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Disposition préliminaire de l’action publique et de l’action civile


Art. 1er– L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les ma­gistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2– l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appar­tient à tous ceux qui ont personnel­lement souffert du dommage direc­tement causé par l’infraction.

Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni sus­pendre l’exercice de l’action publi­que.

Art. 3– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.

Elle l’est également à l’égard de l’État, de la wilaya[ii], de la commune ou d’un établissement public à ca­ractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de la poursuite.

Art. 4– l’action civile peut être exercée séparément de l’action pu­blique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la ju­ridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Art. 5– la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

IL n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 6– (lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pé­nale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a dé­claré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le juge­ment ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la pour­suite.

Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Art. 7– En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime à été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet inter­valle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du der­nier acte.

Il en est de même à l’égard des per­sonnes qui ne seraient pas impli­quées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 8– En matière de délit, la pres­cription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accom­plit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 9– En matière de contraven­tions la prescription est de deux an­nées révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 10– L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.

LIVRE De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

La recherche et la cons­tatation des infractions


Art. 11– Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préju­dice des droits de la défense, la pro­cédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret profes­sionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

Chapitre I De la Police Judiciaire

Section 1 Dispositions générales

Art. 12– La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.

Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procu­reur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.

Elle est chargée de constater les in­fractions à la loi pénale, d’en ras­sembler les preuves et d’en recher­cher les auteurs tant qu’une infor­mation n’est pas ouverte.

Art. 13– Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leur réqui­sition.

Art. 14– La police judiciaire com­prend :

1) Les officiers de police judiciaire,

2) Les agents de police judiciaire,

3) Les fonctionnaires et agents aux­quels sont attribuées par la loi cer­taines fonctions de police judiciaire.

Section 2 Des officiers de police judi­ciaire

Art. 15– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1) Les présidents des assemblées populaires communales;
2) Les officiers Dark el Watani;
3) Les commissaires de police;
4) Les officiers de police;
5) Les gradés et Darkiyine[iv] comp­tant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie natio­nale désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;

6) Les inspecteurs de la sûreté natio­nale comptant au moins trois (3) ans de service dans cette qualité et dési­gnés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités loca­les, après avis d’une commission;

7) Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement dé­signés par arrêté conjoint du minis­tre de la défense nationale et du mi­nistre de la justice.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Art. 16– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judi­ciaire ont compétence dans les limi­tes territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ils peuvent, en cas d’ur­gence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.

Ils peuvent également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue du ter­ritoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régu­lièrement saisi. Ils doivent être as­sistés d’un officier de police judi­ciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la Répu­blique, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de po­lice, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxi­ème, troisième, quatrième et cinqui­ème alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité[v], qui ont com­pétence sur l’ensemble du terri­toire national.

Ils opèrent sous le contrôle du pro­cureur général territorialement com­pétent.

Dans tous les cas, le procureur de la république en est tenu informé.

Art. 17– Les officiers de police ju­diciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminai­res.

En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directe­ment le concours de la force publi­que pour l’exécution de leur mis­sion.

Art. 18– les officiers de police judi­ciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur de la république des crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directe­ment l’original avec une copie certi­fiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et do­cuments y relatifs, ainsi que les ob­jets saisis.

Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces an­nexes sont adressés au procureur de la république prés le tribunal com­pétent.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judi­ciaire de leur rédacteur.

Section 3 Des agents de police judiciaire

Art. 19– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judi­ciaire, les fonctionnaires des servi­ces de police, les gradés de la gen­darmerie nationale, les gendarmes et les personnes de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 20– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judi­ciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire se­condent les officiers de police judi­ciaire dans l’exercice de leurs fonc­tions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la régle­mentation du corps auquel ils appar­tiennent et ils recueillent tous ren­seignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.

Section 4 Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Art. 21– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les in­génieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contra­ventions à la loi forestière, à la légi­slation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementa­tions où ils sont spécialement dési­gnés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.

Art. 22– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en pré­sence d’un officier de police judi­ciaire qui ne peut se refuser à les ac­compagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.

Art. 23– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en fla­grant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.

Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directe­ment au ministère public.

Les chefs de district et agents tech­niques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique.

Art. 24– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la Républi­que, le juge d’instruction et les offi­ciers de police judiciaire peuvent re­quérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols, afin de leur prêter as­sistance.

Art. 25– (Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de dis­trict et agents des forêts et de la dé­fense et restauration des sols, re­mettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21.

Art. 26– (Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre 1993). Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de l’infra­ction.

Art. 27– Les fonctionnaires et agents des administrations et servi­ces publics auxquels des lois spé­ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pou­voirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.

Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.

Section 5 Des pouvoirs des walis en matière de police judiciair

Art. 28– En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’État, et seule­ment s’il y a urgence, le Wali dans chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judi­ciaire a été déjà saisie, faire person­nellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et dé­lits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S’il fait de ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procu­reur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judi­ciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes ap­préhendées.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali agis­sant en vertu des dispositions ci-des­sus, tout fonctionnaire à qui notifi­cation de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en avi­ser sans délai le procureur de la Ré­publique.

Chapitre II Du Ministère Public

Section 1 Dispositions générales

Art. 29– Le ministère public exerce au nom de la société l’action publi­que et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque ju­ridiction. Il assiste aux débats des ju­ridictions de jugement. Les déci­sions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de re­quérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judi­ciaire.

Art. 30– Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale.

Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juri­diction compétente de telles réquisi­tions écrites qu’il juge opportunes.

Art. 31– Les représentants du mi­nistère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformé­ment aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.

Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice.

Art. 32– Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les rensei­gnements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Section 2 Des attributions des représentants du ministère public


Art. 33– (Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général repré­sente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.

Art. 34– Le ministère public près de la cour est représenté par le procu­reur général.

(Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général est as­sisté d’un premier procureur général adjoint[vii] et d’un ou plusieurs pro­cureurs généraux adjoints[viii].

Art. 35– Le procureur de la Répu­blique, en personne ou un de ses adjoints représente auprès du tribu­nal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.

Art. 36– Le procureur de la Répu­blique :

– reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et dé­cide de la suite à leur donner,
– procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,

– saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classe­ment par une décision toujours révo­cable,

– prend devant ces juridictions, tou­tes réquisitions utiles,
– exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de re­cours légales,
– assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.

Art. 37– Est territorialement com­pétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la ré­sidence de l’une des personnes pré­sumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chapitre III Du juge d’instruction

Art. 38– Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informa­tions. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réqui­sitoire du procureur de la Républi­que ou par une plainte avec consti­tution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). En cas de crime ou délit flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants.

Art 39– Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est dési­gné par arrêté du ministre de la jus­tice, pour une durée de trois années renouvelables.

Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, des fonctions de juge d’instruction, con­curremment avec le magistrat dé­signé, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.

Art. 40– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territoria­lement compétent le juge d’inst­ruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des per­sonnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arres­tation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre par ar­rêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux.

Dans ce cas il est saisi par le procu­reur de la République territoriale­ment compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.

Des enquêtes

CHAPITRE I DU CRIME OU DELIT FLAGRANT

Art. 41– Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession d’ob­jets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit fla­grant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédia­tement un officier de police judi­ciaire de le constater.

Art. 42– En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la république, le trans­porte sans délai sur le lieu du crime et procèdent à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.

Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soup­çonnées d’avoir participé au crime.

Art. 43– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes habilitées, de modifier, avant les premières opéra­tions de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer des prélè­vements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélève­ments sont commandés par les exi­gences de la sécurité ou de la salu­brité publique ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un emprison­nement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1000 à 10.000 DA.

Art. 44– (loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de police judi­ciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui parais­sent avoir participé au crime ou dé­tenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la république ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exécuter cette pièce avant de pénétrer dans le do­micile et de procéder à la perquisi­tion.

Art. 45– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit:

1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière, si cette personne est dans l’impossi­bilité d’assister à la perqui­sition l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police judiciaire requiert, à cet ef­fet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2°) lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé con­formément à l’alinéa précédent.

L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de pro­céder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une per­sonne tenue par la loi au secret pro­fessionnel, il a l’obligation de pren­dre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de carac­tère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.

Un inventaire des objets et docu­ments saisis est dressé.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou sub­versifs à l’exception de celles relati­ves à la sauvegarde du secret profes­sionnel prévu ci-dessus.

Art. 46– sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication, ou toute divulgation, sans l’auto­risation de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d’un document prove­nant d’une perquisition à une per­sonne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 47– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domici­liaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hô­tel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues ha­bituellement.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou sub­versifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire com­pétents, à toutes perquisitions ou sai­sies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du ter­ritoire national.

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de po­lice judiciaire, toutes mesures conservatoires.

Ces dispositions ne portent pas at­teinte à la sauvegarde du secret pro­fessionnel prévue à l’article 45, ali­néa 3 du code de procédure pénale.

Art. 48– Les dispositions des arti­cles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.

Art. 49– S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judi­ciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Art. 50– L ‘officier de police judi­ciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît né­cessaire, au cours des recherches ju­diciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement et 500 DA d’amende.

Art. 51– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judi­ciaire est amené à garder à sa dispo­sition une ou plusieurs des person­nes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procu­reur de la République et la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judi­ciaire est tenu de mettre à la dispo­sition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de com­muniquer immédiatement et direc­tement avec sa famille, et de rece­voir ses visites.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus au pré­sent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes quali­fiés d’actes terroristes ou subversifs.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directe­ment ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effec­tué par un médecin de son choix.

Elle sera informée de cette faculté.

(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions relati­ves aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

Art. 52– Tout officier de police ju­diciaire doit mentionner sur le pro­cès-verbal d’audition de toute per­sonne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libé­rée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la per­sonne intéressée, soit de la constata­tion de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la Ré­publique et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un mem­bre de la famille de la personne gar­dée à vue, un médecin qui exami­nera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51.

Art. 53– Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de décla­rations, les mentions et émargements prévues à l’article 52, doivent éga­lement être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Art. 54– les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuille.

Art. 55– Les dispositions des arti­cles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’empri­sonnement.

Art. 56– L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le procureur de la République ac­complit tous actes de police judi­ciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 57– Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instru­ction, lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procu­reur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au pro­cureur général.

Art. 58– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République inter­roge la personne ainsi conduite de­vant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontané­ment accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.

Art. 59– (Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit flagrant et[ix] si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représenta­tion, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son iden­tité et sur les faits qui lui sont repro­chés.

Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à ca­ractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les person­nes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la reléga­tion.

Art. 60– Lorsque le juge d’ins­truction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les opéra­tions.

Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la Répu­blique à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur de la Républi­que et le juge d’instruction sont si­multanément sur les lieux, le procu­reur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régu­lière dont est saisi le juge d’instruction présent.

Art. 61– Dans les cas de crime fla­grant ou de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute per­sonne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Art. 62– En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé in­forme immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capa­bles d’apprécier la nature des cir­constances du décès. Il peut toute­fois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour re­chercher les causes de la mort.

Chapitre II De l’enquête préliminaire

Art. 63– Lorsqu’ils ont connais­sance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les ins­tructions du procureur de la Répu­blique soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

Art. 64– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites do­miciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effec­tuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-ver­bal, ainsi que de son assentiment ou son refus.

Sont en outre applicables les articles 44 à 47.

Art. 65– Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à rete­nir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la Répu­blique, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’auto­risation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heu­res.

A titre exceptionnel, cette autorisa­tion peut être accordée, par décision, sans que la personne ne soit conduite au parquet.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais prévus au pré­sent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l’État.

Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applica­bles.

Des juridictions d’instruction

 

Chapitre I Du Juge d’Instruction

Section 1 Dispositions générales

Art. 66– L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Elle est facultative en matière de dé­lit, sauf dispositions spéciales.

Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le pro­cureur de la République le requiert.

Art. 67– Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un ré­quisitoire du procureur de la Répu­blique, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dé­nommée.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits, non visés au ré­quisitoire, sont portés à la connais­sance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.

Art. 68– Le juge d’instruction pro­cède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certi­fiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire com­mis, mentionné à l’alinéa 5 du pré­sent article.

Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies, à l’aide de procédés photo­graphiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la trans­mission du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.

Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retar­dée la mise en état de l’affaire.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux of­ficiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves pré­vues aux articles 138 à 142.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi re­cueillis.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, confor­mément à l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le mi­nistre de la justice, garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures uti­les. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Art. 68 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, la­quelle copie est tenue à la disposi­tion exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.

Art. 69– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire intro­ductif et à toute époque de l’infor­mation par réquisitoire sup­plétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instruc­teur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut à cette fin, se faire communi­quer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la Répu­blique, une ordonnance motivée.

Art. 70– Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction, le procureur de la République dési­gne pour chaque information le juge qui en sera chargé.

Art. 71– Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la République dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa déci­sion n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Section 2 De la constitution de partie civile

Art. 72– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’ins­truction compétent.

Art. 73– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au pro­cureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de ré­quisition. Le procureur de la Répu­blique doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communi­cation.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dé­nommée.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’infor­mation fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peu­vent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous ré­serve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connais­sance, Jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.

Art. 74– La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.

Elle peut être contestée par le mi­nistère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.

En cas de contestation, ou s’il dé­clare d’office irrecevable la consti­tution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour ré­quisitions.

Art. 75– La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judi­ciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.

Art. 76– Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tri­bunal où se fait l’instruction, est te­nue d’y élire domicile, par déclara­tion au juge d’instruction.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le dé­faut de notification des actes qui au­raient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Art. 77– Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition du ministère pu­blic, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

Art. 78– Quand, après une informa­tion ouverte sur constitution de par­tie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes per­sonnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dé­nonciation calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, de­mander des réparations civiles[x] au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribu­nal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédia­tement saisi du dossier de l’info­rmation terminée par une or­don­nance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les dé­bats ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et le mi­nistère public sont entendus. Le ju­gement est rendu en audience publi­que.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du con­damné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement par un ou plusieurs journaux qu’il dési­gne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.

L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L’arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.

Section 3 Des transports perquisitions et saisies

Art. 79– Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y ef­fectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la Répu­blique qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opéra­tions.

Art. 80– Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la Répu­blique de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’inst­ruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la Répu­blique du ressort du tribu­nal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Art. 81– Les perquisitions sont ef­fectuées dans tous les lieux où peu­vent se trouver des objets dont la dé­couverte serait utile à la mani­festation de la vérité.

Art. 82– Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procu­reur de la République.

Art. 83– Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés pré­sents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

Le juge d’instruction doit se con­former aux dispositions des arti­cles 45 et 47.

Il a toutefois l’obligation de provo­quer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le secret profes­sionnel[xi] et des droits de la défense.

Art. 84– Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des do­cuments et sous réserve des néces­sités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communica­tion serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les in­téressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas né­cessaire à la manifestation de la vé­rité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.

Art. 85– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve des nécessités de l’information judi­ciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé de ses ayants-droits, du si­gnataire ou du destinataire d’un do­cument provenant d’une perquisi­tion, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connais­sance et tout usage de cette commu­nication, sont punis d’un emprison­nement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA.

Art. 86– L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre par­tie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère pu­blic, à l’inculpé et toute autre partie.

Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’ins­tru­ction statue sur cette de­mande. Sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéres­sées, sans toutefois que l’infor­mation puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même ti­tre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observa­tions écrites, mais il ne peut préten­dre à la mise à sa disposition de la procédure.

Art. 87– Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir appartient au pro­cureur de la République.

Section 4 Des auditions de témoins

Art. 88– Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est dé­livrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convo­qués par simple lettre, par lettre re­commandée ou par la voie adminis­trative; ils peuvent en outre compa­raître volontairement.

Art. 89– Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanc­tions prévues à l’article 97, tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être en­tendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au pro­cès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agis­sant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, en­tendre comme témoin des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Art. 90– Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Art. 91– Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des té­moins. L’interprète, s’il n’est pas as­sermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des lan­gues ou idiomes différents.

Art. 92– Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un in­terprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, do­micile et prestation de serment de l’interprète qui signe.

Art. 93– Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frap­pés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.

Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vé­rité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 94– Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persis­ter. Si le témoin ne sait pas lire, lec­ture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Art. 95– Les procès-verbaux ne doi­vent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont ap­prouvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’appro­bation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du té­moin.

Art. 96– Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur con­cours, toutes opérations ou re­consti­tutions utiles à la manifesta­tion de la vérité.

Art. 97– Toute personne citée pour être entendue comme témoin, est te­nue de comparaître, de prêter ser­ment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réqui­sitions du procureur de la Républi­que, l’y contraindre par la force pu­blique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses ex­cuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisi­tions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que com­paraissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordon­nance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Art. 98– Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, re­fuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de 1000 à 10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.

Art. 99– Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossi­bilité de comparaître, il peut être procédé contre lui confor­mément aux dispositions de l’article 97.

Section 5 Des interrogatoires et confron­tations

Art. 100– Lors de la première com­parution, le juge d’instruction cons­tate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune dé­claration. Mention de cet avertisse­ment est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclara­tions, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait dési­gner un d’office, si l’inculpé le de­mande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en ou­tre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de do­micile dans le ressort du tribunal.

Art. 101– Nonobstant les disposi­tions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence ré­sultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.

Art. 102– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculp&eacut