Disposition préliminaire de l’action publique et de l’action civile
Art. 1er–
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement
et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action
peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée,
dans les conditions déterminées par le présent
code.
Art. 2–
l’action civile en réparation du dommage causé par
un crime, un délit, ou une contravention appartient
à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction.
Sous réserve
des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6,
la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni
suspendre l’exercice de l’action publique.
Art. 3–
(ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile
peut être exercée en même temps que l’action
publique et devant la même juridiction
Cette juridiction
est compétente quelle que soit la personne physique ou morale
de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également
à l’égard de l’État, de la wilaya[ii], de la
commune ou d’un établissement public à caractère
administratif dans le cas où l’action en responsabilité
tend à la réparation de dommages causés par
un véhicule.
L’action civile
est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels
que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de
la poursuite.
Art. 4–
l’action civile peut être exercée séparément
de l’action publique.
Toutefois, il
est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été
mise en mouvement.
Art. 5–
la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
IL n’en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère
public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu
par la juridiction civile.
Art. 6–
(lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application
de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.
Toutefois, si
des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé
que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré
l’action publique éteinte a été rendu à
la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra
être reprise; la prescription doit alors être considérée
comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt
est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation
du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique
s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est
une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également
s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Art. 7–
En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix
années révolues à compter du jour où
le crime à été commis si, dans cet intervalle,
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été
effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après
dix années révolues à compter du dernier
acte.
Il en est de
même à l’égard des personnes qui ne seraient
pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Art. 8–
En matière de délit, la prescription de l’action
publique est de trois années révolues; elle s’accomplit
selon les distinctions spécifiées à l’article
7.
Art. 9–
En matière de contraventions la prescription est de
deux années révolues; elle s’accomplit selon
les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 10–
L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.
LIVRE
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
La
recherche et la constatation des infractions
Art. 11–
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure
au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne
qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
au code pénal.
Chapitre
I De la Police Judiciaire
Section
1 Dispositions générales
Art. 12–
La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers,
agents et fonctionnaires désignés au présent
chapitre.
Elle est dirigée
par le procureur de la République. Dans chaque ressort de
cour, elle est surveillée par le procureur général
et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même
cour.
Elle est chargée
de constater les infractions à la loi pénale,
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs
tant qu’une information n’est pas ouverte.
Art. 13–
Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute
les délégations des juridictions d’instruction et
défère à leur réquisition.
Art. 14–
La police judiciaire comprend :
1) Les
officiers de police judiciaire,
2) Les
agents de police judiciaire,
3) Les
fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par
la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Section
2 Des officiers de police judiciaire
Art. 15–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier
de police judiciaire :
1) Les
présidents des assemblées populaires communales;
2)
Les officiers Dark el Watani;
3)
Les commissaires de police;
4)
Les officiers de police;
5)
Les gradés et Darkiyine[iv] comptant au moins trois
(3) ans de service dans la gendarmerie nationale désignés
par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de la défense nationale, après avis d’une
commission;
6) Les
inspecteurs de la sûreté nationale comptant au
moins trois (3) ans de service dans cette qualité et désignés
par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
après avis d’une commission;
7)
Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire
spécialement désignés par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre
de la justice.
La composition
et le fonctionnement de la commission prévue au présent
article sont déterminés par décret.
Art. 16–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judiciaire
ont compétence dans les limites territoriales où
ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils
peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue
du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent
également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue
du territoire de la République algérienne démocratique
et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement
saisi. Ils doivent être assistés d’un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération
intéressée.
Dans les cas
prévus aux deux alinéas précédents,
le procureur de la République, dans le ressort duquel
ils sont appelés à opérer, est préalablement
tenu informé.
Dans toute agglomération
urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires
et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans
l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue
de l’agglomération.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas
du présent article ne sont pas opposables aux officiers de
police judiciaire des services militaires de sécurité[v],
qui ont compétence sur l’ensemble du territoire
national.
Ils opèrent
sous le contrôle du procureur général territorialement
compétent.
Dans tous les
cas, le procureur de la république en est tenu informé.
Art. 17–
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis
aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations;
ils procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime
ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur
sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit
de requérir directement le concours de la force publique
pour l’exécution de leur mission.
Art. 18–
les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal
de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur
de la république des crimes et délits dont ils ont
connaissance.
Dès la
clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l’original avec une copie certifiée
conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et
tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets
saisis.
Lorsqu’il s’agit
d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces
annexes sont adressés au procureur de la république
prés le tribunal compétent.
Les procès-verbaux
doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire
de leur rédacteur.
Section
3 Des agents de police judiciaire
Art. 19–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judiciaire,
les fonctionnaires des services de police, les gradés
de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes
de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité
d’officier de police judiciaire.
Art. 20–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judiciaire
n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent
les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs
fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale
en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation
du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements
en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Section
4 Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions
de police judiciaire
Art. 21–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les
ingénieurs, les agents techniques et les techniciens
spécialisés des forêts et de la défense
et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux,
les délits et contraventions à la loi forestière,
à la législation sur la chasse, à la police
du roulage et à toutes les réglementations où
ils sont spécialement désignés, suivant
les conditions fixées par les textes spéciaux.
Art. 22–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et
les techniciens spécialisés des forêts et de
la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées
dans les lieux où elles ont été transportées
et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent,
toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments,
cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier
de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner
et qui signe le procès-verbal de l’opération à
laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être
effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20)
heures.
Art. 23–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et
agents des forêts et de la défense et restauration
des sols conduisent devant le procureur de la République
ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu
surpris en flagrant délit sauf si la résistance
du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas,
ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations
faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent
directement au ministère public.
Les chefs de
district et agents techniques des forêts et de la défense
et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions
visées à l’article 21, requérir directement
la force publique.
Art. 24–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la République,
le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire
peuvent requérir les chefs de district et agents des
forêts et de la défense et restauration des sols,
afin de leur prêter assistance.
Art. 25–
(Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de district
et agents des forêts et de la défense et restauration
des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques,
les procès-verbaux définis à l’article 21.
Art. 26–
(Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre
1993). Les gradés de la police communale adressent leurs
procès-verbaux aux procureurs de la république par
l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le
plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être
effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à
compter de la constatation de l’infraction.
Art. 27–
Les fonctionnaires et agents des administrations et services
publics auxquels des lois spéciales attribuent certains
pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les
conditions et limites fixées par ces lois.
Dans l’exercice
de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux
dispositions de l’article 13 du présent texte.
Section
5 Des pouvoirs des walis en matière de police judiciair
Art. 28–
En cas de crime ou délit contre la sûreté de
l’État, et seulement s’il y a urgence, le Wali dans
chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité
judiciaire a été déjà saisie, faire
personnellement tous actes nécessaires à l’effet
de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés
ou requérir par écrit à cet effet les officiers
de police judiciaire compétents.
S’il fait de
ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procureur
de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent
l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de
l’autorité judiciaire en transmettant les pièces
au procureur de la République et en lui présentant
toutes les personnes appréhendées.
Tout officier
de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali
agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire
à qui notification de saisie est faite, en vertu des
mêmes dispositions, sont tenus de déférer à
ces réquisitions et d’en aviser sans délai le
procureur de la République.
Chapitre
II Du Ministère Public
Section
1 Dispositions générales
Art. 29–
Le ministère public exerce au nom de la société
l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est
représenté auprès de chaque juridiction.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement.
Les décisions doivent être prononcées en
sa présence. Il assure l’exécution des décisions
de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de requérir
la force publique ainsi que les officiers et agents de la police
judiciaire.
Art. 30–
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale.
Il peut, en
outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Art. 31–
Les représentants du ministère public sont tenus
de prendre des réquisitions écrites conformément
aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent
librement à l’audience les observations orales qu’ils croient
utiles au bien de la justice.
Art. 32–
Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner
avis sans délai au ministère public et de lui transmettre
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs.
Section
2 Des attributions des représentants du ministère
public
Art. 33–
(Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général
représente le ministère public auprès
de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique
est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Art. 34–
Le ministère public près de la cour est représenté
par le procureur général.
(Ordonnance
n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général
est assisté d’un premier procureur général
adjoint[vii] et d’un ou plusieurs procureurs généraux
adjoints[viii].
Art. 35–
Le procureur de la République, en personne ou un de
ses adjoints représente auprès du tribunal, le
procureur général. Il exerce l’action publique dans
le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36–
Le procureur de la République :
– reçoit
les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations
et décide de la suite à leur donner,
– procède
ou fait procéder à tous les actes nécessaires
à la recherche et à la poursuite des infractions à
la loi pénale,
– saisit les
juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour
en connaître ou ordonne leur classement par une décision
toujours révocable,
– prend devant
ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
– exerce,
le cas échéant, contre les décisions rendues
les voies de recours légales,
– assure
l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.
Art. 37– Est
territorialement compétent, le procureur de la République
du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une
des personnes présumées avoir participé
à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Chapitre
III Du
juge d’instruction
Art. 38–
Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement
des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Dans l’exercice
de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la
force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur
de la République ou par une plainte avec constitution
de partie civile, dans les conditions édictées aux
articles 67 et 73.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou délit
flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par
les articles 57 et suivants.
Art 39–
Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est désigné
par arrêté du ministre de la justice, pour une
durée de trois années renouvelables.
Il peut être
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cas de nécessité,
un autre juge peut être temporairement chargé, par
arrêté du ministre de la justice, des fonctions de
juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné,
ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.
Art. 40–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territorialement
compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction,
celui de la résidence de l’une des personnes présumées
avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation
d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Toutefois, et
en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre
par arrêté ministériel aux ressorts d’autres
tribunaux.
Dans ce cas
il est saisi par le procureur de la République territorialement
compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont
dévolus par la loi.
Des
enquêtes
CHAPITRE
I DU CRIME OU DELIT FLAGRANT
Art. 41–
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le
délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi
crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très
voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie
par la clameur publique où est trouvée en possession
d’objets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer
qu’elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé
au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit
qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas
précédents, a été commis dans une maison
dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement
un officier de police judiciaire de le constater.
Art. 42–
En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en
est avisé, informe immédiatement le procureur de la
république, le transporte sans délai sur le lieu
du crime et procèdent à toutes constatations utiles.
Il veille à
la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout
ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente
des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées
d’avoir participé au crime.
Art. 43–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou
un crime a été commis, il est interdit, sous peine
d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes
habilitées, de modifier, avant les premières opérations
de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer
des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception
est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements
sont commandés par les exigences de la sécurité
ou de la salubrité publique ou par les soins à
donner aux victimes.
Si les destructions
des traces ou si les prélèvements sont effectués
en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un
emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de
1000 à 10.000 DA.
Art. 44–
(loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de
police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des
personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces ou objets relatifs aux faits
incriminés et y procéder à une perquisition
que sur autorisation écrite émanant du procureur de
la république ou du juge d’instruction avec l’obligation
d’exécuter cette pièce avant de pénétrer
dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Art. 45–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations
prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il
suit:
1°)
lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée
d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence
de cette dernière, si cette personne est dans l’impossibilité
d’assister à la perquisition l’officier de police judiciaire
a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant.
En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police
judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins
pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°)
lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir
des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés,
ce tiers doit être présent à cette opération;
en cas d’impossibilité, il est procédé conformément
à l’alinéa précédent.
L’officier de
police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées,
le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant
de procéder à leur saisie.
Toutefois, en
cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne
tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation
de prendre préalablement toutes mesures utiles pour
que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et
documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut.
S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture,
ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel
l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il
scelle de son sceau.
Un inventaire
des objets et documents saisis est dressé.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont
pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes
terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives
à la sauvegarde du secret professionnel prévu
ci-dessus.
Art. 46–
sous réserve des nécessités des enquêtes,
toute communication, ou toute divulgation, sans l’autorisation
de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du
destinataire d’un document provenant d’une perquisition à
une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef
de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues
par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires
ne peuvent être commencées avant 5 heures et après
20 heures.
Toutefois, des
visites, perquisitions et saisies pourront être opérées
à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater
toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code
pénal, à l’intérieur de tout hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, club,
cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre
lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il
sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution
y seront reçues habituellement.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes
qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge
d’instruction peut procéder ou faire procéder, par
les officiers de police judiciaire compétents, à
toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et
en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.
Il peut également
prendre les autres mesures prévues par la législation
en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition
du ministère public, soit sur demande de l’officier de police
judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions
ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel
prévue à l’article 45, alinéa 3 du code
de procédure pénale.
Art. 48–
Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à
peine de nullité.
Art. 49–
S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui
ne puissent être différées, l’officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes
ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 50–
L ‘officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à
la clôture de ses opérations.
Toute personne
dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches
judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité,
doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se
prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant
aux dispositions de l’alinéa précédent est
passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement
et 500 DA d’amende.
Art. 51–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité
de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené
à garder à sa disposition une ou plusieurs des
personnes visées à l’article 50, il doit en informer
immédiatement le procureur de la République et
la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout
en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire
est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée
à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement
et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites.
S’il existe
contre une personne des indices graves et concordants de nature
à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire
doit la conduire devant le procureur de la République, sans
pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit
heures.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus
au présent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte
à la sûreté de l’État. Ils peuvent être
prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12)
jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes
ou subversifs.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de
garde à vue, il sera obligatoirement procédé
à l’examen médical de la personne retenue, si elle
le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa
famille. L’examen sera effectué par un médecin
de son choix.
Elle sera informée
de cette faculté.
(Loi n°
82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions
relatives aux délais de garde à vue tels que
prévus aux alinéas précédents expose
l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière
de détention arbitraire.
Art. 52–
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal
d’audition de toute personne gardée à vue, la
durée des interrogatoires auxquels elle a été
soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires,
le jour et l’heure à partir desquels elle a été,
soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent.
Cette mention
doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne
intéressée, soit de la constatation de son refus.
Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à
vue.
Semblable mention
doit également figurer sur un registre spécial, côté
et paraphé par le procureur de la République
et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de
police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée
à vue.
S’il l’estime
nécessaire, le procureur de la République peut désigner
d’office ou à la requête d’un membre de la famille
de la personne gardée à vue, un médecin
qui examinera cette dernière à n’importe quel
moment des délais prévus à l’article 51.
Art. 53–
Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire
sont astreints à tenir un carnet de déclarations,
les mentions et émargements prévues à l’article
52, doivent également être portés sur ledit
carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal
qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Art. 54–
les procès-verbaux dressés par l’officier de police
judiciaire conformément à la loi, sont rédigés
sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque
feuille.
Art. 55–
Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables
en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la
loi prévoit une peine d’emprisonnement.
Art. 56–
L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier
de police judiciaire.
Le procureur
de la République accomplit tous actes de police judiciaire
prévus au présent chapitre.
Il peut aussi
prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre
les opérations.
Art. 57–
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le
procureur de la République ou le juge d’instruction,
lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre,
peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de
celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre
ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur
de la République du ressort du tribunal dans lequel il se
transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs
de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur
général.
Art. 58–
(loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant,
et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur
de la République peut décerner un mandat d’amener
contre toute personne soupçonnée d’avoir participé
à l’infraction.
Le procureur
de la République interroge la personne ainsi conduite
devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve
sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément
accompagnée de son conseil, elle est interrogée en
présence de ce dernier.
Art. 59–
(Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit
flagrant et[ix] si l’auteur du délit ne présente pas
de garanties suffisantes de représentation, lorsque
le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge
d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République
met l’inculpé sous mandat de dépôt, après
l’avoir interrogé sur son identité et sur les
faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement
le tribunal conformément à la procédure des
flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience
et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions
prévues au présent article sont inapplicables en matière
de délits de presse, de délits à caractère
politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par
une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées
d’avoir participé au délit sont mineures de moins
de dix-huit ans ou passibles de la relégation.
Art. 60–
Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux,
il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent
chapitre.
Il peut aussi
prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les
opérations.
Ces opérations
terminées, le juge d’instruction transmet les pièces
de l’enquête au procureur de la République à
toutes fins utiles.
Lorsque le procureur
de la République et le juge d’instruction sont simultanément
sur les lieux, le procureur de la République peut requérir
l’ouverture d’une information régulière dont
est saisi le juge d’instruction présent.
Art. 61–
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant,
puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité
pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier
de police judiciaire le plus proche.
Art. 62–
En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non
d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte,
l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte
sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le procureur
de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire
et se fait assister de personnes capables d’apprécier
la nature des circonstances du décès. Il peut
toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier
de police judiciaire de son choix.
Les personnes
ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur
de la République peut aussi requérir informations
pour rechercher les causes de la mort.
Chapitre
II De
l’enquête préliminaire
Art. 63–
Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers
de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur
de la République soit d’office, procèdent à
des enquêtes préliminaires.
Art. 64–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction
ne peuvent être effectuées sans l’assentiment
exprès de la personne chez laquelle l’opération a
lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite
de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait
pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne
de son choix; il en est fait mention au procès-verbal,
ainsi que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre
applicables les articles 44 à 47.
Art. 65–
Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire,
l’officier de police judiciaire est amené à retenir
une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures
celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration
de ce délai, devant le procureur de la République.
Après
audition de la personne qui lui est amenée, le procureur
de la République, après examen du dossier d’enquête,
peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la
garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder
quarante-huit heures.
A titre exceptionnel,
cette autorisation peut être accordée, par décision,
sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais
prévus au présent article sont doublés
lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté
de l’État.
Dans tous les
cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.
Des
juridictions d’instruction
Chapitre
I Du Juge d’Instruction
Section
1 Dispositions générales
Art. 66–
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière
de crime.
Elle est facultative
en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également
avoir lieu en matière de contravention, si le procureur
de la République le requiert.
Art. 67–
Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire
du procureur de la République, même s’il a procédé
en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire
peut être pris contre une personne dénommée
ou non dénommée.
Le juge d’instruction
a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur
ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des
faits, non visés au réquisitoire, sont portés
à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit
immédiatement communiquer au procureur de la République
les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte
avec constitution de partie civile, il est procédé
comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68–
Le juge d’instruction procède, conformément à
la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles
à la manifestation de la vérité.
Il est établi
une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de
la procédure; chaque copie est certifiée conforme
par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis,
mentionné à l’alinéa 5 du présent
article.
Toutes les pièces
du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier
au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception
par le juge d’instruction.
Toutefois, si
les copies peuvent être établies, à l’aide de
procédés photographiques ou similaires, elles
sont exécutées à l’occasion de la transmission
du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il
est nécessaire. Le greffier certifie la conformité
du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement
momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours,
l’établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée
la mise en état de l’affaire.
Si le juge d’instruction
est dans l’impossibilité de procéder lui-même
à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire
aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d’information nécessaires dans les conditions
et sous les réserves prévues aux articles 138
à 142.
Le juge d’instruction
doit vérifier les éléments d’information ainsi
recueillis.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le juge d’instruction procède
ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire,
conformément à l’alinéa 6, soit par toute
personne habilitée par le ministre de la justice, garde
des sceaux, à une enquête sur la personnalité
des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle,
familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit,
cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction
peut prescrire un examen médical, confier à un médecin
le soin de procéder à un examen médico-psychologique
ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont
demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut
les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 68
bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi
une copie de la procédure, dans les conditions et formes
visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à
la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués,
lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire
introductif et à toute époque de l’information
par réquisitoire supplétif, le procureur de la
République peut requérir du magistrat instructeur
tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la
vérité.
Il peut à
cette fin, se faire communiquer la procédure, à
charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d’instruction
ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre,
dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la République,
une ordonnance motivée.
Art. 70–
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction,
le procureur de la République désigne pour chaque
information le juge qui en sera chargé.
Art. 71–
Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge
d’instruction peut être demandé au procureur de la
République dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
Le procureur
de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision
n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Section
2 De la constitution de partie civile
Art. 72–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Toute personne
qui se prétend lésée par une infraction, peut,
en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction
compétent.
Art. 73–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction
ordonne communication de la plainte au procureur de la République,
dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisition.
Le procureur de la République doit prendre des réquisitions
dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire
peut être pris contre personne dénommée ou non
dénommée.
Le procureur
de la République ne peut saisir le juge d’instruction de
réquisition de non informé, que si, pour des causes
affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent
légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer
ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune
qualification pénale.
Dans le cas
où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par
une ordonnance motivée.
En cas de plainte
insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée,
le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires
tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre
toutes personnes que l’information fera connaître.
Dans ce cas,
celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peuvent
être entendus comme témoins par le juge d’instruction,
sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il
devra leur donner connaissance, Jusqu’au moment où pourront
intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions
contre personnes dénommées.
Art. 74–
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment
au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres
parties.
Elle peut être
contestée par le ministère public, par l’inculpé
ou par une autre partie civile.
En cas de contestation,
ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution
de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée
après communication du dossier au ministère public,
pour réquisitions.
Art. 75–
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si
elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité
de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée
nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme
est fixée par ordonnance du juge d’instruction.
Art. 76–
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal
où se fait l’instruction, est tenue d’y élire
domicile, par déclaration au juge d’instruction.
A défaut
d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer
le défaut de notification des actes qui auraient
dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Art. 77–
Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent
aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition
du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie
civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Art. 78–
Quand, après une information ouverte sur constitution
de partie civile, une décision de non-lieu a été
rendue, l’inculpé et toutes personnes visées
dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation
calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, demander
des réparations civiles[x] au plaignant dans les formes indiquées
ci-après.
L’action en
réparation civile doit être introduite dans les trois
mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
Elle est portée par voie de citation devant le tribunal
statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel
l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement
saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance
de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats
ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et
le ministère public sont entendus. Le jugement
est rendu en audience publique.
En cas de condamnation,
le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extrait de son jugement par
un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût
maximum de chaque insertion.
L’opposition,
s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais
de droit commun en matière délictuelle.
L’appel est
porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes
que le tribunal.
L’arrêt
de la cour peut être déféré à
la cour suprême, comme en matière pénale.
Section
3 Des transports perquisitions et saisies
Art. 79–
Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer
toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.
Il en donne avis au procureur de la République qui a
la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours
assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de
ses opérations.
Art. 80–
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge
d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur
de la République de son tribunal, se transporter avec
son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder
à tous actes d’instruction, à charge par lui
d’aviser, au préalable, le procureur de la République
du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne
sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Art. 81–
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux
où peuvent se trouver des objets dont la découverte
serait utile à la manifestation de la vérité.
Art. 82–
Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge
d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45
à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge
d’instruction peut procéder à une perquisition à
ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article
47, à la double condition d’agir en personne et en présence
du procureur de la République.
Art. 83–
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé,
la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération
est invitée à y assister. Si cette personne est absente
ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence
de deux de ses parents ou alliés présents sur
les lieux ou, à défaut, en présence de deux
témoins sans lien de subordination avec les autorités
judiciaires ou de police.
Le juge d’instruction
doit se conformer aux dispositions des articles 45 et
47.
Il a toutefois
l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures
utiles pour assurer le secret professionnel[xi] et des droits
de la défense.
Art. 84–
Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents
et sous réserve des nécessités de l’information
et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée
à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction
ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit
d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets
et documents saisis sont immédiatement inventoriés
et placés sous scellés.
Ces scellés
ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés
qu’en présence de l’inculpé assisté de son
conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel
la saisie a été faite est également invité
à assister à cette opération. Le juge d’instruction
ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à
la manifestation de la vérité ou dont la communication
serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités
de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés
peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai,
copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie
porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n’est pas nécessaire à
la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier
à en faire le dépôt au trésor.
Art. 85–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve
des nécessités de l’information judiciaire, toute
communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé
de ses ayants-droits, du signataire ou du destinataire d’un
document provenant d’une perquisition, à une personne
non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance
et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à
20.000 DA.
Art. 86–
L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend
avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut
en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande
émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée
au ministère public et à toute autre partie.
La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère
public, à l’inculpé et toute autre partie.
Toutes observations
doivent être produites dans les trois jours de la communication.
Le juge d’instruction statue sur cette demande. Sa
décision peut être déférée à
la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans
les dix jours de sa notification aux parties intéressées,
sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.
Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même
titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation
ses observations écrites, mais il ne peut prétendre
à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87–
Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction
n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir
appartient au procureur de la République.
Section
4 Des auditions de témoins
Art. 88–
Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de
la force publique toute personne dont la déposition lui paraît
utile. Une copie de la convocation est délivrée
à la personne convoquée. Les témoins peuvent
aussi être convoqués par simple lettre, par lettre
recommandée ou par la voie administrative; ils
peuvent en outre comparaître volontairement.
Art. 89–
Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un
agent de la force publique, pour être entendue comme témoin
est, sous les sanctions prévues à l’article 97,
tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet
et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée
par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut
refuser d’être entendue comme témoin. Le juge
d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance
de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Le juge d’instruction
chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent,
dans le dessein de faire échec aux droits de la défense,
entendre comme témoin des personnes contre lesquelles
il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Art. 90–
Les témoins sont entendus séparément et hors
de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction,
assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal
de leurs déclarations.
Art. 91–
Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète,
à l’exclusion de son greffier et des témoins.
L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête
serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de
traduire fidèlement les propos qui vont être tenus
ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues
ou idiomes différents.
Art. 92–
Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites
par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction
nomme d’office un interprète capable de converser avec
lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge,
profession, domicile et prestation de serment de l’interprète
qui signe.
Art. 93–
Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont
invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge,
profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés
des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés
d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal
de ces demandes et réponses.
Chaque témoin,
la main droite levée, prête le serment suivant : «Je
jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité,
rien que la vérité». Les mineurs de seize
ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 94–
Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge,
du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité
à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être
transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister.
Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite
par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer,
mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque
page est également signée par l’interprète
s’il y a lieu.
Art. 95–
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucune interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge
d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu,
par l’interprète. A défaut d’approbation, ces
ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même
du procès-verbal qui n’est pas régulièrement
signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Art. 96–
Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter
avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire,
avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions
utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97–
Toute personne citée pour être entendue comme témoin,
est tenue de comparaître, de prêter serment
et de déposer, sous réserve des dispositions légales
en matière de secret professionnel.
Si le témoin
ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, l’y contraindre par la
force publique et le condamner à une amende de 200 à
2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois,
sur production de ses excuses et justifications, être
déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge
d’instruction, après réquisitions du procureur de
la République.
La même
peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être
prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant,
refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation
visée aux alinéas précédents est prononcée
par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire
l’objet d’aucune voie de recours.
Art. 98–
Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître
les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre
aux questions qui lui sont posées à cet égard,
par le juge d’instruction, peut être déférée
au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement
d’un mois à un an et à une amende de 1000 à
10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art. 99–
Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître,
le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre
à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être
constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu
dans l’impossibilité de comparaître, il peut être
procédé contre lui conformément aux dispositions
de l’article 97.
Section
5 Des interrogatoires et confrontations
Art. 100–
Lors de la première comparution, le juge d’instruction
constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître
expressément chacun des faits qui lui sont imputés
et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des déclarations,
celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.
Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de
choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en
fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande.
Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit
en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement
d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile
dans le ressort du tribunal.
Art. 101–
Nonobstant les dispositions prévues à l’article
100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder
à un interrogatoire et à des confrontations au cas
d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin
en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de
disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de
ces cas d’urgence.
Art. 102–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculp&eacut |