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Loi
n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, ( N° JORA
: 014 du 04-04-1990 )
TITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.
- La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes
de l'exercice du droit à l'information.
Art. 2. - Le
droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être
informé de manière complète et objective des faits et
opinions intéressant la société aux plans national et international
et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés
fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles
35, 36, 39 et 40 de la Constitution.
Art. 3. - Le
droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité
de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure
et de la défense nationale.
Art. 4. - L'exercice
du droit à l'information est assuré notamment par :
- les titres
et organes d'information du secteur public,
- les titres
et organes appartenant ou crées par les associations à caractère
politique,
- les titres
et organes crées par les personnes physiques ou morales de droit algérien.
Il s'exerce par
tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.
Art. 5. - Les
titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement
de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens
en matière d'information, de développement technologique, de
culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales
et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément
aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.
Art. 6. - Les
publications périodiques d'information générale, créées
à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées
en langue arabe.
Toutefois, les
publications périodiques destinées à la diffusion et
la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques
spécialisées peuvent être éditées en langues
étrangères après avis du Conseil supérieur de
l'information.
Art. 7. - Le
Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision
motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des
périodiques d'information générale.
Cette décision
est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour suprême.
Art. 8. - En
matière de presse écrite, les titres et organes d'information
sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie.
En matière
de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle,
artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.
Art. 9.- Le Gouvernement
programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations
et des communications écrites, parlées ou télévisées,
qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme
émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut,
en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression
des comités de rédaction des titres et organes concernés.
TITRE
II : DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION.
Chapitre
1 : Des titres et organes relevant du secteur public
Art. 10. - Les
organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance
tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent
l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et
de pensée.
Art. 11. - Dans
le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et
l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe
de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder
aux journalistes professionnels concernés, exerçant à
titre permanent, à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément
à la législation en vigueur, une part du capital social du titre
dans la limite du tiers (1/3).
Art. 12. - Les
organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence
de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à
caractère industriel et commercial conformément aux articles
44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.
Art. 13. - Les
organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent
au niveau de la chaîne spécialisée dans la diffusion des cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux
fins de communications et d'enracinement, dans la société, du
principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités
d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.
Chapitre
2 De l'édition des publications périodiques
Art. 14. - L'édition
de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins
d'enregistrement et de contrôle de véracité, à
une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du
premier numéro.
La déclaration
est enregistrée auprès du procureur de la République
territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration
est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication.
Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.
Le récépissé
doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur,
de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.
Art. 15. - Sont considérées comme publications périodiques,
au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres
paraissant à intervalles réguliers.
Les publications
périodiques sont classées en deux catégories :
- les journaux
d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.
Art. 16. - Sont
considérées comme journaux d'information générale,
au sens de la présente loi, les publications périodiques qui
constituent une source d'information sur les événements d'actualité nationale
et internationale et destinées au grand public.
Art. 17. - Sont
considérées comme périodiques spécialisés,
les publications se rapportant à des thèmes spécifiques
dans les domaines particuliers.
Art. 18. - Les
titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer
l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres
et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information
bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention
de cette relation.
Les subventions
directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou
d'un gouvernement étranger sont interdites.
Art. 19. - La
déclaration doit mentionner obligatoirement :
- l'objet de
la publication;
- le titre de la publication et sa périodicité;
- le lieu de la publication;
- les noms, prénoms et adresse du directeur;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur;
- le format et le prix;
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que
l'arabe;
- le nom et l'adresse du propriétaire;
- le capital de la société ou de l'entreprise;
- une copie du statut de la société ou de l'entreprise.
Art. 20. - Tout
changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles
18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité
visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.
Art. 21. - Avant
l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est
tenu de réclamer à l'éditeur le récépissé
de dépôt de la déclaration.
Art. 22. - Le
directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions
suivantes :
- être
de nationalité algérienne,
- être majeur et jouir de ses droits civils,
- jouir de ses droits civiques,
- être qualifié professionnellement selon la spécialité,
- n'avoir pas eu un comportement antinational,
- n'avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.
Art. 23. - Toute
publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :
- les noms, prénoms
du directeur de la publication et du/ou des propriétaires;
- l'adresse de la rédaction et de l'administration;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix;
- le tirage du numéro précédent.
Art. 24. - Le
directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être
assisté d'une structure éducative consultative.
Les membres de
cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
- être
de nationalité algérienne,
- jouir de leur
droits civiques,
- ne pas avoir
fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à
l'éthique du milieu éducatif,
- ne pas avoir
été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
- ne pas avoir
fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,
- ne pas avoir
eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.
Art. 25. - Nonobstant
les dispositions relatives au dépôt légal prévues
par la législation en vigueur, les publications périodiques
doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt
selon les modalités ci-après :
- pour toutes
publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication
auprès du procureur de la République territorialement compétent,
- dix (10) exemplaires
signés par le directeur de la publication auprès
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