Daïra, la date du cachet de la Daïra apposé sur le JORA en fait foi.
II- Délais exceptionnels d'application
Par exception aux règles ci-dessus énoncées, la date de mise en vigueur des lois, décrets, arrêtés et avis peut être fixée par l'acte lui-même. Par exemple, une loi du 3 janvier publiée au J.O. du 15 janvier, fixera au 1er février suivant la date de son application. Les décisions et instructions ministérielles ou administratives sont notifiées au service sous forme de circulaire ou de notes. Elles sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur des textes légaux ou réglementaires auxquels elles se réfèrent.
La clause transitoire
I- Définition
Par dérogation aux règles générales de droit commun, l'article 7 du CD permet, dans certains cas, d'admettre au bénéfice du régime antérieur plus favorable les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier :
- Avant la publication au J.O des textes qui modifient le régime douanier.
- Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation.
Cette dérogation est désignée sous le nom de clause transitoire.
II- Justifications à produire :
Il est de règle que les déclarants doivent solliciter expressément le bénéfice de la clause transitoire. Les justifications à produire par les déclarants doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au Journal Officiel des actes visés ci-dessus à destination directe et exclusive du territoire douanier. D'une manière générale, les justifications produites ne sont admises qu'après que le service en a reconnu la validité. Dans les cas douteux, la présentation du dossier complet de chaque opération commerciale peut être exigée. Dans la pratique et sous les réserves qui précèdent, les documents justificatifs qui doivent être normalement produits sont les suivants :
II.1- à l'importation
II.1.1- Arrivage par mer pour les arrivages par mer, les importateurs doivent présenter les connaissements créés au port d'embarquement à destination directe et exclusive d'un port du territoire douanier. Les connaissements délivrés au port de chargement antérieurement à la date d'embarquement et qui constatent la réception et la prise en charge de la marchandise par le transporteur (connaissement à terre et connaissement pour embarquement) constituent, sauf instructions contraires, des justifications valables de la date d'expédition.
II.1.2- Arrivage par voie terrestre (fer, route), les titres de transport, lettres de voitures, récépissés, feuilles de route ou autres déclarations doivent être présentés. Ces documents sont acceptés comme justifications valables lorsqu'ils indiquent sans ambiguïté la destination directe et exclusive comme une localité du territoire douanier.
II.1.3- Arrivage par voie aérienne Pour les arrivages par air, l'importateur doit produire la lettre de transport aérien (CTA) qui constitue le contrat de transport passé entre l'expéditeur et la compagnie de navigation aérienne. Elle est admise comme justification valable sous la même réserve que ci-dessus. Quel que soit le mode d'arrivage, dans tous les cas où la marchandise a fait l'objet de plusieurs contrats de transport, la clause transitoire est accordée au vu du titre de transport établi à destination directe et exclusive du territoire douanier qui couvre le déplacement de la marchandise à la date d'insertion du texte au Journal Officiel. Cette règle est applicable notamment en cas de transports mixtes comme, par exemple, dans le cas où la marchandise a emprunté successivement la voie ferrée puis la voie maritime.
II.2- à l'exportation
Constituent des justifications valables les titres de transport par fer, par route ou par voie aérienne sous le couvert desquels les marchandises ont été acheminées de l'intérieur vers les bureaux de douanes de sortie.
Procédure de dédouanement
II.1- Formalités préalables au dédouanement (Conduite en douane)
I - Définition de l'opération.
II - Objectif de l'opération.
III- Responsable de l'opération.
IV- Délai de réalisation de l'opération.
V - Obligations du transporteur.
V.1 - Transport par mer.
V.2 - Transport par voie terrestre.
V.3 - Transport par voie maritime.
V.4 - Transbordement et déchargement des marchandises.
VI - Règles de gestion.
I- Définition de l'opération
L'opération de conduite en douane consiste à acheminer la marchandise à importer ou à exporter vers le bureau de douane le plus proche de la frontière douanière. Cette obligation prend naissance dès l'instant même où la marchandise franchit la limite du territoire douanier lorsqu'il s'agit d'une importation (Art. 51). Pour cela, le transporteur doit emprunter la route légale (1) désignée à cet effet. Dans le cas d'une exportation, lorsque le transport se fait par route, le transporteur est tenu d'acheminer sa marchandise vers le bureau de douane de sortie du territoire douanier. Cette formalité s'impose pour toute marchandise quelle que soit sa valeur, même si elle est exemptée de droits et taxes.
II- Objectif de l'opération
Cette opération vise à canaliser les flux de marchandises par le canal obligatoire par un bureau de douane pour éviter l'exportation illicite de la marchandise et à empêcher le versement frauduleux de la marchandise sur le marché national dans le cas d'une importation.
III- Responsable de l'opération
Dans le cas d'une importation, c'est le transporteur de la marchandise qui est responsable de la conduite en douane :
- Le capitaine du navire, pour le transport par mer (Art. 53)
- Le commandant de bord, pour le transport par air (Art. 63)
- Le conducteur des marchandises, pour le transport par voie terrestre (Art. 61)
Dans le cas d'une exportation, c'est le déclarant des marchandises qui est responsable de la conduite en douane. cf. annexe 1 : route légale
IV- Délai de réalisation de l'opération
La conduite en douane doit se faire :
- Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes quand il s'agit d'un transport de marchandises par mer (Art. 53)
- Dès l'arrivée des marchandises dans le territoire national, pour les marchandises transportées par voie terrestres (Art. 61) et par voie aérienne (Art. 63)
- Dès l'arrivée dans l'enceinte douanière pour une exportation de marchandises.
V- Obligations du transporteur
V.1- Pour le transport par mer
ée dans la zone maritime du rayon des douanes :
- Le capitaine du navire présente à l'intérieur du rayon des douanes le journal de bord et le manifeste de la cargaison.
- Le manifeste doit être signé par le capitaine.
- Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port, siège d'un bureau de douane.
- En cas de force majeure, dès l'accostage du navire, le capitaine doit se présenter devant le chef de poste de la brigade de la gendarmerie, le commissaire de police ou le président de l'APC pour faire viser son livre de bord.
ée dans le port :
- Le capitaine, ou son représentant légal, doit déposer obligatoirement, au cours des 24 heures qui suivent l'arrivée du navire, pour contrôle et visa :
* Le manifeste de la cargaison destinée à être déchargée
* Le manifeste des provisions de bord
* Et, éventuellement, tout autre document qui pourrait être exigé par les services des douanes - (cf. annexe 2 : rayon des douanes cf. annexe 3 : manifeste (spécimen))
V.2- Pour le transport par voie terrestre
Le conducteur des marchandises doit déposer auprès du bureau de douane à titre de déclaration sommaire une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements permettant
- Nature de la marchandise.
- Nombre de colis et numéros.
- Marques des marchandises.
- Lieux de déchargement.
V.3- Pour le transport par voie aérienne
- Le commandant de bord doit présenter au bureau de douane pour visa et contrôle
- Le manifeste de la cargaison qui doit comporter les renseignements suivants :
* Indications sur le moyen de transport
* Espèce de la marchandise
* Nombre de colis
* Poids brut de la marchandise
* Lieu de chargement
* Manifestes des provisions de bord, d'objets et marchandises de l'équipage
* Tout document exigé par les douanes, nécessaire à l'exécution de sa mission
V.4- Pour le transbordement et le déchargement des marchandises
- Le capitaine du navire doit se plier aux conditions que fixent les services douaniers pour la réalisation de ces opération
- Les opérations de transbordement et de déchargement s'effectuent sous la surveillance douanière, à l'exportation comme à l'importation
- Ces règles relatives aux déchargements et transbordements par mer sont applicables aux marchandises transportées par voie aérienne
VI - Règles de gestion
- Le déchargement et le transbordement des marchandises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture et sous les conditions fixées par l'administration des douanes
- Le manifeste est utilisé par les agents des brigades pour le dénombrement et le reconnaissance des colis débarqués
- Dès son dépôt, le manifeste est enregistré par les services sur un registre spécial au niveau du service de navigation (registre de gros)
- Cette inscription vaut prise en charge des marchandises et rend effective leur mise en douane.
III - Mise en douane
I- Définition de l'opération
II- Objectifs de l'opération
III- Responsable de l'opération
IV- Délai de réalisation de l'opération
V- Principes [ 1- à l'importation ] [ 2- à l'exportation ] [ 3- Responsabilité sur la marchandise ]
VI - Règles de gestion
- Documentaire
- Physique
I - Définition de l'opération
La mise en douane consiste à placer la marchandise dans une enceinte sous surveillance douanière en vue de l'accomplissement des formalités de dédouanement. La mise en douane est matérialisée par le dépôt obligatoire de la déclaration sommaire.
II - Objectifs de l'opération
Par sa réalisation, cette formalité met fin à la responsabilité du transporteur vis-à-vis des marchandises transportées par mer ou par voie aérienne. La responsabilité du transporteur est transférée à l'exploitant de l'aire de dédouanement quand la marchandise reste en attente du dépôt de la déclaration.
III - Responsables de l'opération
C'est le transporteur des marchandises, puis le gérant de l'aire de dédouanement qui assurent la responsabilité de l'opération.
IV - Délai de réalisation de l'opération
Le dépôt de la déclaration sommaire doit s'effectuer :
- Dans les 24 heures de l'arrivée du navire au port;
- Dès l'arrivée de l'avion à l'aéroport;
- Dès l'arrivée des véhicules aux postes frontaliers.
V - Principes généraux
5-1- à l'importation
5-1-1 Pour le transport de marchandises par mer
La déclaration sommaire est constituée :
- Manifeste de la cargaison, ou état de chargement du navire;
- Manifestes de provision de bord et de marchandises dites de pacotille. Ces manifestes doivent être signés par le capitaine.
- Si les manifestes sont rédigés en langue étrangère,le service doit en exiger la traduction qui doit être faite par un courtier maritime.
- Le capitaine de navire doit présenter aux agents de douane les manifestes pour les soumettre à leur visa «NEVARIETUR», lors de leur réquisition au niveau de la zone maritime;
- Une copie des documents est remise aux agents des douanes.
5-1-2 Pour les transports de marchandises par voie aérienne
La déclaration sommaire est constituée de la déclaration générale établie conformément au modèle fixe par la convention de Chicago sur la navigation aérienne.
5-1-3
- La déclaration sommaire est présentée sous la forme :
- D'une feuille de route indiquant les marchandises transportées et les éléments permettant de les identifier (nombre, nature,marques et numéros de colis) pour les véhicules - de feuilles de transport, pour le transport international par rail.
5-2 A l'exportation
A l'exportation, les marchandises doivent être immédiatement déclarées en détail auprès du bureau de douanes.
5-3 Responsabilité sur la marchandise
5-3-1 Avant la fin du délai légal
Lorsque le déclarant se présente dans les 15 jours (art. 76 CD) de l'arrivée de la marchandise et qu'il dépose sa déclaration en détail, la responsabilité sur la marchandise est du ressort de l'exploitant de l'aire de dédouanement .
5-3-2 Au-delà du délai légal
A l'issue du délai de séjour réglementaire dans le magasin ou l'aire de dédouanement, si la marchandise n'a toujours pas fait l'objet d'une déclaration en détail, la marchandise est évacuées vers des locaux agrées par la douane. Dans ces lieux appelés communément»dépôts de douane. La marchandise sous surveillance douanière relève alors de la responsabilité du propriétaire de la marchandise (art. 207 du CD).
VI - Règles de gestion
L'agent
de douane accompagne la marchandise au magasin. L'agent
de douane procède à l'écart pour s'assurer de la correspondance
entre le nombre de colis mentionnés dans le manifeste et le nombre
de colis déchargés.
Après
ce contrôle, l'agent des douanes appose son visa confirmant l'exactitude
des énonciations du manifeste. Dans
le cas d'une différence constatées entre le nombre de colis mentionnés
et le nombre de colis réceptionnés (excédent ou déficit), l'agent
des douanes le signale au transporteur par l'établissement d'un
bulletin différentiel.
Ce
document est soumis à la reconnaissance du transporteur qui le vise
et le signe.
Procédure de dédouanement
Pratiques de dédouanement (Établissement de la déclaration en détail)
I- Principe de l'opération
II- Objectifs de l'opération
III- Responsable de l'opération
IV- Délai de réalisation de l'opération
V- Modèle de la déclaration en détail
VI- Présentation de la déclaration en général
6-1- Cas général
6-1-1- Les énonciations requises
6-1-2- Les documents à joindre en appui
6-2- Cas particulier
6-2-1- Énonciations incomplètes
6-2-2- Annexes incomplètes
VII- Principes généraux
VIII - compétence des bureaux
Établissement de la déclaration en détail
I- Définition de l'opération
Cette opération consiste à renseigner la déclaration en détail pour toutes les marchandises importées ou exportées, même si elles sont exemptées des droits et taxes. L'article 75 du code des douanes définit le caractère obligatoire de cette opération.
II- objectif de l'opération
Cette opération permet de contrôler des marchandises importées ou exportées, de déterminer le régime douanier de fournir les indications utiles au calcul des droits et taxes, d'appliquer les mesures de prohibition le cas échéant et de constituer la base statistique du commerce extérieur.
III- Responsable de l'opération
En référence aux article 77, 78 et 79 du code des douanes, le propriétaire de la marchandise ou le commissionnaire en douane sont habilités à établir la déclaration et s'engagent en la signant. A l'exception des marchandises destinées aux missions diplomatiques consulaires et aux représentations internationales et leurs agents, les marchandises appartenant à des étrangers doivent être déclarées obligatoirement par un commissionnaire en douane (art. 78 CD).
IV- Délai de réalisation de l'opération
Les articles 66 et 76 du code des douanes fixent le délai légal maximum à 15 jours, à partir de la date de l'arrivée dans l'aire de dédouanement. V- Modèle de la déclaration en détail Quel que soit le régime douanier assigné à la marchandise mise sous douane, le service des douanes dispose d'un modèle unique d'imprimé. La déclaration doit être rédigée lisiblement sur des imprimés (6) conformes aux modèles officiels établis par la Direction générale des douanes. La déclaration établie et signée du déclarant peut, en cas de besoin, être complétée par la signature de la caution.
VI- Établissement de la déclaration en détail
6-1- Cas général
6-1-1- Les énonciations requises
La déclaration établie par le déclarant soit, obligatoirement, contenir tous les éléments d'identification nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l'application de la réglementation douanière et l'établissement des statistiques douanières, quel que soit le régime douanier assigné à la marchandise et ce, conformément à l'article 82 du code des douanes. Ces énonciations renseignent sur :
1- Noms et adresses du déclarant, du destinataire, de l'expéditeur,...;
2- Identification du moyen de transport;
3- Désignation des colis;
4- Nature des marchandises;
5- Identification des marchandises, espèce, valeur et origine;
8- Position tarifaire des marchandises;
7- Taux des droits et taxes applicables
8- Numéro de codification statistique des marchandises, celui relatif au - pays de provenance et d'origine; - régime douanier ; - et à l'entreprise;
9- Référence à l'octroi d'un régime préférentiel ou privilège;
10- Référence aux documents présentés à l'appui de la déclaration;
11- Lieu et la date de la déclaration.
6-1-2- Les documents à joindre en appui
La déclaration en détail est accompagnée de certains documents obligatoires. Pour certains d'entre eux, la production de l'original est exigée.De façon générale, les documents à joindre en appui à la déclaration sont :
1- Les factures;
2- tout autre titre ou document prévu par la réglementation concernant les prohibitions et le contrôle du commerce extérieur et des changes;
3- tout document ou titre exigé par l'administration des douanes pour l'application des lois et règlements douaniers (certificat d'origine, certificat de circulation, autorisation d'admission temporaire, justification de sortie);
4- tout document nécessaire pour l'application par les services des douanes des lois et règlements particuliers (hygiène, santé publique, contrôle de la qualité, etc.);
5- les notes de détail;
6- l'attestation d'assurance;
7- les bons de livraison.
6-2- Cas particuliers
6-2-1- Énonciations incomplètes
Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les éléments de reconnaissance pour effectuer l'opération d'établissement de la déclaration en détail (art. 84 CD), un permis d'examiner lui est octroyé dans les conditions (8) définies par la réglementation. cf Annexe 8 : circulaire définissant les conditions d'octroi du permis d'examiner.
6-2-2- Principes généraux
Chaque déclaration ne peut concerner que des marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique. L'envoi de marchandises de plusieurs expéditeurs pour un même destinataire, exige autant de déclarations que d'expéditeurs. Il en est de même pour le cas contraire. Lorsque la déclaration porte sur plus de 2 articles, le déclarant dispose d'intercalaires pour compléter sa déclaration en détail. La déclaration en détail établie par le déclarant en 5 exemplaires, est déposée auprès du bureau de douane le plus proche du lieu où s'effectue l'opération d'importation ou d'exportation. Le premier exemplaire constitue l'original et, est conservé par la recette où il a été déposé et enregistré. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant pour valoir auprès des administrations ou organismes intéressés par son activité. Il servira de document justificatif de ses importations ou exportations et de la régularité de sa situation au regard de la réglementation fiscale et douanière. Le troisième exemplaire est transmis, le cas échéant, à la banque ayant effectué l'opération de dédouanement. Le cinquième exemplaire est envoyé au service des brigades (bon à enlever).
VIII- Compétence des bureaux
Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. tous les bureaux ne sont pas ouverts indistinctement à toutes les opérations d'entrée et de sortie. La compétence de certains bureaux est parfois limitée, et certaines opérations ne peuvent être effectuées que dans des bureaux bien déterminés (arrêté 1968).
Recevabilité de la déclaration en détail
I- Définition de l'opération
II- Objectif de l'opération
III- Responsable de l'opération
IV- Délai de réalisation de l'opération
V- Principes généraux
5-1- Le contrôle dans la forme
5-2- Le contrôle dans le fond
5-3- Le contrôle des marchandises obligatoires
VI- Règles de gestion
I- Définition de l'opération
Le contrôle de recevabilité est un contrôle purement formel. Il consiste à s'assurer que toutes les indications nécessaires ont été fournies dans le cadre de la déclaration et que les documents dont la production est obligatoire sont annexés à celles-ci (article 87 du code des douanes).
II- Objectif de l'opération
Le but de cette opération de contrôle est de déceler les inexactitudes ou omissions en rapport avec les énonciations et les documents produits à l'appui de la déclaration en détail. Cette opération permet aussi de vérifier l'authenticité et la validité des signatures en cas de poursuite.
III- Responsable de l'opération
L'agent de la recevabilité est chargé de ce contrôle de conformité.
IV- Délai de réalisation de l'opération
L'opération de recevabilité doit se réaliser immédiatement après le départ de la déclaration.
V- Principes généraux
5-1- Le contrôle dans la forme
Le contrôle de la recevabilité consiste à s'assurer dans la forme de :
- L'utilisation du cadre adéquat au régime choisi ;
- Du libellé relatif à la désignation des marchandises dans les
cases prévues
- De l'existence de la date et de la conformité de
la signature manuscrite.
5-2- Le contrôle dans le fond
Le contrôle de la recevabilité consiste à vérifier dans le fond : - l'habilitation du déclarant (propriétaire ou transitaire) ;
- La validité des signatures, au spécimen déposé pour ce qui concerne
les commissionnaires en douane ;
- L'indication des noms, profession et adresse du destinataire et
de l'expéditeur. Cf annexe (9) moyen de contrôle de la validité
des signatures
5-3- Le contrôle des mentions obligatoires
Le contrôle des mentions obligatoires porte sur :
-
Tarif (espèce, origine, provenance,quantités, valeur, régime emballages)
- Contrôle du commerce extérieur et des changes ;
- Prohibitions tarifaires, sanitaires, etc.
Le service douanier chargé de la recevabilité doit s'assurer :
-
Que tous les documents nécessaires sont annexés à la déclaration
;
- Qu'ils sont complets et réguliers dans la forme.
VI- Règles de gestion en cas de conformité
La déclaration est enregistrée. en cas de rejet de la déclaration, l'obligation est faite à l'inspecteur de notifier, par écrit, son rejet au verso du primata (article 88 CD) enregistrement de la déclaration en détail
Enregistrement de la déclaration en détail
I- Définition de l'opération
II- Objectifs de l'opération
III- Responsable de l'opération
IV- Délai de réalisation de l'opération
V- Règles de gestion
I- Définition de l'opération
Dès lors que la déclaration est reconnue recevable par le service des douanes, elle est enregistrés (l'article 87 du code des douanes). cette opération donne lieu à l'affectation d'un numéro à la déclaration en détail. La formalité d'enregistrement constitue un acte juridique.
II- Objectif de l'opération
L'enregistrement de la déclaration en détail constitue un acte authentique qui scelle irrévocablement la responsabilité du déclarant constitue pour le service des douanes le support juridique à ses interventions.
III- Responsable de l'opération
Le service des douanes en la personne de l'agent désigné,responsable de cette opération.
IV- Délai de réalisation de l'opération
Le délai d'enregistrement ne doit pas excéder 1 jour.
V- Règles de gestion
L'opération comporte les tâches suivantes :
1- la numérotation des déclarations et le report du numéro de la déclaration sur les pièces jointes en annexes;
2- l'annotation, le cas échéant, des documents qui se trouvent annexés (licence, autorisation d'importation, etc) ;
3- le report des mentions prévues sur le registre pantière (numéro, nom du déclarant, nature des marchandises, origine)
4- l'apposition de la date d'enregistrement sur la déclaration ;
5- l'apposition sur les déclarations de l'inspecteur qui procède à l'opération d'enregistrement et celle du cachet du bureau ;>
Les
registres «M9» sont arrêtés chaque jour en fin de vacation par la
formule «arrêté le présent registre du numéro...»
Ce
registre est capital parce qu'il permet de suivre les apurements
des dédouanements. Les mesures de contrôle de l'opération enregistrement
portent :
1- sur l'examen des registres à travers :- Leur pagination (côté et paraphé) ;
2- sur le rapprochement des registres des déclarations ;
- L'arrêté journalier ;
- La suite ininterrompue des numéros de la série ;
3- sur le contrôle de l'apurement des manifestes
Vérification des marchandises
I- Définition de l'opération
II- Objectifs de l'opération
III- responsable de l'opération
IV- Délai de l'opération
V- Principes généraux
5-1- Vérification sur pièces
5-2- Vérification sur place
5-2-1- Lieu de la vérification
5-2-2- Obligation du déclarant
5-2-3- Etendue de la vérification
5-3- Résultats de la vérification
5-3-1- Certificat de visite
5-3-2- en cas de conformité
5-3-3- En cas de contestation
VI- règles de gestion
6-1- Vérification sur pièces
6-1-1- L'examen de la facture
6-1-2- L'examen de l'espèce
tarifaire
6-1-3- L'examen de la licence
d'importation
6-1-4- l'examen de l'origine
6-1-5- L'examen de la provenance
6-1-6- Régimes des emballages
pleins
6-2- Vérification physique
6-3- La révision des déclarations
6-4- La contre visite
I- Définition de l'opération
Les dispositions contenues dans l'article 92 du code des douanes stipulent que les services des douanes ne procèdent à la vérification des marchandises que «s'ils l'estiment utile». Cette faculté est une prérogative que la loi confère au douanier.
II- Objectifs de l'opération
Cette vérification vise : à contrôler le bien fondé des énonciations et des documents annexés par un contrôle sur pièce ; à procéder à une reconnaissance matérielle des marchandises qui sont décrites dans la déclaration en détail par un contrôle sur place.
III- Responsable de l'opération
Si la vérification est du ressort exclusif de l'inspecteur de visite, elle ne peut se faire qu'en présence du déclarant (article 95) qui assiste aux opérations matérielles nécessités par la vérification et est tenu de procéder à l'ouverture des colis.
IV- Délai de l'opération
La loi n'impose aucune durée à cette opération dont les modalités varient selon les circonstances. toutefois, la vérification doit s'effectuer dans un délai raisonnable.
V- Principes généraux
5-1- Vérification sur pièces : Il s'agit de contrôler :
-
Exactitude de l'espèce tarifaire des marchandises (art 10 du code
des douanes);
- Valeur déclarée comme élément d'assiette des droits de taxes (art
16 ) et annexes
- Origine des marchandises (article 14 du code des
douanes) ;
-
Quantité (poids, surface, volume ou nombre de marchandises) (art
19 ) ;
- Inspecteur peut aussi confronter l'espèce tarifaire déclarée avec
la liste des marchandises prohibées figurant dans l'arrêté
interministériel, le contrôle du commerce extérieur et des changes
et autres contrôles que l'administration des douanes est chargée
d'appliquer.
5-2- Vérification sur place
5-2-1 Lieu de la vérification
La vérification s'effectue exclusivement dans les aires de dédouanement, lieux de passage obligatoire delà marchandise, où cette dernière doit séjourner pendant toute la durée des formalités de dédouanement. Mais l'article 94 dans son paragraphe 2, autorise la réalisation de cette opération de vérification dans les locaux de l'intéressé.
5-2-2-
Obligation du déclarant le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage et toutes les autres manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées aux frais du déclarant et sous sa responsabilité (article 94 paragraphe 3).
5-2-3- Etendue de la vérification
La vérification peut porter sur la totalité ou une partie des marchandises déclarées. La vérification peut se faire par prélèvement d'échantillon, contre décharge et en présence du déclarant (article 69).
5-3- Résultats de la vérification
5-3-1-
A l'issue de la vérification, l'inspecteur de visite rédige de manière lisible, un «certificat de visite» qui est un compte rendu concis et complet des contrôles effectués et de leurs résultats. Ce certificat de visite engage la responsabilité de son signataire qui doit inscrire son nom en caractères distincts (cachet individuel). Cf annexes (12) : arrêtés 42 au 2 et 4 janvier 1994
5-3-2- En cas de conformité
Lorsque la vérification des marchandises confirment les énonciations de la déclaration en détail, les droits et taxes appliqués sont ceux énoncés par ladite déclaration.
5-3-3 En cas de contestation
Lorsque
la vérification conteste l'exactitude de certaines énonciations
de la déclaration, l'inspecteur avise le déclarant (article 97 du
code des douanes).
Si
le déclarant reconnaît le bien fondé du résultat de la vérification,
il est invité à revêtir la déclaration d'une mention d'acceptation
claire et non équivoque.
Selon
la gravité de l'irrégularité et les circonstances qui l'entourent,
le service des douanes décide des suites à réserver à l'affaire
soit :
-
Un arrangement transactionnel ;
- Des poursuites judiciaires. Si le déclarant récuse les résultats
de la vérification, trois cas sont possibles :
1- La contestation porte sur des éléments matériels facilement vérifiables
(poids, volume). Le déclarant peut demander une vérification intégrale
des marchandises (article 93 du code des douanes).
2-
La contestation porte sur les énonciations relatives à l'espèce,
à l'origine ou à la valeur (article 98), le déclarant peut introduire
un recours devant la commission (16) de la nomenclature et du tarif,
les modalités de saisie de la commission sont définies par l'article
99 du code des douanes.
3- la contestation réside ailleurs, et il y a présomption de fausse
déclaration. L'inspecteur expose les circonstances dans lesquelles
s'est élevée la contestation et mentionne les droits compromis et
l'infraction qui résulte de la reconnaissance.
VI- Règles de gestion
L'inspecteur peut procéder à la vérification des marchandises en une étape ou scinder son opération de contrôle en deux étapes.
6-1- Vérification sur pièces
Il
s'agit d'une vérification documentaire.
Elle porte essentiellement sur un contrôle des documents exigés afin de corroborer leur contenu avec les indications mentionnées sur
la déclaration
6-1-1-
L'examen de la facture L'inspecteur doit s'attacher à bien reconnaître
les vraies factures commerciales qui comportent tous les éléments
du commerce international. Bien que la facture ne soit pas un contrat
de vente, elle doit néanmoins contenir toutes les informations necessaires
aux services de contrôle:
- Le numéro de la facture :
- La date d'établissement de la facture
;
- Le cachet et la signature du fournisseur
;
- La raison sociale.
L'absence
de l'un de ces éléments sur la facture donne droit au service de
rejeter le dédouanement des marchandises.
Les éléments de contrôle de la facture sont les suivants :
- Le prix unitaire ;
- Le prix global ;
- Le mode de transport ;
- Les banques intermédiaires ;
- L'adresse du fournisseur ;
- L'adresse du client ;
- Les modalités de paiement ;
- La monnaie de paiement. Cf Annexe circulaire 962 et 24-77. cependant, la perspicacité de
l'inspecteur chargé du contrôle est prévalente pour déceler toute
irrégularité dans la lecture approfondie de la facture commerciale.
Dans
le cas d'une déclaration partielle de la marchandise manifestée,
il est fait obligation de produire un extrait de facture.
6-1-2- L'examen de l'espèce tarifaire
L'inspecteur
doit s'assurer que le libelle écrit en toutes lettes et sa transcription
en chiffres concorde. Pour
cela, il doit faire référence à la facture. L'inspecteur
doit préciser que le produit correspond à l'espèce tarifaire déclarée
en regard du classement selon les règles du système harmonisé de
codification. N.B : souvent, la facture ne reprend qu'une dénomination
commerciale du produit.
Le
recoupement avec la nomenclature, permet d'avoir une position tarifaire
adéquate quant au classement.
Dans
le cas où l'inspecteur n'a pas fondé sa conviction, il doit prévoir
la visite physique des marchandises et aviser le déclarant. cependant,
comme le classement peut être sujet à interprétation en raison de
l'évolution technologique, l'inspecteur doit consulter ses collègues
et sa hiérarchie au préalable, avant de décider des suites à réserver
à la visite.
6-1-3- L'examen de la licence d'importation
L'inspecteur doit vérifier la date d'émission, le visa de l'administration du commerce, le visa de la banque domiciliatrice, le libellé exacte du tarif douanier et l'intitulé chiffré. Cette démarche est nécessaire afin de corroborer les énonciations de la déclaration avec celles de la licence.
6-1-4- L'examen de l'origine
D'après
le code des douanes, le pays d'origine d'une marchandise est celui
où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée.
Les
conditions exigées pour l'acquisition d'une origine sont fixées
par arrêté interministériel.
Les
différentes sortes de certificats d'origine reconnues sont :
-
le certificat d'origine prévu par les conventions commerciales et
tarifaires bilatérales (tunisie - Maroc) ;
- les certificats de circulation Eur 1 ;
- les certificats, modèle «A» relatifs au système généralisé de
préférence.
Dans
le cadre des échanges avec le Maroc, il a été convenu que l'origine
est prouvée par un exemplaire de la déclaration d'exportation, revêtue
de la mention «marchandise répondant aux conditions d'origine prévue
par la convention commerciale et tarifaire, 14 mars 1989».
Ce
document doit être daté, signé et apposé du cachet du service des
douanes marocaines ou algériennes.
Dans
le cadre des échanges avec la Tunisie, le service douanier doit
viser le certificat d'origine que lui présente l'exportateur en
apposant le cachet, en mentionnant la date, le numéro de la déclaration,
et en le signant.
Lors
d'une importation de la Tunisie, l'inspecteur vérifie que le certificat
d'origine joint à la déclaration, comporte les éléments cités ci-dessus.
a l'égard des échanges avec ces deux pays, il a été retenu que :
-
les produits agricoles, du sol et sous-sol, seront considérés comme
étant d'origine de la tunisie et du Maroc à 100% ;
-
les produits industriels transformés, intégrant des produits importés
devant avoir acquis une plus value égale au moins à 40% calculée
sur la valeur du produit fini sorti d'usine pour être considérés
comme originaires de ces pays.
Dans
le cadre des échanges avec les pays de la CEE, les certificats de
circulation Eur sont visés par le service de la même manière que
les certificats d'origine (numéro de la déclaration, la date, signature
et cachets).
Dans
le cadre des échanges avec les pays qui accordent des préférences
généralisées, nos exportations à destination de ces pays seront
accompagnées de certificat modèle «A» visés par le service dans
les mêmes conditions que les certificats d'origine. a l'égard des
échanges avec ces deux catégories de pays, il a été convenu ce qui
suit :
-
Pour les produits agricoles, de la pêche, etc, ils doivent être
considérés d'origine à 100%.
- Pour les produits transformes, ils doivent avoir une plus value
égale au moins à 50%
6-1-5 L'Examen de Provence
Lorsque
la provenance (19) donne droit à un traitement de faveur,l'inspecteur
doit exiger :
-
les connaissements, livres et autres papiers de bord :
- les lettres de voitures, récépissé, feuille de route - les lettres
de transport aérien, et tout autres titres de transport
Les
documents de transport, ne sont pas suffisamment présents, le dossier
complet de l'opération peut être exigé.
6-1-6 Régime des emballages pleins
On
peut dire que sont classés comme emballage
les contenants extérieurs et intérieurs ;
- les conditionnements par contre ne sont pas considérés comme des
emballages ;
- les remorques ;
- les conteneurs ;
- les véhicules et leur agrès ;
- le matériel accessoire protégeant les marchandises et séparant
les colis les uns des autres 6-2 vérification physique :
-
Dans le cas éventuel où la vérification physique s'impose du fait
de l'incohérence des éléments de la déclaration et des documents
joints, l'inspecteur dirige la visite des marchandises.
-
L'inspecteur procède d'abord au dénombrement des marchandises selon
les énoncés de la déclaration puis à l'identification de l'espèce.
-
Dans certains cas, la visite des marchandises est faite sur épreuves,
constatation partielle ou prélèvements d'échantillons.
-
Les modalités de prélèvement et d'analyse d'échantillon se réalise
de la façon suivante
Un
bulletin d'analyse est établit, spécifiant :
- La date,
- le numéro du produit
- la quantité prélevée,
- le nom de l'inspecteur vérificateur et son visa individuel.
Ce
bulletin d'analyse doit être contre visé par l'inspecteur principal.
-
Le classement du produit :
- lorsque l'analyse confirme l'espèce déclarée, l'enlèvement doit
être immédiatement autorisé, avec mention au verso de la déclaration
des résultats de l'analyse, date et numéro du bulletin, dont copie
est jointe à la déclaration ;
-
lorsque l'analyse infirme l'espèce déclarée, une notification doit
être faite au déclarant, en même temps que la reconnaissance du
service en faisant approuver par le déclarant les résultats de cette
vérification par les termes : «J'accepte la reconnaissance du service
et les suites contentieuses éventuelles.»
En
cas de contestation des résultats par le déclarant, une demande
à l'adresse de la hiérarchie est introduite par ce dernier pour
une contrevisite. cf. annexe 20 : Bulletin d'analyse (spécimen)
6-3 La révision des déclarations :
Le réviseur à pour rôle d'opérer une contre-vérification sur l'opération global. Il appose son cachet personnel et le cachet «Révisé» à défaut de constatation de litiges relevés par lui-même.
6-4 La contre-visite
La contre-visite se fait en présence de l'inspecteur de visite et du déclarant. Cela consiste à :
1- Identifier les colis et les lots déclarés ;
2- Désigner les colis à ouvrir, qu'ils aient été déjà vérifiés
ou non ;
3- Procéder sur ces colis aux épreuves permettant d'apprécier
l'exactitude des énonciations de la déclaration (quantité, espèce,
origine, destination, valeur, provenance) et à consulter éventuellement
le laboratoire ;
4- Demander éventuellement la production des contrats relatifs
à l'opération pour détermination du prix payé ou à payer ;
5- Dans le cas de l'admission temporaire ou de l'exportation
temporaire, ce préoccuper des règles particulières çà ces régimes
et examiner la réalité du travail à effectuer ou effectué ;
6- Rechercher la fraude par sondage ou exploration des véhicules
;
7- Viser les déclarations ;
8- Confronter les résultats de la contre-visite avec ceux
de la vérification ;
9- Informer le déclarant des résultats de la contre-visite
et l'inviter éventuellement à les accepter par écrit. Avant de confirmer
la mainlevée, s'assurer que les droits et taxes sont acquittés ou
suffisamment garantis.
Liquidation et acquittement des droits et taxes
I- Définition de l'opération
II- Objectifs de l'opération
III- Responsables de l'opération
IV- délais de l'opération
V- Principes généraux
I- Définition de l'opération
Le déclarant s'acquitte auprès
de la recette des droits et taxes dus.
Les
droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement
de la déclaration en détail, que ce soit à l'importation ou à l'exportation,
II- Objectifs de l'opération
Le paiement des droits et taxes à l'administration des douanes permet au déclarant de disposer de sa marchandise.
III- Responsable de l'opération
Conformément à l'article 105 du code des douanes, le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation se fait par le déclarant.
IV- Délai de l'opération
Dès que le déclarant se présente à la caisse, l'opération ne souffre d'aucun délai.
V- Principes généraux
-
Le paiement des droits et taxes devient exigible dès que la vérification
est achevée
- Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont
tenus de délivrer une quittance au redevable
- Le paiement peut se faire sur la base d'une garantie exigée par
l'administration
- Le paiement des droits et taxes peut se faire à partir des obligations
cautionnées par une institution financière
- le redevable peut être conduit à demander le remboursement des
droits et taxes lorsqu'il estime que son imposition est entachée
d'erreur (Art. 106 Bis du code des douanes)
- Lorsque la demande de l'intéressé est formulée dans les délais
prescrits, l'inspecteur procède à la liquidation de remboursement
des droits en servant l'imprimé 148 (21)
Enlèvement des marchandises
I- Définition
II- Objectifs de l'opération
III- Responsable de l'opération
IV- Délai de l'opération
V- Principes généraux
I- définition de l'opération
Pour disposer de sa marchandise,
le déclarant doit présenter un titre signifiant l'acquittement des
droits et taxes dans le cas d'un paiement au comptant.
Pour
les paiements différés, l'Inspecteur s'en tient au visa porté sur
la déclaration par le receveur, spécifiant le mode de paiement.
II- Objectifs de l'opération
Cette opération consiste à mettre la marchandise à la libre disposition du destinataire ou de l'expéditeur.
III- Responsable de l'opération
L'inspecteur délivre le bon à enlever.
IV- Délai de l'opération
Le délai de l'opération d'enlèvement doit être immédiat, faute de quoi les marchandises peuvent être mises en dépôt.
V- Principes généraux
Lorsque le contrôle documentaire s'avère
satisfaisant, en plus de la bonne appréciation que l'inspecteur
peut avoir du déclarant sur la base des paramètres suivants :
-
Solvabilité
- Garantie sur les droits et taxes et autre
- Fréquence de l'opération
- Qualité des marchandises Il peut, dans ce cas, accorder la main
levée sur la marchandise en s'en tenant à la conformité des documents
considérés comme réguliers. si les marchandises déclarées ne sont
pas enlevées dans les délais impartis, elles sont mises d'office
en dépôt avec inscription sur un registre spécial. Au delà de quatre
mois, les marchandises non enlevées peuvent être vendues aux enchères
pour en récupérer les droits et taxes