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CODE
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA
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Note:
Le
texte afférent à la TVA ne suffit nullement à lui seul pour une
juste application de cette taxe. Pour se faire il reste important
de se référer aux nombreuses circulaires d'application éditées par
les différentes structures compétentes. Ce texte initial, est donné
uniquement pour information, quant aux taux y afférents, ils
se trouvent dans la colone add hoc du tarif des douanes. Prière
nous contacter pour vous fournir les circulaires appropriées fonction
du besoin exprimé ainsi que toute autre explication nécessaire.
Chapitre
1 - CHAMP D'APPLICATION
Art
: - 1 - Sont imposable à la taxe sur la valeur ajoutée :
1
) - Les opérations de ventes, les travaux immobilières et les
prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales,
revêtant un caractère industriel commercial ou artisanal et réalisées
en Algérie à titre habituel ou occasionnel.
Cette
taxe s'applique quels que soient :
·Le
statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation
des opération imposables ou leur situation au regard de tous autres
impôts ;
·La
forme ou la nature de leur intervention.
2
) -Les opérations d'importation.
Section
1 - Opérations imposables
A-
Opérations obligatoirement imposables
Art
: - 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée :
1
) -les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels
que définis a l'article 4 ;
2 ) -Les travaux immobiliers
3 ) -Les ventes et les livraisons en l'état de produits ou
marchandises imposables importées , réalisées dans les conditions
de gros par les commerçants - importateurs ;
4 ) -les ventes faites par les commerçants - grossistes tels
que définis à l'article 5 ;
5 )
-les livraisons à eux-mêmes :
a
) -d'immobilisations par les assujettis,
b )
-de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font a
eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations,
dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations
passibles de taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés en vertu de
l'article 9
6
) -les opérations de location et de prestations de services
et, en général toutes opérations autres que les ventes et les travaux
immobiliers ;
7
) -
a
- les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectués par les
personnes qui, habituellement,
ou occasionnellement achètent ces biens en leur nom en vue de leur
revente ;
b.-
Les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens
visés à l'alinéa précédent ;
c.-
Les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires
de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
à l'exclusion de celles destinées des personnes qui réalisent des
immeubles à usage principal d'habitation selon les normes de qualité
et de prix définies par la réglementation relative la promotion
immobilière et destinés la vente ;
8
) -Le commerce des objets d'occasion, autres que les outils,
composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres
gemmes naturelles et repris sous le numéro 71-01 et 71-02 du tarif
douanier, ainsi que des oeuvres d'Art : - originales, objets d'antiquité
et de collection repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier
;
9
) -les travaux d'études ou de recherches réalisés par des sociétés
:
a.quelles
que soient les conditions d'exercice de leur activité s'il s'agit
de sociétés de capitaux,
b.dans
la mesure ou , d'une part, un ou plusieurs des associés ne participent
pas aux travaux réalisés et ne sont pas des "hommes de l'Art
: - ", et d'autre part, les associés ne prennent pas une part
prépondérante aux études ou recherches effectuées, lorsqu'elles
sont constituées sous forme de sociétés de personnes
10
) -les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés
par toutes personnes même agissant sous le couvert d'associations
régies par la législation en vigueur ;
11
) -les prestations relatives au téléphone et au télex rendues
par les services des postes et télécommunications
12
) -les opérations de ventes faites par les grandes surfaces.
B.
Opérations imposables par option
Art
: - 3. - Peuvent sur leur déclaration opter pour
la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée , les
personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du
champ d'application de la taxe, dans la mesure où elles livrent
:
à
l'exportation ;
aux sociétés
pétrolières ;
d'autres
redevables de la taxe ;
·des
entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu
par l'article 42. Les intéressés doivent être obligatoirement soumis
au régime du réel. L'option peut être demandés toute période de
l'année. Elle doit être portée la connaissance de l'inspection des
taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet
au premier (1 ) - jour du mois suivant celui au cours duquel elle
est souscrite.
L'option
peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette
option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement
une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit
celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dénonciation
expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration
de chaque période, elle est renouvelé par tacite reconduction.
Section
2 - Définition des assujettis
Art
: - 4. - Par producteur, il faut entendre :
1
) -les personnes physiques ou morales qui, principalement ou
accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent
ou les transforment a titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs
de manufacture en vue de leur donner leur forme laquelle ils seront
livres au consommateur pour être utilisés ou consommes par ce dernier,
que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non
l'emploi d'autres matière.
2
) -les personnes physiques ou morales qui se substituent en
fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même
en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication
ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la
mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits
produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au
nom de ceux qui font ces opérations ;
3
) -Les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers,
les opérations visées aux alinéa 1 et 2 ci-dessus.
Art
: - 5. - Par grossiste on entend :
·les
commerçants qui revendent d'autres commerçants ;
·les
commerçants détaillants revendant à d'autres commerçants et dont
le chiffre d'affaires global réalise au cours de l'année précédente
est supérieur ou égal à 1.200.000 DA.
Art
: - 6. - Est repûtes société filiale, toute société
qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une
autre société , se trouve place sous la dépendance ou la direction
de celle-ci. Est considéré comme société place sous la dépendance
d'une autres société ou effectivement dirigée par elle, toute société
dans laquelle la société dirigeante possédé, directement ou par
personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la
majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées
d'associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant
le pouvoir de décision.
Il
en est de même d'une société dans laquelle une autre société , a
raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement,
de nommer la majorité des administrateurs de la première et a raison
de la fraction du capital de celui-ci qu'elle détient directement
ou par personnes interposées, possédé en fait, le pouvoir de décision
tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires
de ladite société . Sont repûtes personnes interposées, les gérants
et administrateurs de la société dirigeantes, ses directeurs et
employés salaries, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants,
le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des
filiales de la société .
Section
3 - Territorialité
Art
: - 7. - Une affaire est réputées faite en Algérie
:
·En
ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions
de livraison de la marchandise en Algérie ;
·en
ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu,
le droit cédé l'objet, le ou les études effectuées, sont utilisés
ou exploites en Algérie.
Section
4 - Exonérations
A.
-
AFFAIRES FAITES
A L'INTÉRIEUR
Art
: - 8. - Sont exclues du champs d'application de
la taxe sur la valeur ajoutée :
1
) -les affaires de vente portant :
a )
-sur les produits passibles d'un impôt indirects de fabrication,
de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique
et une taxe ad valorem ; toutefois, en ce qui concerne les alcools,
celle disposition n'est pas applicable aux ventes réalisées par
les personnes ne bénéficiant pas du crédité des droits, qui se livrent
sur ces produits aux opérations visées a l'article 4 ;
b
) -sur les produits passibles de la taxe a l'abattage ;
c )
-sur les dépouilles provenant des animaux soumis a la taxe l'abattage
mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage.
2
) -Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires
global est inférieur ou gal a 50.000 DA pour les prestataires de
services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis. Pour l'application
des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global,
a considérer chaque année est celui réalise " durant l'année
précédente ; si l'intéressé n'a pas exerce son activité durant
l'année
entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé
proportionnellement au chiffre d'affaires réalise durant la période
d'exploitation.
3
) -Les opérations réalisées entre les unités ou établissements
d'une même entreprise.
Art
: - 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée
, les produits, denrées, marchandises, travaux et services dont
la liste et les modalités d'exemption seront déterminées par la
loi de finances.
B.
- AFFAIRES FAITES A L'IMPORTATION
Art
: - 10. - Les produits dont la vente a l'intérieur
est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée sont, l'importation,
exemptes dans les mêmes conditions et sous les mêmes resserves de
ladite taxe.
Art
: - 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur
la valeur ajoutée à l'importation :
1
) -les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs
des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire,
transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales
prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article
178 ;
2
) -les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle
en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par
les articles 179, 202 et 213 du code des douanes ;
3
) -les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02
et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins
et les filets de pèche destinés a l'industrie de la pêche maritime,
les aéronefs destinés a l'entreprise nationale "Air Algérie".
4
) -les articles et produits bruts ou fabriques devant être réutilisés
a la construction, au gréement, a l'armement, a la réparation ou
a la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au
3eme paragraphe du présent article. Les aéronefs, moteurs, équipements,
rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés a l'usage
exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement
agréés.
5
) -les radoubs, réparation et transformations des navires et
aéronefs algériens a l'étranger ;
6
) -l'or a l'état de minerai ( Ex 26-01 G du tarif des douanes
) -, l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (Ex
71-07 et 71-11 du tarif des douanes ) - et les monnaies d'or (Ex
72-01 A tarif des douanes ) - ;
7
) -les marchandises importées dans le cadre du troc dans les
conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur."
Art
: - 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations
prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement
visés a l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimiles pour l'application
du tarif des douanes.
C.
- AFFAIRES FAITES A L'EXPORTATION
Art
: - 13. - Sont exemptes de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1
) -Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises
exportées ; cette exemption est accordée a condition que :
a
) - le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en compatibilité
ou, a défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code
par ordre de date, avec indication de la date de l'inspection, du
nombre, des marques et numéro de colis, de l'espèce, de la valeur
et de ma destination des objets ou marchandises ;
b
) -la date d'inspection en compatibilité ou au registre en tenant
lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portes
sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc............
) -, qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur
sur la déclaration en douanes par la personne chargée de présenter
les objets ou marchandises pour l'exportation ;
c
) -l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutefois vérifications utiles sont effectuées a la sortie des objets
ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs,
ou façonniers par les agents du service des contributions diverses
auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites
a l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés, de transport, lettres
de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents
susceptibles de venir a l'appui des renonciations des registres.
Pour les envois de marchandises effectues par la poste, les fonctionnaires
des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites,
appeler le service local des douanes ou des impôts a procéder à
la vérification du contenu en présence de l'intéresse ou de son
représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse,
être rattaches au livre d'expéditions tenu par le vendeur ou le
façonnier.
2
) -Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises
d'origine nationale livrées aux magasins sous douanes légalement
institues.
3
) -Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises a
la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions
que celles faites a l'intérieur du territoire national, les ventes
effectuées a l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte
et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements,
objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures,
aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures
ou estampes, a l'exception des ventes portant sur les collections
d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes
postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d'article
vivants ou morts depuis moins de vingt (20 ) - ans. Sont également
exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée , les affaires
de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les
perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie,
l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux a moins que
la loi n'en dispose autrement.
Chapitre
II - REGLES D'ASSIETTE ET TA
Section
I - Fait générateur
Art
: - 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur
ajoutée est constituée :
a
) -pour les ventes, par la livraison juridique ou matériel de
la marchandises ;
b )
-pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel
du prix. Toutefois en ce qui concerne les entreprises étrangères
et pour le montant de la taxe encore exigible a l'achèvement des
travaux, après celle payée a chaque encaissement, le fait générateur
est constitue par la réception définitive de l'ouvrage réalise.
c
) -pour les livraisons a soi-même de biens meubles fabriques
et de travaux immobiliers, par la livraison ;
d )
-pour les importations, par l'introduction de la marchandise en
douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane
e
) -pour les exportations de produits imposables en vertu de
l'article 13-III par présentation en douane. Le débiteur de la taxe
est le déclarant en douane ;
f
) -pour les prestations de services en général, par l'encaissement
partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux
et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être
constitue, a défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services
peuvent être autorisés a se libérer d'après les débits, auquel cas,
le fait générateur est constitue par le débité lui-même.
Section
2- Assiette de la taxe
A
- A L'INTERIEUR
Art
: - 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend
le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais,
droits et taxes inclus a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée
elle-même. Il est constitue :
1
) -Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2 )
- pour les opérations d'échange de marchandises ou de bien taxables,
par la valeur des biens ou marchandises livres en contrepartie de
ceux reçues, majores éventuellement de la soulte, et ce, entre les
moins de chaque coéchangistes. Entrent dans le montant de la vente
et de l'échange visés aux paragraphe 1 et 2 ci-dessus, les droits
de consommation a la charge de la marchandise et ce, alors même
que ces droits ne seraient pas encore acquittes a l'occasion de
l'opération donnant ouverture a l'exigibilité de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Dans
le cas, les ventes sont effectuées par une société qui est filiale
d'une société assujettie a la taxe sur la valeur ajoutée ou dont
celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix
de vente de la société redevable a la société acheteuse, mais sur
le prix de vente applique par cette dernière qu'elle soit non assujettie
ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée . Sont considérées comme
filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles
sont définies l'article 6.
Dans
le cas, les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant
assujetti a la taxe sur la valeur ajoutée possédé une partie du
capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle
il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe
due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable
a la société acheteuse, mais sur le prix de vente applique par cette
dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonéré de la taxe sur
la valeur ajoutée .
Dans
le cas, les ventes sont effectuées par un commerçant possédant,
directement ou par personne interposée, une partie du capital une
société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée , ou dans laquelle
il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe
due est assise non sur le prix de vente de la société redevable
au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce
dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur
ajoutée .
Peuvent
être déduits de la base imposable la taxe sur la valeur ajoutée
, lorsqu'ils sont factures au client :
·les
rabais, remises, ristournes accord s et escomptes de caisse ;
·les
droits de timbres fiscaux ;
·le
montant de la consignation des emballages devant être restitues
au vendeur contre remboursement de cette consignation ;
·les
débours correspondant au transport effectue par le redevable lui-même
pour la livraison de marchandises taxables.
3
) - pour les livraisons soi-même ;
a )
-de bien meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires,
ou a défaut, par prix de revient majoré d'un bénéfice moral, du
produit fabrique ;
b
) -de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.
4 )
-En ce qui concerne les marches de travaux immobiliers conclus avec
les sociétés étrangères, la base imposable est constituée par les
sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours
de change en vigueur la date de signature du marche, du contrat
ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues. Toutefois
pour :
a
) - les commissionnaires de transport et les transitaires, même
traitant a forfait, le chiffre d'affaires est constitue par leur
rémunération brute, c'est a dire par la tonalité des sommes encaissées
par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport
lui même, lorsque celui-ci est effectue par un redevable a l'impôt
unique sur les transports privées, de chargement et de déchargement,
de manutention, dans la mesure ou ces derniers sont indispensables
au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifie
des dits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables
aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont
été effectuées pour leur compte par un de leurs conférés.
b
) - les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux,
la base imposable est constituée :
-
par
le montant des recettes diminuées du montant de l'adjudication versée
a la commune s'ils perçoivent les droits pour leur propre compte
;
-
par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont
perçus pour les compte de la commune.
c
) -les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de
fonds de commerce, le chiffre d'affaires imposable est constitue
par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat
tous frais, droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée .
Art
: - 16. - Pour les affaires dont l'assiette n'est
pas définie l'article 15 du présent code, elle est constituée par
le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues
à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des
opération taxables.
Art
: - 17. - Lorsqu'une personne effectue concurremment des
opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux
articles qui précédent, son chiffre d'affaires est détermine en
appliquant, a chacun des groupes d'opérations, les règles fixées
par ces articles.
Art
: - 18. - Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations
de ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées,
annulées ou qui restent impayées, il sera soit impute sur l'impôt
du sur les affaires faites ultérieurement, soit restitue si la personne
qui l'a acquitte a cessé d'y être assujettie. L'intéressé , pour
obtenir l'imputation de l'impôt, joint, a l'un des plus prochains
relèves mensuels a produire après la date de la réalisation ou de
l'annulation, un état spécial indiquant :
1
) -la nature de l'opération initiale ainsi que les nom et adresse
de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue ;
2
) -la page du registre de compatibilité sur laquelle elle a
été inscrit ou du registre spécial prévu a l'article 72 ;
4
) -le montant de la somme remboursée ou non perçue. Le montant
de la somme a déduire a la suite des rectifications effectuées,
comme il est dit dessus, est imputé sur les sommes portées sur les
premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation. La restitution
de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation,
conformément aux dispositions qui précédent, ne peut avoir lieu
que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées
ci-dessus. En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut
être demandée après un délai de quatre (4 ) - ans, a partir de sa
perception.
B.
- A L'IMPORTATION
Art
: - 19. - La base imposable est constituée par la
valeur en douane tous droits et taxes inclus, a l'exclusion de la
taxe sur la valeur ajoutée .
C.-
A L'EXPORTATION
Art
: - 20. - la base imposable est constituée par la
produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation,
tous droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée .
Section
II - Taux
A.-
TAUX NORMAL
Art
: - 21. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux normal de :
Sont
également imposables a ce taux les activités et affaires dont la
liste est fixée par la loi de finances. Sont aussi imposables au
taux normal, sans droit déduction, les affaires dont la liste est
fixée par la loi de finances.
B.-
TAUX
RÉDUIT SPÉCIAL
Art
: - 22. - Le taux réduit spécial est fixé Il s'applique
aux produits, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée
par la loi de finances. Sont également imposables au taux réduit
spécial, sans droit à déduction, les affaires réalisées parles redevables
dont la liste est énuméré par la loi de finances.
C.-
TAUX RÉDUIT
Art
: - 23. - Le taux réduit est fixé :
Il
s'applique aux produits, biens, travaux, affaires et services dont
la liste est fixée par la loi de finances. Sont également imposables
au taux réduit, sans droit à déduction, les opérations dont la liste
est fixée par la loi de finances.
D.-
TAUX MAJORÉ
Art
: - 24. - L e taux majoré à fixé : Il s'applique
aux produits, marchandises, denrées, objets et affaires dont la
liste est fixée par la loi de finances.
Section
IV - Taxe intérieure de consommation
Art
: - 25. - Il est institué une taxe intérieure de
consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après
:
Désignation
des produits
Tarifs
A
- Bières
.:
.. DA l'hectolitre
B
- Cigarettes :
..
DA/Kg
a ) - de tabacs bruns ..
.
.
..
DA/Kg
b ) - de tabacs blonds
.
.
.DA/Kg
c ) - de tabacs blonds fabriques sous licence .
DA/Kg
C
- Cigarettes importées ..
.
.
..DA/Kg
D
- Cigares ..
.
.
.
DA/Kg
E -Tabacs
fumer .
.
.
.
DA/Kg
F -Tabacs priser et mâcher ..
.
..DA/Kg
Les
tarifs applicables aux produits susvisés sont fixes par la loi de
finances.
Art
: - 26. - Les règles d'assiette, de liquidation,
de recouvrement et de contentieux applicables a la taxe sur la valeur
ajoutée sont tendues a la taxe intérieure de consommation.
Art
: - 27. - La taxe intérieure de consommation est
intégrée dans la base imposable a la taxe sur la valeur ajoutée
Art
: - 28. - Avant le 25 jour de chaque mois, les redevables
de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps
que les relèves relatifs a la taxe sur la valeur ajoutée une déclaration
mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés
a la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané
de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon
les tarifs figurant a l'article 25 ci-dessus.
Chapitre
III - Déductions
Art
: - 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée
sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grève
les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de
la taxe applicable a cette opération.
Art
: - 30. - La déduction ne peut être effectuée que
sur la déclaration déposée par les assujettis a la taxe sur la valeur
ajoutée au titre du chiffre d'affaires du mois suivant celui de
l'établissement de la facture, mémoire ou document d'importation.
Toutefois, en ce qui concerne les biens ou mis a amortissement,
la déduction peut être opérée au titre du mois de l'acquisition
ou de la création de ces biens.
Art
: - 31. - Les redevables centralisant leur chiffre
d'affaire au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes
conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par
ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations.
Art
: - 32. - La déduction n'est valable que si, après
ou sans transformation,, les matières, produits, objets ou services
sont utilisés dans une opération effectivement soumise a la taxe.
Art
: - 33. - Au cas ou la taxe due au titre d'un mois
est inférieure a la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté
sur les mois qui suivent.
Art
: - 34. - Sauf en cas d'exportation ou de livraison
de biens et services dont l'acquisition ou l'importation en franchise
est autorisée, la déduction précitée ne peut aboutir a un remboursement,
même partiel, de la taxe.
Art
: - 35.
-
1 ) - Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat
pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux
et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son
nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe
sur la valeur ajoutée ouvre droit déduction au profit de l'entreprise
qui a réalisé l'ouvrage.
2
) - En cas de concentration, fusion ou transformation de la
forme juridique d'une entreprise, la taxe ou de reliquat de la taxe
sur la valeur ajoutée , réglée au titre des biens et marchandises
ouvrant droit déduction est transférée sur la nouvelle entreprise.
Art
: - 36. - Les entreprises prenant la position d'assujetties
la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit option
dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code,
bénéficient a la date de leur assujettissement d'un crédit départ
sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant
droit déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui
n'ont pas encore été utilisés a cette date. Il doit être justifie
par la production de facture ou de relevé de factures délivrés par
les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement
acquittée par ces derniers. Pour les produits importes, il sera
exige a l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en
douanes, ou a défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apure
par imputation sur le montant de la taxe due au fur et a mesure
de la réalisation des affaires imposables.
Art
: - 37. - La taxe déduite doit être reversée :
a
) -lorsque les marchandises ont disparu ;
b
) -lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise a l'impôt
;
c
) -lorsque l'opération est définitivement considérée comme impayée.
Toutefois, aucun reversement n'est opéré en cas de vente a perte
ou lorsque les marchandises ou services sont exportes, livres sociétés
pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en
franchise prévu l'article 42.
Art
: - 38. - Sous réserve des dispositions de l'article
29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grève les biens susceptibles
d'amortissement a l'exception de ceux acquis par les assujettis
suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions
suivantes : Les biens doivent être acquis a l'état neuf ou rénovés
sous garantie et être effectués a la réalisation d'opérations soumises
a la taxe sur la valeur ajoutée , destinés a l'exportation ou un
secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe ;
·Ces
biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat
ou de revient diminue de la déduction a laquelle ils ont donne lieu
;
·Ces
biens doivent être conserves, dans le patrimoine de l'entreprise,
pendant une période de cinq (5 ) - ans qui va de la date d'acquisition
ou de création. A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit
la déduction ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise
est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre
d'années restant a courir. Le versement de la taxe doit intervenir
au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est
produit l'acte qui le motive. Aucune régularisation n'est a opérer
si le bien cesse définitivement d'etre utilise pour des cas des
cas de force majeure dûment établis.
Art
: - 39. - Pour les redevables qui n'acquittent pas
la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires,
le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée
est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :
·d'une
part, au numérateur, le chiffre d'affaires soumis a la taxe sur
la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations de produits
passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du
paiement de la dite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée
due ou celle dont le paiement n'est pas exige ;
·d'autre
part, au dénominateur, les sommes visées a l'alinéa ci-dessus, augmentées
du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérés ou situées hors
du champs d'application de la taxe sur la valeur ajoutée . Le pourcentage
dégage est arrondi l'unité immédiatement supérieure. Pour chaque
entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination
du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont
réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. Toutefois,
l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les
redevables englobant des secteurs d'activités différents, a déterminer
leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur
d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application
des présentes dispositions, considérées comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité,
doivent, dans les quinze (15 ) - jours, en faire la déclaration
au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer
les modifications aboutissant a la création d'un secteur exonéré
.
Art
: - 40. - A la fin de chaque année civile,
les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage
de déduction tel qu'il dégage des opérations réalisées au cours
de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le
25 mars au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils
dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu'ils appliquent
pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur
détermination. Si le pourcentage ainsi dégagé se revête inférieur
ou supérieur de plus de cinq (5 ) - centième au pourcentage initial,
les entreprise doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante,
procéder a la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette
régularisation donne lieu, soit un reversement de l'excédent de
la taxe déjà déduite, soit une déduction complémentaire a celle
initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le
calcul des droits déduction ouverts au titre des biens et services
acquis l'année suivante et devient définitif si le pourcentage de
variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points. Pour les entreprises
nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'
a la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise,
est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation.
A l'appui du relevé du chiffre d'affaires qu'elles déposeront au
titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable,
les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu
ci-dessus. Ce pourcentage est définitivement retenu, si la date
d'expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas
une variation de plus de cinq (5 ) - centième par rapport au pourcentage
provisoire. Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée
sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année
suivante.
Art
: - 41. - Est exclue du droit déduction, la taxe sur la
valeur ajoutée grève :
1
-les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés
pour les besoin de l'exploitation d'une activité imposable a cette
taxe ;
2
-Les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui
ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise
assujettie a la taxe sur la valeur ajoutée ;
3
-Les biens et services livres par les assujettis places sous le
régime du forfait ;
4
-les biens immeubles acquis ou crées par les redevables suivis au
régime du forfait ;
5
-les produits et services offerts a titre de dons et libéralités
;
6
-les services, pièces détachées et fournitures utilisés a la réparation
de bien exclus du droit à déduction.
Chapitre
IV - Franchise et restitution
Section
I - Achats en franchise
Art
: - 42. - Sous réserve de se conformer aux disposition
des articles 43 à 49, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe
sur la valeur ajoutée , les acquisitions de produits, biens et services
dont la liste est fixée par la loi de finances.
Art
: - 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier
des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agrès par décision
du directeur régional des impôts territorialement compétent.
Art
: - 44. - L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise
de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent
annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente,
taxe non comprise des marchandises normalement passibles de la taxe
sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire
de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant,
taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de
l'année précédente, majoré de 15 %.
Art
: - 45. - Les autorisations d'achats en franchise
de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la
diligence de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. Le
contingent normal peut être augmenté par décision de l'inspecteur
divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation de tous documents
susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée.
Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation
annuelle, il peut être accordé par l'inspecteur divisionnaire des
impôts de wilaya un contingent provisoire fixé au quart du quantum
de l'année antérieure. Lorsque l'agrément est sollicité par une
entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d' échéance
trimestrielle est accord . Ce contingent est ensuite ré visé pour
fixer la limite d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée
jusqu' à la fin de l'année civile.
Art
: - 46.
·L'octroi
de l'agrément est subordonnée :
·la
tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise
bénéficiaire ;
·la
production d'extraits de rôle, certifiant l'acquittement de tous
impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par
l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance
de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxe par l'inspecteur
divisionnaire des impôts de wilaya.
Art
: - 47. - Les achats en franchise de la taxe sur
la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire
au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visés par
le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre
d'affaires ) - comportant engagement de paiement de l'impôt au cas
où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la
franchise. Les attestations doivent indiquer :
·la
désignation exacte du bénéficiaire ;
·le
numéro d'immatriculation mécanographique de l'entreprise ;
·la
référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation d'achat
en franchise ;
·La
désignation exacte du destinataire de l'attestation ;
·la
destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée
aux produits ou marchandises acquises en franchise de la taxe sur
la valeur ajoutée ;
·la
valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits
ou objets couverts par l'attestation ;
ola
soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant
de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement
encourues, en cas de revente ou d'emploi à des fins autres que celles
limitativement réservées à la franchise.
Art
: - 48. - En fin d'exercice et au plus tard le 15
janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur
la valeur ajoutée devront déposer au bureau des taxes sur le chiffre
d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur
des stocks des produits, objets ou marchandises acquises en franchise
de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Lorsque
ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un
inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant
de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur
d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur
destination pendant l'exercice écoulé .
Art
: - 49. - Les infractions aux dispositions concernant
les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions
fixées au présent article, outre les pénalités prévus aux article
116 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire
ou définitif de l'agrément sur décision du directeur régional des
impôts territorialement compétent. En cas de manoeuvres frauduleuses
nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité
à prononcer le retraité de l'agrément.
Section
2 - Restitution de la taxe
Art
: - 50. - Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible
dans les conditions visées à l'article 29 et suivants ne peut être
entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde
restant peut être remboursé s'il résulte :
1
-d'opérations d'exportation ou de livraison de produits dont
l'acquisition en franchise est autorisé
2
-de l'exploitation de la déclaration des marchandises en stocks,
déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité
qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage
légal.
Chapitre
V - Obligations des redevables et contrôle
Section
1 - Obligations des redevables
I
- DÉCLARATION D'EXISTENCE
Art
: - 51. - Toute personne effectuant des opérations
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans le mois du
commencement de ses opérations, souscrire auprès de l'inspection
des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend, une déclaration
conforme au modèle fourni par l'administration indiquant notamment
:
·ses
nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société , sa raison
sociale ;
·la
nature des opérations qui la rendent passible de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
·l'emplacement
du ou de son sociale et le siège des sociétés ainsi que les nom,
prénoms et domicile des personnes vis- à -vis desquelles elle se
trouve dans une des situations prévus par l'article 6.
Art
: - 52. - En ce qui concerne les sociétés, la déclaration
doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts,
de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque
ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme
de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée
d'actionnaires qui les a désignés.
Art
: - 53. - Lorsque l'assujetti possédé, en même temps
que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou
agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles, une déclaration
identique auprès de l'inspection dans le ressort de laquelle se
trouve ladite succursale ou agence. Les entreprises publiques économiques
sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs
unités auprès de l'inspection territorialement compétente. "Art
: - 54. - En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires
en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai
et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement,
sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation
et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être
souscrit au bureau du receveur des douanes.
Art
: - 55. - Les organisateurs de spectacles, jeux et
divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation
exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation,
et sur modèle fourni par l'administration, à l'inspecteur des impôt
indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement
compétente, la nature de l'établissement ou le genre de réunion
ou de représentation.
Art
: - 56. - Il est fait obligation aux personnes physiques
ou morales n'ayant pas d'établissement stable en Algérie et exerçant
l'activité de travaux d'études ou d'assistance technique pour le
compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités
locales, etc....., de souscrire dans le mois qui suit la signature
du contrat d'études ou d'assistance technique, la déclaration d'existence
prévue ci-dessus. Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par
lettre recommandée avec accuse de réception, à l'inspecteur des
impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu
d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en
Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification
au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur
dans les dix jours de son établissement. Les entreprises étrangères
réalisant à partir de l'étranger des opérations imposables dans
les conditions prévues l'article 7-2 alinéa ne sont pas astreintes
à cette obligation ni a celle de la déclaration d'existence. En
leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser,
dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants
éventuels.
II
- CESSATION
Art
: - 57. - Toute personne ou société assujettie à
la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d'exercer sa profession,
qui cédé son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur,
doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de l'inspection
qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus. Lorsqu'un redevable
cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de la taxe sans
faire cette déclaration, la cessation est prononcée d'office par
l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d'un procès-verbal
motivé , rédigé par les agents dudit services. Dans le cas des transitaires
ou commissionnaires en douane et des redevables se livrant à des
opérations de quai et de navigation, qui cessent d'exercer l'activité
les rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclaration,
la cessation est prononcée d'office par le chef de service des douanes
de la wilaya au vu d'un procès-verbal établie par les agents de
cette administration.
Art
: - 58. - Les personnes ou sociétés visées à l'article
57 ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée , sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé
des stocks de marchandises qu'elles détiennent dans leurs usines,
magasins ou dépôts. Elle doivent reverser la taxe afférente aux
marchandises en stock et dont l'imputation adjointe réalisée, déduction
faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison
de la règle de décalage d'un mois. En cas de solde créditeur, celui-ci
est remboursé aux ayant droit dans les conditions prévues à l'article
50. Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exigé en cas
de fusion, scission, d'apport en société ou de transformation dans
la forme juridique de l'entreprise, condition que la ou les nouvelles
entités s'engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et
mesure des opérations taxables. Les déclarations visées ci-dessus
doivent être souscrites au bureau de l'inspection des taxes sur
le chiffre d'affaires auquel sont rattachés les intéressés.
Art
: - 59. - Les redevables dont le chiffre d'affaires
global déclaré l'année précédente n'a pas atteint les chiffres limites
prévus l'article 8 paragraphe 2 et 3, doivent en faire la déclaration
avant le 15 janvier de l'année courante.
III.-
OBLIGATION PARTICULIÉRES
Art
: - 60. - Les personnes physiques ou morales se livrant
à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont
tenues d'apposer d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble
où elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une
plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l'établissement
ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu'elles disposent
d'autres moyens d'identification tels que les enseignes. "Art
: - 61. - Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant
des travaux immobiliers :
1.de
placarder, d'une manière nettement visible à l'extérieur immédiat
de chaque chantier ou elles exercent leur activité, et pendant toute
la durée de celui-ci les renseignements ci-après :
·les
nom, prénoms au raison sociale et adresse de l'entrepreneur général
;
·la
nature des travaux ;
·le
nom du maître de l'oeuvre ;
2.-
de déposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité,
le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui
du commencement des travaux de sous-traitance, aux inspections des
taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs de leur circonscription,
une déclaration comportant les renseignements ci-après :
·les
nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants ;
·la
nature des travaux de sous-traitance ;
·l'adresse
des chantiers ou exercent les sous-traitants.
Art
: - 62. - Il est fait obligation à la société nationale
des tabacs et allumettes (SNTA ) - d'apposer ses frais, sur les
paquets mis en vente, des vignettes remises gratuitement par l'administration
fiscale contre récépissé, faisant mention du poids net des tabacs
y contenus. L'apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après
la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac
à priser et à mâcher et les produits destinés à l'exportation. Les
modalités de contrôle de la production par l'administration fiscale
pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées par la réglementation
en vigueur.
IV.-
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
Art
: - 63. - Toute personne n'ayant pas d'établissement en
Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur
la valeur ajoutée doit être accréditer auprès de l'administration
chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié
en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont
soumis les redevables et payer cette taxe aux lieu et place de ladite
personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y
afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de
la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.
V.-
Facturation de la taxe
Art
: - 64. - Tout redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée qui livre des biens ou rend des services un autre redevable
doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les factures
ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement
faire apparaître , d'une maniéré distincte, le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou compris dans le
prix. Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée , toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle
n'est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevable placés sous le régime du forfait prévu à l'article
89 ne peuvent mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs
factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues l'article
114.
VI.-
OBLIGATIONS COMPTABLES
Art
: - 65. - Toute personne morale effectuant des opérations
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité
permettant de déterminer son chiffre d'affaires, conformément la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art
: - 66. - Toute personne physique effectuant des
opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée , doit, si
elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de
déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent
code, avoir un livre aux pages cotes et paraphes par le service
des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour,
sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations,
en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui
ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation
sommaire des objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que
le prix de la vente ou de l'achat et plus généralement tout prix
ou toute rémunération reçu. Le montant des opérations inscrites
sur le livre sera arrêt à la fin de chaque mois.
Art
: - 67. - Les ventes en exonération, dans le cadre
de la législation fiscale applicable en matière d'hydrocarbures
liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe sur
la valeur ajoutée , doivent être justifiées par des attestations
conservées à l'appui de la comptabilité.
Art
: - 68. - La société nationale des tabacs et allumettes
doit tenir un compte de vignettes qui est clos et balancé du 1er
janvier au 31 décembre. Ce compte est chargé
1.-
des quantités restantes à la précédente clôture et format la reprise
;
2.-
de celles livrées par l'administration. Il est déchargé :
1.-
des quantités apposées sur les boites, étuis, bourses ou paquets
de tabac mis à la consommation
2.-
de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence
des agents des impôts, soit après accident ou événement de force
majeure ;
3.-
des manquants constatés lors des inventaires.
Art
: - 69. - Les organisateurs de spectacles, redevables
de la taxe, doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial
coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont
retracés sans blanc ni rature, à chaque séance ou représentation
·le
montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles
relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises,
de fournitures ou d'objets ;
·les
recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc....
Le montant des recettes ainsi sur le livre est totalité chaque jour
et arrêté à la fin de chaque mois.
Art
: - 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et
69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que
les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables,
notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant
le délai de 10 ans prévu par l'article 12 du code de commerce, compter,
en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture
et pour les pièces justificatives, de la date laquelle elles ont
établies.
Art
: - 71. - Les personnes ou sociétés visées à l'article
2-7 doivent, indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles
elles sont tenues :
1.-
en faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement
des opérations ci-dessus visées au bureau de l'enregistrement de
leurs résidences et, s'il y a lieu, de chacune de
leurs
succursales ou agences ;
2.-
tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la
forme est déterminée par la législation en vigueur présentant jour
par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous
les mandants, promesses de vente, actes translatifs de propriété
et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession
d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire : l'un des répertoires
sera affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations
effectuées en qualité de propriétaire.
Art
: - 72. - Lorsqu'elles effectuent un achat en vue
de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui ont fait la
déclaration prescrite par le code de l'enregistrement en vue de
bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits
d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement de l'acte
d'acquisition à titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée , une somme correspondant au produit de cette taxe
liquidée provisoirement d'après le prix d'achat. A défaut de revente
dans le délai de deux (2 ) - ans et dans le mois de l'expiration
de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits de mutation
non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément
à l'alinéa précédent. Le délai de deux (2 ) - ans porté à cinq (5
) - ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir
par lotissement.
Art
: - 73. - Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une
promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots,
à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu
d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes
ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse
de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces
derrières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception
d'aucun droit d'enregistrement.
Section
2 Droit de communication
Art
: - 74. - Toute personne effectuant des opérations
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de fournir
aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services
financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour
chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que
dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires
à la fixation du chiffre d'affaires. Les fonctionnaires visés ci-dessus
peuvent, en la présence ou sous la conduite d'un des leurs, ayant
au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que chez les tiers travaillant
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