CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET RÉPRESSION DES FRAUDES 

 

Le chef du Gouvernement,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4°ème  et 116 alinéa 2;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l'ordonnance n°69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article 103;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à l'environnement;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;

Décrète

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir et d'organiser les conditions dans lesquelles doivent s'exercer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation des dites infractions puisse être établir par toute voie de droit.

Art.2.- En application de l'article 13 de la loi suscitée, on entend par:
-‹‹ Produit ›› : toute chose mobilière corporelle susceptible d'être l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Marchandise ›› : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s'apprécie à l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Aliment ›› : ou ‹‹ denrée alimentaire ›› ou ‹‹ denrée ›› : toute substance brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques;
-‹‹ Service ›› : toute prestation fournie, autre que la remise d'un produit, même si cette remise peut être l’accessoire ou le support de la dite prestation;
-‹‹ Production ›› : toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la première commercialisation;
-‹‹ Étiquetage ›› : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à un produit et qui figurent sur tout emballage, documents, écritures ou étiquettes, bagues ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service;
-‹‹ Commercialisation ›› : l'ensemble des opérations qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de la vente ou de la cession à titre gratuit de tous produits, y compris l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture de services;
-‹‹ Publicité ›› : toutes propositions, allégations, indications, présentations, annonces, circulaires ou instructions destinées à promouvoir la commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen de supports visuels ou audio-visuels;
-‹‹ Consommateur ›› : toute personne qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un produit ou un service destinée à une utilisation intermédiaire ou finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal dont il a la charge.

TITRE II - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Section 1 - Exercice du contrôle

Art.3.- Les agents énumérés à l'article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février 1989 susvisée, procèdent au contrôle des produits et des services par constatations directes, examens visuels aux moyens d'appareils de mesures, par vérification de documents, audition de personnes responsables ou par prélèvement d'échantillons.

Art.4.- Les agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité, procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale, de production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport, commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la consommation.

Art.5.- Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, procèdent également à des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de déceler d'éventuelles non-conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Il dresse procès verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n°89-02 du 7 février 1989.

Art.6.- Les procès verbaux de constatations doivent comporter les mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle les constatations ont été effectuées;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procès verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est faite dans le procès verbal ou sur le carnet de déclaration.

Art.7.- Les administrations et les organismes publiques ou privés sont tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la qualité et à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art.8.- Pour l'exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité, les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter aide et assistance.
Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée, à l'effet de leur prêter assistance dans leurs investigations.

Section 2 - Prélèvement d'échantillons de produits

Art. 9.- Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout prélèvement comporte (03) échantillons.
Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire.
Les deux autres échantillons sont destines à être utilisés au cours d'éventuelles expertises.

Art.10.- Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d'un procès verbal de prélèvement comportant les mentions suivantes:
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès - verbal de constatation s'il y a lieu ;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès - verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé succinct décrivant les circonstances dans lequel prélèvement a été effectué, l'importance du lot de produits contrôlés et de l'échantillon prélevé, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients.
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal ; s'il ne veut pas signer, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.

Art. 11. -Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon les usages en la matière.

Art.12. -
Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquette d'identification composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées à savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du scellé et qui porte les mentions suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif tel que prévu à l'article 10, dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint, à cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon ;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement ;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires ;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire, ne portera pas le numéro d'enregistrement du service administratif concerné.

Art.13. -
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de la marchandise et éventuellement celle estimée par l'autorité administrative compétente.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés ainsi que de la valeur déclarée.

Art.14. - L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus en est faite sur procès-verbal.
Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour sa bonne conservation.

Art.15. -
Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la circonscription où a été effectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit prélevé.
Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées, les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier, de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.

Art. 16. - En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois (03) échantillons, il ne sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.

Art. 17. - Des prélèvements d'étude peuvent également être effectués à la demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l'article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à l'exception du retrait temporaire défini à l'article 24 ci-dessous.

Section 3 - Analyse des échantillons prélevés


Art. 18. - Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout laboratoire agrée à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétence des laboratoires agrées.

Art. 19. - Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes conformes aux normes algériennes et rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des ministres concernés.
Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront les méthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletin d'analyse doit porter la référence des méthodes utilisées.

Art. 20. - Dés l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.

Art. 21. - Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.

Art. 22. - S'il ressort du rapport que le produit est conforme, la décharge prévue à l'article 13, alinéa 3, peut être présentée à l'administration fiscale en vue d'un dégrèvement.

TITRE III - MESURES ADMINISTRATIVES


Art. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur.

Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer. Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder. Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal. Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non-conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée. Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions d'analyses l'exigent. S'il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.

Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la cause de non-conformité ou l'inobservation des usages et règles de l'art communément admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégorie de classification du produit ou service.

Art. 26. - On entend par changement de destination :
- l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit après leur transformation;
- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu'à ce que l'autorité judiciaire statue sur sa destination;
- le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant à l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation.

Art. 27. - la saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu non conforme. Elle est effectuée par des agents énumérés à l'article 15 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée après autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main levée ou la confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la saisie peut-être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants :
- de falsification
- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification;
- de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la consommation;
- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur;
- d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination;
- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination;
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.

Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, la destruction des produits saisis et effectués chaque fois qu'aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut-être fait.
La destruction peut consister également en la dénaturation des produits.

Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont consommables sont orientés vers un centre d'intérêt collectif, sur décision de l'autorité administrative compétente.

Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procès-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigée séance tenante; il contiendra les mêmes mentions que celles définies à l'article 6 du présent décret ainsi que la description détaillée des mesures prises.
Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du produit.

Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes constitue un dossier comportant tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.

Art. 32. - En cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente, l'échantillon tenu réserve par le service qui a enregistré les prélèvements ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts, ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à l'article 19 ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Art. 33. - Un arrêté interministériel définira les modèles et spécimens d'imprimés à mettre en oeuvre pour l'exécution des mesures citées ci-dessus.

Art. 34. - Les modalités d'application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté.

Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 30 janvier 1990.